Cour V
E-1707/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Guinée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 10 mars 2010 / N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1707/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
21 septembre 2009,
l'audition sommaire du 24 septembre 2009, lors de laquelle l'intéressé
a notamment été informé du résultat positif de la recherche
dactyloscopique effectuée à son sujet dans le système "Eurodac",
la possibilité donnée à cette occasion par l'ODM à l'intéressé de se
déterminer sur un éventuel transfert en Belgique,
la requête présentée par l'ODM en date du 9 novembre 2009 aux
autorités belges en vue du transfert du recourant dans cet Etat,
le refus signifié par ces mêmes autorités, le lendemain,
la nouvelle requête déposée par l'ODM auprès des autorités belges, le
12 novembre 2009, et la réponse favorable donnée par celles-ci, le
7 décembre 2009,
la décision du 10 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Belgique, pays
compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
a chargé l'autorité cantonale compétente de l'exécution de cette
mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours interjeté, le 18 mars 2010, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de mesures
provisionnelles dont il est assorti,
l'ordonnance du 1er avril 2010, par laquelle le Tribunal a transmis au
recourant une copie des pièces du dossier sollicitées dans son recours
et lui a imparti un délai pour se déterminer à leur sujet,
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la détermination de l'intéressé du 16 avril 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'AAD, l'office fédéral examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui
qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le recourant avait déposé une demande d'asile en Belgique, le
10 janvier 2005,
que, le 7 décembre 2009, les autorités belges ont expressément
accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 16
par. 1 let. c du règlement Dublin II,
que, dans son recours, l'intéressé reproche tout d'abord à l'ODM de ne
pas lui avoir communiqué plusieurs pièces du dossier,
que ce grief n'est plus fondé dès lors que le Tribunal a transmis à
l'intéressé une copie des pièces sollicitées et que celui-ci a pu se
déterminer à leur sujet,
que le recourant a également fait valoir une violation de son droit
d'être entendu et une motivation insuffisante de la décision attaquée,
en ce sens qu'il ne pouvait pas discerner quel critère avait été retenu
par l'ODM pour conclure à la compétence de la Belgique pour traiter
sa demande d'asile,
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
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comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27
consid. 5.5.2 p. 321 s.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4
consid. 5 p. 44 s.),
que, dans la décision dont est recours, l'ODM ne fait certes pas
mention de la disposition réglementaire topique qui l'a amené à
conclure que la Belgique est compétente pour traiter la demande
d'asile, faisant simplement référence, mais de manière erronée, à
l'art. 19 par. 3 et 4 du règlement Dublin II, confondant ainsi prise et
reprise en charge,
que, toutefois, comme relevé plus haut, copie de toutes les pièces
importantes du dossier ont été communiquées à l'intéressé,
qu'il a donc eu connaissance de la disposition du règlement Dublin –
en l'occurrence l'art. 16 par. 1 let. c – justifiant la compétence de la
Belgique pour sa reprise en charge,
que, dans sa décision, l'ODM a par ailleurs clairement mentionné
l'existence en Belgique d'une demande d'asile antérieure à l'arrivée en
Suisse de l'intéressé, ce dont celui-ci était déjà au courant pour en
avoir été informé lors de l'audition du 24 septembre 2009, au cours de
laquelle l'occasion lui avait été donnée de se prononcer sur un
éventuel transfert dans ce pays,
que le recourant était donc parfaitement en mesure de réaliser que la
Belgique était l'Etat compétent pour le traitement de sa demande
d'asile,
qu'il était également en mesure de comprendre qu'il s'agissait non pas
d'une prise en charge, mais d'une reprise en charge au sens de
l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II, cette disposition renvoyant
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à l'art. 20 dudit règlement, en ce qui concerne les hypothèses de
reprise en charge, et non à l'art. 19 par. 3 et 4, comme indiqué à tort
par l'ODM dans sa décision,
qu'en outre, l'ODM n'était pas tenu d'indiquer en sus, ni dans la
requête aux fins de reprise en charge, ni dans la décision attaquée, le
critère précis énoncé au chapitre III du règlement Dublin II désignant,
selon lui, la Belgique comme Etat responsable,
qu'en effet, la mention de ce critère précis ne constitue pas une
condition de validité de la requête aux fins de reprise en charge selon
l'art. 20 par. 1 let. a du règlement Dublin II (cf. le formulaire uniforme
pour les requêtes aux fins de reprise en charge figurant en annexe III
du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre
2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II [JO L 222
du 5.9.2003 ; ci-après : règlement modalités d'application de Dublin II]
et art. 2 du règlement modalités d'application de Dublin II),
que le contenu de la décision attaquée était donc suffisant pour
permettre à son destinataire d'exercer son droit de recours à bon
escient,
qu'en conséquence, le grief du recourant, fondé sur une motivation
insuffisante et, partant, une violation du droit d'être entendu, est rejeté,
que, par ailleurs, l'intéressé fait encore valoir que la compétence de la
Belgique est sujette à caution dans la mesure où il ne ressort pas de
façon univoque de son audition qu'il a résidé dans ce pays durant la
période allant de 2005 à 2009,
que, lors de l'audition du 24 septembre 2009, bien qu'il ait tout d'abord
déclaré avoir quitté la Belgique depuis plusieurs années, à une date
non précisée (p-v d'audition du 24 septembre 2009, p. 6), il est ensuite
revenu sur sa déclaration en affirmant avoir séjourné en Belgique
jusqu'à son départ pour la Suisse (p-v d'audition, p. 7),
que, de plus, dans sa détermination du 16 avril 2010, le recourant
indique qu'il se trouve dans l'impossibilité de situer son lieu de séjour
durant les années 2005 à 2009 en raison de pertes de mémoire liées à
des troubles psychiques,
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que, dès lors, l'intéressé ne soutient pas qu'il aurait séjourné ailleurs
qu'en Belgique avant d'arriver en Suisse,
que, cela dit, la cessation de la responsabilité de Belgique pour traiter
sa demande d'asile ne pourrait être invoquée que sur la base
d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et
vérifiables de l'intéressé (cf. art. 4 i.f. règlement modalités d'application
de Dublin II),
que ces conditions ne sont manifestement pas remplies en l'espèce,
qu'il est donc probable que le recourant n'a pas quitté le territoire
belge avant sa venue en Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, il ne saurait se prévaloir d'un séjour d'une
durée supérieure à trois mois en dehors de la Belgique pour contester
la compétence de ce pays pour traiter sa demande d'asile, ce d'autant
moins que, comme relevé plus haut, ce pays a expressément accepté
sa reprise en charge,
que, s'agissant de l'absence d'indications concernant l'état de santé
du recourant dans la décision de l'ODM, il y a lieu de relever que des
informations relatives à la santé de la personne n'ont a priori pas
d'incidence pour la prise ou la reprise en charge, dès lors qu'elles ne
sont pas un critère déterminant pour le pays requis, mais uniquement,
le cas échéant, pour le pays requérant, si celui-ci entend renoncer à
un transfert en application de la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin II,
qu'en tout état de cause, les informations communiquées aux autorités
belges dans le cadre de la demande de reprise en charge ne
contenaient pas d'indication sur l'état de santé du recourant,
que, cela dit, il appartient à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale
chargée de l'exécution de la décision, d'informer les autorités de l'Etat
compétent, avant le transfert, si la personne concernée requiert des
soins médicaux ou des précautions particulières lors de l'exécution du
transfert et il incombe à l'intéressé de se munir, le cas échéant, des
pièces et rapports médicaux utiles en vue de les communiquer aux
médecins dans le pays de transfert,
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qu'en conséquence, le grief tiré du défaut de motivation invoqué à ce
sujet doit lui aussi être rejeté,
que, par ailleurs, le recourant n'a pas allégué qu'il existerait pour lui un
risque personnel concret et sérieux d'être soumis, en cas de transfert
en Belgique, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
que la Belgique est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle respecte donc le principe de non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
qu'en l'état du dossier, au vu du certificat médical produit et compte
tenu des possibilités de traitement en Belgique, l'état de santé du
recourant n'apparaît pas d'une gravité telle qu'un transfert pourrait
avoir pour conséquence d'aggraver ses troubles psychiques au point
que son transfert serait illicite, au sens restrictif de la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l'homme (cf. CHRISTIAN FILZWIESER /
ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, n° 9
ad art. 19, p. 152 s et jurisprudence citée),
que le recourant n'a aucunement démontré ni même allégué qu'il se
serait en vain adressé aux autorités belges pour se faire soigner,
que, comme indiqué plus haut, il appartiendra à l'ODM, en vertu de
son devoir de coopération, d'informer les autorités belges, avant le
transfert du recourant, des troubles dont il souffre et des éventuels
soins médicaux dont il aurait besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN,
op. cit. p. 155 s) et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux
précautions qu'appelle son état de santé,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ou même inexigible au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), si tant est que cette disposition puisse
s'appliquer par analogie,
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que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi,
que le recours se révélant manifestement infondé, il est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.
111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, toutefois, compte tenu notamment de la nécessité dans laquelle
s'est trouvée l'autorité de recours de devoir transmettre au recourant
des pièces du dossier pour pouvoir statuer définitivement, il sera
exceptionnellement renoncé à percevoir ces frais (cf. art. 6 let. b
FITAF),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans
objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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