B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-169/2017
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Ethiopie,
représentées par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 20 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa fille, en date
du 12 août 2016,
la décision du 20 décembre 2016, notifiée le 30 décembre suivant, par la-
quelle le SEM, constatant que la Grèce faisait partie des Etats considérés
par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (RS
142.31), comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas
d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile,
conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse
des intéressées et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 9 janvier 2017, par lequel les recourantes ont conclu à l'entrée
en matière sur leur demande et ont requis l'assistance judiciaire partielle,
l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
11 janvier 2017 donnant suite à cette dernière requête,
la réponse du SEM du 25 janvier 2017 et la réplique de la recourante, du
10 février suivant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision,
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que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet
d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 et jurisp. cit.),
qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a
al. 1 let. a LAsi),
que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats
tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement res-
pect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet
à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a
al. 3 LAsi),
qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble
des Etats de l'Union européenne et des Etats de l'Association européenne
de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers
sûrs, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-
refoulement (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, Pays de l'UE et de
l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs),
que les renseignements recueillis par le SEM ont indiqué que la
requérante, partie du Liban et arrivée en Grèce le (…) août 2005, y avait
déposé une demande d’asile, le 13 octobre 2006, laquelle a été admise le
16 avril 2013,
qu’elle s’est mariée en Grèce avec son compatriote C._______, le (…) mai
2007, et y a donné naissance à sa fille,
que son conjoint se trouverait en France ou en Grande-Bretagne, selon les
versions,
que l’intéressée et sa fille, en possession de cartes d’identité italiennes
falsifiées, ont été interpellées au poste de contrôle frontalier de l’aéroport
de D._______, le 11 août 2016, alors qu’elles étaient sur le point
d’emprunter un vol pour Londres,
qu’en conséquence, en date du 29 novembre 2016, le SEM a adressé aux
autorités grecques une demande de réadmission des recourantes sur son
territoire,
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qu’en date du 19 décembre suivant, les autorités grecques ont accepté
cette requête, en application de l’accord gréco-suisse relatif à la
réadmission de personnes en situation irrégulière, du 28 août 2006 (RS
0.142.113.729),
que le dossier ne révèle aucun fait propre à établir une absence de respect
du principe de non-refoulement par la Grèce,
que la recourante n’a pas allégué, ni a fortiori démontré, que les autorités
grecques failliraient à leurs obligations en la renvoyant dans son pays
d’origine, au mépris du statut qu’elles lui ont accordé et du principe de non-
refoulement en découlant,
qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours
doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf.
art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'ab-
sence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr),
que les recourantes pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme
sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel celui-ci estime
qu'il y a effectivement respect du principe de l'interdiction de la torture con-
sacré aux art. 3 de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105), leur retour en Grèce est présumé ne
pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal,
que, cela dit, la recourante a allégué qu’elle n’a reçu aucune aide de la part
des autorités grecques pour trouver un logement, avait vécu avec sa fille
dans des conditions précaires et n’avait pas eu accès à un emploi stable
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ou à l’aide sociale, si bien que ses capacités d’assurer sa survie en Grèce
étaient douteuses,
qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation géné-
rale en Grèce et des circonstances propres à la recourante, il y a de sé-
rieuses raisons de penser que celle-ci, en tant que réfugiée, serait expo-
sée, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des
traitements contraires aux dispositions internationales précitées,
qu’en effet, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème
au regard de l’art. 3 CEDH, et donc engager sa responsabilité, lorsqu’il y a
des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers
le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement
contraire à l’art. 3 CEDH,
qu’en règle générale, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat lorsque
le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays
de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités
publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants
de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir
une protection appropriée,
que, dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations hu-
manitaires impérieuses, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat
même lorsque le risque que le requérant subisse un traitement prohibé
dans le pays de destination provient de facteurs qui ne peuvent engager,
ni directement ni indirectement, la responsabilité́ des autorités publiques
de ce pays ou qui, pris isolément, n’enfreignent pas par eux-mêmes les
normes de cette disposition,
que la situation des bénéficiaires d’une protection internationale (soit les
réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire) ne peut pas être
assimilée à celle des demandeurs d’asile, une obligation de fournir un lo-
gement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités
des Etats membres de l’Union européenne en vertu du droit positif de
l’Union européenne qu’en ce qui concerne les seconds,
qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre
de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection
subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier
Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH, du fait d’une dégradation importante des
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conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de des-
tination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de considéra-
tions humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions d'irrecevabilité
dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du
27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein
et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s.
et 76]),
qu'en l’espèce, même si l’intéressée allègue n’avoir reçu aucune aide des
autorités grecques, elle n’a cependant pas établi qu’elle avait dû faire face,
en Grèce, à une situation de particulière gravité, en raison d’une discrimi-
nation par rapport à d’autres ressortissants de pays tiers résidant légale-
ment sur le territoire grec, voire à des ressortissants grecs plus démunis
que d’autres face au risque de pauvreté et d’exclusion sociale (voir le chap.
VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doi-
vent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les ré-
fugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et
au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011], en
part. ses art. 26, 29, 30 et 32),
qu’aucun élément concret et sérieux n’indique non plus que l’intéressée
aurait, en vain, accompli des démarches en vue d’accéder à un emploi ni
qu’elle aurait demandé de l’aide aux autorités grecques pour améliorer sa
situation et que celles-ci seraient alors demeurées indifférentes,
que pour ce qui est des conditions de vie en Grèce, aucun élément du
dossier ne permet d’affirmer qu’elles se seraient à ce point dégradées
qu’un transfert de la recourante et de sa fille dans ce pays les exposerait à
un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH,
que les risques auxquels elle fait allusion dans sa réplique (dangers de
sévices sexuels ou d’agressions racistes) sont d’ordre très général, rien ne
laissant présumer qu’elle y soit plus particulièrement exposée,
que, cela étant, si la recourante devait après son retour en Grèce estimer
ses conditions d’existence et l’inaction des autorités grecques assimilables
à un traitement dégradant, prohibé par l’art. 3 CEDH, il lui appartiendrait
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en
usant des voies de droit adéquates,
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qu’il est en outre improbable que la recourante, qui a passé onze ans en
Grèce, où sa fille a été scolarisée, ne soit pas en mesure de se réintégrer
dans ce pays dans des conditions convenables,
que, lors de son audition, l’intéressée a encore affirmé qu’elle avait connu
en Grèce deux (ou trois) fausses couches et n’avait pas eu accès à un
traitement,
qu’elle n’a toutefois fourni aucune précision utile à cet égard ni présenté de
certificat médical à ce sujet, notamment au stade du recours, rien ne mon-
trant que son état de santé soit aujourd’hui altéré d’une façon quelconque,
qu’elle n’a en rien établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’il ne
serait pas en mesure de voyager ou que son renvoi en Grèce représente-
rait un danger concret pour sa santé et serait illicite au sens restrictif de la
jurisprudence publiée (cf. arrêt CourEDH N. contre Royaume-Uni du
27 mai 2008, 26565/05, cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que, si nécessaire, l’intéressée pourra, le cas échéant, être suivie et traitée
en Grèce, ce pays disposant de structures médicales suffisantes, elle-
même ayant d’ailleurs admis qu’elle y avait eu accès aux soins d’urgence,
qu'au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi ne contre-
vient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu’elle doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si l'étranger
renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE),
l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son ren-
voi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la mo-
dification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
que les motifs allégués par l’intéressée, à savoir les conditions de vie diffi-
ciles en Grèce et les difficultés d’une prise en charge médicale, ne sont pas
susceptibles de le faire, ainsi que vu plus haut,
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qu’au demeurant, comme déjà relevé, la Grèce dispose d’une infrastruc-
ture médicale adéquate, et que les problèmes de santé évoqués, qui res-
tent à ce stade hypothétiques, n’apparaissent pas graves au point de cons-
tituer un obstacle à l’exécution du renvoi de la recourante sous l’angle de
l’exigibilité,
qu’en tout état de cause, rien ne permet d'admettre que la Grèce, qui a
d’ores et déjà reconnu à la recourante et à sa fille le statut de réfugié et
accepté leur réadmission sur son territoire, leur refuserait une prise en
charge médicale correcte si cela s’avérait nécessaire,
que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la popula-
tion locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois,
ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de
la loi et de la jurisprudence,
que partant, l’exécution du renvoi des intéressées est raisonnablement exi-
gible (art. 83 al. 4 LEtr),
qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités grecques ayant
donné leur accord à la réadmission des recourantes sur leur territoire,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exé-
cution, doit également être rejeté,
que l’assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n’est pas perçu
de frais de procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :