Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E171/2012
A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Erythrée,
par l'entremise de
Ambassade de Suisse à (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ;
décision de l'ODM du 7 novembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______ auprès de l'Ambassade de
Suisse à Khartoum, au Soudan, en date du 12 avril 2010,
le courrier du 16 juillet 2010, par lequel l'ODM a invité l'intéressé à
motiver sa demande, sous sanction d'un classement de l'affaire,
la réponse du requérant, datée du 13 septembre suivant,
la seconde demande de renseignements de l'ODM, du 18 novembre
2010, et la réponse du requérant, datée du 17 décembre suivant,
la décision du 7 novembre 2011, notifiée le 23 novembre suivant, par
laquelle l’ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et rejeté sa
demande,
le recours, interjeté le 22 décembre 2011, dans lequel l'intéressé a conclu
à l'octroi de l'asile et à la délivrance d'une autorisation d'entrée,
l'ordonnance du 13 janvier 2010, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance
de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé, enseignant à Asmara, aurait été exposé en Erythrée à
des persécutions en raison de son adhésion à la religion pentecôtiste,
qu'en 2006, il aurait été arrêté et battu par la police, et aurait été libéré
après trois semaines,
qu'une exposition de peintures qu'il avait organisée, en janvier 2008,
aurait été fermée par les autorités,
que l'intéressé aurait par deux fois refusé, en juin 2007 et mai 2008, de
se rendre à des réunions du parti gouvernemental, ce qui l'aurait mis en
danger,
qu'après s'être caché en province durant sept mois, il aurait gagné
clandestinement le Soudan, en janvier 2009, et aurait été accueilli par le
HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) dans
un camp à (…),
que craignant d'y être retrouvé par des agents du gouvernement
érythréen, et aussi en raison du manque de sécurité dans le camp, il
aurait rejoint Khartoum en juin 2009,
qu'il y aurait rencontré des difficultés en raison de l'hostilité des autorités
envers les chrétiens, des conditions vie précaires, de l'insécurité et de la
corruption policière,
que le requérant a affirmé que tous les membres de sa famille résidaient
en Erythrée ou au Soudan, excepté un proche installé en Suisse,
que selon l'art. 52 LAsi, l’asile peut être refusé à une personne qui se
trouve à l’étranger et dont on peut attendre qu’elle s’efforce d’être admise
dans un autre Etat,
que selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss),
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qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celuici ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procèsverbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, pour
des raisons d'organisation, de capacités insuffisantes de la représentation
suisse, suite à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des
raisons personnelles relevant du requérant luimême,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à exposer ses motifs d'asile sur
la base de questions concrètes qui lui auront été posées,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer
superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre de rendre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point, la renonciation à l'audition
devant être motivée en conséquence (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss),
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qu'en l'espèce, si la représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder
à l'audition du recourant, en raison de difficultés d'organisation et d'un
manque de capacité en matière de personnel (cf. sa communication du
23 mars 2010), l'intéressé a néanmoins eu la possibilité de faire valoir ses
motifs d'asile à l'occasion de la demande qu'il a déposée par écrit, ainsi
qu'en répondant aux deux questionnaires que lui avait soumis l'ODM,
que les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité
de première instance de statuer en toute connaissance de cause,
qu'une fois l'instruction correctement menée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables les persécutions dont il se dit victime (art. 3 et 7 LAsi) ou
si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre
Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM peut lui refuser l'asile (cf. sur ce point et
sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse, JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21
consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997
n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière
restrictive, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA
2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée,
JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004
n° 20 et JICRA 1997 précitées),
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qu'une autorisation d'entrée ne peut donc être délivrée que si la poursuite
du séjour dans l'Etat de résidence ne peut être exigée (ATAF 2011/10
consid. 35 p. 126131), le refus de l'autorisation d'entrée emportant rejet
de la demande d'asile (JICRA 2000 n° 12 consid. 7, p. 9798),
qu'en l'espèce, le recourant séjourne depuis janvier 2009 au Soudan, où
sa qualité de réfugié a été reconnue par le UNHCR, et que rien au
dossier ne laisse apparaître que l'intéressé pourrait être renvoyé en
Erythrée en violation du principe de nonrefoulement,
qu'il a allégué, en substance, y vivre dans des conditions difficiles et peu
sûres, et avoir rencontré des problèmes avec la police soudanaise, ainsi
qu'avec la population locale,
que ses affirmations ne sont toutefois en rien étayées, du moins en ce qui
le concerne directement,
que l'intéressé n'a pas démontré qu'il se trouvait personnellement dans
une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en
danger, même si ses conditions d'existence demeurent difficiles,
qu'enfin, sa seule appartenance religieuse ne constitue pas un élément
suffisant laissant entrevoir un danger grave et imminent pour sa vie ou sa
liberté, aucune poursuite en rapport direct avec sa religion ne ressortant
d'ailleurs du présent dossier,
qu'en outre, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens qui
contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile,
qu'en effet, la présence en Suisse d'un proche, dont le lien de parenté
avec le recourant n'est pas défini, ne constitue pas, à elle seule, un lien
d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à la clause
d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi,
que ce critère peut certes être laissé de côté, mais uniquement si le
requérant, exposé à un risque de persécution dans son Etat d'origine, n'a
pas la possibilité pratique de demander la protection de son Etat de
résidence, et si cette démarche ne peut être exigée de lui (JICRA 2005 n°
19 consid. 4 p. 174176)
que tel n'est pas le cas en l'espèce, ainsi que démontré cidessus.
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que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au
recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur
perception (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l’ODM.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :