Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E1701/2011
A r r ê t d u 2 3 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 février 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 6 février 2011, par A._______,
les procèsverbaux des auditions des 9 et 18 février 2011,
la décision du 18 février 2011, notifiée oralement le même jour avec la
délivrance d'un procèsverbal de décision, par laquelle l’ODM a rejeté la
demande d’asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours, déposé le 18 mars 2011, contre cette décision, par lequel
l'intéressée conclut à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d’une admission provisoire,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) du
25 mars 2011, impartissant à la recourante un délai pour fournir tous
moyens de preuve utiles, ainsi qu'un certificat médical,
les écrits de la recourante des 27 avril et 7 mai 2011 et les deux
certificats médicaux annexés des 11 et 24 avril 2011,
l'ordonnance du Tribunal du 31 mai 2011,
la réponse de l'ODM du 8 juin 2011, transmise pour information à la
recourante,
l'ordonnance du Tribunal du 14 juin 2011,
le courrier de la recourante du 27 juin 2011, accompagné d'une
"demande de mandat d'amener" la concernant, adressée par un
commissaire de police de la ville de Kinshasa à l'attention d'un procureur
de la république, datée du (…) février 2011, ainsi que d'une déclaration
d'un certain B._______, datée du (…) juin 2011, expliquant la manière
dont il a obtenu ladite demande avant de la transmettre à la recourante,
l'ordonnance du Tribunal du 5 juillet 2011,
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les observations de l'ODM du 8 juillet 2011 sur ces nouveaux moyens de
preuve, transmises à la recourante par ordonnance du Tribunal du
19 juillet 2011,
l'écrit de la recourante du 2 août 2011,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que,
présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que, conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment
fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes),
et plausibles et que le requérant est personnellement crédible,
que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée,
qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions
entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur
les mêmes faits,
qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés
(en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays
d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie,
que la crédibilité du requérant fait défaut non seulement lorsque celuici
s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de
nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi),
que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations,
que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss),
qu’en l’espèce, lors des auditions des 9 et 18 février 2011, la recourante
a déclaré, en substance, qu'elle était commerçante en vêtements et
qu'elle avait vécu à Kinshasa dès l'âge de huit ans, avec ses parents et
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ses frères et sœurs dans un premier temps, puis avec son fiancé dès le
mois de juillet 2010,
qu'au mois de novembre 2010, ce dernier se serait retrouvé en
possession d'un DVD en provenance d'Europe, relatant les massacres
perpétrés au NordKivu, et en aurait fait des duplicatas pour les diffuser,
que la recourante aurait été arrêtée et brutalisée le (…) janvier 2011, par
deux policiers, alors qu'elle visionnait un exemplaire de ce DVD chez un
ami du cousin de son fiancé, dénoncée par un adulte présent lors de la
projection, qui, selon ses dires, était membre du parti (…), et agent de
renseignement, et aurait informé directement par téléphone le président
de la République démocratique du Congo luimême, Joseph Kabila, de ce
qui se passait,
qu'elle aurait été emmenée dans un premier cachot, accompagnée du
cousin de son fiancé, avant d'être transférée le (…) janvier 2010 à la
prison de C._______, à Kinshasa, transfert pendant lequel les soldats
auraient tiré sur le cousin qui tentait de s'enfuir,
que, lors de sa détention, elle aurait été frappée, puis violée à trois
reprises le même jour ([…] janvier 2011),
qu'elle aurait été présentée, le (…) janvier 2011, au commandant de
police de C._______, qui l'aurait reconnue, du fait qu'elle aurait été une
amie d'études de sa nièce, et aurait alors demandé, le même jour, à deux
policiers, d'amener la recourante à l'hôpital,
que, de là, elle aurait réussi à s'échapper, le (…) janvier 2011, malgré la
garde des deux policiers, grâce à l'aide de la nièce du commandant de
police et à un médecin qui avaient été informés de la situation de la
recourante par le commandant,
que la recourante se serait alors rendue directement à D._______, ([au
Congo Brazzaville]), où elle aurait été accueillie par une famille
congolaise et où elle aurait retrouvé son fiancé, qui avait également été
arrêté entre temps, mais avait réussi à s'enfuir,
que, lors d'un contrôle à D._______, son fiancé aurait été à nouveau
appréhendé,
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que, par crainte d'être elle aussi à nouveau arrêtée, elle aurait alors
précipité son départ pour l'Europe, le 5 février 2011,
qu'elle aurait obtenu, par l'entremise de la femme qui la logeait à
D._______, un passeport lui permettant de voyager sous un nom
d'emprunt jusqu'en Italie, où elle aurait rejoint la famille de cette même
femme qui l'aurait alors emmenée en voiture jusqu'en Suisse,
que, force est de constater que les déclarations de la recourante
manquent, d'une manière générale, de précision et de substance sur des
points essentiels,
qu'à titre d'exemples, la recourante n'est pas en mesure de fournir, de
manière plus ou moins précise, les noms des différents protagonistes de
son récit, tels que ceux de l'oncle de son fiancé, du cousin de son fiancé,
des amis présents lors de la projection du DVD, de l'homme qui l'aurait
dénoncée ou encore du commandant de police,
qu'il en va de même des noms et adresses des personnes qui l'auraient
logée à D._______, alors même qu'elle serait restée làbas du (…) janvier
au (…) février 2011, et qu'elle s'y serait rendue régulièrement puisqu'il
s'agissait de la famille du commerçant auprès duquel elle se fournissait
en vêtements,
qu'à cela s'ajoute que ses déclarations ne correspondent pas à la
"demande d'un mandat d'amener" datée du (…) février 2011, pièce
produite par la recourante, qui indique notamment qu'elle aurait été
arrêtée le (…) janvier 2011, et non le (…) janvier 2011, et qu'elle se serait
échappée le (…) janvier 2011, en raison de la négligence des gardes du
cachot de l'étatmajor de l'Inspection provinciale, et non pas le (…) janvier
2011, de l'hôpital,
qu'en outre, les circonstances de sa détention et de son évasion
n'apparaissent pas crédibles telles que rapportées,
qu'en effet, compte tenu de la situation préoccupante dans laquelle elle
se trouvait, et sans savoir ce qui allait lui arriver par la suite, il est peu
crédible qu'elle ne se soit pas entretenue avec les deux femmes
présentes avec elle dans le cachot durant ses cinq jours de détention,
qu'il apparait également peu plausible que le commandant de police
décide d'aider une amie de sa nièce qu'il connaissait à peine, en
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impliquant le médecin en charge de la recourante, prenant ainsi le risque
d'être dénoncé, et alors même qu'il avait placé celleci sous la
surveillance de deux policiers,
que, par ailleurs, il n'est pas crédible que la recourante, bénéficiant d'une
formation de niveau universitaire, ait ignoré ce qui se passait dans la
région du NordKivu,
qu'enfin, les événements qui se produisent au NordKivu sont largement
médiatisés et diffusés, dans la presse, à la radio et à la télévision à
Kinshasa,
que, dès lors, il n'est pas convaincant que les autorités congolaises aient
arrêté l'intéressée et tué le cousin de son fiancé en raison de la diffusion
d'un DVD portant sur des faits largement connus de la population,
qu'il n'est pas non plus crédible qu'elle ait pris le risque de voyager avec
des documents établis à des identités différentes, à savoir une attestation
de perte de pièces d'identité (et un certificat de baptême ; cf. rapport
médical du 24 avril 2011, p. 3) à son nom et un passeport au nom d'une
tierce personne,
qu'en sus, son identité n'est pas établie à satisfaction, à défaut de
production de pièces d'identité officielles comportant suffisamment de
garanties d'authenticité,
qu'à cet égard, l'attestation de perte des pièces d'identité, fournie par la
recourante, présente des indices de falsification notamment au niveau du
deuxième sceau humide, à savoir (…),
que ceci constitue un élément supplémentaire pour mettre en doute sa
crédibilité,
qu'enfin, aucun élément concret ni moyen de preuve probant ne vient
étayer les propos de la recourante,
qu'à cet égard, la "demande de mandat d'amener", établie à l'encontre de
l'intéressée, ne saurait avoir de valeur probante, dans la mesure où il ne
s'agit que d'une copie et qu'il est notoire que de tels documents
s'obtiennent aisément par complaisance,
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que, s'agissant de la "déclaration" de B._______, il apparait étonnant que
cette personne prenne le risque de dévoiler sa propre identité alors
même qu'elle se serait procurée ce document, et, à l'inverse, taise le nom
du commandant de police qui aurait aidé la recourante, pourtant aisément
identifiable,
qu'en outre, il est pour le moins étonnant que la recourante, alors qu'elle
affirme avoir perdu l'ensemble de ses affaires, et notamment son carnet
comportant les adresses et numéros de téléphone de ses contacts, est
tout de même en mesure de fournir les coordonnées complètes de cette
personne,
qu'au vu de ce qui précède, les déclarations de la recourante ne satisfont
pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
que, compte tenu de l'invraisemblance manifeste des faits allégués,
aucune mesure d'instruction supplémentaire n'apparaît nécessaire,
contrairement à ce que réclame la recourante,
que, partant, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé en ce qui concerne le refus de la reconnaissance de
la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
qu'en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'est en
l'occurrence réalisée, et que, partant, le Tribunal est tenu de confirmer le
renvoi,
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
possible et raisonnablement exigible,
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qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d’être victime, en cas de retour dans son pays
d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]),
que, toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à nier ci
dessus la qualité de réfugiée de la recourante, il n'y a aucune raison
sérieuse d'admettre l'existence d'un risque personnel et actuel de
mauvais traitements en cas de retour en République démocratique du
Congo (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de
la recourante,
qu'à la suite de l'annonce, le 9 décembre 2011, des résultats encore
provisoires des élections présidentielles du 28 novembre 2011 par la
Commission électorale nationale indépendante (CENI) déclarant Joseph
Kabila, président sortant, vainqueur de ces élections, et de l'auto
proclamation comme "président élu" de la République démocratique du
Congo, d'Etienne Tshisekedi, principal adversaire politique du président
sortant, la situation sociopolitique s'est dégradée dans le pays,
spécialement dans sa capitale,
que la crise postélectorale a conduit au dépôt, le 12 décembre 2011,
auprès de la Cour suprême de justice par un concurrent politique, Vital
Kamerhe, d'une requête en annulation des résultats du scrutin au nom de
l'opposition, laquelle a été rejetée par arrêt du 16 décembre 2011,
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qu'en date du 20 décembre 2011, Joseph Kabila a été investi
officiellement à la tête de l'Etat pour un second mandat présidentiel de
cinq ans,
que la situation à Kinshasa, qui a majoritairement voté pour Tshisekedi,
est tendue,
qu'Amnesty International a dénoncé des arrestations de civils, en
particulier de journalistes, d'avocats et de responsables de l'opposition,
que des pillages ont eu lieu dans la capitale, commis par des éléments
apparemment isolés,
que certaines de ses artères principales ont été envahies par les forces
militaires et de police, pour empêcher par la force toute manifestation,
voire tout rassemblement, particulièrement dans la commune de Limete,
fief des "combattants" de Tshisekedi,
que toutefois il n'y a pas eu d'explosion de violence,
que, dans ces conditions, on ne saurait manifestement admettre
aujourd'hui une situation de violences généralisées sur l'ensemble du
territoire de la République démocratique du Congo, ni même dans sa
capitale,
qu'en l'absence d'une telle situation, il n'y a pas lieu de présumer
d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
pour tous les ressortissants du pays,
que, dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère
d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était, en principe,
raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se
trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant
d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches,
que des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes
accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge,
ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de
femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial
(JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p.237),
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qu'en l'occurrence, le dernier domicile de la recourante se trouve à
Kinshasa, où elle a vécu ces précédentes années, qu'elle est jeune, sans
charge de famille, au bénéfice d'une formation de niveau universitaire et
d'une expérience professionnelle de commerçante qui devraient lui
permettre de retrouver une activité lucrative,
qu'elle n'a pas fourni d'indices suffisamment concrets et convaincants
permettant d'admettre qu'elle ne dispose pas, dans son pays, qu'elle n'a
d'ailleurs quitté que depuis quelques mois, d'un réseau familial et social
sur lequel elle pourra compter à son retour,
que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en
Suisse, l'exécution ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays
d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s),
que le Tribunal, dont on rappellera qu'il n'est pas lié par l'avis des
thérapeutes lorsque les questions à trancher, comme la vraisemblance
des persécutions alléguées ou l'évaluation de la situation sanitaire dans
le pays de renvoi, sont juridiques et non médicales, ne saurait retenir
telles quelles les conclusions des rapports médicaux et se doit
d'apprécier avec une certaine circonspection leur contenu,
qu'en l'occurrence, selon le rapport médical daté du 24 avril 2011
(déposé le 7 mai 2011, et remplaçant le rapport médical fourni le 27 avril
2011), la recourante souffre d'un état de stress posttraumatique et de
troubles dissociatifs (F43.1 et F44.4 selon CIM10), la patiente évoquant
des attaques de panique, une altération de la qualité et la quantité de son
sommeil, des réviviscences des sévices subis la mettant dans un état
d'hypervigilance permanent et provoquant des absences de quelques
minutes la replongeant dans l'horreur des événements vécus, des
difficultés d'attention et de concentration ainsi que des céphalées quasi
permanentes,
qu'un soutien psychothérapeutique, accompagné d'un traitement
médicamenteux, a été mis en place depuis le 6 avril 2011, le médecin
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indiquant que la prise en charge actuelle serait nécessaire pour permettre
la stabilité de l'état de santé de la recourante sur le long terme,
que son médecin, qui n'avait pas de raisons objectives de douter des
explications fournies par la recourante, impute ces troubles aux
événements que celleci dit avoir vécus durant les mois qui ont précédé
son départ,
que, toutefois, la recourante n'a pas rendu vraisemblable ses motifs
d'asile,
qu'en outre le rapport médical ne contient pas, en dehors de l'anamnèse
établie sur la base des déclarations de la patiente, d'observation objective
de nature à constituer des indices de véracité des événements rapportés,
ou à apporter un éclairage nouveau sur les déclarations de l'intéressée,
que, par conséquent, le Tribunal estime que les troubles constatés ne
sont pas imputables aux événements décrits par la recourante,
qu'il ressort de ce rapport médical que la recourante est en traitement
seulement depuis le 6 avril 2011 et que le stress lié à la perspective, plus
ou moins imminente, d'un renvoi, constitue une réaction couramment
observée chez des personnes dont la demande de protection a été
rejetée,
qu'à cet égard, il appartient à la recourante, avec l'aide de son médecin,
de se préparer au mieux en vue de son retour dans son pays d'origine,
qu'en tout état de cause, même si les troubles décrits n'étaient pas à
attribuer à la seule réaction à la décision reçue de l'ODM, ceuxci ne sont
pas graves au point de mettre concrètement en danger sa vie ou son
intégrité physique à plus ou moins court terme et donc de faire obstacle à
l'exécution du renvoi, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf.
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s
précités),
que, selon les informations dont dispose le Tribunal, la recourante pourra
à tout le moins avoir accès, de retour dans son pays d'origine et en cas
de besoin, à des traitements et un suivi psychologique et psychiatrique de
base et courant, notamment au Centre NeuroPsychoPathologique du
Mont Amba, à Kinshasa, ainsi qu'au centre TELEMA (cf. notamment
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Page 13
Country of Origin Information Report, United Kingdom Home Office, juillet
2009, 27.21 ss),
qu'enfin, la recourante peut solliciter une aide au retour individuelle pour
faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans son pays d'origine (cf. art. 93
LAsi et 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312] ; cf. également art. 5 de la Convention
entre la Confédération suisse et la République démocratique du Congo
sur la gestion concertée des migrations irrégulières du 27 janvier 2011
[RS 0.142.112.739]),
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), la recourante étant
tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement
renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF),
que, par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle devient
sans objet,
(dispositif page suivante)
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Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :