Cour V
E-1714/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______,
Burundi,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 7 février 2007 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1714/2007
Faits :
A.
Le 10 décembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu sommairement le 10 janvier 2007, puis sur ses motifs d'asile
le 30 janvier 2007, l'intéressé a déclaré être un ressortissant
burundais et avoir vécu à Bujumbura depuis (...). Chauffeur privé de
profession, son père serait d'origine tutsie et sa mère d'origine hutue.
Les rebelles du CNDD-FDD (Conseil national pour la défense de la
démocratie-Force de défense pour la démocratie) et du FNL-
PALIPEHUTU se seraient régulièrement rendus au domicile familial
menacer le père du requérant en raison de son appartenance à
l'ethnie tutsie. Sa mère aurait cependant toujours pu lui éviter des
difficultés, ses frères faisant partie du CNDD-FDD.
Au mois de février 1998, ses parents, ainsi que les autres passagers
d'origine tutsie du bus dans lequel ils se trouvaient, auraient été tués
dans une embuscade sur la route reliant C._______ à D._______.
L'intéressé aurait alors été séparé de son frère jumeau et de sa soeur.
Depuis 2003, le requérant serait devenu membre de l'association A. C.
Génocide, afin d'élucider la mort de ses parents. Il aurait commencé à
enquêter, se rendant notamment à l'intérieur du pays pour questionner
des membres de sa famille maternelle, actifs au sein du CNDD-FDD.
En 2005, ce parti a gagné les premières élections générales.
Au mois de mai 2006, l'intéressé aurait reçu une première convocation
de la Sûreté au siège de l'association A.C. Génocide. Il se serait alors
caché chez un ami mais aurait continué son enquête sur l'assassinat
de ses parents. Il aurait finalement découvert le nom des instigateurs
de ce crime, grâce aux renseignements fournis par les membres de sa
famille maternelle. Au mois de novembre 2006, il aurait reçu une
deuxième puis une troisième convocation. Il aurait également reçu un
avis de recherche et, durant ce même mois, aurait été interpellé par la
police, dans la rue. Il aurait été détenu durant deux jours à la "prison
de Kigobe". Ayant avalé du savon le troisième jour, il aurait perdu
connaissance et aurait été transféré à l'hôpital (...). Lorsqu'il aurait
repris ses esprits, il se serait rendu dans les toilettes et se serait enfui
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par la fenêtre, soudoyant un surveillant sur son passage. Il se serait
directement rendu chez lui et aurait téléphoné à des membres de
l'association A. C. Génocide, lesquels auraient organisé son départ du
pays, grâce à l'aide d'un pasteur allemand. Le 7 décembre 2006,
l'intéressé aurait quitté légalement C._______ pour E._______ à bord
d'un camion. Le 9 décembre 2006, il aurait pris un avion, de la
compagnie aérienne (...), à destination de Genève, via F._______ et
G._______, muni d'un passeport suisse d'emprunt établi au nom d'un
congolais, document remis au pasteur qui l'accompagnait.
A l'appui de sa requête, l'intéressé a produit sa carte d'identité
burundaise, les attestations de décès de ses parents établies les 12
février 1998 et 21 novembre 2006, une attestation de l'A. C. Génocide,
la troisième convocation du commissariat l'invitant à se présenter le 5
octobre 2006 ainsi qu'un avis de recherche daté du 10 novembre
2006.
C.
Par décision du 5 février 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, motifs pris que ses déclarations, insuffisamment fondées et
contraires à la logique, ne remplissaient pas les exigences de
vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31). Il a également mis en doute l'authenticité de la convocation et
de l'avis de recherche produits. L'ODM a enfin prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant
que son renvoi à Bujumbura était à la fois licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Dans son recours interjeté le 25 juillet 2007, l'intéressé a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a reproché
à l'ODM son analyse erronée, relevant que ni le décès de ses parents
ni son appartenance à l'association A. C. Génocide n'avaient été mis
en doute. Il a, tout d'abord, indiqué ne pas avoir porté plainte contre
les deux responsables de l'attaque du bus, dans lequel ses parents
auraient trouvé la mort, par prudence. Il a, ensuite, répété son récit
relatif à sa détention et à son hospitalisation, produisant la copie d'une
attestation du directeur de l'hôpital (...) datée du 13 décembre 2006,
laquelle certifie que le recourant, détenu, a été examiné avant de
prendre la fuite. Il a également affirmé ne pas être sorti légalement du
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pays mais grâce à un laissez-passer établi au nom d'un cousin auquel
il ressemblerait. S'agissant de la convocation et de l'avis de recherche
déposés en première instance, il a confirmé leur authenticité,
déclarant qu'il ignorait la raison de leurs irrégularités constatées et
produisant une copie d'une attestation de l'association A. C. Génocide
confirmant que quatre convocations avaient été reçues au nom du
recourant en vue de sa comparution devant l'officier de police
judiciaire. Il a également produit trois documents relatant des actions
coercitives de l'Etat burundais à l'encontre de membres de l'A. C.
Génocide ainsi que deux articles tirés d'Internet sur les arrestations de
membres de l'A. C. Génocide. Compte tenu de ces éléments,
l'intéressé a conclu à la vraisemblance des persécutions alléguées et
à une crainte de préjudices en cas de retour au Burundi. Quant à la
question du renvoi, il s'est référé à plusieurs sites Internet pour arguer
que la situation politique, économique et sécuritaire au Burundi ne
permettait pas l'exécution de son renvoi, laquelle devait être
considérée comme inexigible également au vu de sa situation
personnelle puisqu'il n'avait plus de famille, qu'il était sans formation
professionnelle reconnue et qu'il n'avait plus été en mesure de
travailler suite à la première convocation reçue.
Le recourant a enfin demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle, produisant, à cet effet, une attestation d'indigence.
E.
Par décision incidente du 19 mars 2007, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a constaté que le recourant
pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et admis la
demande d'assistance judiciaire partielle. Il lui a également imparti un
délai pour produire les originaux des moyens de preuve déposés.
F.
Par acte du 20 mars 2007, l'intéressé a produit l'original de
l'attestation de l'association A. C. Génocide, laquelle fait état des
quatre convocations et de l'avis de recherche reçus du Commissariat
de la police judiciaire à son nom, ainsi que l'original de l'attestation
médicale du 13 décembre 2006 certifiant son hospitalisation en tant
que détenu.
G.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours en date du
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4 février 2009, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation.
H.
Le 13 février 2009, cette détermination a été transmise au recourant
pour information.
I.
Le 14 avril 2009, le juge instructeur du Tribunal s'est adressé à la
représentation diplomatique suisse compétente, lui demandant de
déterminer si la convocation, l'avis de recherche et l'attestation
médicale étaient authentiques, ainsi que de vérifier si les parents de
l'intéressé étaient effectivement morts dans un accident de bus, si
l'intéressé avait réellement adhéré à l'association A.C. Génocide, s'il
avait été convoqué par la police judiciaire, s'il avait été détenu durant
deux jours à la prison de Kigobe, s'il avait été hospitalisé et s'il était
recherché par les autorités burundaises.
J.
Le 30 décembre 2009, l'ambassade suisse compétente a fait savoir
qu'aucune information n'avait été trouvée sur la mort présumées des
parents du recourant et que les attaques contre les véhicules sur les
tronçons C._______-D._______ n'avait débuté qu'en 2000-2001. Elle a
également indiqué qu'il n'était pas plausible que le recourant, d'ethnie
mixte, ait adhéré à l'association extrémiste A.C. Génocide pour
élucider la mort de ses parents, que faire des recherches sur la mort
de ses parents ne constituait pas en 2006 un motif de convocation par
la police judiciaire, que ni la détention du recourant à Kigobe ni son
hospitalisation n'avaient pu être établies, précisant encore que Kigobe
est le nom d'un cachot d'un Commissariat de police et non celui d'une
prison. La représentation suisse a aussi communiqué que les
membres de l'A. C. Génocide ne représentaient pas une menace pour
le pouvoir et qu'il était donc certain que le recourant n'encourrait
aucun risque de persécution de la part du CNDD-FDD ni en sa qualité
de membre de cette association ni pour avoir mené une recherche sur
la mort des ses parents. Elle a, enfin, confirmé que la convocation et
l'avis de recherche produits étaient des faux. Elle a précisé que la
convocation comportait des irrégularités et qu'elle ne passait jamais
par un intermédiaire. Quant à l'avis de recherche, celui-ci reste dans
les dossiers de police puisqu'il ne s'agit pas d'un document public, qui
est envoyé à la personne recherchée.
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K.
Invité à s'exprimer, le recourant a, dans son courrier du 3 février 2010,
remis en cause la fiabilité des résultats de l'enquête menée par la
représentation diplomatique suisse, arguant ignorer les circonstances
dans lesquelles dite enquête s'était déroulée. Persistant dans sa
version des faits, il a relevé que l'attaque dont ses parents avaient été
victime en février 1998 était vraisemblable, tenant pour preuve deux
rapports d'organisations humanitaires tirés d'Internet, lesquels font
état d'embuscades meurtrières sur l'axe routier mentionné en 1998 et
1999, ainsi qu'un document publié par Amnesty International sur les
exactions commises par des rebelles du CNDD-FDD et du FNL-
PALIPEHUTU. Il a, de plus, confirmé que l'A. C. Génocide est une
association extrémiste à dominance tutsie, expliquant ne pas avoir été
le seul membre d'ethnie mixte et avoir été accepté au sein de celle-ci
parce qu'il adhérait aux objectifs de l'association ainsi qu'au vu de son
fort ressentiment à l'égard des hutus, responsables de l'assassinat de
sa mère. Il a également précisé ne jamais avoir mené l'enquête sur le
décès de ses parents au nom de l'association mais toujours l'avoir fait
en son nom propre. L'intéressé a ensuite argué que la question du
décès de ses parents, comme celle de son appartenance à l'A. C.
Génocide, n'avait pas à être traitée dans la mesure où l'ODM n'avait
pas remis en cause ses deux éléments. S'agissant de la convocation
et de l'avis de recherche produits, il a confirmé leur authenticité et le
fait que ces documents aient été réceptionnés par l'A. C. Génocide,
déclarant encore une fois ignorer la raison de leurs irrégularités. Il a
ajouté que l'explication, selon laquelle le seul fait d'enquêter sur la
mort de ses proches ne constituait pas un motif suffisant pour être
convoqué par la police judiciaire, ne pouvait s'appliquer à sa situation
puisqu'il connaissait les noms des deux responsables de l'attaque du
bus et qu'il avait proféré contre elles des menaces de vengeance. Il a
souligné que rien ne prouvait qu'il n'avait pas été détenu ni hospitalisé,
les résultats de l'enquête diligentée n'ayant pu ni confirmer ni infirmer
sa détention à Kigobe. L'intéressé a enfin précisé que "prison de
Kigobe" était l'appellation population mais que la prison centrale se
nommait Mpimpa.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que de besoin, dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 33
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée par l'autorité de première instance dans la décision
entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne
2002, p. 265, Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). La
procédure étant régie par la maxime inquisitoire, le Tribunal constate
les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre
conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile
fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Par
conséquent, l'argument développé par le recourant selon lequel la
question de la vraisemblance des circonstances du décès de ses
parents et de son appartenance à l'A. C. Génocide n'avait pas à être
traitée dans la mesure où l'ODM n'avait pas remis en cause ces
éléments ne saurait être retenu.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
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entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p.
78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois (cf. ATAF 2008/4 consid. 5.4, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss
et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit
être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et
JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile
et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
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HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch
des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
4.
En l'occurrence, les déclarations du recourant et les documents qu'il a
produits ne permettent pas de conclure à la vraisemblance des motifs
invoqués ni à l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens
des dispositions précitées.
4.1 En premier lieu, le Tribunal relève que l'enquête diligentée par la
représentation diplomatique suisse compétente doit être considérée
comme fiable. En effet, le rapport est relativement long et détaillé. A
cela s'ajoute que, contrairement à ce qu'a affirmé l'intéressé, plusieurs
sources d'information dignes de foi ont été consultées, lesquelles ont
été mentionnées. De plus, le fait que les recherches entreprises par la
même représentation diplomatique n'aient pas donné de résultats
convaincants dans certains autres dossiers n'est pas déterminant. S'il
y a lieu de concéder au recourant que l'enquête diligentée par la
représentation diplomatique suisse compétente n'a pas fourni des
réponses à toutes les questions posées, reste qu'il en ressort
clairement que deux documents, produits en original par l'intéressé
afin de prouver l'allégation selon laquelle il serait recherché par les
autorités burundaises, à savoir la convocation et l'avis de recherche,
sont des faux. Des indices de falsification portant sur la forme et le
contenu du document ont été relevés. Ainsi, le cachet figurant sur la
convocation n'est pas celui utilisé par la police judiciaire burundaise et
il diffère de celui de l'avis de recherche alors que ces deux documents
émaneraient du même commissariat. Le nom de l'officier et le motif
manquent sur la convocation, laquelle est d'ailleurs rédigée à la fois à
la machine et à la main. De plus, un tel document n'est remis qu'à la
personne recherchée et non à un intermédiaire, contrairement à ce
qu'a prétendu le recourant. Enfin, les déclarations lacunaires de
l'intéressé sur les convocations prétendument reçues ne peuvent être
considérées comme vraisemblables (pv. de l'audition fédérale p. 5-6),
l'indication selon laquelle il aurait reçu trois convocations en tout (pv.
de l'audition fédérale p. 6) étant, du reste, contredite par l'attestation
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de l'A. C. Génocide, produite à l'appui du recours, laquelle mentionne
l'existence de quatre convocations. Quant à l'avis de recherche, il
ressort du rapport d'ambassade qu'il s'agit d'un document qui reste
dans les dossiers de police. A noter encore que l'entête de ce
document comporte une faute et que ni les infractions ni les bases
légales topiques n'y figurent puisqu'il y est simplement spécifié que la
personne recherchée est poursuivie pour atteinte à la sûreté intérieure
de l'Etat. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, à l'instar de
l'ODM, que la convocation et l'avis de recherches du 10 novembre
2006 sont des faux. Il y a, dès lors lieu de les confisquer
conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi, le recourant s'étant contenté de
répéter que ces deux documents avaient bien été réceptionnées par
l'A. C. Génocide et qu'il ne pouvait en expliquer les irrégularités.
4.2 En deuxième lieu, le Tribunal constate que plusieurs points du
récit livré par l'intéressé sont entachés d'éléments d'invraisemblance
et qu'il ne peut, dès lors, emporter la conviction.
4.2.1 En effet, l'intéressé a livré des propos très peu circonstanciés
sur l'enquête qu'il aurait menée pendant plus de trois ans sur la mort
de ses parents, de même que sur les démarches qu'il aurait
entreprises en vue d'incriminer les responsables (pv. de l'audition
fédérale p. 3-4). L'argument de la prudence, avancé dans le mémoire
de recours, afin d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'aurait
finalement pas porté plainte, ne peut être retenu. Le recourant n'a, en
effet, précisément montré aucune prudence en continuant, comme il
l'a déclaré, à enquêter sur la mort de ses parents alors même qu'il
aurait reçu plusieurs convocations ainsi qu'un avis de recherche et la
mise en garde de membres de l'association A. C. Génocide (pv. de
l'audition fédérale p. 5). Ce comportement n'est d'ailleurs pas celui
d'une personne qui agit avec prudence alors qu'elle se sent menacée
et réellement en danger dans son pays d'origine, pas plus que le fait
que l'intéressé aurait "marché dans la rue, comme ça" en plein jour
(pv. de l'audition fédérale p. 7-8), alors qu'il se serait caché, ni qu'il ait
pris le risque, comme relevé à juste titre par l'ODM, de rester à
Bujumbura après une première convocation. Le nouvel argument,
avancé dans sa prise de position sur les résultats des recherches
effectuées par l'ambassade, selon lequel il aurait proféré des menaces
contre les deux responsables de l'attaque du bus dont il a fini par
connaître le nom, contredit également l'attitude de prudence telle
qu'invoquée au stade du recours. Enfin, l'explication selon laquelle il
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aurait dû aller personnellement à l'état civil chercher les extraits d'acte
de décès de ses parents n'est pas convaincante, dans la mesure où
l'intéressé possédait déjà un document pouvant attester de leur mort.
4.2.2 Le recourant a, de plus, tenu des propos stéréotypés et peu
détaillés sur les circonstances et le déroulement de son arrestation
(pv. de l'audition fédérale p. 7), de même que sur les deux jours
passés en détention (pv. de l'audition fédérale p. 8), événements
pourtant marquants. Le fait qu'il ressorte du rapport d'ambassade que
la "prison de Kigobe" en tant que telle n'existe pas est un autre
élément d'invraisemblance, l'explication de l'intéressé selon laquelle il
s'agit d'une appellation populaire n'étant pas suffisante. Il sied,
ensuite, de s'étonner que du savon et de l'"Omo pour laver les habits",
selon les dires du recourant, aient été à disposition des détenus
(pv. de l'audition fédérale p. 9), alors que, selon les informations à
dispositions du Tribunal, les personnes en détention au Burundi
souffrent de malnutrition, allant même jusqu'à manquer d'eau. De
même, sa description de son évasion de l'hôpital n'a pas été
davantage convaincante (pv. de l'audition fédérale p. 10-11),
l'allégation selon laquelle il aurait eu un montant de 2'000 francs
burundais, caché dans sa poche, ceci après avoir été mis en détention
puis hospitalisé, étant particulièrement peu plausible (pv. de l'audition
fédérale p. 11). Sa déclaration selon laquelle il se serait rendu à son
domicile juste après son évasion pour téléphoner, depuis chez lui, à
l'A. C. Génocide, discrédite également son récit et l'existence d'une
réelle menace à son encontre (pv. de l'audition fédérale p. 11). Cela
étant, même s'il fallait admettre que le recourant ait effectivement été
détenu durant deux jours puis hospitalisé, puisque, comme l'a invoqué
le recourant, l'enquête diligentée par l'ambassade suisse n'a pas
permis de l'infirmer, le Tribunal constate que rien dans le dossier ne
permettrait encore de démontrer que ces événements auraient eu lieu
pour les raisons invoquées par l'intéressé comme motifs d'asile.
4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut à l'invraisemblance
des motifs invoqués et à l'inexistence d'une crainte fondée de
persécution actuelle en cas de retour au Burundi, ni les autres moyens
de preuve déposés ni les références aux articles et sites Internet,
contenant d'ailleurs des information de portée générale, ne permettant
d'expliquer les nombreux éléments d'invraisemblances retenus ci-
dessus et par l'ODM dans la décision attaquées.
Page 11
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4.4 Par conséquent, la décision de l'ODM est confirmée et le recours,
en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et
le refus de l'asile, rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la
famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
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6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
aLSEE ; art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte,
de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait
d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
7.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays
et qu'il n'y a aucun moyen de parer à ce risque soit parce qu'il est
présent de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de
destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont
empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires. Il en
ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
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protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus,
l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas établi qu'il
risquerait des traitements contraires aux conventions internationales
ratifiées par la Suisse.
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 a
LSEE ; art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE,
l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement
exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22
p. 191).
8.1.1 S'agissant de la situation générale au Burundi, il convient de
constater que celle-ci s'est notablement améliorée. En effet, le Tribunal
relève que le Burundi, qui a connu de longue date, mais surtout de
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1993 à 1996, des troubles graves opposant la minorité tutsi, détentrice
des postes à responsabilité, particulièrement dans l'armée, à la
majorité hutu, ne connaît plus à l'heure actuelle une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Un
accord de paix définitif a été signé entre les Palipehutu-FNL et le
gouvernement le 7 septembre 2006. Toutefois, force est de constater
qu'il n'a pas été en tout temps respecté par les deux parties
belligérantes et que des troubles se sont produits. Une entente a
cependant été trouvée le 4 décembre 2008 entre les rebelles et le
gouvernement prévoyant, entre autres, que les rebelles devraient
changer leur nom pour se conformer à la constitution et pour laisser
tomber toute référence à la majorité hutu, ce que les rebelles ont fait
(Human Rights Watch, World Report 2009 publié le 14 janvier 2009 ;
Amnesty International, Report 2008 sur le Burundi). Ils se nomment
désormais simplement FNL, ou forces nationales de libération. Le chef
des FNL, Agathon Rwasa, a déclaré qu'il s'agissait d'une étape
significative qui montre que la guerre est terminée et que les rebelles
oeuvrent en faveur de la paix (/news, "Les
rebelles du Burundi se débarrassent de la référence ethnique dans le
nom de leur mouvement", Bujumbura, le 9 janvier 2009). L'accord
trouvé garantit aux FNL trente-trois postes dans l'administration du
Burundi. Les FNL ont, pour leur part, accepté de désarmer et de
rejoindre l'armée régulière. Les sites auxquels il est fait référence et
les documents tirés d'internet produits à l'appui du recours ne
sauraient modifier cette appréciation.
8.1.2 En outre, le dossier ne révèle aucun élément qui impliquerait
une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune
et n'a pas allégué de graves problèmes de santé. En outre, il dispose
d'une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que
chauffeur privé, ce qui n'est pas négligeable. Il dispose enfin d'un
réseau familial (en particulier, plusieurs membres de sa famille
maternelle) et assurément d'un réseau social au vu du nombre
d'années passées à Bujumbura. Ces éléments devraient faciliter sa
réinstallation lors de son retour dans son pays d'origine.
8.1.3 Il faut enfin rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en
matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes
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dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour,
de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18
consid. 4e p. 143).
8.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi est raisonnablement
exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 14a al. 2 aLSEE ; art. 83 al. 2 LEtr).
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le
renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être rejeté.
11.
Dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été
accordée par décision incidente du 19 mars 2007, il est statué sans
frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La convocation à se présenter le 5 octobre 2006 ainsi que l'avis de
recherches du 10 novembre 2006 sont confisqués.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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