B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1694/2016
Ar r ê t d u 2 2 ma r s 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sierra Leone,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 10 mars 2016 / N (…).
E-1694/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 18 janvier 2016,
le procès-verbal de son audition sur les données personnelles (audition
sommaire), du 21 janvier 2016,
la décision du 10 mars 2016, notifiée le 16 mars suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du précité, a prononcé son transfert vers
l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 17 mars 2016, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 21 mars 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA, par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
E-1694/2016
Page 3
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est
le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification ; cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4
sur l'art. 7),
que selon l'art. 13 par. 1, 1ère phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est
établi, sur la base de preuves ou d'indices, que le demandeur a franchi
E-1694/2016
Page 4
irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière de
l'Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat
membre est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination
de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III
afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
E-1694/2016
Page 5
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM, à travers la
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les
empreintes dactyloscopiques de l'intéressé ont été enregistrées en
Espagne, le (…) 2015,
qu'interrogé sur son parcours jusqu'en Suisse, le recourant a déclaré avoir
quitté son pays en (… )2014 et s'être rendu, via (…) et (…), au (…), où il
serait demeuré plus d'une année, avant de prendre un bateau à destination
de l'Espagne ; qu'ayant été secouru en mer, il serait ensuite demeuré
pendant un mois et 9 jours dans un camp situé à B._______, où ses
données personnelles auraient été enregistrées par les autorités
espagnoles, mais où il n'aurait pas déposé de demande d'asile ; qu'en (…)
2016, il aurait pris un bus jusqu'en France, pour finalement rejoindre la
Suisse en train,
qu'en date du 23 février 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
espagnoles compétentes, une requête aux fins de prise en charge, fondée
sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, le 8 mars suivant, lesdites autorités ont expressément accepté la prise
en charge du recourant, sur la base de cette même disposition,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la
demande d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est d'ailleurs pas contesté,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable ici, dès
lors qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence en Espagne de défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. ci-dessous),
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Espagne
était l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les
critères du règlement Dublin III,
que dans son recours, l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert vers ce
pays, aux motifs qu'il y serait très difficile d'y déposer une demande d'asile
E-1694/2016
Page 6
et qu'un renvoi en Espagne l'exposerait à un état de dénuement
incompatible avec la dignité humaine,
qu'il affirme n'avoir reçu aucune information de la part des autorités
espagnoles et n'avoir jamais été entendu sur ses motifs d'asile, dans le
camp pour requérants d'asile où il aurait été attribué, à B._______,
qu'il ajoute que cet endroit ressemblait à une "prison" et qu'il n'était pas
autorisé en à sortir,
qu'il n'y aurait de surcroit pas reçu d'assistance juridique et sociale,
qu'après un mois et 4 jours passés à B._______, il aurait été transféré dans
un autre camp à C._______, où il aurait logé dans un appartement partagé
par une dizaine de personnes ; qu'il n'y serait toutefois resté que 2 à 3
semaines, son but étant de demander l'asile en Suisse,
qu'à titre de preuve de ce qu'il avance, il renvoie le Tribunal à un article sur
la situation des requérants d'asile en Espagne, paru en février 2015, dont
il cite un extrait in extenso,
que l'Espagne est liée par la CharteUE et est signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,
JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-
après : directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Espagne de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
E-1694/2016
Page 7
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
qu'à lui seul, le renvoi à l'article cité à l'appui du recours de l'intéressé – qui
ne le concerne d'ailleurs pas personnellement –, ne permet pas encore de
présumer un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient
d'examiner les motifs d'asile et une demande de protection du recourant,
en violation de la directive Procédure,
qu'interrogé sur ses objections à un transfert en Espagne lors de son
audition du 21 janvier 2016, l'intéressé a au contraire précisé qu'il ne
craignait rien dans ce pays, mais qu'il ne souhaitait pas y retourner, car il
"aime la Suisse" (cf. procès-verbal [pv] de l'audition sommaire, point 8.01
p. 8),
qu'il ressort en outre de ses déclarations qu'il a été logé et pris en charge
par les autorités espagnoles immédiatement après son sauvetage en mer,
et qu'il n'a rencontré aucun problème avec lesdites autorités, (cf. idem,
point 2.04 p. 4 s. et 2.06 p. 5),
que, toujours selon ses dires, confirmés dans son recours, il aurait quitté
l'Espagne de son propre gré, car son objectif était de demander l'asile en
Suisse,
que n'ayant pas déposé une demande de protection lors de son précédent
séjour en Espagne, il n'a pas donné aux autorités espagnoles la possibilité
de répondre à leurs obligations dues à son égard dans le cadre d'une telle
procédure,
qu'il n'a non plus pas démontré que lesdites autorités refuseraient
d'examiner sa demande de protection, ni que l'Espagne ne respecterait
pas le principe de non-refoulement dans son cas, et donc faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre que son transfert
dans ce pays l'exposerait à un refoulement en cascade qui serait contraire
au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou
découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. torture,
E-1694/2016
Page 8
que l'article de presse cité à l'appui de son recours ne saurait modifier cette
appréciation,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Espagne, de se conformer aux
instructions des autorités et de s'annoncer auprès des instances
compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa
demande d'asile,
que le recourant, qui parle anglais, pourra par ailleurs y solliciter, sans trop
de difficultés, une association de soutien aux requérants d'asile ou une
œuvre d'entraide pour l'aider dans ses démarches auprès des autorités
compétentes en matière d'asile,
que l'intéressé a déclaré être en bonne santé (cf. pv d'audition sommaire,
point 8.02 p. 8 s.) et n'a avancé aucun fait de nature à démontrer l'existence
d'un risque personnel, réel et concret, d'être victime de traitements
prohibés en cas de transfert vers l'Espagne,
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances, à son
retour en Espagne, à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que l'Espagne violait ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
ainsi pas renversée en l'espèce, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques dans cet Etat de destination n'étant pas
nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in ASYL 2/11
p. 14),
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers
l'Espagne et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé sollicite également l'application de
la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires (cf. art 17 par. 1 du
règlement Dublin III, en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1),
E-1694/2016
Page 9
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive, confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.1 et 8.2 ; 2010/45 précité consid. 8.2.2),
que l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation
("Ermessen" ou "Entscheidungsspielraum") en vue de déterminer s'il existe
des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande
d'asile, alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter,
que, tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en
opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a
al. 3 OA 1 sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances
qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa
situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du
transfert (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2),
qu'en l'espèce, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent, en tenant compte, notamment, de tous les éléments allégués par
le recourant, lequel a été dûment entendu,
qu'il a motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement,
qu'il n'a ainsi commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation
en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8),
qu'il est rappelé à ce titre que le Tribunal ne contrôle plus l'opportunité
d'une décision de non-entrée en matière, mais se limite à vérifier si le SEM
a exercé son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait conformément à la loi
(cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2.2),
qu'en conclusion, c'est manifestement à raison que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi),
E-1694/2016
Page 10
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 ; 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-1694/2016
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig