B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1699/2017
Ar r ê t d u 1 6 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Burundi,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 10 février 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 octobre 2016, la recourante a déposé une demande d’asile en
Suisse. Elle a produit sa carte d’identité.
B.
Lors de l’audition sur les données personnelles et de celle sur les motifs
d’asile, respectivement le 1er et le 22 novembre 2016, la recourante a
déclaré qu’elle était d’ethnie tutsie et qu’elle avait habité avec ses parents
et ses quatre frères dans la maison familiale sise dans le quartier de
B._______ de la ville de C._______ depuis 2005 jusqu’à son départ définitif
du pays, le 30 septembre 2016, ou, selon une seconde version, jusqu’au
départ de sa mère et de ses frères en Ouganda, le 9 ou le 10 janvier 2016 ;
depuis cette dernière date, elle aurait vécu dans le même quartier chez une
amie.
Après l’obtention d’une licence en (…) en 2009, elle aurait travaillé en tant
qu’assistante administrative dans une société de (…) jusqu’à son départ
définitif du pays. Durant l’année (…), elle aurait effectué un master en (…)
en France. Elle aurait également séjourné, à des dates indéterminées,
dans chacun des trois autres pays de l’Afrique des Grands lacs dans le
cadre d’activités sportives.
Son père aurait été « (…) » et (…), à l’époque de l’ancien président du
Burundi, Jean-Baptiste Bagaza, jusqu’en (…). Il aurait ensuite travaillé pour
(…) jusqu’à sa retraite en (…), avant de devenir consultant pour la (…) du
Burundi.
Dès novembre 2015, durant deux semaines, il aurait reçu des appels
téléphoniques anonymes de menaces. En effet, suite à des apparitions
télévisées de l’ancien président Jean-Baptiste Bagaza ayant exposé sa
vision pour une sortie de la crise du Burundi, tous les anciens membres
tutsis de son gouvernement auraient été fallacieusement accusés par les
autorités burundaises de soutenir financièrement les milices rebelles. Tous
les soirs de novembre à décembre 2015 ou, selon une seconde version,
de novembre à janvier 2016, une personne en voiture aurait jeté des
cailloux sur le toit de la maison familiale. Son père aurait appris des voisins
que ceux-ci n’étaient pas la cible d’actes similaires et que la voiture en
question était une voiture de police ; une semaine après le début de ces
jets de pierres, il aurait demandé, en vain, au chef du quartier de mener
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une enquête.
Le 4 janvier 2016, trois des frères de la recourante auraient été interpellés
par la police à un contrôle routier. Confrontés aux menaces des policiers
en raison de leurs liens avec leur père, ils seraient remontés à bord de leur
véhicule et auraient pris la fuite. Les policiers auraient tiré en leur direction
et atteint l’un des trois frères, D._______, avant d’essayer, en vain, de les
suivre ; selon une autre version, ils n’auraient pas disposé d’un véhicule et
auraient fait appel à des renforts pour les poursuivre.
Lors de son admission à l’hôpital E._______, D._______ aurait été
enregistré sous un nom d’emprunt, au vu et au su du chirurgien qui l’aurait
opéré. Alertée, la recourante l’y aurait rejoint immédiatement. Après
l’extraction chirurgicale de la balle, il aurait encore été hospitalisé durant
deux semaines. La police se serait rendue à cet hôpital à sa recherche, en
vain ; selon une autre version, la police se serait rendue à un autre hôpital,
(…), ou encore aurait passé par plusieurs hôpitaux en vue de le retrouver.
Les deux autres fuyards se seraient alors cachés « ne pouvant plus
rentrer » ; selon une autre version, ils auraient été rejoints à l’hôpital par
leur sœur, la recourante, et seraient retournés avec elle à la maison après
la sortie de la salle d’opération de D._______. Ils n’auraient pas été
recherchés par la police à leur domicile, vraisemblablement en raison de
l’irrégularité du contrôle de police à l’origine de leur fuite.
Le (…) janvier 2016, le père de la recourante, qui se trouvait alors à Nairobi,
aurait été informé par un ami, employé au sein du service de
renseignements, de la délivrance d’un mandat d’arrêt à son encontre, des
tirs de la police en direction de ses trois fils, et du fait que l’un d’eux avait
été touché ; selon une première version, son père aurait ignoré où se
trouvait D._______ et, selon une seconde, il aurait appris que celui-ci avait
été opéré en un lieu indéterminé. A ces nouvelles, son père aurait
téléphoné à sa mère pour lui demander de se rendre en Ouganda avec ses
frères.
En date du (…) ou du (…) janvier 2016, sa mère et ses frères se seraient
ainsi rendus à Kampala, où aurait séjourné sa sœur, mariée et mère de
deux enfants. Ses parents et le benjamin de la famille, F._______,
habiteraient dans une maison en location, tandis que ses trois autres frères
séjourneraient dans un camp de réfugiés du HCR afin de bénéficier de
mesures d’aide et de formation. Pour des raisons professionnelles, la
recourante aurait refusé de quitter le Burundi. Elle aurait déménagé chez
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une amie, habitant dans le même quartier de B._______.
Le (…) septembre 2016, des Imbonerakure (membres d’une jeune milice
affiliée au Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de
défense de la démocratie) ou selon une autre version, quatre
Imbonerakure et trois policiers, auraient appréhendé la recourante et son
amie, à l’instar d’autres passants. Ils leur auraient ordonné de monter à
bord de leur véhicule en vue de les contraindre à participer à une
manifestation de protestation contre une décision de l’ONU d’envoi
d’observateurs des droits de l’homme au Burundi. Ils leur auraient dit avoir
besoin de la présence de jeunes filles tutsies à cette manifestation. La
recourante leur aurait fait savoir qu’elle ne partageait pas leurs opinions et
qu’elle refusait de se soumettre à leurs ordres. Un des jeunes miliciens,
prénommé G._______ et habitant le même quartier qu’elle, l’aurait alors
reconnue comme étant la sœur de D._______, « blessé par balle », et la
fille d’une personne recherchée, elle-même en fuite. Il lui aurait alors
demandé de le suivre, espérant obtenir une récompense. Il l’aurait
menacée d’un viol si elle lui désobéissait et lui aurait tiré les cheveux, tandis
qu’un autre ou les autres auraient commencé à lui toucher les seins. Suite
aux cris de la recourante, des jeunes du quartier auraient jeté des cailloux
sur les Imbonerakure. La recourante et son amie en auraient profité pour
fuir, en courant de maison en maison ; devant chacune d’elles, elles
auraient toqué et demandé l’autorisation aux occupants de la traverser afin
de distancer les miliciens à leurs trousses. Elles auraient ensuite rejoint
Kayanza en taxi. Grâce à l’aide du frère rwandais de son amie, elles
seraient entrées au Rwanda.
Le (…) octobre 2016, la recourante se serait rendue auprès de sa famille
en Ouganda. Le (…) octobre 2016, avec l’aide d’un passeur, elle serait
arrivée, par avion, en Suisse, avec un faux passeport ougandais qu’elle
aurait restitué au passeur.
A la fin de l’audition sur les motifs d’asile, la recourante a déclaré qu’elle
pouvait se procurer une preuve relative à l’hospitalisation de son frère,
voire le mandat d’arrêt de son père ; le SEM lui a alors imparti un délai d’un
mois pour les produire, l’avisant qu’à défaut, il serait statué sur la base du
dossier.
C.
Par courrier du 23 décembre 2016, la recourante a sollicité une
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prolongation de deux semaines du délai précité pour produire le dossier
médical de son frère, invoquant les vacances du chirurgien concerné.
D.
Le 28 décembre 2016, la recourante a produit une copie du mandat d’arrêt
non daté délivré à l’encontre de son père par un officier du ministère public
auprès du « Tribunal de grande instance de la mairie de C._______ ». Y
est indiqué que H._______ est « prévenu de l’infraction de participation à
un mouvement insurrectionnel », soit « avoir, à B._______, hébergé et
nourri des jeunes investis dans le mouvement insurrectionnel contre le
3e mandat [présidentiel] au mois de mai 2015 et après. » Elle a également
produit une copie des cartes de réfugié délivrées, le (…) 2016, par
l’Ouganda à chacun de ses trois frères, I._______, J._______ et
D._______.
E.
Par décision du 10 février 2017 (notifiée le 16 février 2017), le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
Le SEM a considéré que les déclarations de la recourante sur les motifs à
l’origine de la délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de son père
étaient inconsistantes ; en outre, elles n’étaient pas plausibles au vu des
informations sur le type de personnalités ayant fait l’objet d’un mandat
d’arrêt suite à la tentative de coup d’Etat du 13 au 14 mai 2015, soit des
personnalités de premier plan de la société civile et des responsables de
médias indépendants, et de l’absence de raison pour le gouvernement de
s’en prendre soudainement à une personne retraitée depuis de
nombreuses années et ayant cessé ses fonctions pour l’ancien
gouvernement depuis 19(…). Il a estimé que le mandat d’arrêt avait une
valeur probante extrêmement faible, dès lors qu’il s’agissait d’une copie,
non datée, et qu’il était notoire qu’un tel document pouvait être aisément
obtenu contre paiement au Burundi. Il a ajouté que le contenu de ce
mandat d’arrêt, soit l’infraction mentionnée remontant à mai 2015, n’était
pas de nature à étayer les allégués de la recourante sur le départ légal de
son père du pays en janvier 2016.
Il a relevé que les déclarations de la recourante au sujet des évènements
du (…) septembre 2016 étaient stéréotypées et dénuées des détails
significatifs d’un vécu ; en particulier, elle n’avait pas expliqué de manière
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concrète comment elle était parvenue à distancer ses poursuivants, mais
s’était bornée à répéter être passée de maison en maison. Il a estimé
illogiques ses déclarations sur les recherches policières de ses frères dans
des hôpitaux, en omettant d’aller les chercher à leur domicile. Enfin, il a
estimé incompréhensible son refus de fuir le Burundi avec sa mère et ses
frères simplement par sa préférence pour la poursuite sur place de sa
carrière professionnelle, nonobstant le mandat d’arrêt délivré à l’encontre
de son père, les problèmes rencontrés avec la police par ses frères et les
risques pour elle allégués. Pour ces raisons, il a estimé que les
déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi.
Il a considéré que l’exécution du renvoi de la recourante était licite,
raisonnablement exigible et possible.
F.
Par acte du 17 mars 2017, la recourante a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision
précitée. Elle a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire.
Elle a fait valoir que ses déclarations à l’égard du mandat d’arrêt délivré à
l’encontre de son père, eu égard à sa position influente au sein de l’ancien
gouvernement de Bagaza et de sa provenance de la région de K._______
étaient plausibles, compte tenu de la situation au Burundi depuis avril 2015.
Elle a ajouté que le SEM ne pouvait tirer aucun argument de l’infraction
mentionnée dans le mandat d’arrêt, puisque ce mandat avait été émis en
janvier 2016, que son père n’en avait pris connaissance qu’après son
départ du Burundi, que l’accusation portée contre celui-ci était fallacieuse
et que la mention de faits remontant à mai 2015 était purement opportune,
puisqu’il était notoire que les manifestations antigouvernementales avaient
diminué dans les mois suivant le coup d’Etat du 13 au 14 mai 2015, leurs
organisateurs ayant dû fuir le pays. Elle a fait valoir que ses déclarations
au sujet des évènements du (…) septembre 2016, y compris de sa fuite,
étaient suffisamment détaillées. Elle a expliqué que l’absence de descente
des policiers au domicile familial était compréhensible, car leur principale
cible était son père, qui avait déjà quitté le pays, et non ses frères. Elle a
expliqué qu’elle n’avait pas fui son pays en janvier 2016, car elle avait vu
que ses parents étaient anéantis de devoir vendre leur maison et « quitter
tout ce qu’ils avaient mis des années à bâtir […] ». Elle a soutenu que ses
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motifs de fuite étaient vraisemblables et qu’en cas de retour au Burundi,
elle serait exposée à un sérieux préjudice à titre réfléchi.
Elle a fait valoir que l’exécution de son renvoi était inexigible, sinon illicite.
G.
Dans sa réponse du 18 avril 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il
a relevé que si le père de la recourante avait véritablement été recherché
pour des actes remontant à mai 2015, les autorités n’auraient pas attendu
le mois de janvier 2016 pour délivrer un mandat d’arrêt à son encontre. Il a
soutenu qu’il n’existait pas de persécution collective des tutsis au Burundi.
H.
Dans sa réplique du 8 mai 2017, la recourante a fait valoir qu’elle était
considérée comme une opposante en raison de ses liens de filiation et de
son refus d’obéissance aux Imbonerkure et qu’en tant que femme d’ethnie
tutsie appartenant à l’opposition, elle risquait d’être exposée à des
violences sexuelles utilisées à des fins de répression ethnique.
I.
Par décision du 12 avril 2019, le SEM, en application de l’art. 58 al. 1 PA,
a reconsidéré sa décision du 10 février 2017 en matière d’exécution du
renvoi ; il l’a annulée et a mis la recourante au bénéfice d’une admission
provisoire, en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi.
J.
Par acte du 8 mai 2019, la recourante a informé le Tribunal que ses frères,
I._______ et D._______, avaient obtenu l’asile au Canada et produit une
copie des avis de décision d’octroi de l’asile.
K.
Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est
donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en
vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile
[RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie
par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi,
dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006
4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal est limité, en matière d'asile, à la
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, et à l'établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
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vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
3.
3.1 En l’espèce, il convient d’examiner la vraisemblance des déclarations
de la recourante sur ses motifs de fuite du Burundi.
3.2 Le mandat d’arrêt (cf. Faits, let. D), a été produit en copie ce qui enlève
d’emblée à ce document une part importante de sa valeur probante.
Surtout, il apparaît qu’il a été vraisemblablement confectionné pour les
besoins de la cause. En effet, le Tribunal fait siens les motifs d’ordre formel
et matériel mentionnés par le SEM dans sa décision, à laquelle il est
renvoyé sur ce point (cf. Faits, let. E). Il faut ajouter que le mandat d’arrêt
est un document interne que la recourante n’était pas censée pouvoir se
procurer, pas même en copie. Contrairement à ce qu’on aurait pu attendre
d’elle, elle n’a fourni aucune explication sur la manière dont elle était
parvenue à se procurer cette copie. De plus, l’infraction mentionnée sur
cette pièce (soit l’offre par son père du toit et du couvert à des jeunes
investis dans le mouvement insurrectionnel de mai 2015) est différente de
celle mentionnée par la recourante lors de ses auditions (soit le soutien
financier apporté par son père aux rebelles).
3.3 Le comportement que la recourante a prêté aux autorités n’est pas
plausible, voire dénué de crédibilité. En effet, il n’est pas cohérent que son
père, soupçonné dans le courant du second semestre de l’année 2015
d’actes d’opposition au régime, ait simplement fait l’objet d’actes réitérés
et systématiques d’intimidation (appels anonymes et jets quotidiens de
pierres contre sa maison) et pu quitter le pays en janvier 2016 sans être
inquiété, tandis que, quelques jours après son départ, trois de ses fils aient
fait l’objet d’un contrôle chicanier de police avec une blessure par balle de
l’un d’eux. D’ailleurs, les déclarations de la recourante selon lesquelles des
policiers en patrouille auraient jeté des cailloux chaque soir durant
plusieurs mois sur le toit de la maison de son père ne sont elles-mêmes
guère plausibles. Surtout, elle s’est contredite sur la durée de ces incidents
indiquant tantôt qu’ils s’étaient limités aux mois de novembre et de
décembre 2015, tantôt que la police avait continué à lancer des cailloux les
soirs après l’opération chirurgicale de son frère du (…) janvier 2016. De
surcroît, il n’est pas crédible, eu égard à la récurrence de ces actes que la
famille de la recourante, dont la propriété était surveillée par un gardien,
n’ait pas elle-même constaté que les cailloux étaient projetés d’une voiture
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de police, mais l’ait appris, dans le courant de la première semaine, d’un
voisin.
3.4 Quant au prétendu contrôle routier subi par trois de ses frères le
(…) janvier 2016, la recourante a déclaré qu’il était en lien avec le fait que
son père était recherché. Or, dans la mesure où elle n’a pas rendu
vraisemblable que son père était recherché au début du mois de janvier
2016, ses déclarations portant sur le contrôle de police chicanier de ses
trois frères le (…) janvier 2016 sont d’emblée sujettes à caution. Cela étant,
il sied de relever qu’elle s’est contredite sur le nombre de policiers (un ou
plusieurs) qui auraient ouvert le feu sur la voiture en fuite. Elle s’est
également contredite sur les circonstances de la course-poursuite,
indiquant tantôt que la police avait poursuivi ses frères et perdu leurs
traces, tantôt qu’elle n’avait pas de voiture et qu’elle avait dû appeler des
renforts. L’indication du lieu où ses frères se seraient rendus au terme de
cette course-poursuite est également fluctuante. En effet, elle a déclaré,
dans une première version, qu’ils s’étaient rendus immédiatement dans un
hôpital [F._______] précisément pour n’être pas y être retrouvés et, dans
une seconde, qu’ils s’étaient auparavant rendus dans un hôpital (…). Elle
s’est encore contredite quant au point de savoir si la police s’était ou non
rendue à l’hôpital [F._______] en question à la recherche de ses frères. En
tout état de cause, on discerne mal comment le policier aurait pu avoir la
certitude d’avoir atteint sa cible qui se trouvait au moment de l’impact dans
un véhicule en fuite. Il n’est dès lors pas crédible que les agents de police
aient pu savoir que l’un des frères avait été touché et qu’ils se soient, pour
cette raison, rendus sans succès dans des hôpitaux à la recherche de
ceux-ci. Surtout, il sied de relever qu’ils ne se sont jamais rendus au
domicile familial de la recourante, ce qui permet d’exclure qu’elle, son père
ou ses frères aient été recherchés par les autorités en janvier 2016. Par
ailleurs, la durée de la prétendue hospitalisation de son frère (deux
semaines dès le […] janvier 2016) est incompatible avec la date alléguée
de sortie du pays de celui-ci cinq ou six jours plus tard (le […] ou le […]
janvier 2016). Ses déclarations, selon lesquelles son père aurait appris les
évènements du (…) janvier 2016, trois jours plus tard et par le truchement
d’un ami, ne sont pas crédibles. D’abord, on ne voit pas comment l’ami en
question aurait pu avoir connaissance de l’opération du frère de la
recourante tout en ignorant le lieu d’hospitalisation de celui-ci. En plus, il
n’est pas crédible qu’en pareilles circonstances, le père de la recourante
n’ait pas été informé le jour même du (…) janvier 2016, directement par sa
famille. Il n’est pas non plus crédible que, ce même jour toujours, les deux
frères de la recourante soient rentrés au domicile familial s’ils avaient
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véritablement craint d’être recherchés, voire éliminés par la police comme
l’a prétendu la recourante. De plus, dans le contexte qu’elle a décrit avec
un mandat d’arrêt délivré contre son père pour suspicion d’appartenance à
l’opposition et des mesures de représailles, le (…) janvier 2016, à
l’encontre de ses trois frères, son refus allégué de fuir le pays en même
temps que sa famille, le (…) ou le (…) janvier 2016, qui aurait été dicté par
des motifs professionnels, n’est pas convaincant. Ses déclarations selon
lesquelles son père n’avait pas demandé l’asile en Ouganda,
contrairement à ses trois frères désireux de bénéficier des avantages en
termes de formation accordée aux réfugiés, ne sont pas cohérentes avec
celles selon lesquelles son père était la cible principale des autorités
burundaises. Enfin, la recourante qui a allégué pouvoir produire le dossier
médical relatif à l’hospitalisation de son frère ne l’a pourtant pas produit.
3.5 Quant à la confrontation du (…) septembre 2016 de la recourante avec
les Imbonerakure, il sied de relever que les éléments d’invraisemblance
précités sont également des éléments d’invraisemblance de cette
confrontation, puisque la recourante a indiqué qu’un des miliciens l’avait
identifiée comme la sœur de D._______ qui avait pris une balle et la fille
d’une personne en fuite. De plus, il n’est pas crédible que, poursuivie par
des Imbonerakure l’ayant menacée d’un viol, elle ait toqué aux portes des
maisons et demandé à leurs occupants l’autorisation de les traverser pour
distancer ces poursuivants. La recourante a cherché à faire accroire qu’elle
n’avait pas été retrouvée par les autorités plus tôt que le (…) septembre
2016, car celles-ci croyaient, à tort, qu’elle avait quitté le pays comme toute
sa famille ; toutefois, s’il avait existé un véritable risque d’une persécution
réfléchie, ciblée contre elle, en raison de ses liens avec son père, comme
elle l’a prétendu, il n’est pas concevable qu’elle n’ait pas été retrouvée par
les autorités entre janvier et septembre 2016, que ce soit chez son amie
ou à son lieu de travail, mais seulement fortuitement, dans la rue, en date
du (…) septembre 2016, par des Imbonerakure, éventuellement
accompagnés par des policiers (selon les versions).
3.6 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblables,
au sens de l’art. 7 LAsi, ses motifs de fuite. Il n’y a en conséquence pas
lieu de lui reconnaître de crainte objectivement fondée au sens de
l’art. 3 LAsi d’être exposée à une persécution ciblée de la part des autorités
burundaises en cas de retour dans son pays.
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3.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
4.
Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à
l’art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure. Le recours sur ce point doit dès lors
également être rejeté.
5.
Vu la décision sur reconsidération partielle du 12 avril 2019 du SEM
(cf. Faits, let. I.), le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est
devenu sans objet. Il doit donc être radié du rôle (cf. art. 111 let. a LAsi,
art. 23 al. 1 let. a LTAF).
6.
S’avérant désormais manifestement infondé, le recours, en tant qu’il n’est
pas devenu sans objet, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
7.
7.1 Au vu de l'issue de la cause en matière d’asile, il y a lieu de mettre les
frais de procédure en la matière, d’un montant de 375 francs, à la charge
de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7.2 Ayant agi en son propre nom, la recourante n’a pas fait valoir de frais
de représentation ni d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il
n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens, même partiels
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est radié du rôle.
2.
Le recours est pour le reste rejeté, au sens des considérants.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 375 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :