B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-17/2015
Ar r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 15 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
29 août 2014,
la décision du 15 décembre 2014, notifiée le 29 décembre suivant, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 2 janvier 2015, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission provisoire, et a requis
l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire, totale et
partielle, respectivement la dispense de paiement de l'avance des frais de
procédure,
le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné au SEM de
s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance
et, subsidiairement, en cas de transmission de données personnelles déjà
effectuée, qu'il en soit dûment informé,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 7 janvier 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568),
que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant faire l'objet d'un
examen matériel, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire,
sont irrecevables,
que le SEM a l'interdiction de communiquer à l'Etat d'origine ou de
provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié
reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait
en danger l'intéressé ou ses proches, ainsi que de divulguer des
informations se rapportant à une demande d'asile (cf. art. 97 al. 1 LAsi ;
cf. également ATAF 2011/28 consid. 3.4 et 6.4) ; qu'il ne ressort pas du
dossier que le SEM aurait violé ces interdictions ; qu'une telle violation n'a
au demeurant pas été invoquée par l'intéressé ; qu'il n'y a donc pas lieu
d'intervenir à ce titre auprès du SEM,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
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l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre
2013; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01; art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
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la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, le SEM a constaté, sur la base des déclarations de
l'intéressé, que celui-ci provenait d'Italie, où il n'avait pas déposé de
demande d'asile, mais avait séjourné de décembre 2013 à août 2014,
qu'en date du 30 septembre 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de
l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai
prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
que la compétence de l'Italie est ainsi donnée,
qu'en revanche, entendu sur les éventuels obstacles à son transfert vers
l'Italie, le recourant s'y est opposé, affirmant qu'il n'aurait ni logement ni
nourriture dans ce pays,
qu'il a confirmé et complété ses propos dans son recours, mentionnant
notamment qu'il craignait un renvoi forcé vers le Sénégal, les autorités
italiennes ayant refusé d'écouter ses "motifs de fuite" et ayant exigé de lui
qu'il quitte le territoire italien (il aurait reçu un "papier d'expulsion" et passé
deux mois en prison à B._______),
qu'il a également fait valoir au stade du recours qu'il souffrait de troubles
psychiques, avait des angoisses et "n'arrivait pas à dormir" (principalement
en raison de faits survenus dans son pays d'origine),
que l'Italie est liée à la CharteUE et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
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Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv.
torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003; ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, requête n°30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce
de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel
de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. arrêt
de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête
n°29217/12, § 103 ; décision de la CourEDH K. Daytbegova and M.
Magomedova against Austria du 4 juin 2013, requête n°6198/12, § 61 et §
66; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité § 338 ss; arrêt R.U. contre
Grèce du 7 juin 2011, requête n°2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en
présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
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structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. précité; cf. également arrêt Tarakhel contre
Suisse précité, § 114-115),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales,
que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce
pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle
qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et
concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur
transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi
décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les
Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, § 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce,
que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait que les autorités
italiennes ne l'aient pas entendu sur ses "motifs de fuite", aient exigé de lui
qu'il quitte le territoire italien (après plusieurs mois de séjour) et ne lui aient
pas mis à disposition de logement ne saurait leur être reproché, dans la
mesure où l'intéressé n'a pas déposé de demande de protection en Italie,
que le recourant n'a pas rendu crédible l'existence d'un risque concret que
les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner
sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, une fois
que cette demande aura été déposée,
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qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a par ailleurs pas démontré qu'une fois sa demande déposée, il ne
pourrait pas avoir accès à un logement et à une assistance, que l'Italie doit
lui accorder,
qu'il n'a en aucune manière exposé les raisons ou les circonstances ayant
mené à sa prétendue détention de deux mois en Italie,
que s'agissant des troubles médicaux invoqués au stade du recours
(troubles psychiques, angoisses et insomnie), force est de constater que
ceux-ci ne sont en rien décrits ou étayés,
que toutefois, l'intéressé ne fait pas valoir que ces affections seraient d'une
gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être soignés en
Italie, pays qui est doté de structures médicales prenant en charge les
personnes souffrant de troubles psychiques,
que lors de son audition, il a d'ailleurs affirmé qu'il allait bien, indiquant
uniquement avoir perdu du poids,
que les autorités italiennes, qui devront être informées de tout problème
médical avant l'exécution du transfert, sont tenues de fournir les
traitements médicaux nécessaires aux requérants d'asile,
qu'au demeurant, si le recourant devait être contraint par les circonstances
à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive
Accueil),
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
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meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que le souhait du recourant, qui ne se révèle pas être une personne
particulièrement vulnérable, de ne pas rester en Italie, mais de venir en
Suisse, n'est ainsi pas décisif pour l'issue du recours,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le
prendre en charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi sur les étrangers LEtr (RS 142.20) ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les
demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du
paiement de l'avance des frais de procédure sont sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire (totale) est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et
2 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :