B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1721/2017
Ar r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro,
Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…), et
F._______, née le (…),
Irak,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 9 mars 2017 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______,
pour eux-mêmes et leurs quatre enfants, le 28 novembre 2016,
la décision du 9 mars 2017, notifiée six jours plus tard, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile, au motif que l'Italie
était l'Etat responsable pour l'examen de ces requêtes, a prononcé le
transfert des intéressés vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 21 mars 2017, contre cette décision, assorti de
demandes de dispense du paiement de l’avance et des frais de procédure,
l’ordonnance du 24 mars 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a provisoirement suspendu l’exécution du transfert
des intéressés,
et considérant
que, en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
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compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
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chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations des intéressés que, le
1er novembre 2016, ils auraient quitté l’Irak, pour l’Iran, puis la Turquie, où
ils auraient, vers le 13 novembre suivant, embarqué à bord d'un bateau à
destination de l'Italie,
qu’après environ cinq jours en mer, ils seraient arrivés en Italie, où les
autorités auraient relevé leurs empreintes,
que durant deux jours, ils auraient été logés par les autorités de police, puis
auraient passé plusieurs nuits dans différents endroits, notamment dans
des trains et dans la rue, avant de rejoindre la Suisse, en taxi, le
28 novembre 2016,
que, le 4 janvier 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes des
requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
que ces requêtes sont demeurées sans réponse dans le délai de deux mois
prévu à l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’en date du 9 mars 2017, l’Unité Dublin italienne a cependant
expressément accepté la prise en charge des recourants et de leurs
enfants sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que la responsabilité de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile des
intéressés est ainsi donnée,
que ce point n'est pas contesté,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est ici pas applicable, dès
lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
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qu’à l’appui de leur recours, A._______ et B._______ font cependant valoir
qu’en cas de transfert en Italie, ils devraient faire face, avec leurs enfants,
à des conditions de vie particulièrement difficiles,
que se référant en particulier à un rapport conjoint de monitoring du Danish
Refugee Council (DRC) et de l’Organisation Suisse d’aide aux réfugiés
(OSAR), du 9 février 2017, concernant la situation des personnes
transférées en Italie en application du règlement Dublin III, ils soutiennent
qu’il n’y a aucune garantie qu’ils bénéficient d’une prise en charge
adéquate dans ce pays,
qu’il est certes notoire que les autorités de ce pays connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, août 2016 et rapport du DRC précité),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH ; cf. arrêt de la
CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre
29217/12 par. 114 et 115 ; également arrêt de la CourEDH du 2 avril 2013
dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie ;
arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13),
qu’en l’occurrence, les recourants n’ont pas apporté d’indices objectifs,
concrets et sérieux qu’ils seraient privés durablement de tout accès aux
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conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la législation de
l’Union européenne (cf. infra), au point qu’il faudrait renoncer à leur transfert,
que n'ayant pas déposé de demandes d'asile en Italie, ils n’ont pas donné
la possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner leur cas et de leur
accorder leur soutien,
que lors de leurs auditions devant le SEM, ils ont uniquement déclaré qu’à
leur arrivée en Italie, ils avaient été logés pendant deux jours, avant de
continuer leur chemin à travers différentes villes du pays,
que, dans leur recours, ils font toutefois valoir qu’ils auraient été pris en
charge non pas durant deux, mais durant quatre jours, dans deux centres
différents, tous deux inadaptés à leurs besoins,
que le premier établissement aurait été fermé, surveillé par des gardes et
occupé par une majorité d’hommes,
qu'ils auraient dû vivre dans une chambre avec trois autres familles, sans
toilettes, celles-ci se trouvant à l’extérieur du bâtiment, et une douche
ouverte, collective et mixte, de sorte que les femmes auraient refusé de se
laver,
que leur fille de huit mois serait tombée malade, sans qu’il ne leur soit
possible de trouver un médecin, comme ils ne parlaient pas l’italien,
que dans le deuxième centre où ils auraient été transférés, deux jours plus
tard, ils se seraient à nouveau retrouvés avec de nombreux hommes seuls,
la nourriture aurait été froide et il leur aurait été difficile de se faire
comprendre par le personnel du centre qui parlait uniquement l’italien,
qu’à nouveau, leur enfant n’aurait pas pu obtenir de soins,
qu’ils n’auraient pas parlé de ces expériences lors de leurs auditions
devant le SEM car ils n’y aurait pas eu "l’espace pour apporter plus de
détails", d’autant plus qu’ils étaient alors fatigués et perturbés par leur
voyage jusqu’en Suisse (cf. p. 2 du mémoire de recours),
que cet argument n'est guère convaincant,
qu'on ne voit en effet pas ce qui aurait empêché les recourants, qui
s'exprimaient librement, de parler des deux logements dans lesquels ils
auraient été placés et de donner les bonnes informations s'agissant du
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nombre de jours durant lesquels ils y seraient demeurés, le caractère
sommaire des auditions menées devant l’autorité de première instance ne
leur imposant pas de donner des indications incorrectes,
qu’on peut surtout s’étonner du fait qu’ils n’aient pas, au moins brièvement,
fait état des problèmes qu’ils y auraient rencontrés,
qu’entendus sur les éventuels obstacles à leur transfert vers l’Italie, ils se
sont contentés de déclarer, de manière vague, que les autorités italiennes
"créent beaucoup de problèmes en arrêtant les gens" (cf. audition de la
recourante du 21 décembre 2016, ch. 8.01, p. 9), ajoutant qu’ils avaient
toujours voulu déposer une demande de protection en Suisse, où le
recourant avait auparavant déjà vécu durant trois ans en tant que
requérant d’asile (cf. audition précitée et audition du recourant du
21 décembre 2016, ch. 8.01, p. 11),
qu’au demeurant, les intéressés, qui auraient payé environ 30'000 dollars
pour partir d’Irak et seraient entrés en Suisse, en taxi, n’apparaissent pas
aussi démunis qu’ils le prétendent,
qu’au vu de ce qui précède, les affirmations des recourants relatives à
l’absence de prise en charge adéquate à leur arrivée en Italie sont
sujettes à caution,
que cela dit, à leur retour en Italie, après y avoir sollicité une protection, ils
pourront, le cas échéant, invoquer la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013),
qu'il convient, certes, de prendre en compte les sérieuses difficultés
d'accueil des requérants en Italie, et les considérants de l'arrêt Tarakhel
c. Suisse précité, dans lequel la CourEDH a conclu que les autorités
suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie
sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une
garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée
à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale
(cf. par. 122 de l’arrêt),
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que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement
conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité
familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais
une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de
la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel
(cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),
que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il
doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur
transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être
conforme au droit international,
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités
italiennes ou du SEM ne suffisent pas,
que, bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa
décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité
d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des
personnes concernées et de respect de l'unité familiale,
qu'en l'occurrence, dans ses demandes de prise en charge du
4 janvier 2017, le SEM a en particulier relevé que les recourants formaient
une famille et devaient être transférés avec leurs quatre enfants,
que dans leur réponse du 9 mars 2017, les autorités italiennes ont
clairement identifié le couple et leurs enfants, en citant leurs noms et leurs
dates de naissance, comme membres d'une seule et même famille
("nucleo familiare"),
que les informations disponibles concernant l'évolution de la situation
confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre
suffisant d'unités d'accueil adaptées aux famille, dans le cadre de
programmes spéciaux qui leurs sont réservés,
qu'ainsi, en tenant compte que les autorités italiennes ont expressément
accepté le transfert des intéressés, en prenant note qu'il s'agit d'une
famille, qu'elles ont donné des assurances générales quant à
l'hébergement des familles, et qu'enfin davantage de données concrètes
quant au lieu de leur futur hébergement ne peuvent être fournies par
avance, les exigences résultant de la jurisprudence sont ici remplies
(cf. arrêt du TAF D-6358/2015 du 7 avril 2016),
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qu'il convient encore de souligner que les recourants et leurs enfants
doivent, selon les informations transmises par l'Italie, être transférés à
l'aéroport de Catania,
que s'ils devaient être contraints par les circonstances à mener en Italie
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer
que l'Italie viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute
autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
de ce pays,
que, dans ces conditions, le transfert des intéressés, qui n'ont, dans leur
recours, pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, vers l'Italie, n'est
pas contraire à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105), aux art. 3 et 8 CEDH ni à d'autres obligations de la Suisse
découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'il prend également suffisamment en compte l'intérêt des enfants des
recourants, étant rappelé que le programme d'accueil des familles est
justement conçu pour répondre aux besoins des enfants mineurs (cf. arrêt
du TAF D-6358/2015 précité, consid. 5.4),
que peut certes aisément être compris le souhait des recourants de pouvoir
bénéficier, avec leurs enfants, de bonnes conditions d'accueil,
qu'à cet égard, il sied toutefois de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que partant, le fait que le recourant ait, par le passé, vécu trois ans en
Suisse en tant que demandeur d’asile et que lui et son épouse aient
déclaré qu’ils ne voulaient pas que leurs demandes d’asile soit
examinées en Italie, n’est pas déterminant (cf. audition du recourant,
ch. 8.01, p. 11 et audition de la recourante, ch. 8.01, p. 9),
que le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1,
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qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d’asile des recourants, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, toutefois, les conditions de l’art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande
d’assistance judiciaire partielle est admise,
qu’il est par conséquent renoncé à la perception des frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen