B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1697/2016
Ar r ê t d u 2 3 ma r s 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Mali,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 11 mars 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en date du 25 janvier 2016 au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
les résultats du 26 janvier 2016 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé, le 16 avril 2014, une demande
d'asile à Parme en Italie,
le procès-verbal de l'audition du 29 janvier 2016, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, qu'il provenait de la région de
B._______, qu'il avait en 2012 frappé à coups de bâton un individu ayant
violé sa sœur, qu'il avait immédiatement quitté son pays, suite à l'annonce
du décès de celui-ci (en raison des coups assénés), qu'il s'était rendu en
Italie et y avait déposé une demande d'asile, qu'il avait reçu une décision
négative, ainsi qu'une injonction de quitter le territoire, qu'il avait été chassé
du centre de requérants d'asile dans lequel il séjournait et s'était retrouvé
"à la rue", qu'il se portait bien, mais éprouvait des difficultés à dormir en
raison de ses ronflements et parfois de douleurs à la poitrine,
la demande du 24 février 2016 du SEM aux autorités italiennes aux fins de
reprise en charge du recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-
après : RD III),
le courriel adressé le 14 mars 2016 par le SEM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile du
recourant,
la décision du 11 mars 2016, expédiée le 15 mars 2016 et notifiée le
lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en Italie
et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours
ne déployait pas d'effet suspensif,
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le recours interjeté le 17 mars 2016 contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant
a conclu à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal,
le 21 mars 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle
elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur
le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9
consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre
la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé
vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des
obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut
admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de
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l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311),
qu'en l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut que constater
que, conformément à l'art. 25 par. 1 et 2 RD III, le silence de l'Unité Dublin
italienne dans le délai réglementaire équivaut à l'acceptation de la requête
du SEM fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III (demandeur qui a présenté
une demande auprès de l'Etat membre requérant et dont la demande est
en cours d'examen dans l'Etat membre responsable) et entraîne pour
l'Italie l'obligation de reprendre en charge le recourant, conformément à
ladite disposition,
que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat
membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant, tenu de le reprendre en charge,
que l'Italie est également responsable, au cas où elle aurait déjà prononcé
une décision négative définitive, de la mise en œuvre du renvoi de l'espace
Dublin de l'intéressé (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
que, dans son recours, l'intéressé relève que les autorités italiennes lui
auraient intimé l'ordre de quitter le pays et qu'il aurait été contraint de vivre
dans un camp "improvisé" dans la campagne, dans des conditions
d'hygiène déplorables, faute d'accès à des sanitaires, et sous la contrainte
de mendier pour se procurer de la nourriture,
que, tout en référant à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
(ci-après : CourEDH) en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014
(no 29217/12), il fait valoir que les autorités italiennes sont dépassées par
l'afflux actuel de requérants d'asile,
qu'il soutient que son transfert dans ce pays le soumettrait à des conditions
de vie indignes et mettrait concrètement sa santé, voire son existence, en
danger,
qu'en l'espèce, et contrairement à l'argumentation du recours,
l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
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que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après :
CEDH) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-
après : Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
no 29217/12, par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH,
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arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011,
par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, lors de son audition, le recourant a déclaré que sa
demande d'asile avait été rejetée par les autorités italiennes,
que rien n'indique que, ce faisant, celles-ci auraient violé son droit à
l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de
protection internationale qu'il a déposée le 16 avril 2014 à Parme ou refusé
de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
que, d'ailleurs, dans son recours, il se plaint uniquement de ses conditions
d'existence en Italie,
que le recourant n'a toutefois pas démontré que celles-ci revêtiraient un tel
degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, dans
le laps de temps dont il aurait besoin pour organiser son départ de l'espace
Dublin,
que, s'agissant de son état de santé, l'intéressé a, lors de son audition,
allégué être bien portant, mais éprouver des difficultés à dormir en raison
de ses propres ronflements et parfois de douleurs à la poitrine,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du
30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss
et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires
impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire
D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi
d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale,
au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans
possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien
familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales
d'existence,
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qu'en l'occurrence, force est de constater que l'intéressé ne se trouve pas
dans un état de santé critique et est apte à voyager,
que, de surcroît, il n'y a pas d'indication qu'en cas de retour en Italie, il
n'aurait pas accès à un traitement approprié en cas de nécessité de soins
urgents,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe également de
respecter ses propres obligations, notamment celle de respecter la
décision définitive prise à son égard et de collaborer avec les autorités
italiennes concernées, le cas échéant en vue de son rapatriement,
que l'arrêt Tarakhel précité, auquel il se réfère dans son recours, par lequel
la CourEDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers
l'Italie d'enfants accompagnés (ou non), l'obtention de la part des autorités
italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux
exigences de l'art. 3 CEDH, ne lui est manifestement pas applicable,
qu'en effet, le recourant n’est ni mineur ni accompagné d’un enfant,
que, partant, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas obtenu
des garanties individuelles d'une prise en charge adaptée au recourant,
qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, par conséquent, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers l'Italie et
d'examiner lui-même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
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qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de
protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le
reprendre en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme
aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de
faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III pour des raisons humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en
application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception
à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour
l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III,
étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise
en œuvre du transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision
d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'a pas examiné si l'une
ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission
provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et
l'impossibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié
dans ATAF 2015/9] ; ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-1697/2016
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :