B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1692/2014
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Walter Stöckli, Jean-Pierre Monnet, juges
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Serbie,
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 février 2011 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 18 octobre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, originaire
de B._______, a expliqué qu'il avait joué pour la section jeunesse du club
(…), puis avait ensuite travaillé comme agent et recruteur de joueurs, de
2007 à 2010 ; il aurait également fait de la comptabilité pour des privés.
En raison de son homosexualité, l'intéressé n'aurait jamais pu obtenir ni
logement ni emploi stable, les employeurs potentiels se trouvant toujours
informés de ce point, par des voies inconnues. En 2006-2007, il aurait été
marié durant six mois avec une amie lesbienne, dans le but de faire taire
les rumeurs courant à son sujet à B._______ ; le divorce aurait toutefois
eu lieu rapidement. En 2008-2009, travaillant pour la télévision serbe, le
requérant aurait entretenu une relation avec un chanteur populaire connu,
ce qui aurait valu aux deux d'être plusieurs fois provoqués et agressés ;
ils auraient finalement rompu. A la même époque, il aurait avoué son
orientation à sa mère et à son frère ; ceux-ci auraient très mal réagi et
rompu toute relation avec lui. L'intéressé aurait dès ce moment résidé
chez plusieurs amis.
A la fin de 2008, A._______ aurait été informé par la police criminelle de
C._______ que son passeport, volé en 2003, avait été utilisé par un dé-
linquant appartenant à une bande criminelle dirigée par deux Serbes, les
frères D._______ ; apprenant qu'il connaissait le père de ces derniers, les
policiers allemands auraient demandé à l'intéressé de remplir le rôle d'in-
formateur. Il aurait ainsi transmis à la police de C._______ des rensei-
gnements soutirés à cette personne, ce qui aurait permis l'arrestation de
plusieurs membres de la bande.
Le requérant se serait rendu deux fois à C._______ (figurent dans son
passeport deux visas Schengen, délivrés en mai et août 2009 par la re-
présentation allemande à Belgrade). Contrairement à ses promesses, la
police de cette ville ne l'aurait pas rémunéré pour son concours, ce qui
l'aurait décidé à mettre fin à cette collaboration. En mars 2010, lors d'un
passage à C._______, l'intéressé aurait été menacé de mort, dans une
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discothèque, par un inconnu ; d'avril à août 2010, il aurait reçu quatre ap-
pels téléphoniques anonymes de menaces. Pour se protéger des agres-
sions, il aurait fait appel, au début de 2010, à un garde du corps privé,
mais aurait dû renoncer à ses services, ne pouvant plus le payer.
En juillet 2010, A._______ aurait entamé des démarches pour ouvrir, à
Belgrade, un lieu de rencontre pour homosexuels ; il aurait dû renoncer à
ce projet, la police exigeant d'être informée des dates des rencontres et
de l'identité des participants.
En septembre 2010, l'intéressé, constamment harcelé à B._______, au-
rait demandé en vain l'aide de la police. Il aurait également écrit trois fois
au président de Serbie, sans obtenir de réponse. Il aurait pu entrer en
contact téléphonique avec le responsable, à Belgrade, de la lutte contre
le crime organisé, arguant de l'aide qu'il avait apportée à la police de
C._______ ; là encore, toute assistance lui aurait été refusée. Le requé-
rant aurait tenu pour inutile de déposer une plainte, vu le peu de chances
de succès d'une telle démarche.
Le 10 octobre 2010, A._______ aurait participé au défilé de la "Gay Pri-
de" à Belgrade. Interrogé par plusieurs télévisions locales, il aurait reven-
diqué son appartenance à la communauté homosexuelle ; son cas serait
dès lors devenu notoire. Des échauffourées auraient eu lieu avec des
contre-manifestants, dégénérant en émeute ; un grand nombre de per-
sonnes auraient été blessées. Les participants au défilé auraient finale-
ment été évacués sous protection policière.
Cet épisode aurait achevé de convaincre l'intéressé qu'il ne pourrait
continuer à vivre en Serbie, vu les agressions, discriminations et vexa-
tions constantes auxquelles il se heurtait, et les menaces téléphoniques
reçues. Après un court passage à B._______, il aurait quitté cette ville, le
12 octobre 2010, pour la Suisse, via C._______ et E._______. Lors de
son passage à E._______, le 14 octobre, il aurait été brièvement hospita-
lisé pour des problèmes cervicaux et lombaires.
C.
Par décision du 11 février 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile dépo-
sée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque
de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 15 mars 2011, A._______ a
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reproché à l'ODM de s'être basé sur des considérations purement théori-
ques et de n'avoir pas procédé à une instruction suffisante ; en effet, la si-
tuation des homosexuels en Serbie ne correspondrait en rien à celle que
supposeraient les lois et engagements internationaux souscrits par cet
Etat. En pratique, le recourant ne serait pas à l'abri, et la police ne lui ap-
porterait aucune aide ; il serait par ailleurs exposé aux représailles de la
bande criminelle qu'il avait dénoncée. L'intéressé a conclu à l'octroi de
l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale.
En annexe à son recours, ou peu après, l'intéressé a produit trois attesta-
tions médicales, des 11 mars, 8 avril et 16 mai 2011, dont il ressortait que
touché par une anxiété importante, il était suivi mensuellement par un
psychiatre, et recevait un traitement médicamenteux (tranxilium) ; le dia-
gnostic posé était celui de troubles de la personnalité avec traits para-
noïaques et narcissiques, et, par hypothèse, de troubles bipolaires avec
symptômes psychotiques.
Le recourant a également déposé une retranscription, traduite, de mena-
ces reçues par SMS, le 23 décembre 2010, en provenance d'un numéro
de téléphone serbe. Outre divers extraits de presse numériques sur la si-
tuation des homosexuels en Serbie, il a fait parvenir au Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après: le Tribunal) deux lettres. La première, du 4 mars
2011, fait état des risques qu'il dit courir ; la seconde, du 11 avril suivant,
indique qu'il s'est converti en Suisse à l'islam, ce qui a aggravé sa situa-
tion, cet événement ayant eu un écho dans les médias serbes.
Enfin, le recourant a produit des correspondances émanant de la police
de C._______, à savoir une invitation à demander un visa à la représen-
tation allemande (15 juin 2009), une demande à celle-ci de délivrer à l'in-
téressé un visa à entrées multiples (4 août 2009) et une invitation à parti-
ciper à un entretien sur le cas D._______ (5 août 2009).
E.
Par ordonnance du 22 mars 2011, le Tribunal a rejeté la requête de nomi-
nation d'un avocat d'office, accordant l'assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 6 juillet 2011, l'état de santé de l'intéressé étant compatible
avec l'exécution du renvoi en Serbie, moyennant une aide au retour ap-
propriée. Par ailleurs, il disposait d'une bonne expérience professionnelle.
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Enfin, il pouvait requérir la protection des autorités, tant la minorité mu-
sulmane que les homosexuels pouvant compter sur une telle assistance
en Serbie.
Faisant usage de son droit de réplique, le 17 août suivant, le recourant a
fait valoir que sa situation personnelle était connue dans les médias ser-
bes et le milieu sportif, qu'il était rejeté par sa famille et que l'homophobie
était généralisée dans son pays d'origine.
L'intéressé a déposé des extraits de presse relatifs aux problèmes ren-
contrés en Serbie par les musulmans (déprédations visant le centre isla-
mique de Novi Sad) et les homosexuels (agressions de deux touristes). Il
a produit, en outre, la photographie d'une banderole stigmatisant un
joueur converti à l'islam, brandie par le public d'un match de football du
23 avril 2011 ; selon lui, elle le viserait sans citer son nom. Il a également
déposé une lettre de rupture de son frère F._______ datée du 13 juin
2011, rédigée en termes violents, et la lettre d'une amie lesbienne,
G._______, datée du 4 juillet 2011, qui lui conseille de ne pas revenir, sa
situation étant connue. Enfin, selon un rapport médical du 12 août 2011,
l'état psychique du recourant était stabilisé, et les troubles de la person-
nalité qu'il manifestait ne comportaient ni psychose ni paranoïa affirmée.
G.
Le 26 septembre 2011, le Tribunal a interrogé la représentation diplomati-
que suisse à Belgrade sur les risques de représailles que courait l'inté-
ressé du fait de son homosexualité, de sa conversion et de son action
contre un groupe criminel, et les possibilités d'être protégé de ces mena-
ces ; était également posée la question de la notoriété du cas de
A._______ en Serbie.
Le 21 octobre suivant, l'ambassade a communiqué au Tribunal que le cas
de A._______ avait été occasionnellement mentionné dans les médias,
mais qu'il n'en résultait aucun risque pour lui, hors d'éventuelles animosi-
tés personnelles.
Le 8 novembre 2011, le Tribunal a requis de l'ambassade des rensei-
gnements complémentaires au sujet des risques pesant sur le recourant,
et l'a interrogé sur la réalité de son passé de joueur pour le club (…), et
l'écho médiatique qu'avait entraîné la révélation publique de son homo-
sexualité.
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Selon la réponse de la représentation suisse du 29 novembre suivant, le
cas du recourant, pour autant qu'on puisse le déterminer, n'avait pas été
évoqué dans les médias, si bien qu'il ne courait pas de risques de ce fait ;
seules des inimitiés privées pourraient le viser, du fait de son homosexua-
lité.
Invité à s'exprimer sur les résultats de l'enquête, le 7 décembre 2011, l'in-
téressé a fait savoir au Tribunal, le 22 février 2012, qu'il n'avait rien à
ajouter. Il avait auparavant déposé plusieurs documents, à savoir une let-
tre signée du président de la communauté musulmane de Serbie,
H._______, datée du 28 octobre 2011, faisant état de la conversion du
recourant et des risques qui en découlaient pour lui ; trois photographies
montrant A._______ en compagnie de H._______ ; une lettre du recou-
rant indiquant qu'un employé du journal serbe "I._______" l'avait appelé
plusieurs fois pour l'interroger sur sa conversion et son homosexualité
(ainsi que trois photographies montrant l'écran de son téléphone porta-
ble) ; un article du journal "J._______" du 10 octobre 2011 faisant état de
sa conversion ; une lettre anonyme de menaces du 3 octobre 2011 ac-
compagnée (en original et en photographie) d'un maillot du club "(…)" sur
lequel son prénom avait été remplacé par son prénom musulman
(K._______) et une menace de mort ; un extrait de presse en ligne et une
photographie montrant le recourant en compagnie du président de la
communauté musulmane du Kosovo, L._______ ; la traduction d'un SMS
à lui adressé par un ami footballeur, M._______ (joueur du club "(…)"), le
25 juin 2011, qui expliquait ne pouvoir rester en relation avec lui ; et enfin,
son acte de conversion à l'islam, émis à N._______, le 19 mars 2011.
H.
En date du 6 septembre 2012, l'intéressé a produit, outre d'autres docu-
ments non pertinents, une attestation médicale relative à une tentative de
suicide commise à O._______, le 29 novembre 2011. Selon rapport mé-
dical du 21 décembre 2012, il était suivi mensuellement par un psychia-
tre, et avait alors exprimé des projets suicidaires.
Enfin, selon un rapport médical complet déposé à la requête du Tribunal,
du 30 octobre 2013, le recourant, suivi depuis mars 2011, montrait les si-
gnes d'une personnalité narcissique et d'une anxiété importante ; il était
atteint d'un trouble dépressif récurrent moyen accompagné d'idéations
suicidaires, avec "un risque réel de passage à l'acte", et peut-être de
troubles persistants de nature délirante et mégalomanes. Il était suivi
mensuellement et recevait une thérapie médicamenteuse (Séroquel et
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Stilnox). Le terme des troubles n'était pas défini ; le pronostic défavorable
en l'absence de traitement, "plus ou mois défavorable" s'il était poursuivi.
I.
En date du 8 octobre 2013, le recours déposé par A._______ a été radié
du rôle, son adresse étant inconnue et sa mandataire étant hors d'état de
le localiser.
L'intéressé a déposé, le 30 octobre 2013, une demande de réouverture
de la procédure, indiquant sa nouvelle adresse ; par décision du 27 mars
2014, le Tribunal a admis la demande.
J.
Par courrier du 30 juin 2014, l'intéressé a déposé une courte attestation
médicale du 23 juin précédent, qui pose le diagnostic d'anxiété générali-
sée, trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique et
trouble de la personnalité mixte avec des traits paranoïaques et narcissi-
ques. Le traitement médicamenteux reste substantiellement le même,
l'état psychique du patient restant stationnaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tri-
bunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA).
2.
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Page 8
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs ré-
sultant du comportement qu’elles ont eu après avoir quitté leur pays
d’origine ou de provenance s’ils ne constituent pas l’expression de
convictions ou d’orientations déjà affichées avant leur départ ni ne
s’inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant a fait valoir trois motifs d'asile, à savoir
son homosexualité, les risque de représailles provenant de bandes crimi-
nelles, et sa conversion à l'islam. Chacun de ces motifs sera examiné
successivement.
4.
S'agissant de l'appartenance du recourant à la communauté homosexuel-
le, le Tribunal relève ce qui suit :
4.1 En Serbie, la situation des homosexuels reste marquée par des pré-
jugés affectant tous les secteurs de la société ; si les agressions physi-
ques sont relativement rares, la discrimination dans le travail, l'accès au
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logement et aux soins, ainsi que de façon générale dans la vie quotidien-
ne, reste courante (cf. THE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS, Study
on Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual
Orientation and Gender Identity – Legal Report : Serbia, novembre 2012 ;
US STATE DEPARTMENT, Country Report on Human Rights Practices, mars
2014).
Une évolution s'est toutefois fait jour, depuis 2010, dans la position des
autorités, lesquelles manifestent une tolérance nouvelle envers cette
communauté. En application de la loi anti-discrimination de 2009, et de
nouvelles dispositions pénales sur la circonstance aggravante de motiva-
tion haineuse ("hate crime"), la justice a commencé à réprimer plus sévè-
rement les agressions contre les homosexuels, ainsi que les abus de la
liberté d'expression ; cette attitude nouvelle a incité les homosexuels à
porter plainte lorsqu'il y avait atteinte à leurs droits ou discrimination à
leur égard, et à entamer des procédures judiciaires. Si la "Gay Pride" n'a
pu avoir lieu en 2011 et 2012, la ville de Belgrade a toutefois autorisé plu-
sieurs rassemblements ou manifestations homosexuels dans les derniè-
res années (cf. GAY-STRAIGHT ALLIANCE, Report on Human Rights Status
of LGBT Persons in Serbia 2011, mai 2012). L'édition 2013 de la "Gay
Pride" a cependant été interdite, ceci pour la troisième année consécutive
(le Monde, 28 septembre 2013).
Ces progrès, qui concernent essentiellement un changement de compor-
tement des autorités serbes, n'ont toutefois pas amoindri de manière
sensible les préjugés populaires, et les discriminations dans la vie quoti-
dienne semblent devoir persister encore longtemps ; il est toutefois deve-
nu plus facile de s'en défendre par des moyens légaux (Cf. ILGA EUROPE,
Serbia. Annual Rewiew of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay,
Bisexual, Trans and Intersex People, mai 2013).
4.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que les atteintes subies
par A._______ - à savoir des insultes, une discrimination en matière de
travail ou de logement, et des menaces manuscrites ou téléphoniques
anonymes - n'étaient pas assez graves pour être qualifiées de persécu-
tion. L'intéressé fait certes valoir des agressions physiques, survenues à
des dates et dans des circonstances indéterminées ; il ne s'est toutefois
pas montré précis à ce sujet, et il est difficile de porter sur ces épisodes
peu clairs une appréciation tranchée.
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Lors de la "Gay Pride" du 10 octobre 2010, l'intéressé aurait été physi-
quement agressé, mais uniquement en tant que participant au défilé,
sans que ses agresseurs le connaissent personnellement ; là non plus,
l'existence d'une persécution ciblée ne peut être retenue.
La question peut certes se poser de l'existence d'une pression psychique
insupportable. Une telle hypothèse suppose toutefois que le recourant ait
été la victime de mesures systématiques constituant des atteintes graves
ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard
d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré
tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite
de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte
que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait
été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protec-
tion adéquate (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.).
S'agissant de A._______, il n'apparaît pas que ces critères soient remplis,
aussi désagréable qu'ait pu être la situation où il se trouvait, marquée par
l'hostilité et le comportement discriminatoire que manifestaient les per-
sonnes qu'il côtoyait. Il ne ressort pas non plus de ses dires que cette
pression ait été constante, mais seulement épisodique ; de plus, l'intéres-
sé a souvent changé de résidence, rencontrant beaucoup moins de diffi-
cultés à P._______. Enfin, bien qu'ayant séjourné à plusieurs reprises en
Allemagne (et ayant accompli de nombreux déplacements en Croatie et
en Hongrie, comme le montrent ses deux passeports), il n'y a pas entre-
pris de procédure d'asile.
Le Tribunal doit également prendre en compte la prise de position de
l'ambassade, selon qui l'intéressé ne court pas de risques concrets et
pressants, mais risque uniquement de se heurter à des manifestations
d'animosité personnelle ; invité à répliquer, le recourant n'a pas fait valoir
d'arguments nouveaux.
4.3 En outre, le recourant n'aurait jamais été la cible de l'Etat en raison de
son homosexualité, mais uniquement de particuliers agissant, à l'en croi-
re, dans l'indifférence des autorités ; il y aurait donc eu persécution par
des tiers, situation dont la décision de principe, publiée sous JICRA (Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d’asile) 2006°n° 18, a réglé les conséquences.
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Dans un tel cas, il ne peut y avoir reconnaissance de la qualité de réfugié
que si une protection adéquate ne peut être assurée par l'autorité étati-
que ; la protection est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie
sur place d’un accès concret à des structures efficaces de protection et
qu’il peut être raisonnablement exigé d’elle qu’elle fasse appel à ce sys-
tème de protection interne (jurisprudence citée, consid. 10.2-10.3 p. 202-
204).
En l'espèce, comme on l'a vu ci-dessus, il n'est pas crédible que ces
conditions fassent défaut. Jusqu'à son départ, le recourant n'a jamais fait
valoir auprès des autorités, de manière directe, qu'il avait été la victime
d'agressions ou d'autres atteintes personnelles, mais s'est limité à pren-
dre des contacts informels, avec des personnes dont il n'a pas fourni
l'identité ; il aurait certes porté plainte auprès de la police de B._______,
mais n'a donné aucun détail à cet égard. De manière générale, on ne
peut donc retenir que A._______ se soit vu opposer, par la police ou la
justice serbe, une fin de non-recevoir.
L'intéressé a justifié son attitude par l'impossibilité pratique d'obtenir une
aide de la police. Comme on l'a vu plus haut (consid. 4.1), quand bien
même il en aurait été ainsi au moment de son départ, la situation a ce-
pendant évolué depuis lors, et il est improbable que le recourant ne puis-
se, dans le cas d'une éventuelle menace concrète ou agression, obtenir
l'aide des autorités.
4.4 Il s'ensuit que l'intéressé n'a pas été persécuté en raison de son ho-
mosexualité, et ne court pas, en cas de retour, un risque sérieux de l'être.
5.
Le recourant fait valoir un danger de représailles provenant de la bande
criminelle dont il a permis l'arrestation de certains des membres, lors de
sa collaboration avec la police de C._______, en 2008-2009.
Le Tribunal observe cependant qu'il s'agit, là aussi, de menaces prove-
nant de tiers ; en conséquence, les critères rappelés ci-dessus (consid.
4.3) s'appliquent également. Bien qu'il fasse valoir, de manière générale,
l'influence du crime organisé sur la police serbe, et globalement au sein
de l'Etat (cf. audition du 4 novembre 2011, questions 41-42), il apparaît, là
encore, que l'intéressé n'a pas tenté de demander protection aux autori-
tés, sinon de manière informelle. Il n'a donc pas fait valoir d'éléments suf-
E-1692/2014
Page 12
fisants pour permettre au Tribunal de retenir une absence de protection
adéquate, au sens de la jurisprudence.
En outre, selon les dires de l'intéressé, il a fait l'objet de menaces télé-
phoniques anonymes, à quelques reprises, sur un laps de temps de plu-
sieurs mois et a été pris à partie par un inconnu, dans un établissement
public de C._______ ; ces menaces très imprécises ne se sont cepen-
dant jamais concrétisées, si bien qu'il y a lieu de douter de leur sérieux.
Quoiqu'il en soit, cinq ans après les faits, il apparaît invraisemblable que
le recourant puisse encore se trouver en danger en raison de cette affai-
re.
6.
6.1 L'intéressé a enfin fait valoir sa conversion à l'islam et les dangers qui
pourraient en découler pour lui, dans la mesure où elle serait connue en
Serbie.
Cet développement étant intervenu après le dépôt de la demande d'asile
en Suisse, sans être le prolongement d'une conviction du recourant déjà
affichée en Serbie, il ne peut entraîner l'octroi de l'asile, mais uniquement
permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 al. 4 LAsi).
6.2 Bien que la loi et la constitution serbes garantissent la liberté religieu-
se, il est de fait que les autorités favorisent l'Eglise orthodoxe, qui dispose
d'un statut particulier et du soutien de l'Etat, les autres confessions re-
connues (catholique, protestante, musulmane et juive) ne disposant pas
de la même liberté d'expression (US STATE DEPARTMENT, International
Religious Freedom Report for 2012 – Serbia).
S'agissant des Musulmans, ils font certes l'objet de discriminations dans
la vie quotidienne, et il arrive que des déprédations soit commises contre
leurs lieux de culte, et que des responsables religieux soient pris à partie.
Toutefois, la situation s'est améliorée durant les dernières années, ces in-
cidents se raréfiant et les autorités manifestant plus d'ouverture envers
les demandes de la communauté musulmane, bien que la division de cel-
le-ci en deux organisations rivales ne favorise pas les progrès espérés
(cf. HELSINKI COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS IN SERBIA, Populism : Entro-
py of Democracy, p. 227-237, Belgrade 2013).
E-1692/2014
Page 13
6.3 Dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ soit ex-
posé à des risques concrets et immédiats en raison de sa conversion. Il
aurait certes reçu pour cette raison diverses menaces anonymes par let-
tre ou téléphone, et son cas aurait été évoqué dans certains médias (dont
l'ambassade n'a pu cependant retrouver la trace) ; rien n'atteste en re-
vanche que la banderole apparue lors du match du 23 avril 2011 le
concerne personnellement.
En l'espèce, l'intéressé ne court pas de risques sérieux du fait de l'Etat.
Par ailleurs, aucun élément solide ne permet de retenir, comme l'a éga-
lement relevé l'ambassade, qu'il soit exposé à davantage que des mani-
festations d'animosité personnelle, contre lesquelles il lui incombera, le
cas échéant, de demander l'aide des autorités ; les considérations relati-
ves à la persécution par des tiers, exposées plus haut, restent ici applica-
bles.
6.4 Dès lors, la conversion du recourant à l'islam n'est pas de nature à
l'exposer à la persécution en cas de retour en Serbie.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurren-
ce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
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engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.
9.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexi-
gibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles
soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal doit
porter son examen.
9.2 L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse
ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de pro-
venance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'ur-
gence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art.
83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recou-
vrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospita-
lière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA
1993 n° 38 p. 274s.).
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Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.)..
9.3 En l'espèce, l'intéressé est atteint de plusieurs troubles psychiques, à
savoir des manifestations narcissiques, une forte anxiété et un état dé-
pressif récurrent d'intensité moyenne.
Si ces troubles ne sont pas d'une grande gravité intrinsèque, ils s'accom-
pagnent cependant d'un risque suicidaire persistant, qui s'est d'ailleurs
déjà concrétisé en novembre 2011. La thérapeute en charge du cas insis-
te d'ailleurs, dans son rapport du 30 octobre 2013, sur la persistance de
ce risque, le pronostic restant peu favorable.
Le cas du recourant ne requiert certes pas un traitement particulièrement
complexe, puisqu'il consiste en entretiens psychothérapeutiques men-
suels et prise de médicaments ; il pourrait donc être, selon toute probabi-
lité, administré en Serbie. Toutefois, le problème n'est toutefois pas uni-
quement, ni même essentiellement, celui de l'accès pratique aux soins ;
en effet, c'est le simple fait de son retour en Serbie qui est susceptible de
réactiver les risques suicidaires.
Le Tribunal considère certes qu'il appartient, en temps ordinaire, aux thé-
rapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer le requérant
débouté à la perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution de véri-
fier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'or-
ganisation du renvoi. En effet, on ne saurait, d'une manière générale, pro-
longer indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que
la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des
conséquences sur le plan psychique.
En l'espèce, cependant, il ne s'agit pas seulement de suites hypothéti-
ques, puisque l'intéressé est déjà passé à l'acte ; de plus, son état appa-
raît chronique, puisque n'ayant guère progressé vers la guérison. Il faut
également relever que les tendances suicidaires constatées chez lui ne
sont pas réactionnelles à la proche perspective d'un retour, donc par es-
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sence temporaires, mais sont apparues depuis plusieurs années déjà, et
semblent s'être maintenant enracinées. De telles tendances ne pourraient
que s'intensifier à court délai dans le cas, hautement probable, où le re-
courant devrait affronter, une fois revenu en Serbie, d'autres vexations
provoquées par son orientation sexuelle.
9.4 Dans cette mesure, contrairement à ce que préconise l'ODM dans sa
réponse, une simple préparation ayant pour objectif de simplifier le retour
et la réinstallation dans le pays d'origine n'est pas suffisant : en effet, il
apparaît que ce retour, quelles que soient les précautions prises, entraî-
nerait aujourd'hui pour l'intéressé un trop grand danger de décompensa-
tion grave, aux suites potentiellement irrémédiables. D'éventuelles mesu-
res d'accompagnement ne sont ainsi pas de nature, en l'état actuel du re-
courant, à amoindrir ces risques.
Le Tribunal ne peut donc écarter sans raisons solides les avertissements
de la spécialiste en charge du recourant, qui mettent en lumière les ris-
ques très sérieux, voire vitaux, qu'entraînerait l'exécution du renvoi.
9.5 Dans ce contexte, l'exécution du renvoi doit donc être considérée
comme inexigible. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavo-
rables affectant l'intéressé, il y a lieu de prononcer son admission provi-
soire ; celle-ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renou-
velable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sé-
rieux qu'il court actuellement en cas de retour.
10.
En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au pro-
noncé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur ce
point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'ad-
mission provisoire du recourant.
La situation concrète de ce dernier est susceptible d'être revue, d'ici à
douze mois, et de faire l'objet d'une nouvelle appréciation, en fonction de
l'évolution de son état.
11.
11.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu
de frais (art. 65 al. 1 PA).
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11.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
11.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base
des notes de frais des 25 et 26 juin 2014 (art. 14 al. 2 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
La première note fait état d'un montant de 4582,25 francs (4079,90 francs
d'honoraires, 163,20 francs de frais, plus la TVA par 8%) pour 22h40 de
travail ; la seconde retient 1181,70 francs (1165,50 francs d'honoraires et
16,20 francs de frais, TVA incluse) pour 3h05 de travail.
S'agissant de la première note, le Tribunal considère comme injustifié
d'inclure, dans le montant des dépens, les frais entraînés par la dispari-
tion du recourant et les recherches consécutives (lettres de rappel, dépôt
d'un nouveau rapport médical), qu'il a causés par son propre comporte-
ment (points de la note d'honoraires à partir du 19 avril 2013) ; par ail-
leurs, certains frais (lettres de rappel, demandes de prolongation, examen
d'ordonnances du Tribunal) n'ont pas à être compensés dans la mesure
indiquée. Une durée de travail de 20h30 apparaît dès lors comme suffi-
sante à l'accomplissement du mandat, au tarif horaire indiqué de 180
francs.
Quant à la seconde note, il n'y a pas lieu d'y inclure les dépenses décou-
lant de la constitution d'un nouveau mandataire (première conférence
avec le client), ni des échanges de correspondance dont le Tribunal igno-
re la nature, ni les frais découlant du dépôt d'un rapport médical déjà
connu du premier mandataire. Le Tribunal retient donc une durée de tra-
vail de 1h20 comme nécessaire, au tarif horaire indiqué de 350 francs.
Dès lors, le montant retenu pour la première note est de 4148,40 francs
(3690 francs d'honoraires, 163,20 de frais, plus la TVA par 8%). Pour la
seconde, le montant retenu est de 486,20 francs (470 francs d'honorai-
res, plus 16,20 de frais, TVA incluse).
Le total des deux notes est donc de 4634,60 francs. L'admission du re-
cours étant partielle, les dépens sont arrêtés à la moitié de cette somme,
soit 2317,30 francs, TVA comprise.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé confor-
mément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera au recourant la somme de 2317,30 francs à titre de dé-
pens, TVA comprise.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :