B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1712/2012
A r r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Bruno Huber, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______,
nationalité indéterminée,
A._______,
Burkina Faso,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 mars 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15
janvier 2012,
le procès-verbal d’audition du (date), dont il ressort qu'il serait né le 23
septembre 1994, à B._______ ; qu'il aurait ensuite vécu dans un camp de
réfugié au C._______, où il aurait été scolarisé pendant sept ans ; qu'il se
serait rendu au D._______ à l'âge de (…) pour y vendre du matériel
électronique, qu'il y aurait vécu pendant quatre ans ; qu'il aurait ensuite
gagné l'Espagne où il aurait séjourné durant six mois avant de venir en
Suisse,
le procès-verbal du droit d'être entendu du 1er février 2012, au terme
duquel l'ODM a estimé, compte tenu de son apparence physique et de
ses propos concernant son vécu, qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa
minorité, de sorte qu'il fallait le considérer comme une personne majeure,
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 10
§ 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du
25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II) adressée, le 6 février 2012
par l'ODM à l'Espagne,
la lettre du 22 mars 2012, par laquelle les autorités espagnoles ont fait
savoir à l'ODM, qu'elles acceptaient leur responsabilité sur la base de
cette même disposition,
la décision du 22 mars 2012, par laquelle l’ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du
requérant vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite
décision,
l’acte du 28 mars 2012, par lequel l’intéressé a recouru contre cette
décision, dans lequel il a notamment invoqué une violation du droit d'être
entendu, une partie du procès-verbal du droit d'être entendu étant
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illisible ; qu'il a en outre fait valoir sur le fond que l'ODM l'avait considéré
à tort comme étant majeur,
les ordonnances du 17 avril et 21 mai 2012, sollicitant de l'intéressé soit
la production de la pièce litigieuse, soit une description précise de cette
pièce,
la copie de ladite pièce transmise par l'intéressé le 29 mai 2012,
la décision incidente du 31 mai 2012, par laquelle la juge instructeur du
Tribunal a transmis une copie du procès-verbal du droit d'être entendu du
1er février 2012 et a imparti un délai de cinq jours dès notification pour
compléter la motivation de son recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision, (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
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de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne 2005 p. 435 ss),
qu'à titre préliminaire, il y a lieu d'examiner les motifs d'ordre formel
avancés par le recourant,
qu'il a invoqué une violation de son droit d'être entendu, arguant que la
deuxième page de la copie de son audition du 1er février 2012 serait
illisible,
qu'en l'occurrence, par décision incidente du 31 mai 2012, le Tribunal
a transmis au recourant la pièce précitée et lui a imparti un délai pour
déposer ses éventuelles observations, possibilité dont l'intéressé n'a
au demeurant pas fait usage,
que partant, le vice doit être considéré comme guéri dans la présente
procédure de recours ; qu'en effet, en vue de l'absence de préjudice
pour l'intéressé, une cassation de la décision attaquée constituerai une
vaine formalité, contraire au principe de l'économie de procédure,
qu'il convient à présent de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour
établi que le recourant était majeur et de renoncer en conséquence à
demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi
et art. 7 al. 2-4 OA 1 ; cf. aussi ATAF E-8648/2010 du 21 septembre 2011
consid. 5.3 s.),
que selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (cf. la décision de principe publiée sous JICRA 2004 n° 30
p. 204 ss), qui garde toute son actualité, l'ODM est en droit de se
prononcer – à titre préjudiciel – sur la qualité de mineur d'un requérant,
avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne
de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge ;
que tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité ; qu'en l'absence de
moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée, il convient de
procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant
en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé à cet égard que la
minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7
LAsi (cf. JICRA 2004 précitée consid. 5.3.3 et 5.3.4 p. 209 s ainsi que
JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188) ; que si, après avoir fait usage de la
diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir
à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être
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mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve
relatif à sa minorité, le fardeau de la preuve, au plan matériel, lui
incombant (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001
n° 22 p. 180 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant a été informé, au cours de l'audition du
1er février 2012, des conclusions auxquelles l'autorité inférieure était
parvenue quant à sa minorité et des conséquences de cette appréciation
pour la suite de la procédure; que son droit d'être entendu a ainsi été
respecté,
que cela étant, le Tribunal estime, à l'instar de l'office fédéral, que
l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur; qu'il n'a produit
aucune pièce officielle de nature à établir son âge allégué ; que ses
propos, caractérisés par de multiples réponses évasives et peu crédibles
en ce qui concerne son parcours de vie, n'ont en rien été étayés,
que plus généralement, la narration du recourant concernant son
parcours de vie ne convainc pas; qu'il a émis des propos vagues et
incohérents sur son parcours scolaire et ses relations familiales ; qu'à titre
d'exemple il est peu crédible que l'intéressé, vivant dans un camps de
réfugié ghanéen, ait eu les moyens suffisants pour fréquenter une école
privée,
qu'il s'est en outre montré très lacunaire dans les informations qu'il a
transmises concernant ce camp de réfugié où il aurait passé la majorité
de sa vie, ne connaissant ni sa situation géographique, ni son
organisation,
qu'il est, de plus, peu plausible que l'intéressé, alors seulement âgé de
treize ans, ait été engagé pour aller vendre du matériel électronique au
Nigéria,
que de surcroît, le récit que l'intéressé a donné de son voyage d'Afrique
jusqu'en Suisse est stéréotypé, inconsistant et incohérent, partant
invraisemblable,
que par ailleurs, l'appréciation de l'ODM, selon laquelle le recourant a
cherché à cacher qu'il était majeur, est corroborée par le fait que ce
dernier ne lui a remis aucun document d'identité, ou un quelconque
document sur lequel aurait pu figurer sa date de naissance, comme un
bulletin scolaire, un bulletin de salaire ou une carte de réfugié,
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que par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il était
majeur et l'a traité comme tel,
qu'il y a lieu à présent de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29 a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement
Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29 a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour
des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort
de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29 a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la
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situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères
du règlement; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à
19 – le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a
retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande
d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, les art. 7 et 8 de ce règlement, ainsi que la clause
humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29 a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec
les données de l'unité centrale du système Eurodac, l'ODM a constaté
que l'intéressé était entré clandestinement sur le territoire espagnol en
date du 13 août 2011,
que, selon l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, lorsqu'il est établi, sur la
base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes
mentionnées à l'art. 18 par. 3, notamment des données visées au
chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a
franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la
frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat
tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande
d'asile; que cette responsabilité prend fin douze mois après la date du
franchissement irrégulier de la frontière,
qu'en date du 6 février 2012, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux
autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en
charge, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
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que, le 22 mars suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que, pour sa part, celui-ci l'a contestée, faisant valoir qu'il devra vivre à
nouveau dans la rue,
qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de souve-
raineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
que le transfert envisagé viole des obligations de droit international
public, en particulier des normes impératives du droit international
général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Espagne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire
de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit
être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,
d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales
de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
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cf. également Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
que la présomption précitée peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, dans le cas particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret
selon lequel l'Espagne faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-
refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait des éléments
établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements
contraires à ces dispositions,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
que si, après son retour en Espagne, l'intéressé devait effectivement être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates,
qu'en outre, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir
l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Espagne s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
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Page 10
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29 a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (cf. dans ce
sens ATAF 2010/45 consid. 8),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue
en vertu de l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II de le prendre en
charge, dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 15 décembre 2011 confirmée,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; qu'étant donné qu'il y a eu un vice de procédure et qu'il a
été guéri au stade du recours, le recourant ne saurait en supporter un
désavantage financier ; qu'il y a donc lieu de renoncer à la perception des
frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF ; ATAF 2008/47 consid. 5.1 ; MI-
CHAEL BEUSCH in : Auer/Müller/Schindler,, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, n° 15 ad art. 63),
que bien que le vice ait été réparé en procédure de recours et qu'il ne
conduise donc pas à une cassation de la décision entreprise, il y a lieu
d'attribuer au recourant des dépens appropriés (cf. ATAF 2008/47 consid.
E-1712/2012
Page 11
5.2 ; MICHAEL BEUSCH précité, n° 9 ad art. 64) ; qu'en l'absence d'un
décompte de prestations, ceux-ci sont arrêtés, ex aequo et bono, à
800 francs (cf. 8, 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF),
(dispositif page suivante)
E-1712/2012
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM versera au recourant des dépens d'un montant de 800 francs
(TVA comprise).
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :