Cour V
E-1693/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges,
A._______, né le (...),
Bosnie et Herzégovine,
représenté par Me Philip Stolkin, avocat,
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 14 juillet 2009 / E-6329/2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1693/2010
Faits :
A.
Par décision du 3 septembre 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement ODM), a rejeté la demande d'asile déposée, le 18 juin
1998, par A._______, pour défaut de pertinence au sens de l'art. 3 de
la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
B.
Par décision du 21 août 2000, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a admis le recours interjeté, le 4 octobre 1998,
contre la décision précitée de l'ODR en matière d'exécution du renvoi,
a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée portant
sur cette question et renvoyé la cause à l'ODR pour nouvelle décision.
C.
Par décision du 12 décembre 2002, l'ODR a rejeté la demande d'asile,
déposée le 18 juin 1998, par A._______, pour défaut de pertinence au
sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Le 13 janvier 2003, le recourant a interjeté recours contre la décision
précitée de l'ODR auprès de la CRA. Il a conclu à l'annulation de la
décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire.
E.
Par arrêt E-6329/2006 du 14 juillet 2009, le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a rejeté le recours du 13 janvier 2003 (recte : dans la
mesure où il était recevable). Il a considéré que les conclusions
tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile étaient irrecevables.
Le TAF a indiqué que le recourant ne pouvait pas se prévaloir du
principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi à défaut de s'être vu
reconnaître la qualité de réfugié. Il a mentionné qu'aucun élément au
dossier ne permettait d'admettre l'existence d'un risque concret et
sérieux pour le recourant d'être personnellement exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). Il a constaté qu'aucune
de ces dispositions conventionnelles n'était violée en cas d'exécution
du renvoi. Il a de plus constaté que le recourant pourrait bénéficier de
la loi d'amnistie du 30 juin 1996 concernant les déserteurs et les
réfractaires et qu'il lui serait également loisible de requérir la
protection des autorités de son pays en cas de problèmes avec de
tierces personnes. Il a enfin estimé, en référence à l'arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme Dragan c. Allemagne du 7 octobre
2004, requête no 33743/03, que la menace de suicide ne constituait
pas non plus un obstacle à l'exécution du renvoi, dans la mesure où il
appartenait à l'Etat d'accueil de prendre les mesures adéquates afin
d'éviter la mise à exécution d'une telle menace. Pour ces motifs, le TAF
a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite.
Enfin, le TAF a considéré que le comportement délictueux récidiviste
du recourant était suffisamment grave pour que l'art. 83 al. 7 let. b de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) soit appliqué, la pesée des intérêts en présence faisant
clairement apparaître la primauté de l'intérêt public à son éloignement.
Par conséquent, il n'a pas vérifié si les conditions de l'admission
provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi étaient remplies en
l'espèce, une éventuelle admission provisoire à ce titre étant exclue.
F.
Le 18 mars 2010, A._______ a formé une demande de révision contre
l'arrêt précité du TAF. Il a conclu, en substance, à l'annulation de cet
arrêt en tant qu'il rejetait son recours interjeté le 13 janvier 2003 en
matière d'exécution du renvoi, à l'admission de son recours en la
matière et au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité
l'assistance judiciaire.
Le requérant a indiqué qu'il présentait un risque suicidaire élevé en
cas de renvoi, ce qui ressortait déjà des rapports médicaux produits
en procédure ordinaire. Il a fait valoir qu'en raison de la communication
de l'arrêt négatif du TAF du 14 juillet 2009, le risque suicidaire s'était
concrétisé, de sorte que le degré élevé et imminent de suicidalité
constituait désormais non plus un pronostic probable, mais un fait
nouveau au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, prouvé par les constats
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médicaux nouvellement produits. A l'appui de cette motivation, il a
produit le constat du 3 mars 2010 de la Dresse B._______. Il en
ressort que son état de santé s'est dégradé en raison des préparatifs
d'expulsion de Suisse, qu'il présente un risque suicidaire grave et
qu'un renvoi de Suisse est contre-indiqué dans son état psycho-affectif
actuel. Il a également produit le constat du 26 août 2009 de la
Dresse C._______, médecin-cheffe de clinique du (...). Il en ressort
qu'il est hospitalisé depuis le 14 août 2009 suite à une
décompensation aïgue survenue à la réception d'un avis d'expulsion
de Suisse, qu'il est exposé, en cas de retour sur les lieux de ses
traumatismes et en cas de perte du soutien social, à une dégradation
importante de sa maladie psychiatrique et à une probabilité plus
élevée de suicide à court et à long terme, laquelle est déjà élevée en
raison du diagnostic d'état de stress post-traumatique déjà posé à
l'occasion d'une hospitalisation antérieure, en 1998. Ce fait nouveau
relatif à l'état de santé du requérant n'aurait été découvert qu'avec
l'établissement du constat médical du 3 mars 2010, de sorte que la
demande de révision aurait été déposée à temps (cf. art. 124 al. 1
let. d LTF).
Le requérant s'est également prévalu d'une violation du droit d'être
entendu au sens de l'art. 66 al. 2 let. c PA. Il a d'abord fait valoir qu'il
n'avait pas pu déposer ses observations sur les ordonnances pénales,
lesquelles avaient été versées au dossier par le TAF sans qu'il le
sache. Il a ensuite fait valoir qu'il n'avait pas été confronté à
l'éventualité de l'application de l'art. 87 al. 7 let. b LEtr en raison des
délits commis.
Le requérant a également soutenu que l'arrêt du TAF confirmant le
prononcé de l'exécution de son renvoi vers la Bosnie et Herzégovine
violait l'art. 2 CEDH, dès lors que l'exécution de cette mesure était
disproportionnée, compte tenu du peu de gravité des infractions
commises en Suisse et de son intérêt prépondérant à demeurer en
Suisse, en raison du risque élevé et imminent de suicide en cas de
renvoi lié à sa psychose délirante, de la durée de la procédure d'asile
en Suisse ayant contribué à une chronification de ses troubles
psychiques, de l'absence de réseau social ou familial dans son pays et
de l'absence de possibilité de traitement de ses troubles psychiques
dans son pays. Il a déclaré qu'il allait prochainement produire
l'expertise psychiatrique du Dr D._______ mentionnée dans le
jugement du 2 juin 2006 du Tribunal pénal de (...), afin d'apporter la
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preuve de la diminution massive de sa responsabilité pénale, d'ailleurs
prise en considération par ce jugement pénal.
Enfin, le requérant a fait valoir que l'arrêt du TAF confirmant le
prononcé de l'exécution de son renvoi vers la Bosnie et Herzégovine
violait l'art. 3 CEDH. Il a soutenu que sa situation n'était pas
comparable à celle de Dragan c. Allemagne, dès lors que
contrairement à ce dernier, il présentait des symptômes psychotiques,
lesquels aggravaient le risque suicidaire. Il a indiqué qu'il appartenait à
la Suisse d'entreprendre des mesures concrètes pour prévenir tout
acte de suicide de sa part, ce qui, pour l'heure, n'avait pas été le cas.
Il a également indiqué que des soins appropriés à même de prévenir
le comportement suicidaire lié à ses troubles psychiatriques n'étaient
pas disponibles en Bosnie et Herzégovine et cela d'autant moins que
ces soins devaient être spécialisés en raison notamment de ses
angoisses d'être à nouveau la cible de moudjahidines. Il a enfin
indiqué que les rapports médicaux déposés en procédure ordinaire
démontraient la réalité des tortures subies dans son pays d'origine
(entre 1992 et 1995), de sorte qu'il aurait eu un droit à l'asile et donc
un droit à une autorisation de séjour en Suisse. Il a conclu à l'octroi
d'une autorisation annuelle de séjour par l'ODM ou le canton.
Droit :
1.
1.1 Le TAF est compétent pour se prononcer sur la présente demande
de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables
par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 14 juillet
2009 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige
(cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 ; voir aussi arrêt du
Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189
consid. 2), le requérant bénéficie sans conteste de la qualité pour agir
en révision à l'encontre de cet arrêt. Il y a donc lieu d'examiner chacun
des motifs de révision invoqués. A noter en effet que le TAF ne peut
annuler son arrêt que s'il admet l'un des motifs de révision invoqués
(cf. art. 128 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF), ce qui
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implique que la demande de révision doit énoncer les motifs pour
lesquels elle est présentée (cf. également art. 67 al. 3 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021] applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF), lesquels sont
seuls examinés par le TAF.
2.
2.1 Le requérant a d'abord invoqué de nouveaux constats médicaux à
l'appui de sa demande. Sa demande présentée pour le motif prévu par
l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. art. 47 LTAF et art. 67 al. 3 PA) est, sur ce
point, recevable.
2.2 Pour les motifs de révision prévus à l'art. 123 LTF, la demande de
révision doit être déposée devant le TAF, sous peine de forclusion,
dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision
(cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). Il s'agit là d'une question qui relève de la
recevabilité, et non du fond (ATF 81 II 475 consid. 1, ATF 76 I 130
consid. 2), au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à
découvrir le motif de révision invoqué, qui doit s'apprécier notamment
à l'aune du principe de la bonne foi.
La découverte du motif de révision implique que le requérant a une
connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir
l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve
certaine ; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus
particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir
disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance
suffisante pour en requérir l'administration (cf. arrêt du Tribunal fédéral
4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1 et réf. cit.).
En l'occurrence, à première vue, il semble que le requérant ait été
suffisamment informé du risque élevé et imminent de suicide en cas
d'exécution du renvoi déjà à réception du constat médical du 26 août
2009 et non pas seulement à réception de celui du 3 mars 2010,
comme il l'a indiqué. Cela étant, la question de savoir si, déposée
devant le TAF, le 18 mars 2010, la demande de révision présentée
pour le motif prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF l'a été dans le délai
prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF de 90 jours à compter de la
découverte de ce motif peut demeurer indécise, compte tenu de l'issue
au fond de la demande présentée pour ce motif.
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2.3 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être
demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt.
2.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si contrairement
à l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre
1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 1 let. a LTF ne
contient plus l'expression impropre de « faits nouveaux », mais précise
qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion
des faits postérieurs à l'arrêt, les principes jurisprudentiels rendus à
propos de l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne la
notion de faits et preuves nouveaux, demeurent valables pour
l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48
consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007
consid. 7). Ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui
se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale,
des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient
pas connus du requérant malgré toute sa diligence ; en outre, ces faits
doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait
qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les
preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux
pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes
connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont
destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit
aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure
précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il
faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en
avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif,
c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits
seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit
pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente
des faits ; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les
bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs.
Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin
ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement
principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus
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motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété
des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation
inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de
preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353
consid. 5b et jurisp. cit.).
2.5 En l'occurrence, la question de savoir si, nonobstant la lettre de
l'art. 123 al. 2 let. a LTF (« à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt »), la demande de révision présentée sur la base
des constats médicaux des 26 août 2009 et 3 mars 2010, établis
postérieurement à l'arrêt E-6329/2006 du TAF du 14 juillet 2009 dont
la révision est demandée, et portant, selon le requérant, sur un fait
antérieur prétendument non connu ou, suivant une autre version, déjà
allégué en procédure ordinaire, à savoir le risque élevé et imminent de
suicide en cas d'exécution du renvoi, est recevable peut demeurer
indécise. Une réponse affirmative à cette question pourrait être
donnée en raison de la maxime inquisitoire prévue par l'art. 12 PA
ayant régi la procédure ayant abouti à cet arrêt, du plein pouvoir
d'examen du TAF et de la recevabilité des « nova » dans cette
procédure ordinaire, et de la qualité du TAF de dernière instance à
avoir statué au fond (cf. dans ce sens, ATF 134 III 45 consid. 2.2 relatif
à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral rendu sur recours de droit
public pour le motif prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF). En tout état de
cause, à admettre sa recevabilité, la demande de révision en tant
qu'elle relève de moyens de preuve postérieurs à l'arrêt dont la
révision est demandée doit être rejetée comme manifestement
infondée, ainsi qu'exposé ci-après.
2.6 Le degré élevé et imminent de suicidalité du requérant tel
qu'attesté par les constats médicaux des 26 août 2009 et 3 mars 2010
constitue un fait connu, prouvé par les nombreux rapports médicaux
produits en procédure ordinaire, lesquels ont mentionné les
hospitalisations consécutives à des tentatives de suicide (ce que ne
conteste d'ailleurs pas le requérant, cf. demande de révision, ch. 8,
p. 8), et apprécié dans les considérants en matière de licéité de
l'exécution du renvoi de l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt
E-6329/2006 du TAF du 14 juillet 2009 let. J, K, O, P et consid. 4.2).
En outre, il ne constitue pas non plus un fait nouveau en matière
d'exigibilité de l'exécution du renvoi, le TAF ayant exclu dans l'arrêt
dont la révision est demandée l'éventuel octroi d'une admission
provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi compte tenu de
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l'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr et eu égard à la pesée des
intérêts (exigée par le principe de la proportionnalité) à laquelle le TAF
a procédé dans le jugement attaqué. Aussi, par ce motif de révision, le
recourant tente d'obtenir du TAF une nouvelle appréciation de faits
connus qui soit différente de celle retenue précédemment, ce que
l'institution de la révision ne permet pas. Il n'y a pas non plus lieu de
fixer un délai au demandeur pour la production de l'expertise pénale
annoncée, dès lors que cette pièce se rapporte à des faits déjà connus
du Tribunal par le jugement pénal du 2 juin 2006.
3. Le requérant a ensuite présenté sa demande de révision pour
violation par le TAF des règles sur le droit d'être entendu au sens de
l'art. 66 al. 2 let. c PA.
La LTAF prévoit une règle de procédure spécifique claire et univoque
s'agissant des motifs de révision des arrêts du TAF par le renvoi de
l'art. 45 LTAF aux art. 121 à 123 LTF. Aussi, l'art. 66 PA sur les motifs
de révision n'est pas applicable aux procédures devant le TAF de
révision de ses propres arrêts, conformément à l'art. 37 LTAF appliqué
a contrario (cf. KARIN SCHERRER, commentaire ad art. 66 PA in :
Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [édit.], VwVG
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève 2009, no 5 p. 1301 ; AUGUST MÄCHLER, commentaire
ad art. 66 PA in : Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin
Schindler [édit.], Zurich/Saint Gall, 2008, no 5 p. 855 s. ; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., §§ 5.41, 5.52 et 5.67 ;
voir aussi ATAF 2007 no 11 consid. 4 ; ).
En l'occurrence, il s'agit d'une procédure devant le TAF de révision de
son propre arrêt du 14 juillet 2009. Le motif de révision de l'art. 66
al. 2 let. c PA de violation des art. 29 à 33 PA sur le droit d'être
entendu invoqué par le requérant n'est pas prévu aux art. 121 à 123
LTF. Aussi, la demande de révision, en tant qu'elle est présentée pour
violation des règles sur le droit d'être entendu, un motif de révision
non prévu par le régime de la LTF seul applicable en la matière, est
irrecevable.
4. Le requérant a enfin présenté sa demande de révision pour
violation des art. 2 et 3 CEDH. L'application de l'art. 122 LTF, qu'il
invoque ainsi implicitement, implique une constatation d'une violation
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de la CEDH ou de ses protocoles dans un arrêt définitif de la Cour
européenne des droits de l'homme (let. a). Cette condition n'est à
l'évidence pas remplie, aucun arrêt de cette Cour, statuant sur le cas
de l'intéressé, n'étant produit ni même mentionné. Partant, la demande
de révision présentée pour le motif de violation des art. 2 et 3 CEDH
est irrecevable (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral
6F_17/2007 du 11 février 2008 consid. 3).
5. La conclusion relative à l'octroi d'une autorisation cantonale
annuelle de séjour (permis B), quant à elle, ne repose sur aucun des
motifs de révision exhaustivement énumérés par la LTF et sort à
l'évidence de l'objet du litige ; elle est à ce titre également irrecevable.
6. Au vu de ce qui précède, la demande de révision de l'arrêt
E-6329/2006 du TAF du 14 juillet 2009 doit être rejetée, dans la
mesure où elle est recevable. Il est statué sans échange d'écritures
(cf. art. 127 LTF applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45
LTAF).
7.
Les conclusions du requérant s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 29 al. 3 Cst.
et art. 65 al. 1 PA en relation avec l'art. 37 LTAF ; voir aussi ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., §§ 5.66 et 5.67).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 900.-, à la charge du requérant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 37 LTAF et aux
art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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