Cour V
E-1712/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
François Badoud, Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Côte d'Ivoire,
représenté par Sandra Paschoud Antrilli,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 28 février 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1712/2007
Faits :
A.
Le 28 janvier 2007, le recourant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Il a été entendu sommairement le
2 février 2007. L'audition sur ses motifs d’asile a eu lieu le 21 février
2007. Le recourant a déclaré être né et avoir toujours vécu à Abidjan,
appartenir à l'ethnie dioula et être de religion musulmane. Marié, il
aurait vécu avec sa femme, son père et ses frères et soeurs, dans la
maison de son père, dans le quartier B._______. Son frère aîné aurait
été, depuis plusieurs années (trois ans ou cinq ans, suivant les
auditions), un militant du Rassemblement des Républicains (RDR),
délégué des jeunes du quartier. Lui-même aurait refusé de faire de la
politique, car il (...) était trop occupé par son activité professionnelle.
Le (...) 2006, huit militaires armés auraient débarqué à leur domicile,
en fin de soirée, à la recherche de son frère, lequel n'était plus apparu
à la maison depuis plusieurs semaines. Ils auraient confisqué tous les
documents qui se trouvaient à leur domicile et bastonné tous les
membres de la famille présents -(...) -, même son épouse, qui était
enceinte. Celle-ci aurait accouché prématurément, le surlendemain, et
serait ensuite restée auprès de sa mère. En partant, les militaires les
auraient menacés de revenir, s'ils ne trouvaient pas son frère. Ils
seraient effectivement revenus au domicile du recourant quelques
mois plus tard, soit le (...) 2007. Lui-même se trouvait aux toilettes lors
de leur arrivée. Il serait parvenu à s'échapper en escaladant, à l'insu
des militaires, le mur du voisin et se serait caché chez ce dernier. En
retournant chez lui le même soir, il aurait appris par sa soeur, qu'il
aurait retrouvée couverte de sang, que les militaires l'auraient violée et
auraient arrêté son père, ainsi que son plus jeune frère. Abandonnant
sa soeur, dont il serait sans nouvelles depuis lors, il se serait
immédiatement enfui chez un ami qui habitait dans le quartier. Celui-ci
aurait trouvé pour lui un passeur, auquel il aurait versé la somme de
850'000 francs CFA. Le (...) 2007, il aurait quitté le pays, par avion, à
destination de Paris, via Tripoli, muni du passeport d'un tiers,
document remis par le passeur. De Paris, il aurait été conduit en
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voiture jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement le 28 janvier
2007.
Le recourant a déclaré n'avoir jamais possédé de passeport. Quant à
sa carte d'identité, elle aurait été confisquée par les militaires, le (...)
2006. Il a déposé un extrait du registre des actes de l'état civil, un
document qui, selon ses déclarations, lui servait à se légitimer et qu'il
conservait toujours sur lui ou à son lieu de travail, parce que sa carte
d'identité - établie en 2000 - était expirée et qu'il n'en avait pas
demandé le renouvellement, sachant qu'en tant que Dioula il ne
parviendrait pas à se faire délivrer une nouvelle carte. Il a déclaré
avoir joint par téléphone sa belle-mère, laquelle lui aurait indiqué
qu'elle ne pouvait lui procurer de document d'identité, dès lors qu'on
était sans nouvelle du père du recourant, qui seul aurait pu l'aider
dans cette entreprise.
B.
Par décision du 28 février 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force. L'autorité inférieure a constaté que
le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et
a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée. L'office a en effet considéré que les explications de
l'intéressé pour justifier la non-production d'un document d'identité
étaient controuvées, que ses déclarations concernant ses motifs
d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées
par la loi et qu'au vu du dossier d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi, n'étaient pas nécessaires.
L'ODM a relevé que le recourant s'était contredit entre les auditions
sur la durée de l'engagement de son frère pour le RDR, qu'il ne
pouvait pas dire quel jour de la semaine était le (...) 2006, date de la
première intervention des militaires à son domicile, qu'il n'était pas
plausible qu'il ne se soit manifestement pas intéressé aux risques que
couraient les membres du RDR ou leurs proches, ni que sa famille soit
demeurée passive après la première visite des policiers, ni encore qu'il
ait abandonné sa soeur après qu'elle lui eut rapporté les sévices dont
elle avait été victime. Enfin, l'ODM a considéré que l'exécution du
renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible,
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vu qu'en dépit d'un climat encore difficile et tendu, la Côte d'Ivoire, en
particulier Abidjan et sa périphérie, ne connaissait pas une situation
de violence généralisée sur l'ensemble du territoire, équivalent à une
mise en danger concrète de la population, et compte tenu du fait que
le recourant avait toujours vécu dans la capitale ivoirienne avec sa
famille et avait réussi à y gagner sa vie.
C.
Par acte remis à la poste le 6 mars 2007, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée, concluant principalement à l'annulation de cette
dernière ou, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. Il a
fait valoir qu'il avait des motifs excusables pour n'avoir pas remis de
documents d'identité, puisque sa carte avait été confisquée par les
militaires. Il a soutenu que la nouvelle formulation de l'art. 32 al. 2
LAsi, entrée en vigueur au 1er janvier 2007, devait être considérée
comme équivalente à l'ancienne et qu'en conséquence une entrée en
matière s'imposait dès que le dossier révélait des indices de
persécution non dépourvus de tout fondement. Il a fait valoir que les
contradictions ou imprécisions retenues par l'ODM n'étaient pas
déterminantes, car elles s'expliquaient par son stress au moment de
l'audition comme par le temps écoulé depuis les événements, qu'en
outre il était tout à fait plausible qu'il ignore tout des activités de son
frère et que sa famille demeure à la maison en dépit de la menace de
retour des militaires, que le fait que son épouse se soit installée chez
sa mère après son accouchement démontrait la réalité des craintes de
sa famille et qu'enfin il n'y avait rien d'invraisemblable à ce qu'il ait
abandonné sa soeur, puisque la fuite était, pour lui, le seul moyen
d'échapper au sort infligé à son père et son frère. Le recourant a enfin
soutenu que l'exécution du renvoi était en tout état de cause inexigible,
eu égard à la situation en Côte d'Ivoire. Il a demandé à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Par décision incidente du 12 mars 2007, le Tribunal admis la demande
d'assistance judiciaire partielle du recourant, mais rejeté la demande
tendant à la désignation comme avocate d'office de la mandataire qui
avait signé le recours, argument pris que celle-ci n'était pas titulaire du
brevet d'avocate.
E.
Dans sa réponse du 21 mars 2007, l'ODM a proposé le rejet du
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recours, en soulignant que la nouvelle réglementation de l'art. 32 al. 2
LAsi autorisait, par rapport à l'ancienne formulation de cette
disposition, un examen au fond beaucoup plus large des motifs
invoqués, tant sous l'angle de la pertinence que sous celui de la
vraisemblance.
F.
Dans sa réplique du 16 avril 2007, le recourant a maintenu que la
nouvelle formulation de l'art. 32 al. 2 LAsi ne pouvait permettre un
examen au fond de la qualité de réfugié et qu'en l'occurrence la
motivation complète et détaillée de la décision attaquée équivalait à
celle d'une décision matérielle.
G.
Les autres faits importants seront évoqués dans les considérants qui
suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
LTF, RS 173.10).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 La notion de "documents de voyage ou pièces d'identité" au sens
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et
pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales dans le but
d'établir l'identité (cf. art. 1 let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). De tels documents
doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte
qu'il ne subsiste aucun doute et de manière à garantir l'absence de
falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents
de voyage (passeports) et pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires ou les actes de naissance (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss).
2.3 Les arguments soulevés par le recourant en rapport avec la
portée de la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al.
3 LAsi n'ont pas à être discutés, car la question a été examinée et
tranchée, depuis lors, par le Tribunal, dans un arrêt de principe, du
11 juillet 2007 (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). Il a été
retenu qu'avec cette nouvelle réglementation le législateur avait
également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le
nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si,
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déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant
ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié.
Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque
de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut, si le cas
requiert une motivation qui ne saurait être qualifiée de sommaire, ou
nécessite, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires, la
procédure ordinaire devra être suivie. Ce qui vaut pour l'examen de la
qualité de réfugié vaut également pour celui de l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a pas établi avoir entrepris, dans les 48 heures dès le
dépôt de sa demande d’asile, des démarches utiles pour s’en
procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32
al. 3 let. a LAsi. Les explications données dans le recours ne sont pas
de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée,
auxquels il est renvoyé. Il sied de relever également que les
explications du recourant au sujet de l'extrait d'état civil qu'il a
présenté aux autorités et qu'il aurait porté sur lui pour se légitimer,
sont également sujettes à caution. D'une part, elles sont imprécises
sinon contradictoires - il a tantôt affirmé qu'il avait porté ce document
sur lui, tantôt qu'il l'avait conservé à son lieu de travail - et d'autre part
elles paraissent, à l'évidence, avancées de manière tardive pour tenter
de rendre vraisemblable le fait que les militaires avaient saisi à son
domicile sa carte d'identité dont la validité aurait expiré en 2005.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au
terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Le Tribunal n'entend
pas revenir en détail sur tous les arguments développés par l'autorité
de première instance et contestés par le recourant (cf. let. C et D ci-
dessus). Certes, les divergences et imprécisions relevées par l'ODM
dans le récit du recourant et citées à titre exemplatif dans sa décision
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ne sont pas très importantes et il serait exclu de tirer de ces seuls
éléments des conclusions décisives. Il n'en demeure pas moins que,
pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les
déclarations d'un requérant d'asile ne doivent pas se réduire à de
vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une
situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière
détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a
p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43s.; WALTER KÄLIN, op. cit., p.
303 et 312). Les déclarations doivent également répondre à une
certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec
des événements connus ou l'expérience générale. Or, en l'occurrence,
force est de reconnaître avec l'autorité de première instance que les
déclarations du recourant ne satisfont manifestement pas à ces
exigences. Son comportement - comme d'ailleurs celui des membres
de sa famille - n'est pas compatible avec les événements allégués.
Même s'il n'entendait pas se mêler de politique, il n'est pas concevable
que le recourant et les autres membres de sa famille ne se soient pas
inquiétés, après le premier passage des militaires, du lieu de séjour et
des activités de son frère, ni des risques qu'encourraient les membres
du RDR ou leurs proches. De même, le récit du recourant, quant à la
manière dont il aurait pu échapper aux militaires, est à l'évidence
inconsistant et stéréotypé. Enfin, le fait qu'il ait craint pour sa propre
vie n'empêchait pas le recourant de s'inquiéter du sort de sa soeur.
Rien n'explique qu'il n'ait pas pris le temps de l'aider à se cacher et de
trouver le moyen de demeurer en contact avec elle. En définitive, le
Tribunal estime que le recourant n'a, à l'évidence, pas rendu
vraisemblable sa qualité de réfugié.
3.3 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans
fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi. En particulier, le Tribunal estime inutile de solliciter un constat
médical concernant (...). En effet, leur présence pourrait être due à
d'autres causes que les événements invoqués, lesquels n'ont pas été
rendus vraisemblables. La question de savoir si les mesures
d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi, au sens de l'article précité, vise - au-delà de la
licéité de l'exécution du renvoi - également l'exigibilité, et dans
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l'affirmative dans quelle ampleur, n'a pas encore été tranchée par le
Tribunal. Elle peut en l'occurrence demeurer indécise. En effet, dans la
mesure où le Tribunal a lui-même procédé aux vérifications
nécessaires en ce qui concerne l'évolution de la situation en Côte
d'Ivoire (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du
28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), et qu'il arrive à la conclusion qu'il
n'y a actuellement pas de violence généralisée dans ce pays, le renvoi
de la cause à l'ODM en vue de l'entrée en matière sur la demande
d'asile ne se justifie pas, dès lors que le recourant n'a manifestement
pas la qualité de réfugié et qu'à l'heure actuelle, l'exécution de son
renvoi est à l'évidence licite, possible et raisonnablement exigible
(cf. consid. 5 ci-dessous).
3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
En effet, depuis l'Accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007,
les principaux acteurs de la crise ivoirienne ont renoué le dialogue.
Les premiers pas concrets engagés suite à cet accord sont
encourageants, même si les processus de démantèlement des milices
et d'identification des populations se sont heurtés à des obstacles et
ont pris du retard ; des accords complémentaires sur ces points ont
été signés le 28 novembre 2007 entre les mêmes parties, pour donner
un nouvel élan au processus. Malgré une situation qui semble bloquée
au niveau des institutions, la situation sécuritaire, elle, s'est améliorée
de façon générale dans le pays. Compte tenu de ce qui précède et
dans le cadre d'une appréciation globale, le Tribunal ne saurait
considérer qu'il règne actuellement et de manière générale une
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situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en
Côte d'Ivoire, au point que l'on doive renoncer systématiquement à
l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays,
indépendamment du cas d'espèce. Dès lors, un retour à Abidjan pour
un homme jeune, sans problème de santé, qui a déjà vécu
précédemment dans cette ville ou qui peut y compter sur un réseau
familial, apparaît de façon générale raisonnablement exigible (cf. l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008
consid. 8.2 – 8.3 et les références citées). En l'occurrence, le
recourant est jeune, n'a pas fait valoir de problèmes médicaux, en
particulier de handicap physique, qui l'empêcherait de travailler ou
mettrait concrètement sa vie en danger. Il a déclaré avoir toujours vécu
à Abidjan et, vu l'invraisemblance de ses allégués, il n'y a pas lieu de
retenir qu'il ne pourrait pas retrouver, dans cette ville, un réseau
familial, comme les moyens de s'y réinstaller et d'assurer sa
subsistance.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc à bon droit que l’autorité de première instance a
prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Le
recours doit dont également être rejeté en tant qu'il conteste
l'exécution du renvoi,
5.
Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). Toutefois, celui-ci ayant été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu
de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie), avec le
dossier N_______
- au canton de (...) en copie
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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