B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1722/2012
A r r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______,
ressortissant érythréen prétendu,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 mars 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 11 février 2010, par A._______,
ressortissant allégué d'Erythrée de langue maternelle tigrinya et de
confession orthodoxe,
l'audition sommaire du 15 février 2010 et les deux auditions fédérales
du 25 février 2010 et du 4 novembre 2011,
les copies en couleur des cartes d'identité des parents de l'intéressé et de
son certificat de baptême, déposées le 4 novembre 2011,
l'original dudit certificat, ainsi que les duplicatas scannés des cartes
d'identité précitées, produits en dates du 23 juin 2010, respectivement du
25 mai 2010,
la décision du 20 mars 2012, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM,
faisant application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______, a ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse,
et l'exécution de cette mesure,
le recours du 29 mars 2012, concluant à l'annulation du prononcé du 20
mars 2012 et au renvoi du dossier à l'ODM pour nouvelle décision au
fond,
la demande du recourant d'être dispensé du paiement des frais de
procédure,
le dossier de première instance reçu par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après, le Tribunal), en date du 3 avril 2012,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi),
qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
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que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables
(art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,
que le Tribunal applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA), sans être lié par
les motifs invoqués à l'appui du recours ou par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise,
qu'il peut donc admettre un recours pour une autre raison que celles
invoquées par le recourant ou, au contraire, le rejeter sur la base d'une
argumentation différente de celle retenue par l'autorité inférieure
(sur l'ensemble de ces questions, voir aussi THOMAS HÄBERLI in Bernhard
Waldmann / Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG,
Zürich/Basel/Genf 2009, ch. 40, p. 1250, ad art. 62 PA ;
Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II 3e éd., Berne 2011,
p. 300s.),
qu'en l'occurrence, l'intéressé a indiqué être né et avoir vécu dans le
village érythréen de B._______,
qu'à l'appui de sa demande de protection, il a en substance déclaré avoir
été enrôlé par l'armée érythréenne à C._______ au mois de (…) 2006 ou
à la (…) 2006 (selon les versions),
qu'il aurait ensuite été incarcéré dans une prison militaire à cause de sa
foi pentecôtiste,
qu'au mois de (…) 2006, il serait parvenu à déserter et à fuir l'Erythrée,
qu'il aurait finalement gagné l'Italie puis la Suisse après avoir vécu six
mois au Soudan et deux ans et demi en Libye,
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que, dans sa décision de non-entrée en matière du 20 mars 2012 sur la
demande d'asile de A._______, l'ODM a essentiellement retenu que ce
dernier avait gravement violé son obligation légale de collaborer en
détruisant intentionnellement ses lignes papillaires dans le but
d'empêcher la comparaison de ses empreintes digitales avec celles
enregistrées par l'unité centrale du système européen "Eurodac",
qu'en l'occurrence, le grief fait à l'autorité inférieure d'avoir violé le droit
d'être entendu de l'intéressé (cf. son mémoire du 29 mars 2012, p. 2,
ch. 3) s'avère infondé, dès lors qu'avant le prononcé final de l'ODM du 20
mars 2012 sur sa demande, le recourant a, d'une part, amplement
exposé ses motifs d'asile lors de ses auditions du 25 février 2010 et du 4
novembre 2011 et a, d'autre part, été invité à dire pourquoi ses
empreintes digitales n'avaient pu être saisies (sur ce dernier point,
voir pv du 4 novembre 2011, p. 10, quest. no 115),
qu'il convient maintenant d'examiner si le prononcé susvisé est conforme
à la loi,
qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision,
qu'il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans
ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle rende
une nouvelle décision (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
qu'en l'espèce, il convient de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a
fait application de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, en vertu duquel il n'est pas
entré en matière sur une demande d’asile si le requérant s’est rendu
coupable d’une violation grave de son obligation de collaborer (autre que
celles prévues aux let. a et b de cette disposition),
que, dans une décision de principe du 2 mai 2000 (JICRA 2000 n° 8
consid. 5 p. 68 s., portant sur l'application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi,
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a précisé
que sa jurisprudence afférente à l'ancien art. 16 al. 1 let. e LAsi,
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publiée notamment dans JICRA 1995 n° 18 (p. 183 ss), demeurait
valable, à ceci près que la violation de l'obligation de collaborer ne devait
plus être intentionnelle, mais seulement coupable (JICRA 2000 n° 8
précitée consid. 5a p. 68 s. et JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142s.),
que, selon cette conception, toujours actuelle, une violation coupable de
l'obligation de collaborer ne suppose pas que le requérant ait agi de
manière dolosive, en connaissance de ses devoirs,
qu'il suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement (pouvant cas
échéant reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention, ou une
absence de réaction), pourvu qu'un tel manquement apparaisse in casu
imputable à faute (JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 ; voir également à
ce sujet WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Handbücher für die Anwaltspraxis,
Geiser/Münch [édit.], vol. VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009, n° 11.122 et
11.147),
qu'ainsi, un comportement - acte ou omission - sera coupable, lorsqu'il ne
peut raisonnablement s'expliquer, en particulier au regard de l’âge,
de la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé
(JICRA 2003 n° 22 consid. 4a. p. 142s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue
que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement
n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir
un acte administratif ne suffisant pas (JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136
et jurisp. citée),
qu'en cas de doute sur la réalisation des conditions d'application de
l'art. 32 al. 2 let. c LAsi (p. ex. lorsqu'une violation de l'obligation de
collaborer ne présente pas un degré de gravité suffisamment élevé pour
justifier une non-entrée en matière sur la demande d'asile), il y a lieu de
statuer au fond sur la demande de protection du requérant et d'apprécier
dans ce cadre la vraisemblance de ses déclarations, vu l'importance des
intérêts juridiques en jeu dans une procédure d'asile (JICRA 2003 n° 22
consid. 4a p. 143 et JICRA 1995 n° 18 consid. 3c p. 187),
qu'aux termes de l'art. 8 al. 1 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la
constatation des faits,
qu'il doit en particulier exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont
incité à demander l'asile (let. a) et collaborer à la saisie de ses données
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biométriques (let. e) comprenant en particulier la prise des empreintes
digitales de tous ses doigts (art. 99 al. 1 LAsi),
qu'une telle prise représente une mesure d'instruction essentielle pour la
procédure car la comparaison de ces empreintes avec celles déjà
enregistrées dans la base de données centrale Eurodac (art. 102abis LAsi)
permet notamment de vérifier si le requérant a déjà séjourné ou déposé
une demande d'asile auprès de l'un des Etat parties au règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après :
règlement Dublin II), également applicable à la Suisse, conformément à
l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68),
qu'au vu de ce qui précède, l'empêchement à saisir les empreintes
digitales d'un requérant représente une violation grave et concrète du
devoir de collaborer (JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136 et jurisp. citée),
qu'il reste donc à examiner si pareille non-saisie est, in casu, imputable à
faute (cf. p. 5 supra),
que dans son arrêt E-3795/2009 du 30 septembre 2011, destiné à
publication, le Tribunal a énuméré divers facteurs pouvant conduire à une
altération des empreintes digitales (cf. consid. 2.2),
que, parmi ceux-ci figurent notamment les syndromes congénitaux rares
ou d'autres maladies telles que l'eczéma, la lèpre, les verrues,
la sclérodermie, les dermatites, ou la radiodermite (provoquée par les
radiations),
que dans ce même arrêt (cf. consid. 2.3), le Tribunal a dressé une liste de
blessures involontaires découlant notamment de l'activité professionnelle
(p. ex. maçonnerie) ou de l'usage de produits corrosifs de nettoyage,
qu'il a également décrit divers modes de détériorations volontaires
des empreintes digitales trouvant par exemple leur origine dans la
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corrosion, les brûlures par cautérisation (ou par l'action d'acides ou de
bases), l'abrasion, les coupures, ou encore, le pelage de la peau,
qu'en audition complémentaire fédérale du 4 novembre 2011, l'intéressé
n'a donné aucun commencement d'explication (notamment d'ordre
médical ou professionnel ; cf. p. 6 supra, in fine) pouvant justifier
l'impossibilité de saisir ses empreintes digitales (cf. pv p. 10, rép. à la
quest. no 115 : "Comment expliquez-vous que, par deux fois, il n'a pas
été possible de prendre vos empreintes digitales ? – Je ne sais rien et
n'ai rien utilisé."),
qu'au stade du recours (cf. mémoire du 29 mars 2012 (cf. p. 2s.),
A._______ n'a pas non plus livré la moindre indication concrète
sur les causes de la destruction de ses lignes papillaires, se contentant
d'exiger la prise de mesures adéquates destinées à vérifier objectivement
l'origine de l'effacement de ses empreintes digitales (cf. ibidem),
que le Tribunal observe ensuite plusieurs divergences et
invraisemblances dans les motifs d'asile exposés par l'intéressé
en procédure de première instance,
qu'à titre d'exemples, celui-ci a situé le moment de son arrestation
prétendue tantôt au mois d'août 2006 (cf. pv d'audition du 4 novembre
2011, p. 8, rép. à la quest. no 88), tantôt au mois de septembre 2006
(cf. pv d'audition du 25 février 2010, p. 4, rép. à la quest. no 26),
qu'en outre, le recourant a déclaré avoir suivi l'école jusqu'en 2004 pour
ensuite affirmer avoir travaillé dès 2002,
qu'il a par ailleurs indiqué avoir exercé une activité lucrative jusqu'au
1er janvier 2005 ou jusqu'au mois de décembre 2005, selon les versions
(cf. pv d'audition sommaire, p. 2, resp. pv d'audition du 4 novembre 2011,
p. 2 in fine),
qu'il n'a de plus pas été constant dans ses propos relatifs à ses activités
professionnelles,
qu'il aurait ainsi tout d'abord exercé les métiers de maçon-mécanicien-
soudeur et de coiffeur, puis ceux de coiffeur et d'agriculteur, et enfin,
ceux de coiffeur et de barman, selon ses trois versions successives
(cf. pv d'audition sommaire, p. 2, pv d'audition du 25 février 2010,
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p. 3, rép. à la quest. no 15, resp. pv d'audition du 4 novembre 2011, p. 2s.
rép. aux quest. no 14 et 16s.),
qu'en tout état de cause, l'intéressé, censé avoir été convoqué en 2004
par l'armée érythréenne (cf. pv d'audition du 25 février 2010, p. 4, rép. à
la quest. no 29), aurait difficilement pu avoir exercé le cursus
professionnel décrit ci-dessus s'il avait été recherché depuis cette année-
là déjà par les autorités militaires érythréennes,
qu'à tout le moins, celles-ci l'auraient appréhendé bien avant le mois
d'août ou septembre 2006 (selon les versions), dès lors qu'il ne semblait
pas véritablement se cacher avant cette date (cf. supra),
que les circonstances de l'évasion prétendue de A._______ avec ses
deux compagnons lors d'une promenade autorisée par le gardien
(cf pv d'audition du 4 novembre 2011, p. 7, rép. à la quest. no 77 :
"Au début, nous sommes allés voir un gardien et on lui a dit que nous
aimerions prendre l'air pendant 10 minutes. (…) et il a accepté. Il nous a
dit de ne pas tarder mais on a continué notre chemin. Nous avons
marché toute la nuit.") sont, quant à elles, peu crédibles,
que, dans ces conditions, le Tribunal juge que les motifs d'asile invoqués
par le recourant ne sont pas le reflet d'une expérience vécue,
que, pour le reste, ce dernier n'a pas apporté d'explication convaincante
sur les circonstances à travers lesquelles les cinq documents produits en
procédure de première instance (cf. p. 2 supra) lui auraient été transmis,
qu'en audition sommaire, l'intéressé a, enfin, affirmé que lui-même,
ainsi que ses sœurs D._______ et E._______, étaient nés en 1986,
1984, respectivement en 1988,
que l'année de naissance mentionnée sur les copies de la carte d'identité
prétendue de la mère de A._______ ("1940") impliquerait que cette
dernière aurait eu ses trois enfants à 44, 46, respectivement 48 ans,
qu'au vu de l'origine de l'intéressé, un tel cas de figure s'avère peu
vraisemblable et tend donc à démontrer que ces copies, et partant,
les autres pièces livrées par le recourant, ont été produites pour les
besoins de la cause,
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Page 9
qu'au regard de l'ensemble des constatations opérées ci-dessus,
l'autorité de recours considère que A._______ cherche à dissimuler des
aspects essentiels de sa situation personnelle comme sa nationalité et
son véritable réseau social et familial dans son pays d'origine, quelque
soit ce dernier,
que, dans ces circonstances, le Tribunal en conclut que la destruction des
lignes papillaires de l'intéressé résulte bien d'une action volontaire de sa
part et n'a en conséquence pas de raison de penser que l'expertise
requise au stade du recours (cf. mémoire du 29 mars 2012, p. 2s.)
soit de nature à remettre en cause la validité d'une telle conclusion,
que la demande de tenue de pareille expertise est dès lors rejetée,
que, dans ces conditions, la violation par l'intéressé de son devoir de
collaborer (sous l'angle de l'art. 8 al. 1 let. c et e LAsi ; cf. p. 6 supra)
est non seulement grave, mais aussi imputable à faute,
que c'est ainsi à bon droit que l'ODM a fait application de l'art. 32 al. 2
let. c LAsi,
qu'en conséquence, le recours, en ce qu'il tend à l'annulation de la
décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de A._______,
doit être rejeté et le prononcé querellé confirmé sur ce point,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des exigences de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant in casu
satisfaite, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est une question devant être examinée d'office,
qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de
résidence du requérant conformément aux dispositions de la de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être
raisonnablement exigée (concernant la licéité de cette mesure, cf. p. ex.
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Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 3a, 13, et 14b/ee
p. 169, 182, et 186, ainsi que les arrêts de la Cour européenne des droits
de l'home dans les affaires l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009,
requête no 32621/06, et Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête
no 37201/06 ; s'agissant du caractère raisonnablement exigible ou non de
l'exécution du renvoi, voir p. ex. ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748 et ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 [avec la jurisp. citée]),
qu'en matière d'asile, le requérant débouté invoquant des obstacles à
l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre
hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas
raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/
Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für
die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568),
que la maxime inquisitoriale, applicable en procédure administrative,
impose à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider
l'état de fait de manière exacte et complète,
que conformément à cette maxime, l'autorité dirige la procédure, définit
les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves
nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office, et ne peut se contenter
d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou fournisse de lui-
même les preuves adéquates : elle doit établir d'elle-même les faits
pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi
(art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 p. 837 ; cf. également PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 293s.),
que le principe inquisitorial trouve cependant sa limite dans l'obligation
qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux
placée pour connaître (cf. JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5s., doctrine
et arrêts cités, qui est toujours d'actualité; voir à ce propos ATAF 2009/60
précité consid. 2.1.1 p. 837 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit.,
p. 293s. ; PATRICK L. KRAUSKOPF / KATRIN EMMENEGGER in Waldmann/
Weissenberger [éd.], op. cit., ch. 50 à 59, p. 263 à 265, ad. art. 12 PA),
qu'au vu des éléments d'invraisemblance relevés plus haut (cf. p. 7s.
supra) et de la violation grave et fautive par le recourant de son obligation
de collaborer, il n'appartient pas au Tribunal d'examiner plus avant la
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question de savoir si l'exécution du renvoi de A._______ enfreint les
engagements internationaux liant la Confédération ou l'expose à un
danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'à défaut du moindre élément tangible auquel les autorités d'asile
suisses pourraient se raccrocher, l'on ne saurait en effet exiger de ces
dernières, et de l'autorité de recours en particulier, qu'elles vérifient
d'éventuels obstacles hypothétiques à l'exécution du renvoi en diligentant
notamment des mesures d'instruction complémentaires sur la seule base
de déclarations de l'intéressé éloignées de la réalité et de documents
produits pour les besoins de la cause (cf. p. 7s. supra),
qu'en conclusion, les empêchements à l'exécution du renvoi,
tels qu'invoqués par A._______, ne sont ni établis, ni même
vraisemblables,
qu'en définitive, la décision attaquée doit également être confirmée, en ce
qu'elle ordonne le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure,
que le recours, manifestement infondé, est dès lors rejeté par l'office du
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé
sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
dans la mesure où l'une des deux conditions cumulatives mises à son
octroi, à savoir celle relative aux chances de succès du recours, n'est pas
remplie en l'espèce, les conclusions de ce dernier étant en effet d'emblée
vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA) pour les raisons déjà explicitées
plus en détail ci-dessus,
qu'ayant intégralement succombé, A._______ doit prendre les frais
judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des
art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont supportés par le
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Dit arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM, ainsi qu'à
l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :