Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1721/2009
Arrêt du 14 avril 2011
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur fils
C._______, né le (…),
Afghanistan,
tous représentés par Me Bernard Geller, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 février 2009 /
N (…).
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Faits :
A.
Les intéressés sont entrés illégalement en Suisse et ont déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
(…) le 21 novembre 2007. Entendus sommairement le 26 novembre
2007, puis sur leurs motifs d'asile le 7 avril 2008, les requérants ont
déclaré être originaires d'Afghanistan, l'intéressé de la province
d'Oruzgan et son épouse de Kaboul, d'ethnie hazara et de religion chiite.
Ils ont affirmé avoir vécu dans leur pays d'origine durant les deux ou trois
premières années de leur enfance, avant de séjourner en Iran, où ils se
sont rencontrés, puis mariés. Ils ont invoqué que les autorités iraniennes
avaient annulé leur permis de séjour, avaient refusé leur transfert dans
une autre province et leur avaient ordonné de retourner en Afghanistan ;
ils ont dit être allés à Kaboul en juillet 2005. Ils ont fait valoir, outre les
conditions de vie difficiles, que les habitants du quartier les menaçaient
car la requérante ne portait pas le tchador ; à ce sujet, les intéressés ont
dit avoir reçu une lettre de menaces. Ils ont relaté, notamment, qu'une
présentatrice de télévision avait été assassinée, car elle ne portait pas le
voile, et qu'une bombe avait explosé dans un marché alors que
l'intéressée s'y trouvait avec l'enfant, tuant le fils d'un voisin. Craignant
pour leur sécurité et ne pouvant se réfugier dans la province d'origine de
l'intéressé puisqu'elle était contrôlée par les Talibans, les requérants ont
affirmé avoir quitté l'Afghanistan en octobre ou en novembre 2005, à
destination de l'Iran. Ils ont déclaré y avoir retrouvé la famille de
l'intéressé et y avoir vécu illégalement jusqu'à ce que les services de
l'ordre iraniens aient arrêté le requérant dans la rue, le 1er septembre
2007. Il a affirmé avoir été libéré après quatre jours d'emprisonnement et
avoir été sommé de quitter l'Iran. Les intéressés ont déclaré être donc
partis le 1er octobre 2007 et avoir rejoint la Suisse après avoir transité par
la Grèce et l'Italie.
A l'appui de leur demande, les requérants ont déposé trois documents
délivrés par les autorités iraniennes, datés du 5 septembre 2007, les
sommant de quitter le pays.
B.
Par décision du 16 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, considérant que leurs allégations ne constituaient pas des
motifs pertinents en matière d'asile. Dès lors, il s'est dispensé d'en
examiner la vraisemblance ; à ce sujet toutefois, l'office a relevé que les
intéressés avaient invoqué tardivement (au stade de leur seconde
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audition uniquement) la lettre de menaces, ce qui mettait en doute cet
élément de leur récit. L'ODM a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement
exigible et possible, en tenant compte notamment du fait que les
requérants étaient domiciliés à Kaboul, qu'ils disposaient d'un réseau
familial en Afghanistan et qu'ils bénéficiaient d'une expérience
professionnelle.
C.
Par acte du 16 mars 2009, les intéressés ont interjeté recours contre la
décision précitée et ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire. Ils ont demandé l'assistance judiciaire. La
recourante a déclaré avoir milité au sein de l'association D._______ (…)
et s'être opposée rigoureusement au port du tchador, raison pour laquelle
elle avait reçu une lettre de menaces. Elle a ajouté que l'Etat afghan ne
pouvait pas la protéger, puisqu'il était sous la mainmise de Talibans, d'où
la situation générale d'insécurité qui régnait en Afghanistan. De plus, les
intéressés ont affirmé qu'un de leurs proches faisait partie des Talibans,
ce qui accentuait leurs craintes. Ils ont déclaré être tous les deux suivis
en Suisse pour des problèmes psychologiques.
A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit des copies et des
traductions des moyens de preuve suivants (numérotés selon les
bordereaux déposés par les recourants) : la lettre de menaces du 29 août
2005 (pièce 1), une déclaration de l'oncle du recourant du 23 février 2009
(pièce 2) et des pièces d'identité de cet oncle (pièce 3), ainsi qu'un écrit
des habitants de leur quartier (pièce 5). Ils ont aussi déposé deux
photographies de femmes portant le tchador (pièces 7 et 8), une copie
d'une attestation de l'association E._______ [(…) ; pièce 6)] et un extrait
du site internet "United Nations Assistance Mission in Afghanistan"
(UNAMA ; pièces 9) avec une traduction partielle. Ils ont produit un
certificat médical du 18 février 2009 (pièce 4) et une attestation de
F._______ du 11 mars 2009 (pièce 13). Enfin, ils ont déposé une
attestation d'assistance financière (pièce 10) et une décision mensuelle
d'octroi d'assistance (pièce 11), ainsi qu'une recommandation du 3 mars
2009 d'un pasteur en Suisse (pièce 12).
D.
Par courrier du 20 mars 2009, les recourants ont déposé un certificat
médical daté du 19 mars 2009, concernant l'intéressé. Il ressort de ce
document qu'il a tout d'abord été suivi par une policlinique médicale
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universitaire à partir du mois d'août 2008, avant d'être adressé à
F._______, où il est suivi depuis le 18 novembre 2008. Le médecin a
diagnostiqué un état de stress post-traumatique (Classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes
[CIM 10], F 43.1), que le patient a été la cible d'une "discrimination et
d'une persécution" (CIM 10, Z 60.5) et qu'il a été victime d'un crime et
d'actes terroristes (CIM 10, Z 65.4). Le recourant bénéficie d'un suivi
psychothérapeutique hebdomadaire, pour une durée indéterminée et un
traitement physiothérapeutique a également été introduit. Le médecin a
remarqué que les symptômes de son patient s'étaient amplifiés durant les
dernières semaines, dû au sentiment d'insécurité provoqué par sa
procédure d'asile en Suisse. Le médecin a estimé que ce sentiment
rendait, pour l'instant, un réel travail thérapeutique impossible. Il a ajouté
qu'en l'absence de soins appropriés, dans un cadre sécurisé et stable,
une péjoration de l'état de santé de l'intéressé semblait inévitable.
E.
Par décision incidente du 27 mars 2009, le juge instructeur a admis la
demande d'assistance judiciaire.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 17 avril 2009. L'office a estimé que la lettre de menaces
avait pu être rédigée par n'importe qui et que l'écrit de l'oncle du
recourant pouvait être taxé de complaisance. A ce sujet, l'ODM a
souligné la contradiction quant au fait que la recourante serait restée
chez elle suite à la lettre de menaces (tel que mentionné par l'oncle),
alors qu'elle a déclaré s'être trouvée au marché un mois plus tard (lors de
l'explosion). Par ailleurs, l'office a considéré comme peu vraisemblable
que les gens de Kaboul aient connaissance du fait que les intéressés
aient des contacts avec des Chrétiens en Suisse. De plus, l'ODM a
estimé que l'engagement de la recourante, comme militante au sein de
l'association D._______ constituait une allégation tardive et que ce fait
n'était pas vraisemblable. Enfin, l'office a soutenu que l'intéressé pouvait
être suivi psychologiquement à Kaboul et a préconisé que les moyens de
preuve de portée générale soient écartés.
G.
Faisant usage de leur droit de réplique par courrier du 6 mai 2009, les
recourants ont persisté dans leur argumentation. Ils ont réaffirmé que la
lettre de menaces était authentique et que l'écrit de l'oncle du recourant
n'entrait pas en contradiction avec les déclarations de l'intéressée. Ils ont
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précisé que la recourante avait été inscrite sur le site Internet de
l'association D._______, bien connue des Talibans, et qu'à ce titre, elle
serait l'objet de graves mesures de rétorsion et que sa vie était en
danger. Les intéressés ont ajouté qu'au vu des menaces qui pèseraient
sur eux en cas de retour en Afghanistan, ils ne pourraient pas se rendre
librement dans des centres de soins. Ils ont précisé que l'oncle du
recourant avait quitté l'Afghanistan avec sa famille.
Ils ont déposé un communiqué du Haut Commissariat des Nations Unies
aux droits de l'homme du 5 mars 2009 concernant la situation en
Afghanistan, publié sur le site Internet de l'association D._______ (pièce
14).
H.
Dans sa duplique du 3 juin 2009, l'ODM a maintenu son argumentation,
en précisant que l'absence complète de réseau familial en Afghanistan
n'était pas étayée.
I.
Par ordonnance du 9 juin 2009, le juge instructeur a transmis un double
de la duplique précitée de l'ODM aux recourants, en leur impartissant un
délai pour déposer leurs observations éventuelles.
J.
Par courrier du 6 mai [recte: 24 juin] 2009, les intéressés ont demandé
une prolongation de ce délai, au motif qu'ils s'efforçaient d'obtenir des
moyens de preuve destinés à établir l'absence d'un réseau familial en
Afghanistan.
K.
Ce délai a été prolongé jusqu'au 27 juillet 2009, par ordonnance du
30 juin 2009.
L.
Par envoi du 16 juillet 2009, les recourants ont déposé les pièces
suivantes : un témoignage du frère de l’intéressé du 26 juin 2009 (pièce
15) avec une traduction (pièce 16), des copies et des traductions
d'autorisations provisoires de séjour délivrées en Iran au nom du frère du
recourant (pièces 17 et 18) et de deux témoins (pièces 19 à 22), une
lettre de recommandation d'un pasteur en Suisse cosignée par trois
autres personnes (pièce 23), deux attestations de réussite des recourants
pour l'apprentissage du français (pièces 24 et 25), ainsi qu'un rapport de
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l'ONU (Organisation des Nations Unies) sur les femmes en Afghanistan
publié sur le site Internet de l'association D._______ (pièce 26).
M.
Par courrier du 18 octobre 2010, les intéressés ont rappelé qu'ils avaient
un enfant et se sont référés à la jurisprudence du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) pour réaffirmer qu'ils venaient d'une région
vers laquelle l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible.
N.
Par ordonnance du 27 janvier 2011, le juge instructeur a imparti aux
recourants un délai de 30 jours dès notification pour produire des
rapports médicaux actualisés de leur état de santé respectif, pour autant
qu'il y ait eu un changement de la situation depuis les derniers rapports
datant de 2009 (cf. consid. D supra et pièce 13). Dans le même délai, le
juge instructeur a invité les intéressés à déposer tout moyen de preuve
utile, notamment les documents originaux des pièces figurant au dossier,
tel qu'annoncé par le mandataire lors des échanges d'écritures. A défaut,
le juge instructeur a précisé qu'il serait statué en l'état du dossier.
O.
Par envoi du 8 février 2011, les recourants ont produit un certificat
médical du 7 févier 2011 (pièce 26 [recte: pièce 27]), dans lequel le
médecin a attesté que l'intéressé présentait un état de nervosité,
d'inquiétude et d'angoisse, qu'il avait été suivi par F._______ durant toute
l'année 2009, mais qu'il n'avait plus consulté depuis début 2010. Ils ont
déposé des attestations de cours (pièces 27 et 28 [recte: pièces 28 et
29]) démontrant leur volonté d'intégration. En outre, ils ont affirmé n'avoir
plus aucun parent en Afghanistan, l'oncle paternel de l'intéressé étant
décédé et celui de son épouse ayant quitté le pays. Les recourants ont
déclaré ne pouvoir produire, malgré leurs démarches, ni témoignages ni
documents originaux. Ils ont enfin rappelé venir d'une région d'Oruzgan
faisant partie du Hazarajat, particulièrement dangereuse, et vers laquelle
l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Ils ont produit
la note d'honoraires de leur mandataire.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Page 7
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi
de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants disposent de la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1. Les recourants ont admis n'avoir rencontré aucun problème avec les
autorités afghanes. Par contre, ils ont invoqué avoir fait l'objet de
persécutions personnelles de la part de tierces personnes, en raison de
leurs convictions religieuses et particulièrement du fait que l'intéressée ne
portait pas le tchador.
3.2. Les intéressés ont tout d'abord fait valoir des motifs d'asile jugés non
pertinents par l'ODM dans sa décision entreprise.
3.2.1. Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les
victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été
soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une
certaine intensité (cf. ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 77ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42ss). Les
préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère
déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat
n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et
l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux
autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la
protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport
à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et
qu'elle peut être requise (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18
p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2).
3.2.2. Tout d'abord, les critiques proférées par les habitants du quartier
ne constituent pas, à elles seules, une persécution, ainsi que l'a retenu à
juste titre l'ODM. En effet, même si ces agissements avaient pour origine
un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, ils ne
constitueraient néanmoins pas des violences d'une intensité suffisante au
regard de cette disposition. En l'occurrence, ces voisins se seraient
limités à critiquer l'intéressée car elle ne portait pas le voile. Les
recourants n'ont invoqué aucun acte de violence physique dirigé contre
eux pour cette raison. Au demeurant, l'éventuelle protection dont aurait
besoin la recourante relèverait de la compétence des autorités afghanes
(JICRA 2006 n° 18), auxquelles elle ne s'est d'ailleurs jamais adressée
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1543/2007 du 16 juillet 2008,
consid. 3.2 et 3.3). Ce motif n'est donc pas pertinent.
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3.2.3. Par ailleurs, les difficultés de la vie quotidienne à Kaboul en raison
du manque d'hygiène, d'eau potable et d'électricité (cf. pv de l'audition
fédérale du recourant p. 5, question n° 50) touchent l'ensemble de la
population et ne constituent pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM. Il en est de même de l'assassinat
d'une présentatrice télévisée, au motif qu'elle ne portait pas le voile, et de
la bombe qui aurait explosé dans un marché alors que l'intéressée s'y
trouvait avec son enfant, tuant le fils d'un voisin. En effet, ces
événements n'ont ni visé ni touché personnellement les recourants et les
attentats qui ont été commis à Kaboul, notamment, font partie de la
situation générale d'insécurité qui règne en Afghanistan. Partant, ces
motifs ne sont pas pertinents. Au surplus, les moyens de preuve de
portée générale (pièces 6 à 9, 14 et 26), qui ne concernent pas
directement et personnellement les intéressés, ne sont pas non plus
déterminants.
3.3. Ensuite, les intéressés ont invoqué des motifs d'asile que l'ODM a
considérés invraisemblables, d'une part, dans sa décision attaquée et,
d'autre part, lors des échanges d'écritures en procédure de recours,
déterminations sur lesquelles les recourants ont pu exercer leur droit
d'être entendu.
3.3.1. S'agissant d'abord de la lettre de menaces (pièce 1), il ressort de la
décision entreprise que l'ODM a considéré que celles-ci étaient
invraisemblables (cf. p. 4, consid. I.2, 4ème par.), car les intéressés ne les
avaient pas mentionnées lors de leur première audition. En effet, le
Tribunal constate que les recourants n'ont fait aucune allusion à cet écrit
au cours de leur audition sommaire, alors qu'ils ont parlé de tous les
autres motifs d'asile invoqués, à savoir les conditions de vie difficiles, les
critiques des voisins, l'explosion d'une bombe au marché et l'assassinat
d'une journaliste. Mais à aucun moment ils n'ont dit avoir fait
personnellement l'objet de menaces écrites, alors qu'il s'agit à l'évidence
d'un élément important et qu'ils auraient dû l'alléguer, même brièvement,
lors de leur première audition. En outre, il leur a été demandé, pour
chacun d'eux, s'ils avaient encore des motifs à faire valoir, question à
laquelle ils ont répondu par la négative. Partant, l'argument avancé dans
leur recours (cf. p. 9, ch. 20), à savoir qu'ils n'auraient pas eu l'occasion
de s'exprimer au sujet de la lettre de menaces, ne convainc pas. A noter
encore qu'ils ont signé leurs procès-verbaux d'audition, confirmant ainsi
leur exactitude, et que le fait d'alléguer ultérieurement un motif d'asile
supplémentaire et nouveau tend à rendre celui-ci d'emblée
invraisemblable. De plus, cette lettre n'a pas été produite en original et,
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même si tel avait été le cas, elle aurait pu être écrite par n'importe qui et
n'importe quand. Partant, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable
qu'ils avaient été menacés personnellement par écrit pour les raisons
invoquées.
3.3.2. Les témoignages qui mentionnent cette lettre de menaces sont
donc sujets à caution (pièces 2 et 5). De plus, ces écrits provenant d'un
membre de la famille des intéressés et de leurs anciens voisins, un risque
de collusion ne peut pas être exclu. Par ailleurs, la lettre de l'oncle du
recourant (pièce 2) contredit notamment les déclarations de l'intéressée
quant à savoir si elle était ou non sortie de chez elle suite à la réception
de ces menaces. A ce propos, le Tribunal fait sienne l'argumentation
retenue par l'ODM dans sa réponse du 17 avril 2009, à laquelle il est
renvoyé. L'argument invoqué dans la réplique (cf. pt. b), à savoir que
l'intéressée devait, malgré les menaces, assurer le minimum pour nourrir
sa famille n'est pas relevant ; en effet, elle a dit vivre près de l'oncle de
son époux et aurait donc probablement demandé l'aide d'autres membres
de sa famille ou de voisins pour s'approvisionner, si elle avait craint
réellement pour sa vie. L'écrit des habitants du quartier (pièce 5) est
succinct, déposé en copie et fait référence à des menaces jugées
invraisemblables ; cette pièce n'apparaît donc pas déterminante.
3.3.3. Ensuite, la recourante n'a jamais mentionné, lors de ses deux
auditions, pas plus que son époux, qu'elle aurait fait partie de
l'association D._______ ; ce n'est qu'au stade du recours que cet allégué
est invoqué (cf. p. 5 ch. 6). Par ailleurs, interrogée sur les motifs de son
refus de porter le voile, l'intéressée a déclaré : "parce que je ne pouvais
pas mettre un tchador qui me couvrait de la tête aux pieds en plein été,
j'allais étouffer de chaleur. Imaginez que ce tchador est noir, il fait dix
mètres et tout est cousu dans la partie supérieure" (pv de son audition
fédérale p. 3, question n° 26). A aucun moment elle n'a invoqué ne pas
avoir porté le voile, avant son départ du pays, pour des raisons de
conviction personnelle. Cet allégué est tardif, ainsi que l'a exprimé l'ODM
dans sa réponse du 17 avril 2009, de sorte que son engagement pour
l'association susmentionnée avant son départ d'Afghanistan apparaît
invraisemblable. L'argument selon lequel elle n'aurait pas évoqué cet
élément au cours de ses auditions car elle n'a été interrogée que sur les
faits qui s'étaient déroulés en Afghanistan (cf. réplique pt e) ne convainc
pas ; il lui appartenait d'invoquer tous ses motifs d'asile lors de ses
auditions. Au demeurant, les documents de portée générale produits par
les recourants, qui ont été publiés sur le site Internet de cette association
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(pièces 14 et 26), ne démontrent pas l'appartenance de l'intéressée à
celle-ci.
3.3.4. Enfin, les lettres d'un pasteur en Suisse (pièces 12 et 23) ne font
que refléter des considérations personnelles de son auteur et ne
permettent donc pas de remettre en cause l'appréciation du Tribunal.
3.4.
3.4.1. Il reste encore à déterminer si les recourants peuvent se prévaloir
d'une crainte objectivement fondée de persécutions futures et justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs
intervenus après le départ du pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de
l'asile (cf. art. 54 LAsi). Il incombe aux recourants de démontrer, par un
faisceau convergent d'indices objectifs et concrets, non seulement que
les motifs survenus après leur départ d'Afghanistan sont de nature à les
exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais aussi que
les autorités afghanes en aient eu connaissance, de sorte que des
sanctions en cas de retour dans leur pays soient hautement probables.
3.4.2. Les recourants ont produit une déclaration écrite de l'oncle de
l'intéressé (pièce 2), certifiant être informé que son neveu et sa famille
avaient des relations avec des Chrétiens en Suisse. Etant rappelé que
l'écrit de cet oncle est sujet à caution (cf. consid. 3.3.2 supra), le Tribunal
considère invraisemblable, à l'instar de l'ODM (cf. consid. F du présent
arrêt), que les autorités afghanes aient connaissance du fait que les
recourants aient des contacts avec des Chrétiens en Suisse. Par ailleurs,
les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable qu'un de leurs proches ferait
effectivement partie des Talibans, cet élément ne demeurant qu'un
allégué sans fondement aucun ; à ce sujet, la lettre de l'oncle du
recourant (pièce 2), d'ores et déjà sujette à caution, n'établit pas ce fait à
suffisance et n'est donc pas déterminante.
3.4.3. Par ailleurs, la recourante n'a produit aucun document qui
démontrerait son engagement personnel et reconnaissable auprès de
l'association D._______, survenu éventuellement après son départ
d'Afghanistan. Ainsi, il n'est pas établi que l'intéressée apparaîtrait sur le
site Internet de cette association, qu'elle y serait identifiable et que, par
conséquent, elle risquerait de graves mesures de rétorsion de la part des
Talibans en cas de retour. Cet engagement ultérieur n'a donc pas été
rendu vraisemblable.
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3.4.4. Par conséquent, les recourants n'ont pas démontré que des motifs
survenus après leur départ d'Afghanistan seraient de nature à les
exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et que les
autorités afghanes en auraient eu connaissance.
3.5. Les arguments formulés par les intéressés dans leur mémoire de
recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation de l'autorité de
céans quant à l'absence de pertinence des motifs invoqués et aux
invraisemblances relevées.
3.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement
valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision
de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de
nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour
que le renvoi soit inexécutable (Arrêt du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2
p. 54s.) ; dans ce cas, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par
les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
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6.
6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin (cf. notamment ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit. ;
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. cit.).
6.2. S'agissant de l'Afghanistan, la situation du pays a été analysée en
2006 et publiée à la JICRA 2006 n° 9. Selon cette jurisprudence,
l'exécution du renvoi était considérée comme raisonnablement exigible
dans la province de Kaboul et celles situées au nord de la capitale
(Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul ainsi
que la région de Samangan qui ne fait pas partie du Hazarajat). Depuis
lors, la situation générale et humanitaire qui règne en Afghanistan ne
s'est dans tous les cas pas améliorée. Toutefois, les questions de savoir
dans quelle mesure, d'une part, elle s'est péjorée et, d'autre part,
l'analyse publiée de la situation doit être revue, peuvent être laissées
ouvertes, puisqu'en l'espèce, l'exécution du renvoi s'avère en vertu de
dite jurisprudence, inexigible.
6.3. L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible pour les
personnes provenant des régions susmentionnées, à moins qu'elles ne
soient jeunes, célibataires ou vivent en couple sans enfant et ne souffrent
d'aucun problème de santé grave (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.8).
En l'occurrence, les recourants forment une famille avec un enfant et
l'exécution du renvoi à Kaboul n'est dès lors pas raisonnablement
exigible, au vu de la jurisprudence. De plus, l'intéressé souffre de
problèmes de santé ; il a suivi une psychothérapie à raison d'une fois par
semaine, de novembre 2008 à fin 2009, ainsi qu'un traitement
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psychothérapeutique (cf. consid. D et O supra). Au vu de ce qui précède,
la question de l'existence d'un réseau familial ou social solide à Kaboul
n'est pas déterminante. D'ailleurs, les intéressés ont déclaré que les
membres de leur famille qui vivaient auparavant à Kaboul avaient
désormais quitté l'Afghanistan.
6.4. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des intéressés est, en
l'état, inexigible. Le Tribunal peut donc se dispenser d'examiner la licéité
et la possibilité de cette mesure (cf. consid. 5 du présent arrêt).
7.
Il s'ensuit que le recours des intéressés, en tant qu'il porte sur l'exécution
du renvoi, est admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de
l'ODM du 16 février 2009 sont annulés. Dit office est invité à mettre les
recourants et leur enfant au bénéfice de l'admission provisoire.
8.
8.1. La demande d'assistance judiciaire a été admise en date du 27 mars
2009, de sorte qu'il est statué sans frais.
8.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu
partiellement gain de cause, ont droit à des dépens réduits de moitié pour
les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, compte tenu de
la note de frais et horaires du 8 février 2011, du tarif-horaire retenu de
Fr. 200.- et de la réduction par moitié, les dépens devraient être fixés à
Fr. 2'300.-. Toutefois, le Tribunal estime équitable de réduire ce montant,
compte tenu du fait qu'il n'est pas établi que les prestations mentionnées
de manière imprécise dans le décompte aient toutes été indispensables
au sens de l'art. 64 al. 1 PA, et d'allouer une indemnité due à titre de
dépens d'un montant de Fr. 1'500.-, auxquels s'ajoutent les frais de TVA
par 8 %, soit Fr. 120.-. Le montant de Fr. 1'620.- est mis à la charge de
l'ODM (art. 64 al. 2 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et sur le principe du renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 16 février 2009 sont
annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants
et de leur enfant conformément aux dispositions sur l'admission
provisoire des étrangers.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 1'620.-, TVA comprise, à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :