B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1691/2014
Ar r ê t d u 1 3 ma i 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, William Waeber, juges,
Sandrine Paris, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Ridha Ajmi, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 14 février 2014 / N (…).
E-1691/2014
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Faits :
A.
Le 31 janvier 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu le 15 février 2012 et le 11 février 2014, le recourant a déclaré être
d’ethnie kurde, domicilié avec sa famille à Derik (ou Malikya), mais avoir
travaillé dans une entreprise spécialisée dans le matériel de cuisine avec
son frère, à Damas.
Le 30 novembre ou le 22 décembre 2011, son père lui aurait conseillé de
rentrer à Malikya, en raison de l'insécurité qui régnait à Damas. Il serait
devenu sympathisant d'une organisation appelée (…). Il aurait contribué
financièrement aux activités de celle-ci, distribué des tracts, crié des
slogans et transporté un appareil pour les transfusions de sang. Selon une
autre version, il aurait fourni du matériel, notamment des ordinateurs
portables, des caméras, du tissu pour faire des banderoles, filmé les
manifestations et participé aux réunions de l'organisation qui se déroulaient
chez lui.
Il aurait pris part à trois manifestations organisées devant son domicile et
pour lesquelles il fournissait l’électricité, les (…) décembre 2011,
(…) janvier 2012 et (…) janvier 2012. A l’issue de la dernière, les autorités
auraient procédé à des arrestations, dont celle de son ami, B._______ qui,
sous la torture, l’aurait dénoncé. Les autorités auraient alors perquisitionné
son domicile, une seule fois le jour même ou également les deux jours
suivants. Elles auraient emporté ses affaires, dont son ordinateur, une
caméra, une carte mémoire, des documents en lien avec les
manifestations et environ six cents mille livres syriennes.
Averti de la perquisition par son beau-frère, A._______ ne serait pas
retourné chez lui et se serait rendu à C._______, son village d'origine. Il y
serait resté environ une semaine, caché chez le cousin de son père. Son
frère aurait réussi à déjouer la surveillance dont il faisait l'objet et serait
venu le voir pour lui dire que ses parents s'étaient mis d'accord pour qu'il
quitte le pays et se rende en Europe.
Il aurait traversé la frontière turco-syrienne à pied, en compagnie d'un
passeur, se serait rendu à Istanbul en bus, puis aurait continué son trajet
jusqu’à Genève. Il serait arrivé en Suisse le 31 janvier 2012.
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A l'appui de sa demande, le recourant a produit des photos de sa famille et
une clé USB contenant des images des manifestations.
C.
Par décision du 14 février 2014, notifiée le 26 février 2014, l’Office fédéral
des migrations (ODM, actuellement et dorénavant, Secrétariat d’Etat aux
migrations [SEM]), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé
son renvoi de Suisse. L'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement
exigible, le SEM lui a octroyé une admission provisoire.
D.
Le 28 mars 2014 (date du sceau postal), l’intéressé a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et
a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile et, sur le plan procédural, à l'octroi de l'assistance judiciaire
totale.
E.
Le 29 avril 2014 (date du sceau postal), le recourant a fait parvenir au
Tribunal la copie d'une décision de retrait de nationalité, datée du (…)
2014, et sa traduction dans une langue officielle.
F.
Le 30 octobre 2014, le Tribunal a octroyé l’assistance judiciaire totale au
recourant.
G.
Le 12 décembre 2014, le SEM a conclu au rejet du recours. Copie de la
réponse du SEM a été transmise, le 18 décembre 2014, au recourant pour
information.
H.
Les autres faits ressortant du dossier seront analysés, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art 48 PA). Présenté dans la forme
et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le
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requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations
sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions
entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits
importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses
allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans
raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (ATAF 2013/11 du 15 avril 2013 consid. 5.1 p. 142 ss ; ATAF
2010/57 du 1er septembre 2010 consid. 2.3 p. 826 ss ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 ss).
2.3 Conformément à une jurisprudence constante, des contradictions ou
omissions entre les deux auditions peuvent être retenues dans le cadre de
l'appréciation de la vraisemblance lorsque les déclarations claires, faites
au centre d'enregistrement et de procédure, portant sur des points
essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux
déclarations faites ultérieurement devant l'autorité inférieure ou lorsque
des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme
motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes
lignes, audit centre (JICRA 1993 no 3).
3.
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Le SEM considère que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi car elles ne sont pas
crédibles, sont insuffisamment fondées, illogiques, tardives et
contradictoires. Il se dispense ainsi d'examiner la pertinence des faits
allégués.
Le SEM relève que les allégations du recourant, selon lesquelles il serait
recherché par les autorités syriennes en raison de sa participation à des
manifestations, manquent de substance. Il n'aurait en effet jamais eu de
contact avec dites autorités et n’aurait jamais été repéré. Il précise que,
selon la jurisprudence, il est insuffisant d'avoir appris par un tiers qu'on est
recherché pour justifier l'existence d'une crainte fondée de persécutions
futures (notamment arrêt du TAF E-2560 du 15 mars 2013). Les propos du
recourant ne sont en outre étayés par aucun document, notamment
s'agissant de la perquisition de son domicile. Le SEM ajoute que si le
recourant avait réellement été recherché, sa famille aurait été inquiétée et
les autorités n’auraient pas attendu de tomber par hasard sur son frère lors
d’un contrôle routier pour l’arrêter, mais seraient allées directement chez
lui. En outre, cette allégation n’est nullement étayée et a été mentionnée
lors de la deuxième audition uniquement. Il en est de même de son
affirmation concernant sa prétendue déchéance de nationalité.
Le SEM considère qu’il n’est pas réaliste que les manifestations se soient
déroulées devant le domicile du recourant ─ qui aurait fourni
l’électricité ─ alors que celui-ci a insisté sur le fait qu’il voulait rester
anonyme. Les autorités n’auraient en effet pas eu besoin qu’il soit dénoncé
pour aller perquisitionner chez lui.
Finalement, le SEM relève des contradictions dans les déclarations du
recourant, que ce soit la date à laquelle il serait retourné à Malikya, son
rôle dans les manifestations, son implication dans l’organisation et le
nombre de perquisitions effectuées par les autorités.
4.
Dans son recours, l’intéressé conteste l’invraisemblance de ses propos
s’agissant des perquisitions au motif qu’il n’aurait pu les prouver par pièce,
tant il est évident que les autorités syriennes ne fournissent pas ce genre
de documents. Il explique qu’il est normal qu’il ait fui dès qu’il a appris qu’il
était recherché car il risquait sa vie. S'agissant de son rôle lors des
manifestations, il relève qu’il n’a jamais prétendu être un leader de la
révolution mais qu’il aurait apporté son soutien, notamment par son travail
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avec les médias, la mise en place d’un mode de communication, son
argent et la mise à disposition de son domicile.
Le recourant précise encore qu’il était également recherché pour effectuer
son service militaire obligatoire, donc combattre la révolution et tuer ses
concitoyens.
5.
Dans sa réponse du 12 décembre 2014, le SEM souligne que le recourant
n’a eu de cesse d’amplifier ses allégations en cours de procédure. Il s’est
d’abord présenté comme sympathisant de (…), ayant distribué des tracts,
donné de l’argent, participé aux manifestations et mis à disposition
l’électricité de son domicile, alors que, lors de sa deuxième audition, il
aurait filmé les manifestants, participé aux réunions et fourni le matériel
informatique. Dans son recours, il indique encore avoir appartenu à
l’organisation, joué un rôle dans la médiatisation de ses activités et mis en
place un système de communication téléphonique. En outre, le mémoire
de recours contredit d’autres allégations. Lors de ses auditions, le
recourant a indiqué que B._______ l’avait dénoncé comme étant le
fournisseur de matériel alors qu’il ressort ensuite que les autorités auraient
cherché à savoir qui filmait et mettait les enregistrements sur le net. Or, le
recourant n’a jamais dit avoir lui-même publié des documents sur internet.
Concernant le document qui attesterait de la déchéance de sa nationalité,
outre une faute de traduction relevée, le SEM constate que tout document
peut être acheté en Syrie et que la date d’émission de cette pièce, le (…)
2014, soit après la décision attaquée mais avant le dépôt du recours,
suggère qu’elle a été émise pour les besoins de la cause. Il n’est d’ailleurs
pas logique que ce document soit émis deux ans après que la décision de
déchéance de la nationalité a été prise. Finalement, le SEM voit mal quel
intérêt le régime syrien aurait à délivrer un tel document, lequel réduit à
néant les chances d’interpeler le recourant, que ce soit pour l’arrêter ou le
recruter de force pour les combats.
6.
A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les déclarations du recourant ne
satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.
6.1 Plusieurs incohérences et omissions sont à relever, notamment
s'agissant des rôles qu'il aurait endossés lors des manifestations.
Ainsi, lors de son audition du 15 février 2012, le recourant a indiqué avoir
aidé l'organisation (…) en distribuant des tracts, en transportant un appareil
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pour les transfusions de sang et en donnant de l'argent pour acheter des
appareils, notamment des ordinateurs (procès-verbal d'audition du 15
février 2012, Q. 7.01, p. 8).
Lors de son audition du 11 février 2014, il a expliqué qu’il aurait non
seulement soutenu l'organisation en leur fournissant du matériel, dont des
caméras, des ordinateurs portables, du tissu et de l'argent (procès-verbal
d'audition du 11 février 2014, Q 43, p. 5), mais aussi participé à des
réunions qui se seraient tenues chez lui (procès-verbal précité, Q 88,
p. 10), et qu’il aurait filmé les manifestations (procès-verbal précité, Q 89,
p. 10).
Or, sa participation à ces réunions, tout comme la responsabilité de filmer
les manifestations, sont des informations essentielles qui n'ont pas été
mentionnées lors de la première audition, bien que l'auditeur lui ait
expressément demandé s'il avait un rôle ou une tâche spéciale dans
l'organisation (procès-verbal d'audition du 15 février 2012, Q. 7.01, p. 8).
Les arguments présentés dans le cadre de son recours n'ont pas permis
de dissiper les contradictions précitées. Au contraire, comme relevé par le
SEM dans sa réponse du 12 décembre 2014, le recourant a encore
« amplifié » son rôle, mentionnant des activités jamais évoquées lors de
ses auditions, alors que déterminantes. Il en est ainsi du fait qu’il aurait,
dès son arrivée au sein de (…), mis l’accent sur le travail avec les médias.
Or, lors de l'audition du 11 février 2014, à la question de savoir comment il
s'était procuré les vidéos produites, l'intéressé a répondu que les jeunes
travaillant dans le cadre de l'organisation les avaient mises sur YouTube
(procès-verbal précité, Q 45, p. 6), sans mentionner qu'il était lui-même
responsable de la diffusion de ces images.
6.2 Le Tribunal note également que recourant n’est pas crédible lorsqu’il
évoque sa volonté de rester anonyme et la manière dont les autorités
syriennes l’auraient retrouvé.
En effet, il est contraire à toute logique de vouloir garder l'anonymat mais
d’organiser des manifestations devant son domicile et de fournir
l’électricité ─ même si les fils sont enterrés ─ a fortiori dans le contexte
répressif qui prévalait ─ et prévaut encore ─ en Syrie, bien qu’il prétende
avoir crié des slogans en étant cagoulé, précision non apportée lors de sa
première audition (procès-verbal précité, Q 110, p. 12). En outre, vu la
localisation des manifestations, il est illogique que les autorités attendent
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que le recourant soit dénoncé pour procéder à une ou plusieurs
perquisitions.
6.3 Pour le reste, le Tribunal renvoie à la décision du SEM, étant précisé
que le mémoire de recours n'apporte aucun élément susceptible
d'expliquer les invraisemblances relevées ci-dessus et de remettre en
cause sa motivation ; il comporte au contraire des affirmations qui sont en
contradiction avec les faits allégués lors des auditions.
Il en est ainsi de son obligation de se présenter au service militaire
(mémoire de recours ch. 27, p. 4), alors qu’il a dit, lors de l'audition du
15 février 2012, avoir terminé ses obligations militaires (procès-verbal
précité, Q 1.17.05, p. 10).
6.4 Les moyens de preuve produits par le recourant, à savoir les vidéos
montrant des manifestations − sur lesquelles il n'apparaît pas − et les
photos de sa famille, ne sont pas propres à contrebalancer les éléments
d'invraisemblance de son récit et ne permettent pas de conclure, comme
le relève le SEM, qu'il soit recherché par les autorités syriennes.
6.4.1 Enfin, le document de perte de nationalité, datée du (…) 2014, est
une copie qui n'a aucune force probante et qui, comme l'a indiqué l'autorité
inférieure, semble avoir été établi pour les besoins de la cause, vu la date
à laquelle il a été émis. L’intéressé n'explique pas comment il a pu obtenir
un tel document alors qu'il a insisté, lors de sa deuxième audition, sur le
caractère oral des informations transmises à son père en mars 2012 à ce
sujet (procès-verbal d'audition du 11 février 2014, Q 82, p. 9).
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
8.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
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9.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10.
10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi.
10.2 En l’espèce, par décision du 14 février 2014, l’autorité inférieure a
prononcé l’admission provisoire du recourant en raison de l’inexigibilité de
l’exécution du renvoi, de sorte que cette question n’a pas à être examinée.
11.
L'assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision incidente du
30 octobre 2014, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure,
nonobstant l'issue de la cause (art. 65 al. 1 PA).
12.
Le mandataire du recourant n'ayant produit aucune liste des opérations,
malgré la demande faite dans la décision incidente du 30 octobre 2014, le
Tribunal considère qu'il est adéquat d’allouer à celui-ci une indemnité de
1’000 francs (TVA comprise), en application des règles de calcul prévues
dans la loi (art. 12 et 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal versera une indemnité de 1'000 francs au recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Paris
Expédition :