B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1696/2014
A r r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 5 octobre 2012,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 17 octobre 2012 et de
l'audition sur les motifs d'asile du 10 septembre 2013,
la carte d'identité produite à l'appui de la demande d'asile,
la décision du 27 février 2014, notifiée le 4 mars 2014, par laquelle l'ODM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours interjeté le 31 mars 2014 contre la décision précitée, par lequel
l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire
et a sollicité une dispense de paiement de l'avance de frais,
la décision incidente du 3 avril 2014, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais
équivalant aux frais de procédure présumés,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52al. 1
PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie kurde, de confession alévie
et étudiant,
qu'il avait vécu à B._______, avec ses parents et ses (...) frères,
qu'il n'avait pas encore été convoqué au service militaire,
qu'un soir du mois d'août 2012, alors qu'il se trouvait à C._______ (où sa
famille possédait des terres ainsi qu'une maison), avec d'autres jeunes de
ce village, il avait assisté à une réunion durant laquelle deux membres du
Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK) avaient parlé de leurs
activités,
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qu'à la fin de cette réunion, ces combattants l'avaient abordé et lui
avaient remis un papier enroulé sur lui-même et entouré de ruban
adhésif, en lui demandant de le remettre à un tiers à D._______ qui
l'attendrait à la descente du car,
que, selon une autre version, c'était peu avant minuit, en sortant d'un
repas pris au village avec le reste de sa famille que les guérilleros lui
avaient confié un paquet de taille réduite, très léger, à remettre à une
personne à D._______ dans un café,
que le lendemain, malgré les risques encourus, il s'était rendu dans cette
ville en bus; qu'un inconnu l'avait abordé à sa descente du car et, tout en
marchant avec lui dans une rue à proximité de la gare routière, avait
récupéré le papier,
que, selon une autre version, le recourant avait attendu l'inconnu dans un
café, s'était identifié auprès de lui en donnant son nom et celui de son
père; que cet homme lui avait dit se prénommer E._______ et, après
avoir bu un thé avec lui, avait pris le colis en sortant de l'établissement;
que le recourant est rentré le lendemain à C._______ ou B._______
(selon les versions),
qu'une ou deux à trois semaines après cet événement, deux policiers
s'étaient présentés au domicile familial de B._______,
qu'ils avaient demandé où se trouvait l'intéressé, ce que son père avait
prétendu ignorer,
que son père l'avait ensuite rejoint à C._______ et interrogé sur les
raisons pour lesquelles il était recherché,
qu'il avait mis en lien la visite policière et la mission effectuée pour le PKK
et déduit qu'il avait été dénoncé par l'un des jeunes du village ou par
E._______,
que par crainte d'être interpellé, il s'était rendu, le (…) août 2012, avec
son père en bus à F._______, où il avait logé dans un appartement loué
par un membre de sa famille,
que le (…) septembre 2012, il avait quitté la Turquie clandestinement en
camion, puis rejoint la Suisse,
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qu'après son départ, la police était revenue le chercher à son domicile
une ou deux fois,
qu'en décembre 2013, son père avait été interpellé, interrogé, puis
relâché le jour suivant, après avoir indiqué que lui-même se trouvait en
Suisse,
qu'en l'espèce, il y a lieu d'admettre avec l'ODM que les déclarations du
recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance définies à
l'art. 7 LAsi,
que l'intéressé n'a fourni aucune explication convaincante sur les raisons
qui auraient pu amener les combattants du PKK à le choisir pour coursier,
alors qu'il n'était tout au plus qu'un sympathisant passif de ce
groupement,
que la prise d'un tel risque apparaît contraire aux méthodes et à
l'organisation rigoureuse dont fait notoirement preuve le PKK,
qu'en effet, si le contenu du paquet qu'il aurait livré était réellement
"secret", comme il l'a affirmé (cf. procès-verbal d'audition du
10 septembre 2013, Q 44, p. 6), les guérilleros ne l'auraient logiquement
confié qu'à un militant aguerri, dont la loyauté leur était acquise de
manière certaine,
que l'argument du recours selon lequel il aurait été choisi en raison de la
position stratégique de la maison familiale dans le village et parce qu'il
était une connaissance et l'aîné de la famille n'emporte pas conviction, ce
d'autant moins qu'il s'était borné en seconde audition à expliquer
simplement que les guérilleros connaissaient sa famille,
que ses explications concernant les raisons pour lesquelles il aurait
accepté cette mission, malgré les risques qu'il était conscient d'encourir
et sans connaître le contenu du papier ou du paquet à livrer, sont pour le
moins vagues,
qu'en outre, comme l'a relevé l'ODM, le recourant s'est contredit sur les
circonstances dans lesquelles un colis de taille réduite ou un papier
enroulé lui aurait été remis par des membres du PKK, déclarant d'abord,
lors de la première audition, que cela s'était passé après une réunion
avec d'autres jeunes du village durant laquelle les guérilleros leur avaient
expliqué leurs activités, puis, lors de la seconde audition, que la mission
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lui avait été confiée après un repas pris en commun avec sa famille,
après avoir raccompagné les combattants à l'extérieur de la résidence
familiale,
que ses déclarations divergent également, d'une audition à l'autre, en ce
qui concerne le lieu où il aurait remis ce colis ou papier à un tiers, soit à
proximité de la gare routière où l'attendait cette personne ou dans un café
où le dénommé E._______ l'aurait rejoint,
que les explications fournies dans le recours, selon lesquelles il était
paniqué et n'avait pas pu s'exprimer clairement lors des auditions, ne
sont pas suffisantes pour lever ces contradictions,
que, même à admettre la vraisemblance de la mission qui lui aurait été
confiée, il n'a aucunement démontré, par un faisceau d'indices concrets
et concluants, qu'il existait un lien de causalité entre cet événement et la
visite des policiers à son domicile,
qu'au contraire, il a été dans l'incapacité de fournir des éléments
tangibles concernant les motifs des recherches dont il ferait l'objet, alors
que l'ODM l'a raisonnablement exigé de lui, se bornant à relever qu'aucun
document n'avait été remis à son père et que les démarches de celui-ci
auprès d'un procureur pour savoir de quoi il était accusé étaient restées
vaines,
que ses craintes d'avoir été dénoncé par l'un des jeunes du village ou par
l'homme à qui il aurait remis le colis ne sont pas ancrées dans des faits
suffisamment concrets et relèvent de la pure déduction reposant sur une
information qu'il dit avoir apprise ultérieurement de son père (l'arrestation
de E._______), elle-même non étayée,
qu'en outre, s'il craignait tant d'être interpellé par la police, il n'est guère
convaincant que, dans les circonstances décrites, il ait passé encore un
mois et demi avec son père à F._______,
qu'enfin, s'il était véritablement recherché par les forces de l'ordre, il n'est
pas guère compréhensible que celles-ci n'aient pas procédé
immédiatement à l'interpellation de l'ensemble des membres de sa famille
dans le but de les interroger sur sa localisation, au lieu d'appréhender
uniquement le père de l'intéressé, près d'un et demi après le départ de
celui-ci de Turquie,
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qu'ainsi, tout indique que le recourant n'entend pas révéler les véritables
motifs qui l'ont amené à quitter son pays d'origine,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il
conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de
la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
LAsi),
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de
retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé
particulier,
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qu’au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau
familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession d'une carte
d'identité nationale et, en cas de besoin, tenu de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi également être rejeté en tant qu'il porte sur le
renvoi et son exécution,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :