B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1710/2018
Ar r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ukraine,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 février 2018 /
N (…).
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Vu
la lettre du 9 juin 2016 au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe, dans laquelle A._______, venu rejoindre sa mère en Suisse,
a déclaré vouloir demander l'asile à la Suisse,
la réponse du SEM du 17 juin suivant lui indiquant les démarches à suivre
pour déposer formellement sa demande,
la demande d'asile déposée par le précité, le 21 septembre 2016, au dit
centre,
les procès-verbaux de son audition sur ses données personnelles du 26
septembre 2016 et de celle sur ses motifs d’asile du 22 janvier 2018,
la décision du 21 février 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 19 mars 2018 contre cette décision, par lequel le
recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a
demandé à être exempté d’une avance de frais de procédure,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le
délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressé a dit venir de la ville de B._______, en Ukraine,
où il logeait dans l’appartement de sa grand-mère maternelle,
qu’il s’est légitimé en produisant un passeport ukrainien, valable jusqu’en
juin (…), et sur lequel figure un visa Schengen, délivré par l'Ambassade de
C._______ à Kiev, le (…) 2016, et arrivé à échéance le (…) 2017,
que, vers (…), il aurait été déclaré inapte au service militaire en raison de
problèmes à la colonne vertébrale,
qu’en juin (…), il aurait obtenu un diplôme (master) universitaire
d’enseignement avec une spécialisation en physique et en informatique,
que le (…) 2016, il aurait à nouveau dû passer un contrôle médical au
"commissariat militaire" (ci-après : le commissariat) de B._______,
qu’un chirurgien l’aurait envoyé dans un hôpital faire des radiographies de
son dos et de ses pieds,
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qu’à la vue de ces radiographies, le chirurgien aurait considéré que le
recourant était a priori inapte au service militaire, en raison d’une probable
scoliose et de pieds affaissés,
que l’officier recruteur serait alors intervenu, poussant le praticien à se
raviser et à déclarer le recourant apte au service,
que l’entrée en service de l’intéressé aurait été fixée au (...) 2016,
que, ne partageant pas l’avis du chirurgien, la cheffe du contrôle médical
aurait refusé de signer le document confirmant l’aptitude au service du
recourant,
qu’elle aurait dit à ce dernier de retourner à l’hôpital pour de nouveaux
contrôles, lui conseillant en aparté de ne pas y aller et de s’enfuir,
que le (…), l’intéressé se serait trouvé dans un appartement que sa mère
posséderait à B._______ quand des militaires l’auraient recherché au
domicile de sa grand-mère,
que le (…) 2016, le recourant aurait pris un vol à destination de C._______,
muni de son passeport, d’où il serait ensuite venu en Suisse, le 3 juin
suivant,
qu’après son départ, il aurait encore été recherché chez sa grand-mère par
la milice à la fin de l’année (…), en janvier (…) et à deux autres reprises
plus tard,
qu’à son audition du 22 janvier 2018, il a produit une convocation militaire
non datée, ramenée d’Ukraine par sa mère qui s’y était rendue en
septembre (…),
que, dans sa décision, le SEM n’a pas estimé vraisemblable l’obligation de
servir du recourant au motif, principalement, que ses déclarations étaient
contradictoires, illogiques et lacunaires,
que le SEM a ainsi relevé que l’intéressé avait varié dans ses déclarations
sur les circonstances de sa convocation initiale au commissariat,
qu’il n’aurait pas non plus été constant sur le nombre de ses convocations
à cet endroit et sur le nombre de celles qu’il aurait signées,
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qu’il ne l’aurait pas plus été sur le nombre de passages à son domicile des
représentants des autorités à sa recherche et sur la fonction de ces
représentants,
que, son départ d’Ukraine, dans la légalité, muni de son passeport,
laisserait en outre penser qu’il n’était pas le réfractaire au service militaire
qu’il prétendait être,
que le dépôt de sa demande d’asile, trois mois après son entrée en Suisse,
ne révélerait pas non plus un réel besoin de protection, surtout que,
pendant ce laps de temps, il aurait d’abord introduit une demande de
regroupement familial puis une demande d’autorisation de séjour,
que ses moyens de preuve (convocation et radiographies photographiées
avec son téléphone cellulaire) ne permettraient pas de renverser ces
constatations,
que la pièce produite et désignée comme valant convocation ne
contiendrait pas la date à laquelle il aurait dû rejoindre la troupe,
que la date apparaissant sur les photographies de ses radiographies ne
correspondrait pas à celle à laquelle il avait dit avoir fait ces photographies
au commissariat à l’insu des personnes présentes,
que, par ailleurs, même à supposer vraisemblables ses déclarations, son
enrôlement dans l’armée ukrainienne suivie de son éventuelle affectation
dans une zone de conflit ne seraient pas constitutives d’une persécution
au sens de l’art. 3 LAsi,
que le SEM aussi estimé licite l’exécution du renvoi du recourant, en
l’absence d’indices faisant apparaître un risque pour lui d’être exposé à
une peine ou à des traitements prohibés par l’art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH ; RS 0.101],
que, toujours selon le SEM, la mesure était également possible et
raisonnablement exigible, dès lors qu’aucun motif lié à la personne du
recourant ou à la situation dans son pays, en dépit de ce qui s’y passait,
n’y faisait obstacle,
que le conflit en Ukraine n’affecterait qu’un territoire relativement restreint
dans l’est du pays,
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que, par ailleurs, la scoliose du recourant et ses pieds affaissés, pour
lesquels il ne suivait pas de traitement en Suisse, ne seraient pas de nature
à faire obstacle à l’exécution de son renvoi,
qu’il avait d’ailleurs pu se faire soigner dans son pays,
que, dans son recours, l’intéressé soutient qu’en cas de renvoi dans son
pays, il risque d’être enrôlé de force dans l’armée ukrainienne en raison de
conscriptions régulièrement inférieures aux prévisions officielles, du fait
aussi des fortes réticences à servir de beaucoup d’appelés que les
autorités sont contraintes d’incorporer de force,
qu’en outre, depuis l’adoption d’une loi autorisant les officiers à recourir à
la force contre les déserteurs, il risque d’être exposé à de graves
persécutions en tant qu’insoumis,
qu’à l’instar du SEM, aux arguments duquel il peut être renvoyé, pour la
plupart d’entre eux, le Tribunal n’estime pas vraisemblable la
réincorporation dans l’armée ukrainienne du recourant, dans les
circonstances décrites,
qu’il retient en particulier que le recourant n’a été constant ni sur le nombre
de ses passages au commissariat, ni sur les circonstances dans lesquelles
il y aurait été la première fois, le (…) 2016, ni, enfin, sur sa dernière visite
à cet endroit,
que, dans sa demande d’asile écrite du 9 juin 2016, il indique ainsi avoir
été emmené « au bureau du commandement » le (…) 2016, puis y être
retourné le (…) suivant, ce qui ne correspond pas à ses déclarations en
auditions dont il ressort qu’il a dû s’y rendre à trois reprises,
que, dans sa demande écrite précitée, puis à son audition principale, il a
aussi souligné avoir été emmené de force au commissariat, le (…) 2016,
tandis qu’à son audition sur ses données personnelles, il a juste indiqué y
avoir signé une convocation reçue préalablement, sans rien dire d’une
quelconque interpellation le même jour,
qu’il n’a pas été plus constant sur la date de son dernier passage au
commissariat,
que, dans sa demande du 9 juin au SEM, comme à son audition sur ses
données personnelles, il a dit y être allé pour la dernière fois le (…) 2016,
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tandis qu’à son audition sur ses motifs d’asile, il s’est souvenu y avoir été
le (…) 2016,
que ces divergences portent sur des étapes déterminantes d’un récit
d’événements survenus dans un laps de temps très bref,
qu’elles amènent ainsi à douter de la réalité du récit de l’intéressé,
que, dans le but de démontrer qu’il avait bien été convoqué à une visite
sanitaire avant son incorporation, celui-ci a, entre autres, produit, à son
audition sur ses motifs d’asile, les photographies des radiographies
exigées par les médecins qui l’auraient examiné,
que figure sur ces radiographies la date du (…) 2016,
que cette date ne correspond pas à ses déclarations quant au jour où il
serait allé faire ces radiographies,
qu’il a en effet affirmé avoir fait faire ces radiographies deux jours avant de
les récupérer, la veille de son ultime passage au commissariat, le (…) ou,
selon les versions, le (…) 2016,
qu’elles lui ont donc été remises au plus tôt le (…), si bien qu’il devrait y
être inscrit la date du (…) 2016 et non celle du (…),
que, dans ces conditions, le moyen constitué par ces photographies n’est
pas de nature à établir qu’il a effectivement été examiné, au mois de (…)
2016, par une commission militaire sanitaire avant d’être réincorporé,
que, par ailleurs, l’intéressé a déposé sa demande d’asile, suivant les
modalités indiquées par le SEM dans sa réponse du 17 juin 2016 à sa lettre
du 9 juin précédent, trois mois après cette réponse,
qu’auparavant, il a, selon ses dires, en vain tenté d’obtenir un
regroupement familial avec sa mère, en Suisse, puis une autorisation de
séjour pour études,
qu’une demande d’autorisation de séjour pour études présume en principe
le retour dans son pays, au terme de ses études, de celui qui la sollicite,
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que le dépôt d’une telle requête, préalablement à une demande d’asile,
laisse ainsi penser le recourant n’avait pas à craindre de persécutions dans
son pays,
que, quoi qu’il en soit, si le recourant était venu en Suisse pour en solliciter
la protection contre des persécutions des autorités militaires de son pays,
il n’aurait pas attendu trois mois pour déposer une demande d’asile suivant
les modalités qui lui avaient été indiquées,
que, par ailleurs, s’il avait été recherché aussi activement qu’il le prétend
dans les jours qui avaient précédé son départ puis après celui-ci, il n’aurait
pas couru le risque de se faire repérer, somme toute assez aisément, en
quittant le pays via l’aéroport de B._______, muni de son passeport,
qu’enfin le recourant n’a en rien établi qu’il a effectivement été réformé vers
2012 en raison d’une scoliose,
qu’il n’est pas crédible qu’il ne dispose pas d’une trace matérielle de cette
dispense, s’il en a effectivement obtenu une,
que, hormis la convocation non datée, prétendument ramenée d’Ukraine
par sa mère qui s’y serait rendue en septembre (…), il n’a d’ailleurs produit
aucun document militaire,
qu’en outre, il n’a produit cette convocation qu’en janvier 2018, à sa
seconde audition,
que, dans ces conditions, le moyen n’est pas probant, cela d’autant moins
que n’y figure pas de date d’entrée en service,
qu’il y a lieu de rappeler ici que, dans les Etats où il est obligatoire, le
service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une
infraction punie par la loi,
que, suivant les circonstances, un recrutement forcé peut ainsi être
considéré comme une mesure de substitution à une convocation à
l'accomplissement d'une obligation civique,
que, dans ces conditions, une condamnation pour insoumission constitue
en principe une sanction légitime,
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qu'a fortiori, la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir ne
peut être qualifiée de risque de persécution pertinent en matière d'asile si
la peine vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié
[Guide HCR], Genève 1992, p. 43ss),
que s'il apparaît vraisemblable, un refus de servir peut néanmoins fonder
la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour
les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3),
qu'en l'occurrence, ne figure au dossier du recourant aucun élément
concret indiquant qu'il pourrait être, en tant qu’insoumis (et pour autant qu’il
en soit un, ce dont le Tribunal doute), menacé de sanctions
disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
que, notamment, la législation autorisant les officiers de l’armée
ukrainienne à recourir à la force contre les déserteurs, à laquelle l’intéressé
renvoie le Tribunal, ne pourra lui être appliquée à son retour en Ukraine car
elle ne vaut que dans une situation de combat,
qu'au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en dépit de tensions persistantes dans l'est du pays, où les échanges
d'armes lourdes entre les parties au conflit ont toutefois cessé, l'Ukraine ne
connaît ni sur l'ensemble de son territoire ni dans la région de B._______,
d’où vient le recourant, une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de la disposition légale précitée,
que, de retour à B._______, il pourra loger chez sa grand-mère,
propriétaire d’un appartement ou dans l’appartement que, selon ses dires,
sa mère possèderait aussi dans cette ville,
qu'il est jeune, instruit et manifestement en mesure de subvenir à ses
besoins,
que, dans son pays, il a d'ailleurs travaillé comme (…),
qu'il parle le russe et l'ukrainien et a aussi des notions de français et
d'anglais,
qu'une aide financière de sa mère en Suisse ne paraît pas non plus exclue,
que ses affections (dont la tendinite qu’il aurait contractée après son
arrivée en Suisse) ne sont pas de nature à faire obstacle à son renvoi et
peuvent être traitées dans son pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.), le recourant étant détenteur d'un
passeport valable jusqu'en 2022 (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution et qu'il conclut à l'octroi, au moins, d'une admission provisoire,
doit également être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :