B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1687/2014
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7
décembre 2011, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe,
les auditions sommaire du 22 décembre 2011 et sur les motifs d'asile du
22 août 2012, lors desquels l'intéressé, d'ethnie igbo et de confession
catholique, a en substance déclaré que son père, de son vivant, aurait
été forcé de vénérer et de servir une idole ; que, refusant de reprendre ce
rôle suite au décès de son père, il aurait brûlé l'idole, en avril ou mai
2010, ensuite de quoi des "gens" se seraient rendus à son domicile, où
un individu l'aurait blessé au bras avec un couteau ; qu'il aurait quitté le
Nigéria en juillet ou août 2010, rejoint le Maroc, où il serait resté sept à
huis mois, avant de gagner l'Espagne en bateau, d'où il aurait pris un
train pour la Suisse,
le jugement du 2 décembre 2013 du (…), par lequel l'intéressé a été
condamné à 30 mois de peine privative de liberté et mis au bénéfice du
sursis partiel à l'exécution de 15 mois de peine privative de liberté, pour
violation grave de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
(LStup, RS 812.121),
la décision du 3 mars 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le courrier du 25 mars 2014 (date du sceau postal : 26 mars 2014), rédigé
en langue anglaise, adressé par l'intéressé au Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal),
le recours formé le 27 mars 2014, remis le lendemain à la Poste suisse,
contre la décision du 3 mars 2014,
l'acte du 1er avril 2014 interjetant à nouveau recours contre la décision du
3 mars 2014 et sollicitant un délai jusqu'à la sortie de prison de l'intéressé
afin d'adresser son dossier médical au Tribunal,
l'ordonnance du 2 avril 2014, invitant le recourant à fournir une traduction
du courrier du 25 mars 2014 dans un délai de sept jours dès sa
notification, à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
600 francs jusqu'au 17 avril 2014 et à produire, dans le même délai, un
certificat médical,
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la lettre du 16 avril 2014, reçue le lendemain, par laquelle le recourant a
demandé que le délai pour verser l'avance de frais soit suspendu le
temps d'économiser le montant requis au moyen de son pécule et que
son recours soit traité en tenant compte des certificats médicaux produits,
le courrier du 9 avril 2014, reçu le 22 suivant, par lequel le recourant a
informé le Tribunal que son courrier du 25 mars 2014 ne devait pas être
pris en compte dans le cadre de la présente procédure,
les rapports médicaux du 27 septembre 2012 et du 14 avril 2014 annexés
au courrier du 9 avril 2014,
la décision incidente du 23 avril 2014, refusant la demande de
suspension du délai pour verser l'avance de frais et impartissant un délai
de grâce de trois jours, dès sa notification, pour s'acquitter de l'avance de
frais requise par l'ordonnance du 2 avril 2014 en garantie des frais de
procédure présumés,
l'avance de frais versée dans le délai imparti,
la "demande de reconsidération de la mesure de renvoi" du 29 avril 2014,
adressée de l'ODM par la mandataire d'alors du recourant, se référant à
la procuration datée du 21 août 2012 versée au dossier de l'autorité
intimée, accompagnée de deux rapports médicaux du 27 septembre 2012
et du 14 avril 2014, identiques à ceux fournis par le recourant le 9 avril
2014,
l'ordonnance du 6 mai 2014 invitant la mandataire du recourant à se
déterminer sur le recours déposé directement par son mandant ainsi que
sur les autres écrits produits par celui-ci,
le courrier du 19 mai 2014 de la mandataire du recourant, informant le
Tribunal de la révocation du mandat en faveur de l'intéressé,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que le recourant a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé l'ODM, le récit rapporté par le recourant
n'est pas vraisemblable,
qu'en effet, lors de son audition sommaire, l'intéressé a tantôt déclaré que
cinq ou six personnes se seraient rendues à son domicile deux ou trois
jours après avoir mis le feu à l'idole, soit autour d'avril ou mai 2010, et
tantôt situé la venue de ces personnes la "première, la deuxième ou la
troisième semaine de juin 2010" (cf. pv de l'audition sommaire, p. 8),
que lors de son audition sur les motifs d'asile, le recourant a déclaré que
ces personnes auraient mis le feu sa maison après l'attaque (cf. pv de
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l'audition sur les motifs, Q40) ; qu'il n'a pas mentionné cet élément
important lors de sa première audition,
que lors de son audition sommaire, le recourant a déclaré que son père
avait été forcé à servir l'idole durant quatre ans (cf. pv de l'audition
sommaire, p. 8), avant de déclarer, lors de son audition sur les motifs
d'asile, que son père n'avait servi l'idole que deux ans (cf. pv de l'audition
sur les motifs, Q36),
que dans son recours, l'intéressé se borne à invoquer une lésion à son
bras gauche, rapports médicaux du 27 septembre 2012 ainsi que du 14
avril 2014 à l'appui,
que le mémoire de recours ne contient aucun élément de nature à
expliquer les invraisemblances relevées ci-dessus,
que, dès lors, rien ne permet d'affirmer que les affections au bras gauche
de l'intéressé soient dues à un motif relevant du droit d'asile,
qu'il convient pour le surplus, à cet égard, de renvoyer aux considérants
de la décision attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que, selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de
cette même disposition (impossibilité et inexigibilité de l'exécution du
renvoi) n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a
fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal
(let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger
ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion
est due au comportement de l'étranger (let. c),
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qu'en l'occurrence, l'intéressé a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée, soit de plus d'un an (cf. arrêt du Tribunal
E-3305/2011 du 1er octobre 2013 consid. 9.1.1 ; ATF 139 I 145 consid.
2.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5),
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible et possible,
qu'il reste donc à examiner si cette mesure est licite,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que s'agissant des affections au bras gauche alléguées par l'intéressé, le
Tribunal rappelle que le refoulement forcé de personnes atteintes dans
leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
que si la personne concernée se trouve dans un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. arrêt de la Cour EDH, N. contre Royaume-Uni, du 27 mai
2008, requête n° 26565/05),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, le recourant ne le
prétendant du reste pas dans son recours,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà
versée le 29 avril 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :