B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1697/2017
Ar r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
William Waeber (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ukraine,
représentée par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 16 février 2017.
E-1697/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 15 septembre 2014, les époux B._______ et C._______ ont requis du
Service de la population et des migrants du canton de Vaud (SPOP) une
autorisation tendant à ce que A._______, leur petite-fille de nationalité
ukrainienne, alors âgée d’un peu moins de six ans, puisse prolonger son
séjour en Suisse, commencé le (…) 2014 et sensé prendre fin le (…)
suivant. A l’appui de leur demande, ils ont fait valoir que, vers la fin août,
un nouveau front s’était ouvert à D._______, la ville du Donbass, jusque-
là relativement épargnée par la guerre, où étaient établis les parents de
l’enfant. Aux dernières nouvelles, les forces séparatistes se trouvaient à 30
km à l’est de la ville et à seulement 10 km au nord-est. Les belligérants
avaient bien convenu d’un cessez-le-feu, mais celui était très précaire.
Cette situation incertaine avait poussé de nombreux habitants à quitter la
ville, raison pour laquelle eux-mêmes avaient accédé à la demande des
parents de A._______ de la prendre en charge le temps que la situation se
stabilise dans l’est de l’Ukraine.
Entre autres, les grands-parents de la recourante ont joint à leur demande
écrite une procuration des parents de leur petite-fille les habilitant à les
représenter pour toutes les démarches à entreprendre dans l’intérêt de leur
enfant.
B.
Le 19 septembre 2014, le SPOP a invité la requérante à déposer une
demande d’asile en Suisse en même temps qu’il a fait suivre son dossier
à l’Office fédéral des migrations (devenu depuis lors le SEM).
C.
Le 29 septembre 2014, B._______ et C._______ ont déposé, pour le
compte de leur petite-fille, une demande d’asile par le biais du "formulaire
d’annonce pour enfants de moins de 14 ans rejoignant leurs parents",
formulaire transmis au SEM le lendemain.
D.
Le 12 juin 2015, en réponse au SEM qui lui avait demandé si elle avait
d’autres moyens que ceux déjà versés à son dossier à fournir à l’appui de
sa demande et quelles étaient ses objections à son éventuel renvoi de
Suisse, la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas d’autres documents à
produire. Défavorable à son renvoi de Suisse dans l’immédiat, elle a relevé
que la situation à D._______ n’avait pas évolué depuis neuf mois, qu’au
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contraire, les forces séparatistes s’en étaient rapprochées et n’étaient plus
très éloignées du domicile de ses parents. Ceux-ci étaient d’ailleurs sur le
point de partir à E._______, où s’était déplacé l’employeur de son père.
Elle-même envisageait de les y rejoindre, une fois qu’ils seraient installés.
E.
Par décision du 8 août 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile
de A._______ après avoir préalablement souligné que ses grands-parents
étaient habilités à la représenter et que le SPOP lui avait communiqué sa
demande en conformité aux règles applicables au cas d’une mineure
incapable de discernement en raison de son jeune âge.
Matériellement, le SEM a considéré qu’en vertu de la jurisprudence
applicable à l’espèce, les préjudices allégués ne réalisaient pas les
conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par
l’art. 3 LAsi, car ils étaient consécutifs à une situation de guerre qui
concernait de la même manière toute la population de l’endroit d’où venait
l’intéressée. En outre, son dossier ne laissait transparaître aucun problème
individuel. A cela s’ajoutait qu’à la suite des accords de Minsk ll, la situation
s’était apaisée à D._______.
S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM l’a estimée licite dès lors que
les dispositions de la LAsi sur lesquelles la mesure était fondée étaient
compatibles avec les obligations imposées par la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107, ci-après
CDE) et parce que, même après deux années passées en Suisse, il était
encore dans l’intérêt de la recourante de retourner vivre avec ses parents
en Ukraine, dans un contexte qui lui était familier et dans le pays de sa
langue maternelle. Le SEM a aussi estimé qu’à son âge, l’intéressée était
toujours primordialement attachée à ses racines en Ukraine. Dans ces
conditions, la mesure était aussi raisonnablement exigible.
F.
Le 9 septembre 2016, A._______ a formé recours contre cette décision,
uniquement en ce qui concernait l’exécution de son renvoi.
G.
Par arrêt du 19 septembre suivant, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a annulé la décision du 8 août 2016 sur ce point et
renvoyé la cause au SEM pour une nouvelle instruction au sens des
considérants de son arrêt.
E-1697/2017
Page 4
H.
Le 10 octobre 2016, le SEM a informé la recourante que le règlement de
sa demande nécessitait de connaître l’adresse de ses parents en Ukraine,
de même que leurs capacités à la prendre en charge en cas de retour dans
son pays et les modalités de cette prise en charge.
I.
Dans sa réponse du 5 décembre 2016, la recourante a préalablement
déploré que son curateur n’ait pas été intégré à sa procédure pour pouvoir
ainsi participer à l’établissement des faits pertinents. Elle a précisé qu’en
2014, elle était venue en Suisse en ayant pris un avion à l’aéroport de
F._______ avec sa grand-mère, ajoutant qu’un retour chez elle par le
même itinéraire n’était plus envisageable car entretemps l’aéroport de
F._______ avait été détruit. Un retour via Kiev suivi de trente heures de
train jusqu’à D._______ avec le risque de devoir traverser une zone de
conflit ne l’était pas non plus car ses grands-parents, en Suisse, excluaient
de la raccompagner dans une région en guerre. Au sujet de ses parents,
la recourante a indiqué que sa mère vivait à D._______ dans un deux
pièces et demi. Son revenu d’opticienne servait aussi à soutenir son grand-
père, en Ukraine. Quant à son père, il était sans emploi et vivait de ses
réserves dans un meublé d’une pièce à G._______. Par ailleurs, ses
grands-parents, du côté de son père, vivaient de l’aide sociale à D._______
et du soutien que leur fils pouvait leur fournir quand il en avait les moyens.
Vu qu’elle n’avait pas d’autres parents ailleurs dans le pays, une possibilité
de refuge interne était aussi exclue. Enfin, elle a dit craindre que son renvoi
dans un pays en guerre ne l’affecte psychiquement.
J.
Par décision du 16 février 2017, le SEM a ordonné l’exécution du renvoi de
Suisse de la recourante. En l’absence d’indices laissant penser que celle-
ci pourrait être exposée à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH à son
retour en Ukraine, le SEM a estimé la mesure licite. Il a aussi considéré
qu’elle n’était pas incompatible avec les obligations imposées par la CDE
du moment que les dispositions sur lesquelles elle se fondait concrétisaient
ces obligations.
En outre, elle était raisonnablement exigible, aucun motif valable ne
s’opposant au retour de la recourante en Ukraine. Il était même dans son
intérêt de reprendre le cours de sa vie dans son pays, où elle pourrait à
nouveau évoluer dans un contexte familier et poursuivre sa scolarité dans
sa langue maternelle, auprès de sa mère à D._______. Par ailleurs, le
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risque allégué que son père soit enrôlé dans l’armée ukrainienne n’était
qu’hypothétique et étayé d’aucun indice concret. Rien n’empêchait aussi
ses proches, en Suisse, de continuer à la soutenir en Ukraine à des
conditions moins onéreuses qu’actuellement. A son âge, les liens qu’elle
avait pu tisser avec la Suisse n’étaient pas non plus prédominants. Enfin,
l’exécution de son renvoi était également possible avec le soutien du
bureau de l’OIM à Berne.
K.
Dans son recours du 20 mars 2017, A._______ fait grief au SEM d’une
violation de la maxime d’office et de la CDE pour n’avoir pas instruit sur
place ce qu’il en était de la situation actuelle à D._______, le SEM n’en
ayant rien dit dans sa décision, et de celle de ses parents. Selon elle, des
investigations dans son pays auraient permis de mieux jauger la capacité
de ses parents à la prendre en charge. A ce sujet, elle relevait que sa mère
vivait certes à D._______, mais dans une relative précarité financière,
tandis que son père, toujours à la recherche d’un emploi, vivait ailleurs, en
Ukraine. Par ailleurs, pour ses parents, elle était bien plus en sécurité en
Suisse, chez ses grands-parents qu’avec eux, dans leur pays. Elle
conteste aussi l’appréciation par le SEM de son intégration en Suisse et
considère qu’une évaluation objective de sa situation aurait au moins
nécessité d’entendre son curateur et ses grands-parents, voire ses
parents. Concernant ce dernier point, elle a rappelé n’avoir jamais été
scolarisée dans son pays. Aussi, compte tenu de ces observations, de
l’insécurité dans son pays, du fait que ses parents n’habitaient pas
ensemble et de l’impossibilité pour eux de la prendre en charge dans des
conditions acceptables, elle a conclu à l’octroi d’une admission provisoire.
Elle a aussi demandé à être dispensée d’une avance de frais de procédure
et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
L.
Par décision incidente du 30 mars 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale de la recourante et désigné Philippe Stern en
qualité de mandataire d’office.
M.
Dans sa réponse du 25 avril 2017 au recours, le SEM a fait remarquer que
contrairement aux affirmations de la recourante, il avait, via le représentant
légal de celle-ci, sollicité l’avis de son curateur au sujet d’éventuels
compléments à apporter aux faits retenus jusqu’ici. Sa demande du 10
octobre 2016 était toutefois restée sans réponse. Le SEM a aussi
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considéré que les grands-parents de la recourante étaient bien plus à
même que lui d’élucider la situation de ses parents dans leur pays, vu qu’ils
étaient régulièrement en contact.
Sur le fond, le SEM a rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal,
l’exécution des renvois vers l’Ukraine était en principe exigible. Concernant
la situation à D._______, il a noté qu’elle était aujourd’hui apaisée. Dans
les alentours de la ville, les affrontements entre forces ukrainiennes et
séparatistes avaient même diminué au point que l’OIM en était venue à
collaborer avec la ville et sa région. Enfin, le SEM a renvoyé à la
jurisprudence du Tribunal en vertu de laquelle on pouvait exiger des
proches parents d’un requérant mineur non accompagné qu’ils transfèrent
leur domicile en un lieu sûr, dans leur pays, pour pouvoir accueillir leur
enfant. A l’inverse, on pouvait donc attendre du père de l’intéressée qu’il
retourne à D._______ vu l’évolution favorable de la situation à cet endroit.
N.
Le 12 mai 2017, la recourante a répliqué que, sauf à préjuger de la qualité
de ses liens avec ses grands-parents et de ceux qu’elle avait tissés avec
la Suisse, le SEM aurait dû l’entendre personnellement sur ces questions
afin d’évaluer les conséquences d’un éventuel renvoi sur son
développement personnel. Elle a également joint à son écrit un témoignage
écrit de ses parents, à nouveau réunis, sur la situation encore très tendue
à D._______ et sur leurs conditions de vie difficiles. Mis à pied par son
employeur qui avait déplacé son entreprise à E._______, son père n’avait
toujours pas retrouvé d’emploi fixe.
O.
Dans une nouvelle correspondance du 12 septembre 2019, l’intéressée a
rendu le SEM attentif à la durée de sa présence en Suisse et à son
intégration réussie dans son pays d’accueil. Sa scolarité se déroulait ainsi
normalement et elle-même s’épanouissait dans de multiples activités
parascolaires. Notamment, elle suivait des cours de danse depuis 2015.
Elle était aussi membre de l’Ensemble des Jeunes de la fanfare de son
village. A cela s’ajoutait qu’avec le temps, ses liens avec ses parents,
qu’elle ne voyait qu’une fois l’an, pendant dix jours, s’étaient distendus au
profit de ceux qu’elle avait tissés avec sa famille en Suisse. Aussi, elle
disait redouter les conséquences d’un retour dans un pays dont elle n’avait
plus que de fugaces et sporadiques souvenirs. Pour elle, la mesure était
aussi contraire à l’art. 3 CDE.
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A sa lettre étaient, entre autres, joints deux attestations de résidence à
D._______ au nom de chacun de ses parents, une attestation de revenus
au nom de sa mère, une prise de position de ses grands-parents en faveur
de la poursuite de son séjour en Suisse, un rapport de consultation de sa
psychologue scolaire du 30 août 2019 et un rapport médical du 25 avril
2017. Dans son rapport, la psychologue scolaire indique avoir noté chez la
recourante des troubles de l’attention, principalement causés par des
pensées et des souvenirs que l’intéressée ne parvient pas à inhiber quand
elle se trouve face à une tâche à accomplir. Ces troubles, caractérisés par
des retards, des oublis de consigne ou encore des difficultés à revenir à
l’activité en cours, pénalisent ainsi sa scolarité. Pour y remédier, la
psychologue suggère l’instauration d’aménagements scolaires. De son
côté, l’auteur du rapport médical d’avril 2017, neuro-pédiatre et médecin
cheffe au service de pédiatre du CHUV, faisait état, chez la recourante, de
tics chroniques, surtout moteurs simples et plus rarement phoniques
simples.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et dans le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
E-1697/2017
Page 8
2.
2.1 En l’occurrence, la décision du SEM et le recours ne portent que sur
l’exécution du renvoi de Suisse.
2.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
2.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
2.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
2.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
3.
Dans son recours, A._______ déplore, avec ses grands-parents, que le
SEM ne se soit pas donné la peine de les entendre personnellement, en
particulier en ce qui concernait leur relation et les liens qu’elle-même avait
tissés avec la Suisse. Il convient donc de se prononcer préalablement sur
ce grief de nature formelle, relatif à une éventuelle violation du droit d'être
entendu de la recourante.
3.1 L'art. 12 ch. 1 CDE dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant
qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion
sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises
en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le chiffre
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Page 9
2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera notamment à
l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou
administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les
règles de procédure de la législation nationale. Comme le Tribunal fédéral
en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a), cette
norme conventionnelle est de caractère "self-executing" (sur cette notion,
cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2).
Cette norme ne confère toutefois pas à l'enfant le droit inconditionnel d'être
entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou
administrative l'intéressant. Elle garantit seulement qu'il puisse faire valoir
d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise
de position écrite de son représentant (cf. ATF 124 II 361 consid. 3c et
réf. cit.). Cela vaut également en droit d'asile et des étrangers. S'il a le
discernement, à savoir la capacité et la maturité nécessaires pour
comprendre la signification et le but d'une procédure d'asile ainsi que pour
exposer ses motifs de persécution, l'enfant devra avoir la possibilité
d'exprimer son opinion lors d'une audition conforme à l'art. 29 LAsi.
3.2 Lors du dépôt de sa demande d’asile, le 29 septembre 2014, la
recourante, alors âgée de moins de six ans, était sans doute en mesure de
comprendre le souci de ses parents de la préserver des affres de la guerre
en la confiant à ses grands-parents, en Suisse, mais pas de saisir les
enjeux d’une procédure d’asile ni de se former une opinion à ce sujet. Aussi
son audition, dans ce contexte, ne s’imposait pas. L’audition de ses
grands-parents ne s’avérait pas non plus nécessaire, les motifs d’asile
qu’ils faisaient valoir pour leur petite-fille dans leur lettre du 14 septembre
2014 étant suffisamment explicites.
Le 10 octobre 2016, soit peu après l’annulation de sa décision initiale du
8 août 2016 par le Tribunal, le SEM a sollicité par écrit de la recourante des
informations sur la situation de ses parents. Les renseignements requis
supposaient des réponses précises qu’il n’est pas dit qu’une enfant âgée
de sept ans, à ce moment, eut été en mesure de fournir spontanément lors
d’une audition. En outre, moins de deux ans séparaient cette requête de la
demande d’asile de l’intéressée, soit un intervalle trop bref pour envisager,
à ce moment, une réelle intégration en Suisse. Une audition sur ce point
ne s’avérait donc pas nécessaire.
E-1697/2017
Page 10
3.3 En l'espèce, que ce soit dans son mémoire de recours, dans sa
réplique à la réponse du SEM au recours ou encore dans son écriture du
12 septembre 2019, l’intéressée a pu développer exhaustivement ses
arguments en faveur de la reconnaissance de son intégration en Suisse.
Des rapports la concernant ont aussi été produits. L'état de fait pertinent
étant dès lors suffisamment établi, le Tribunal peut par conséquent se
dispenser de procéder à une audition sur ce point.
3.4 Par ailleurs, la procédure de recours est en principe écrite et n'a pas
pour effet de contraindre l'autorité à procéder à l'audition orale d'une partie
à la procédure (cf. arrêt du TF 2C_58 2010 du 19 mai 2010 consid. 4.4).
Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une
telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits qu'il est
procédé à l'audition de parties ou de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p.
148, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et
jurisp. citée).
Il y a dès lors lieu de rejeter ce grief formel de la violation du droit d’être
entendu.
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
4.2 Actuellement, malgré les conflits persistants dans certaines régions du
pays, la situation générale en Ukraine ne peut être qualifiée d’état de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée, en raison de laquelle la
population civile devrait être considérée comme exposée à une mise en
danger concrète et générale (cf. notamment arrêt du Tribunal D-7729/2015
du 6 mars 2018, consid. 9.4 par renvoi de l’arrêt D-4934/2018).
E-1697/2017
Page 11
4.3 Pour préserver la recourante des vicissitudes du conflit dans le
Donbass, ses parents l’ont confiée à ses grands-parents. Sa grand-mère
l’a ainsi amenée en Suisse après avoir été la chercher en Ukraine. Par la
suite, ses grands-parents ont exclu de raccompagner leur petite-fille dans
son pays en raison des tensions persistantes dans le Donbass. La qualité
de mineure non accompagnée de l'intéressée commandait par conséquent
de subordonner l'exécution de son renvoi à la réalisation de conditions
déterminées.
4.3.1 Concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à
l'art. 3 CDE, la jurisprudence relative aux requérants mineurs non
accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de
vérifier de manière concrète – déjà au stade de l'instruction (cf. par
analogie ATAF 2015/30) – que le requérant pourra, après son retour, être
pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou par
une institution spécialisée, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire ;
à cet égard, l'affirmation toute générale, selon laquelle l'exécution de son
renvoi est exigible parce qu'il peut retourner dans sa famille ou parce qu'il
existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions
appropriées auxquelles il peut s'adresser, n'est pas suffisante
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6.2 ; voir aussi arrêts du Tribunal
D-990/2014 du 27 mars 2014 p. 3, E-1024/2013 du 29 juillet 2013 p. 3 et
D-5414/2010 du 9 janvier 2013 p. 8).
4.3.2 En l'occurrence, la décision du SEM est à la fois fondée sur les
renseignements fournis par les proches de la recourante, en particulier par
ses grands-parents, et des informations du bureau de l’OIM, à Berne. On
ne saurait reprocher au SEM de ne s’en être tenu qu’à ces sources dès
lors que les grands-parents de l’intéressée ont eux-mêmes dit être
concernés au premier chef par le sort de leur petite-fille, en étant les seuls
garants de son bien-être. Des renseignements fournis, il est ainsi ressorti
que les parents de l’enfant étaient chacun propriétaire d’un logement (2 ½
pièces pour sa mère, une pièce pour son père) situé sur le même boulevard
à D._______ (cf. let. I). Aux dernières nouvelles, leur situation n’avait pas
changé (cf. let. O). Le Tribunal en conclut donc qu’à son retour à
D._______, la recourante pourra loger chez sa mère, comme ce devait être
le cas avant qu’elle ne vienne en Suisse.
4.3.3 Certes, l’intéressée objecte à ce constat l’insuffisance des moyens
dont disposent ses parents pour la prendre en charge, à quoi s’ajoute la
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Page 12
situation encore incertaine à D._______, tout proche de la ligne de front.
De fait, la mère de la recourante est opticienne, salariée d’une entreprise,
et déclare un salaire de 173 francs par mois. De son côté, depuis sa mise
à pied par l’entreprise qui l’employait, son père cumule les emplois
temporaires et dit gagner entre 118 et 157 francs par mois. Ces revenus
sont inférieurs au salaire moyen à D._______, qui est de 265.66 euros
(donnée issue de la moyenne des salaires moyens renseignés par les
internautes habitant dans cette ville, en savoir plus sur
dJMMZQzxUZ.99), mais il n’est pas interdit de penser que les deux
pourront escompter un soutien financier des grands-parents, en Suisse, de
la recourante au moins à hauteur de ce qu’ils lui consacrent actuellement.
Enfin, pour ce qui est de la cité (…) de D._______, elle oscille encore entre
guerre et paix. Les (…) sont en état d’alerte permanente depuis l’annexion
de la Crimée en 2014. Toutefois, les partisans de la Russie qui avaient
tenté d’investir la ville au printemps (…) ne s’affichent plus aujourd’hui dans
les rues. Au fil des ans, D._______ a su s’adapter aux circonstances. En
deux ans, la cité sidérurgique qui ne vivait que par ses aciéries polluantes
et ses usines de machines-outils a rénové ses parcs, ses places et ses
hôpitaux, construit un stade de hockey sur glace ou encore bouché les
trous sur les avenues du centre. La vie nocturne s’est animée. Le week-
end, une clientèle privilégiée qui a échappé à l’appauvrissement général
se presse dans les nouveaux restaurants et les cafés branchés. Le centre
de gravité culturel et économique de la région s’est déplacé de Donetsk,
l’ancienne capitale du Donbass, désormais fief des séparatistes, à
D._______ et l’on observe un essor des PME et des services qui n’ont
cependant pas compensé la fermeture des usines (cf. « Ukraine : à l’ombre
de la guerre, D._______ résiste », reportage paru dans le quotidien « la
Croix », (…) 2019).
4.4 Dans son mémoire de recours, la recourante fait essentiellement valoir
son intérêt à rester en Suisse, où elle vit maintenant depuis cinq ans. Elle
se prévaut de liens très forts avec la Suisse et soutient qu'un déracinement
serait néfaste pour son développement personnel et son avenir.
4.4.1 Dans la règle, le caractère raisonnablement exigible d'un renvoi
s'apprécie au regard de la situation qui prévaut dans le pays de renvoi et
non pas de ce qu'il en coûterait à la personne concernée de devoir quitter
la Suisse. Selon la jurisprudence, l’intérêt supérieur de l’enfant peut
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Page 13
toutefois entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre
cette mesure inexigible.
L'art. 3 al. 1 CDE, selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants,
ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation
de séjour (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et jurisp. cit.) ni d'une
admission provisoire. L'intérêt supérieur de l'enfant est un élément
d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble
des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi et en
particulier sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6
et jurisp. cit.).
Dans l'examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en
Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être
déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte
intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une
scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en
cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les
circonstances, à rendre son exécution inexigible (JICRA 2006 n° 13 consid.
3.5 p. 142-143).
En définitive, s’il reste un élément d’appréciation parmi d'autres, le principe
de l'intérêt supérieur de l’enfant ne doit pas moins se voir accorder, dans
l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier
(cf. ATAF 2014/20, consid. 8.3.6 p. 306-307).
4.4.2 S'agissant d'un enfant qui est déjà scolarisé et qui a dès lors
commencé à s'intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne
suisse, le retour forcé peut constituer un véritable déracinement, mais tel
n'est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de son
âge, des efforts consentis, du degré et de la réussite de sa scolarisation,
ainsi que des différences socio-économiques existant entre la Suisse et le
pays où il pourrait être renvoyé.
4.4.3 En l’espèce, comme déjà dit, la recourante était âgée de cinq ans
quand, en 2014, ses parents en Ukraine l’ont confiée à ses grands-parents
en Suisse pour la préserver du conflit dans sa région d’origine. Agée
aujourd’hui de dix ans, elle a été entièrement scolarisée en Suisse. Selon
les informations transmises au Tribunal, elle s’y trouve bien intégrée. Elle
n’a sans doute plus guère de souvenirs de son pays, où elle n’est pas
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retournée entretemps, même si elle est régulièrement en contact avec ses
parents et en parle la langue. En cas de retour en Ukraine, elle devra donc
s’adapter au système scolaire d'un pays où elle n'a plus guère de repère
et dont les conditions de vie lui sont devenues étrangères.
Pour autant, elle n’y serait pas délaissée, puisqu’elle retrouverait ses
parents avec lesquels, comme cela a déjà été dit, elle est toujours restée
en contact. Or, le retour au domicile familial n’est pas contraire au principe
tiré du bien de l’enfant (cf. art. 3 al. 1 CDE). Au contraire, le préambule de
la CDE se réfère à la famille en tant qu’«unité fondamentale de la société
et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et
en particulier des enfants». En outre, toujours selon ce préambule,
«l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit
grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de
compréhension». A l’instar du droit suisse, le droit international ne
recommande ainsi le placement d’un enfant ou d’un adolescent qu’en
dernier recours, dans des cas où l’enfant ou l’adolescent ne bénéficierait
pas d’un environnement naturel familial propice à son développement. Si
possible, il y a lieu de privilégier le maintien de l’enfant dans la cellule
familiale.
Dans le présent cas, aucun élément concret n’indique que le
développement psychique et social de la recourante pourrait être mis en
danger, si elle venait à réintégrer sa cellule familiale originelle. Il n’a ainsi
jamais été prétendu qu’elle y avait été maltraitée ni qu’elle risquait de l’être
à son retour ; au contraire, son attachement à ses parents parait
indiscutable. On peut même se demander si ses troubles de l’attention,
principalement causés par ses souvenirs, ne sont pas dus à l’absence de
ses parents, du moins en partie. Très probablement, l’exécution de son
renvoi de Suisse n’ira pas sans la déstabiliser momentanément, ne serait-
ce qu’en raison de son nouvel environnement, sans doute austère par
rapport au précédent, et des changements à opérer dans ses habitudes.
Cela dit, sa situation ne sera, pour un temps, pas différente de celle
d’enfants d’expatriés, contraints de suivre leurs parents dans leurs
affectations à l’étranger. Enfin, dans la formation de la personnalité, la
période liée à l’enfance apparaît, de manière générale, moins déterminante
que les années d’adolescence. L’école primaire, que suit encore la
recourante, contribue ainsi de manière moins décisive à son intégration
dans son actuelle communauté socioculturelle que la scolarité
correspondant à la période de l'adolescence, dans laquelle la recourante
n’est pas encore entrée (cf. sur ces questions ATF 123 II 125 consid 4).
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En définitive, il y a donc lieu de considérer que le retour de la recourante
dans sa famille ne sera pas préjudiciable à ses intérêts, au sens de
l’art. 3 CDE. Au contraire, en dépit de la perte probable d’avantages
matériels, il apparaît préférable pour elle d’être placée sous l’autorité de
ses père et mère dans son pays d’origine, avec l’encadrement social qui
lui est le plus approprié, plutôt que sous la garde de ses grands-parents en
Suisse. Concernant ce point, on peut aussi raisonnablement supposer que
si l’intéressée était opposée à son retour chez ses parents, elle en aurait
fait part à sa psychologue scolaire. Enfin, ni la situation à D._______ ni les
difficultés économiques auxquelles font face ses parents ni leur volonté de
voir leur fille demeurer en Suisse ne sont suffisantes pour admettre qu’elle
devrait être « placée ».
Par ailleurs, la recourante pourra maintenir des liens avec ses grands-
parents, comme elle le faisait très certainement avant son arrivée en
Suisse. L’exécution de son renvoi ne la prive ainsi pas des relations qu’elle
est légitimement en droit de vouloir conserver avec eux.
Enfin, il n’y a pas de contre-indication médicale à cette mesure, la neuro-
pédiatre qui a examiné la recourante n’ayant pas prescrit de soins
particuliers pour le traitement de ses tics. Quant aux éventuels
aménagements scolaires nécessités par son trouble de l’attention, ils ne
suffisent pas à faire obstacle à son renvoi.
4.4.4 Compte tenu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la
recourante en Ukraine peut être raisonnablement exigée. Le SEM est
toutefois tenu de respecter les mesures d’accompagnement déjà prévues
à cet effet.
5.
5.1 Par ailleurs, la recourante n'a pas établi que son retour dans son pays
d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos ATAF
2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; 2009/2 consid. 9.1 et JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution de son renvoi
est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Notamment, les difficultés
matérielles auxquelles elle pourrait être confrontée dans son pays ne sont
pas assimilables à une situation de dénuement extrême, comparable à un
« traitement dégradant » au sens de l’art. 3 CEDH.
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5.2 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
6.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant
qu’elle ordonne l’exécution du renvoi.
8.
A la date du présent arrêt, la recourante se trouve en Suisse depuis plus
de cinq ans. Elle peut donc déposer auprès de son canton d’attribution une
demande d’autorisation de séjour aux conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi, dont
l'examen incombe aux autorités de police des étrangers, sous réserve de
l’approbation du SEM, et dont le cadre d’examen est différent de celui du
présent arrêt.
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a
été admise. Dès lors, Il n'est pas perçu de frais.
9.2 Par décision incidente du 30 mars 2017, Philippe Stern a été désigné
mandataire d’office dans la présente procédure.
Par conséquent, en l’absence d’un décompte de prestations, il y a lieu de
lui accorder, à titre d'honoraires et de débours, une indemnité
de 1'500 francs, tous frais et taxes compris (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables
par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), calculée sur la base du tarif
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horaire applicable aux représentants n’exerçant pas la profession d’avocat
(cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 30
mars 2019).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera à Philippe Stern une indemnité
de 1’500 francs, à titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :