B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1691/2018
Ar r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 27 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 10 jan-
vier 2017,
les procès-verbaux des auditions des 19 janvier 2017 (sommaire) et
23 janvier 2018 (sur ses motifs d’asile),
le rapport médical du 11 janvier 2018,
la décision du 27 février 2018 (notifiée le 2 mars 2018), par laquelle le
SEM, estimant que les déclarations du recourant n’étaient pas vraisem-
blables, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette me-
sure,
le recours du 19 mars 2018 formé contre cette décision devant le Tribunal,
par lequel l’intéressé a conclu au prononcé d’une admission provisoire et
a requis la dispense du paiement d’une avance des frais de procédure,
la copie-couleur d’une attestation en langue portugaise du Commissariat
du Service de migration et frontière de B._______,
la décision incidente du 12 avril 2018, par laquelle le Tribunal a imparti un
délai au recourant pour déposer une traduction en bonne et due forme de
cette pièce et pour produire les renseignements y relatifs, et l’a averti qu’à
défaut, il sera statué en l’état du dossier,
le courrier du 23 avril 2018, par lequel le recourant a déposé une traduction
certifiée conforme et fourni les informations requises,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution
du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans son recours, l’intéressé n'a pas contesté la décision du 27 fé-
vrier 2018 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande
d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi,
que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force,
qu’en l’espèce, la question litigieuse se limite à l’exécution du renvoi du
recourant vers la Guinée-Bissau,
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de vio-
lation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi –
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, rai-
sonnablement exigible et possible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n’est pas licite lorsque le ren-
voi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un
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Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit in-
ternational,
qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n’a pas reconnu la qualité
de réfugié au recourant et que, dans son recours, celui-ci a renoncé à con-
tester la décision sur ce point,
que le recourant a déclaré être de nationalité bissau-guinéenne, d’ethnie
peul, de religion musulmane et célibataire,
qu’il serait né à C._______ dans la région de Tombali,
que son père, originaire de Guinée-Conakry, serait décédé en (…),
que le recourant aurait vécu à D._______, dans la région de Cacheu, puis
à B._______, dans l’Oio auprès de sa mère, son frère plus jeune ainsi que
son oncle maternel, commerçant et militant du Parti de rénovation sociale
(PRS),
qu’il aurait suivi un enseignement coranique durant cinq ans,
qu’entre 2002 et 2010, il aurait été scolarisé au E._______, à Bissau,
qu’au décès de son père, en (…), il aurait interrompu sa scolarité pour re-
prendre l’épicerie familiale,
qu’en 2010 ou 2012, selon les versions, le recourant aurait rencontré
F._______ ou G._______ (selon une seconde orthographe du prénom),
une jeune fille d’ethnie balante et de religion animiste, habitant également
à B._______, avec qui il aurait noué une relation amoureuse ayant duré
trois ans,
que la famille de G._______, plus particulièrement sa mère, son père, po-
licier, et ses deux frères aînés, soldats, auraient été opposés à cette rela-
tion,
que, par deux fois, le père aurait refusé d’accorder la main de sa fille à
l’intéressé pour des raisons d’appartenance ethnique et de foi religieuse
différentes,
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que le recourant a été invité à de nombreuses reprises à cesser sa relation
avec G._______ et menacé de mort s’il n’obtempérait pas,
que la mère de G._______ aurait également à plusieurs reprises demandé
à la mère du recourant d’intervenir pour faire cesser cette relation et aurait
même insulté cette dernière,
que, pour épargner ses proches et pouvoir se mettre en ménage avec
G._______, le recourant aurait quitté son domicile familial pour louer un
logement,
que le couple y aurait vécu ensemble durant six mois,
que la mère de G._______ se serait souvent présentée au logement du
couple pour la ramener chez elle,
qu’à chaque fois, G._______ se serait échappée de son domicile et serait
retournée chez le recourant,
qu’en 2015, G._______ aurait été enceinte du recourant,
qu’informés de cette grossesse, les parents de G._______ seraient venus
chercher leur fille pour la ramener définitivement chez eux,
qu’en outre, ils auraient interdit au recourant de s’approcher d’elle, le me-
naçant de mort,
que le couple aurait néanmoins continué à se rencontrer de nuit en ville,
qu’en juin 2015, le père de G._______ l’aurait fait interpeller et amener à
son bureau au poste de police de B._______,
qu’en septembre 2015, il l’aurait interpellé personnellement, menotté et
conduit à son bureau,
qu’à chaque fois, il lui aurait donné l’ordre de ne plus revoir sa fille, puis
relâché dans la journée après intervention de l’oncle,
qu’au mois de novembre 2015, suite à des complications intervenues pen-
dant la grossesse, G._______ aurait été hospitalisée, puis transférée à un
hôpital mieux équipé à Bissau où elle serait décédée avec l’enfant qu’elle
portait, au cours d’une intervention césarienne,
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que, le même jour, furieux, les frères et deux des cousins de la défunte
auraient incendié la maison de la mère du recourant,
qu’en rentrant du travail, celui-ci aurait aperçu de loin de la fumée s’échap-
per de la maison,
qu’il aurait été repéré par les incendiaires, poursuivi, rattrapé, menacé de
mort et violemment frappé avec des bâtons,
qu’à ce moment, la police serait intervenue et aurait procédé à l’arrestation
du recourant,
que le recourant aurait été détenu pendant un mois dans l’une des trois
cellules du poste de police de B._______, à la suite d’une plainte pénale
du père de G._______,
que celui-ci aurait fait amener le recourant dans son bureau, confirmé le
dépôt de sa plainte pour avoir entretenu des relations sexuelles hors ma-
riage ayant entraîné la grossesse, puis la mort de sa fille,
qu’il lui aurait annoncé qu’il n’échapperait pas à une condamnation par le
tribunal pénal compétent à une longue peine d’emprisonnement,
qu’il aurait lui-même supervisé les mauvais traitements (coups sur le dos)
infligés régulièrement au recourant en cellule par ses gardiens,
que le chef du poste de police, un capitaine, aurait donné des ordres aux
policiers afin d’éviter tout dérapage vital, parce qu’il aurait craint que le père
de G._______ tue ou fasse tuer le recourant,
qu’il aurait ainsi négocié, à l’insu du père de G._______, avec l’oncle la
libération du recourant de nuit contre paiement d’une somme d’argent et
avec la condition de le faire quitter immédiatement la ville ou le pays (selon
les versions),
que le recourant aurait ainsi quitté son pays en décembre 2015,
qu’il serait passé par le Mali, la Mauritanie, le Maroc, l’Espagne où il aurait
vécu six mois, et la France avant de gagner la Suisse, le 10 janvier 2017,
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qu’ayant appris la disparition du recourant, et soupçonnant des complicités
internes à la police, les membres de la famille de G._______ auraient at-
taqué la prison où il avait été incarcéré,
que le recourant aurait appris par son oncle que son frère avait été inter-
pellé en septembre 2017 et interrogé au sujet de son lieu de résidence par
la police qui le recherchait toujours, suite à son évasion,
que sa mère et son oncle auraient refusé de révéler à la famille de la dé-
funte la présence en Europe du recourant, de sorte que celle-ci poursuivrait
les recherches également de son côté,
qu’à l’appui de sa demande, il a produit un certificat de naissance et une
carte d’électeur,
que, de manière générale, ses déclarations manquent de substance et de
détails significatifs d’un vécu,
que l’attaque contre le poste de police de la ville n’est pas étayée,
qu’en outre, le recourant s’est contredit sur l’âge de G._______ (20 ans au
moment de son décès ou 20 ans lorsqu’il l’avait rencontrée),
que ses dires sur les motifs précis ayant amené le chef de la police à le
libérer sous condition de départ de la ville ou du pays ne sont pas cons-
tants, voire incohérents (souci d’éviter des abus de pouvoir de son subor-
donné aux conséquences imprévisibles ou volonté de protéger le recourant
même en-dehors du poste de police),
qu’au stade du recours, l’intéressé a produit une attestation de police, sou-
tenant que celle-ci était de nature à établir son emprisonnement ainsi que
sa crainte de subir des représailles de la part de la famille de la défunte,
que sur l’entête du document apparaît l’inscription suivante : « République
de Guinée-Bissau, Ministère de l’intérieur, Secrétariat d’Etat de la police et
de l’ordre [public], commandement sectoriel de B._______, Commissariat
de service de migration et frontière »,
qu’y figure un texte succinct signé par « le délégué sectoriel », dont il res-
sort que l’intéressé avait été accusé et arrêté pour « harcèlement sur une
petite fille » dénommée « G._______ » (avec une orthographe différente
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du prénom), suite à une plainte déposée par des membres de la famille de
cette dernière,
que cette plainte aurait été retirée par ses auteurs, le (…) 2015,
que, d’abord, il y a lieu de relever que ce document n’est pas daté,
que n’y figurent ni la date du dépôt de la plainte ni celle de la prétendue
arrestation ni la durée de la détention,
que le texte ne mentionne aucun numéro de procédure ni aucune disposi-
tion légale,
qu’à ce titre déjà, cette pièce, qui peut avoir été confectionnée pour les
besoins de la cause, est dépourvue de valeur probante,
que, par ailleurs, le contenu de ce document ne correspond pas aux décla-
rations du recourant selon lesquelles la famille de la défunte avait très mal
réagi à son évasion et qu’il était toujours recherché tant par cette famille
que par les autorités de son pays, comme le démontrerait notamment l’in-
terpellation de son frère en septembre 2017,
qu’en effet, la pièce indique clairement que les charges contre le recourant
avaient été abandonnées suite au retrait de la plainte,
que compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a consi-
déré que les déclarations du recourant étaient invraisemblables,
qu’il est renvoyé pour le surplus aux considérants pertinents de la décision
attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que, par conséquent, le recourant n'a pas établi qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Guinée-Bissau ne se trouve pas, sur l'ensemble de son ter-
ritoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’il ressort du rapport médical du 11 janvier 2018 établi par la docteure
I._______ sur la base d’un examen du même jour que le recourant est suivi
depuis le 18 octobre 2017, pour un épisode dépressif moyen sans syn-
drome somatique (F32.10) et un état de stress post-traumatique (F43.1),
qu’il bénéficie également de séances de physiothérapie à raison de deux
fois par semaine,
que le médecin traitant recommande la poursuite de la psychothérapie et
du traitement médicamenteux,
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médi-
cal en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la
mesure où, en l'absence de soins essentiels, leur état de santé, en raison
de sa gravité, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique,
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
qu’en l’occurrence, les problèmes de santé décrits dans le rapport médical
précité ne sont pas d'une gravité telle qu'ils mettraient de manière immi-
nente sa vie ou son intégrité physique en danger, au point de constituer,
de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurispru-
dence citée plus haut,
que, partant, ces problèmes de santé ne constituent manifestement pas un
obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que le recours n’apporte aucun élément de fait ni argument de nature à
renverser l’appréciation de l’autorité inférieure,
que le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle
dans la vente et sans charge de famille,
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qu’il dispose d'un réseau social et familial dans son pays, constitué en par-
ticulier de sa mère, de son oncle et de son frère, sur lesquels il pourra
compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, reposant sur un état de fait exact et complet, la décision attaquée ne
viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5),
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l’être dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande tendant à la
dispense de paiement d’une avance sur les frais de procédure présumés
devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :