B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1688/2016
Ar r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Sylvie Cossy, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Sabine Masson,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 février 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 12 février 2014, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Zurich. Entendu
sommairement le 5 mars suivant, il a dit être d’ethnie peuhle et venir de
Conakry. Il n’a été en mesure de produire ni passeport ni carte d’identité
car il n’en aurait jamais demandé. Il a ajouté ne plus avoir de contact dans
son pays, mais s’est dit prêt à se faire envoyer son acte de naissance s’il
parvenait à atteindre quelqu’un. Il a ensuite expliqué qu’après le décès de
son père (qui ne l’aurait jamais considéré comme son fils), en 2010, il avait
été recueilli par son oncle. En 2013, chargé par l’Union des Forces
Démocratiques de Guinée (UFDG) de mener la campagne des élections
législatives de septembre dans le quartier de B._______ où il vivait avec
sa famille, son oncle lui aurait confié des T-shirts au logo de l’UFDG à
distribuer dans toute la (…). Peu après la votation, une station radio aurait
annoncé que des urnes avaient été volées à B._______. Des heurts
auraient alors opposé des Peuhls, partisans de l’UFDG, à des Malinkés,
proches du Rassemblement du Peuple Guinéen (RPG, le parti vainqueur
des élections). Ensuite de ces troubles, des soldats, venus appréhender à
son domicile son oncle qui ne s’y trouvait pas, auraient tué son fils et violé
son épouse. Ils auraient aussi arrêté puis emprisonné le recourant. Au bout
de deux mois, une organisation de défense des Droits de l’Homme, dont
l’intéressé a dit ignorer le nom mais à qui des représentants de la Croix-
Rouge internationale, venus le visiter en prison entre-temps, auraient
signalé sa présence, l’aurait fait libérer à la condition qu’il s’engage par
écrit à quitter le pays, ce qu’il aurait fait après avoir reçu 100’000 francs
guinéens de cette organisation pour ses frais voyage. Avec cet argent, il
aurait payé un camionneur pour l’emmener à C._______, une ville proche
de la frontière avec le Sénégal, puis il aurait rejoint en bus un cousin à
D._______. Le 9 février 2014, accompagné d’un passeur payé par son
cousin et muni d’un passeport sénégalais, dont il a dit ne pas se rappeler
l’identité qui y figurait, mais avec un visa italien, il aurait pris un vol à
destination de l’Italie. A son arrivée, il aurait remis au passeur, qui les lui
aurait réclamés, le passeport d’emprunt et son téléphone portable. Le
surlendemain, il serait parti en Suisse en train avec un autre Africain.
Questionné, à son audition principale, le 11 mars 2014, sur les activités de
son oncle pendant la campagne électorale, il a répondu ignorer en quoi
elles avaient précisément consisté, mis à part que son oncle avait travaillé
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pour E._______, le (…) de l’UFDG. Il a aussi précisé que les troubles à
l’origine de son arrestation avaient débuté moins de deux semaines après
les élections. Lui-même n’y aurait pas participé vu que la maison de son
oncle se trouvait dans un endroit majoritairement peuplé de Malinkés. Il
n’en serait ainsi jamais sorti jusqu’à son arrestation, environ deux
semaines après le début des troubles, son oncle lui faisant part de
l’évolution de la situation quand il passait de temps à autre. Il a ajouté que
ceux qui l’avaient arrêté avaient aussi tué son frère. Outre des militants du
RPG et des militaires, il aurait distingué des Malinkés de l'UNIMO parmi
les assaillants. Il a également déclaré n’avoir jamais été interrogé au sujet
de son oncle car il aurait été inconscient pendant le trajet jusqu’à la
« F._______ », où il aurait été détenu. Selon une autre version, il aurait été
brièvement interrogé après être revenu à lui à son arrivée à la
« F._______ ». Il se serait aussi engagé par écrit, envers l’organisation qui
l’aurait fait libérer, à quitter le pays pour la protéger, car celle-ci serait
intervenue à l’insu des autorités. Enfin, il n’a su dire ni le nom de la ville,
au Sénégal, où vivait le cousin qui l’aurait hébergé pendant un mois et payé
des soins médicaux, ni son adresse ni son numéro de téléphone. A la
question de savoir comment il avait alors fait pour s’y rendre, il a répondu
qu’après sa relaxe, il avait rencontré un chauffeur de taxi qui connaissait
son cousin et qui avait accepté, moyennant paiement, de l’emmener jusque
chez lui.
B.
Le 31 mai 2014, A._______ a été dénoncé au Tribunal des mineurs de
G._______ pour vol d’une valeur inférieure à 300 francs.
Le 1er décembre 2015, le précité a été dénoncé au Service de la justice du
canton de H._______ pour bruit excessif. Le 4 décembre suivant, à la
requête de son assistante sociale, il a fait l’objet d’une évaluation de son
état mental au Centre d’urgences psychiatriques (CUP) du Centre (…) de
psychiatrie (I._______). Ayant constaté la présence d’un tableau clinique
d’allure psychotique, avec état confus-onirique hallucinatoire (en partie liés
à la consommation d’alcool, de cannabis et de stimulants), la doctoresse
qui l’a examiné a posé l’indication pour une hospitalisation en urgence au
I._______.
Le 14 janvier 2016, A._______ a été dénoncé au Service de la justice du
canton de H._______ pour vol d’une valeur inférieure à 300 francs. Deux
ou trois jours après, il a été emmené au CUP par des agents de police,
venus l’interpeller alors qu’il brisait des vitres dans le hall de son immeuble,
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pour une évaluation psychiatrique. Il a ensuite à nouveau été hospitalisé
au I._______, site de J._______, pendant un mois en raison d’une nouvelle
décompensation psychotique.
C.
Par décision du 17 février 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile De
A._______ au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les conditions
de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31). Pour le SEM, dépourvus de
détails significatifs, les propos du recourant ne laissaient pas croire que
son oncle était politiquement actif depuis 2010 et qu’il avait une fonction
officielle à l’UFDG, sans quoi il lui aurait donné bien plus d’informations sur
les troubles post-électoraux de septembre 2013 que ce que le recourant
avait pu en dire. Le SEM a aussi estimé que si les autorités avaient arrêté
le recourant faute d’avoir pu mettre la main sur son oncle, elles n’auraient
alors pas manqué de l’interroger à son sujet. Le SEM a souligné en sus les
contradictions du recourant sur ce point, comme celle concernant sa
parenté avec l’individu assassiné dans la maison, présenté tantôt comme
son cousin tantôt comme son frère. Enfin le SEM n’a pas estimé crédibles
les circonstances dans lesquelles le recourant aurait été élargi, cela
d’autant moins qu’il ignorait le nom de l’organisation qui l’aurait fait libérer.
S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a retenu que même si de
nouveaux troubles n’étaient pas à exclure en Guinée, le pays n’était pas
pour autant en proie à une situation de violence généralisée ou à la guerre
civile. En outre, l’épidémie d’Ebola, qui avait entraîné la proclamation de
l’état d’urgence, avait pu être jugulée. Pour le SEM, jeune et en bonne
santé, l’intéressé était en mesure de se réinsérer dans son pays, où, selon
ses dires, il avait été scolarisé. En outre, à son retour, il pourrait compter
sur le soutien d’un réseau familial et social, voire sur celui de son cousin,
au Sénégal, qui aurait financé son voyage en Suisse. Dans ces conditions,
toujours selon le SEM, l’exécution de son était licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Dans son recours interjeté le 15 mars 2016, A._______ indique, pour la
première fois, que c’est la K._______ qui l’avait fait relaxer. Il ajoute qu’il
ne s’en est peut-être pas souvenu à son audition à cause des troubles
psychiques qui l’affectent. Il relève aussi qu’il n’avait que seize ans au
moment des élections législatives de septembre 2013 et seulement treize
ans quand son oncle s’est lancé en politique. Il ne pouvait donc en
connaître précisément les activités. Par ailleurs, il considère que les
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autorités de son pays l’avaient avant tout arrêté pour forcer son oncle à se
livrer, raison pour laquelle elle ne l’avait que peu interrogé à son sujet
pendant sa détention. S’agissant de ses contradictions sur le déroulement
de sa mise en détention, il confirme avoir perdu connaissance pendant son
transfert à la prison après avoir été frappé par les soldats. Enfin, à son
audition principale, c’est de son cousin qu’il parlait quand il a mentionné
son frère. Il considérait en effet ce cousin comme un frère, dès lors qu’il
avait grandi avec lui sous le même toit.
Il s’oppose aussi à l’exécution de son renvoi à cause des soins dont il a
besoin. Il signale avoir souffert de crises de paludisme et de psychose
d’angoisse ayant nécessité un traitement médicamenteux (cf. rapport
médical du Centre médical de H._______ du 8 mars 2016 annexé au
recours). Il souffre aussi de schizophrénie paranoïde ayant entraîné son
hospitalisation pendant plusieurs semaines. Au moment de recourir contre
la décision du SEM, il se trouvait dans un état qui nécessitait un suivi étroit
(cf. rapport médical du I._______ du 9 mars 2016, également annexé à
son mémoire). Or, selon lui, il ne peut bénéficier de soins appropriés dans
son pays, faute de possibilité sérieuse de prise en charge psychiatrique et
psychothérapeutique.
E.
Par décision incidente du 22 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de
procédure et admis la demande d’assistance judiciaire partielle du
recourant.
F.
Le 13 mars 2018, le recourant a adressé au Tribunal un rapport médical
actualisé, établi le 9 mars précédent par une doctoresse, cheffe de clinique
au I._______. La praticienne y confirme le diagnostic de schizophrénie
paranoïde et la nécessité de poursuivre les traitements prescrits
précédemment, nécessaires, selon elle, à long terme sous peine de
décompensation psychotique.
G.
Dans sa réponse du 27 mars 2018 au recours, le SEM relève qu’en
l’absence de traitement, le recourant ne court, selon ses médecins, qu’un
risque de décompensation psychotique, ce qui n’est de loin pas suffisant
pour admettre que sa vie ou sa santé pourrait être concrètement et
sérieusement mise en danger, à brève échéance, en cas de retour en
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Guinée. Le SEM fait aussi remarquer que, contrairement à ce qui est dit
dans le recours, les travaux de rénovation lancés en 2015 au Centre
hospitalier universitaire (CHU) Donka, à Conakry, n’ont pas entraîné la
fermeture de son service de psychiatrie. Le recourant a donc la possibilité
de s’y faire soigner, d’autant plus aisément que son état ne nécessite pas
d’être traité de façon stationnaire. Enfin, toujours selon le SEM, le
recourant peut solliciter des autorités suisses une aide au retour sous
forme de médicaments, d’aide à l’organisation de son voyage ou encore
de soutien pendant et après son retour en Guinée. Le SEM en conclut donc
que, même à admettre que la réinstallation du recourant, dans son pays,
ne se fera pas sans peine, ses troubles ne sauraient faire obstacle à
l’exécution de son renvoi.
H.
Dans sa réplique du 12 avril 2018, le recourant conteste aussi bien
l’appréciation du SEM quant à la gravité de son état que sa qualification
(ambulatoire plutôt que stationnaire) du traitement que nécessitent ses
troubles. Il rappelle que, depuis qu’il est en Suisse, il a déjà été hospitalisé
deux fois. Aussi, au vu de son tableau clinique, il n’exclut pas de l’être
encore ultérieurement. Il souligne aussi que la privation des soins prescrits
par ses médecins entraînerait une détérioration de son tableau, avec une
amplification des symptômes psychotiques et un risque de mise en danger
pour lui-même et pour autrui (cf. rapport médical du 9 mars 2016). Or, en
Guinée, les soins de santé mentale sont extrêmement réduits, le pays ne
comptant qu’un unique service psychiatrique au CHU Donka, avec un
personnel de soins en santé primaire mal formé, un personnel spécialisé
très insuffisant, avec seulement cinq psychiatres et six médecins
généralistes pour traiter les 1'500 à 1'600 cas enregistrés annuellement, et
des équipements tout aussi insuffisants avec 64 lits pour 200 à 300
hospitalisations annuelles, auxquels s’ajoutent des pénuries de
médicaments. Par ailleurs, la (sous-) dotation du service ne couvrant que
les salaires, les patients en sont réduits à payer leur nourriture. De même,
en l’absence d’une prise en charge financière des consultations et des
médicaments par l’Etat, il revient aux patients et à leur famille d’en assumer
les coûts.
Le recourant relève également qu’il est sans formation ni expérience
professionnelle ; il lui sera donc difficile d’accéder à un revenu pour payer
ses soins. En outre, la stigmatisation et les discriminations dont sont
victimes, en Guinée, les personnes souffrant de troubles psychiques seront
autant d’obstacles à une éventuelle embauche. Enfin, l’intéressé se dit
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dénué de tout réseau familial et social en mesure de le soutenir et de le
prendre en charge financièrement. Renvoyé dans son pays, il ne pourra
très vraisemblablement pas se voir prodiguer les soins dont il a besoin.
I.
Le 11 octobre 2018, le Ministère public du canton de H._______ a
condamné le recourant, originaire de Guinée-Bissau selon ce qui figure
dans l’ordonnance pénale, à soixante jours amende à 30 francs (soit
1'800 francs au total) avec sursis pendant deux ans pour lésions
corporelles simples (art. 123 CP) consécutive à une dispute avec une
connaissance.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art.
6 LAsi) et dans les délais prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
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insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées
lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes,
la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes
de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les
déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.
En l'occurrence, les circonstances dans lesquelles le recourant dit avoir été
arrêté ne correspondent pas à la réalité. Il n’y a pas eu d’émeutes dans la
commune de L._______, où se trouve B._______, le quartier où aurait
vécu le recourant, juste après les élections législatives du 23 septembre
2013. On ne trouve aucun signalement de faits significatifs de violence à
ce moment. Par ailleurs, vu la gravité des faits allégués et la position que
le recourant prête à son oncle à l’UFDG, ce parti n’aurait pas manqué de
dénoncer ces conséquences à l’international, comme il le fait
régulièrement, si elles étaient réellement advenues. Or, il n’en a rien été. Il
y a certes eu des heurts violents postérieurement aux élections législatives
de septembre 2013, mais bien après leur tenue. Le 25 novembre 2013, dix
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jours après la proclamation des résultats des élections législatives par la
Cour suprême de Guinée, des émeutes ont en effet perturbé « la journée
ville morte », organisée par l’opposition guinéenne à Conakry.
Le recourant prétend aussi avoir reconnu des Malinkés de l’UNIMO parmi
ceux qui l’auraient arrêté après avoir investi la demeure de son oncle. De
fait, le Mouvement de l'unité libérienne (UNIMO) était une milice active
pendant la guerre civile au Liberia (1990 – 1997). Ses membres étaient
issus du groupe ethnique des "Forestiers" (et non pas des Malinkés) qui
est aussi celui de l’ex-Président autoproclamé, Moussa Dadis Camara,
responsable du massacre de septembre 2009, à Conakry, aujourd’hui en
exil. Les « Forestiers » vivent dans le « Bec de perroquet » guinéen, une
zone adjacente au Liberia et à la Sierra Leone. Dadis Camara avait en fait
récupéré une partie d'un groupe de 200 combattants de l'UNIMO" pour
réprimer sauvagement la manifestation du 28 septembre 2009 lors de
laquelle plus de 150 personnes avaient été tuées et de nombreux viols
commis. Il semble très peu probable qu’il y ait encore eu des membres de
cette milice à Conakry, en septembre 2013.
La K._______, dont le recourant s’est tardivement rappelé que c’est elle
qui l’avait fait libérer, n’est pas à proprement parler une organisation de
défense des Droits humains, comme prétendu par l’intéressé, mais une
association transnationale qui se veut la porte-parole des Peuhls et de tous
ceux qui parlent la langue poular, l’une des plus pratiquées en Guinée. Si
elle intervient régulièrement pour dénoncer les discriminations et les
violences dont sont victimes les Peuhls, elle a avant tout pour ambition
d’arbitrer, à l’instar d’un conseil de sages (elle est d’ailleurs dirigée par une
personnalité influente et très respectée) les conflits entre les membres du
gouvernement. Son intervention en faveur du recourant, dans les
circonstances décrites, apparaît dès lors des plus improbables, cela
d’autant plus que le CICR n’a jamais délivré l’attestation de détention que
le recourant lui avait demandé par lettre du 29 février 2016. Or selon le
recourant, c’est le CICR qui aurait signalé à la K._______ sa présence à la
« F._______ » après l’avoir visité.
Les versions radicalement différentes que le recourant a données des
circonstances de son départ au Sénégal laisse aussi penser qu’il n’a pas
vécu les événements qu’il allègue. Ni son jeune âge, à l’époque de ses
auditions, ni ses troubles psychiques, diagnostiqués ultérieurement, ne
sauraient justifier son inconstance. Il y a d’ailleurs lieu de noter que le
représentant du recourant n’a pas critiqué le déroulement de l’audition
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principale. De même, la lecture des procès-verbaux d’audition ne fait
apparaître aucune faiblesse d’esprit chez l’intéressé. Au contraire,
confronté à ses contradictions, celui-ci n’a jamais paru décontenancé et
s’est à chaque fois efforcé d’adapter sa version des faits. Enfin, son
incapacité à dire précisément où était domicilié, à D._______, et ce qu’y
faisait son cousin, dans la demeure duquel il aurait vécu près de deux mois
et qui lui aurait payé des soins à l’hôpital, vient appuyer le caractère
invraisemblable de son récit.
3.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
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(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une
d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de
céans doit porter son examen, eu égard à l’état de santé du recourant.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
6.3 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi de personnes
nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu’à la double
condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces
personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence.
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Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87).
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à
savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Il
en va de même si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus,
est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas
échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en
correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et
d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple
constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins
efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats. Enfin, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss et réf. cit.).
6.4 En l’espèce, il ressort des pièces versées à l’appui du recours que
l’intéressé est atteint de schizophrénie paranoïde, caractérisée, dans son
cas, par la présence d’idées délirantes et d’hallucinations auditives. Le
diagnostic de schizophrénie paranoïde a été posé lors d’une hospitalisation
intervenue entre la mi-janvier 2016 et le 18 février suivant en raison d’une
décompensation psychotique (cf. rapport médical daté du 9 mars 2016).
Auparavant, en décembre 2015, l’intéressé avait déjà été hospitalisé en
milieu psychiatrique pour des troubles psychotiques. Il lui avait alors été
prescrit un traitement neuroleptique que l’intéressé n’aurait suivi que par
intermittence. C’est pourquoi, à sa seconde hospitalisation, il lui été
proposé un traitement neuroleptique dépôt, sous forme d’injections
intramusculaires hebdomadaires. Un suivi psychiatrique et une
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psychothérapie intégrée, en ambulatoire, ont ainsi été instaurés, le 7 mars
2016. Ils ont été complétés par un suivi infirmier, en ambulatoire
également, visant à lui administrer son traitement. Dans son rapport du
9 mars 2018, la doctoresse M._______ du I._______ (consultation
ambulatoire, site de J._______) relève l’évolution fluctuante de l’état du
recourant, à qui il arrive encore d’interrompre puis de reprendre le
traitement prescrit (son irritabilité et les hallucinations auditives étant plus
présentes quand il interrompt son traitement par « Risperdal »). La
praticienne recommande la poursuite du traitement en cours ; elle en
souligne aussi la nécessité à long terme.
De fait, la schizophrénie paranoïde du recourant se révèle être d’une
gravité certaine. En l’absence de traitement ou de soins adéquats, elle est
de nature à perturber sa vie, dès lors qu’elle peut impliquer des phases de
décompensation psychotique durant lesquelles son existence peut être
mise en danger.
6.5 Des traitements psychiatriques sont en principe possibles à Conakry,
en particulier auprès du service de psychiatrie du CHU Donka. Leur coût
est toutefois, en principe, à la charge des patients ou de leur famille, vu
qu’il n’y a pas d’assurance-maladie en Guinée. Surtout, ces traitements
sont limités par le nombre restreint de psychiatres - cinq pour tout le pays,
et qui exercent tous au CHU Donka, à Conakry – et par de sévères
difficultés d’approvisionnement en médicaments. A la pharmacie du CHU
Donka, on ne trouve ainsi pas, ou alors rarement, de psychotropes, au
nombre desquels on compte les neuroleptiques, qui font partie des
médicaments les plus chers. Or, comme dit plus haut, le traitement du
recourant inclut un suivi infirmier consistant principalement en
l’administration de neuroleptiques. En juillet 2016, ce médicament n’était
disponible, à Conakry, que sur commande à l’étranger, via des pharmacies
privées, à un prix élevé. Il n’est dès lors aucunement assuré que le
recourant, qui ne dispose a priori ni d’importants moyens financiers ni,
selon ses allégations, d’un réseau familial sur place en mesure de lui venir
en aide financièrement, puisse poursuivre son traitement dans son pays
d’origine. Compte tenu de la gravité de ses troubles et du caractère
soutenu du traitement psychiatrique nécessité par son état, il ne peut, par
conséquent, être exclu que celui-ci ne se dégrade très rapidement au point
de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou, au moins, à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave
de son intégrité psychique et physique.
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6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi ne saurait actuellement être
raisonnablement exigée. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs
défavorables affectant l’intéressé, il y a lieu de prononcer son admission
provisoire.
7.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée, en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi. L’autorité de
première instance est invitée à prononcer l’admission provisoire du
recourant.
La situation concrète de ce dernier devra toutefois être revue par le SEM à
intervalles réguliers, en principe de douze mois, et faire l’objet d’une
nouvelle appréciation, en fonction de l’évolution de son état. Il ne ferait en
effet pas sens de maintenir son admission provisoire si l’intéressé devait à
nouveau interrompre inopinément puis reprendre à sa guise les traitements
qui lui sont prodigués, au risque d’en amoindrir l’efficacité, voire de les
rendre inopérants. Le contrôle est d’autant plus important, en l’espèce, que
le comportement du recourant, en société, est corrélé à son traitement,
sous peine de tomber sous le coup de l’art. 83 al. 7 LEtr en cas de
réalisation des conditions prévues à cette disposition.
8.
L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (art. 63 al. 4 et 65 al. 1 PA)
9.
9.1 Vu le sort de la cause en ce qui concerne l’exécution du renvoi, le
recourant a droit à des dépens, réduits en proportion (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 1 et 2 FITAF).
9.2 Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations de sa
mandataire, du 15 mars 2016 et de la note de frais et d’honoraires
complémentaires du 12 avril 2018. Ils sont arrêtés à 500 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et sur le renvoi.
2.
Le recours est admis en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
3.
La décision du 17 février 2016 est annulée en ce qui concerne l'exécution
du renvoi et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dans le
sens des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :