B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1722/2018
Ar r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Marianne Teuscher, William Waeber, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers) ;
décision du SEM du 7 mars 2018 / N (…).
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Vu
l’entrée irrégulière sur territoire suisse de l’intéressé, le 17 novembre 2017,
le résultat de la comparaison avec la base de données européenne
d’empreintes digitales (unité centrale Eurodac) du 31 janvier 2018, dont il
ressort que l’intéressé a déposé en dernier lieu une demande d’asile en
Autriche, le 1er décembre 2015,
l’audition du 12 février 2018, au cours de laquelle l’intéressé a précisé qu’il
n’avait pas l’intention de déposer une demande d’asile en Suisse et a pu
exercer son droit d’être entendu quant à la responsabilité de l’Autriche de
mener une procédure d’asile et de renvoi, conformément au règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ; JO L 180/31 du 29.6.2013),
et quant à une éventuelle décision de renvoi,
la requête de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III, adressée par le SEM aux autorités autrichiennes
compétentes, le 1er mars 2018,
la réponse du 6 mars 2018, par laquelle les autorités autrichiennes ont
accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1
point d du règlement Dublin III,
la décision du 7 mars 2018, notifiée le 15 mars 2018, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEtr (RS 142.20), a prononcé le renvoi [recte :
transfert] de l’intéressé vers l’Autriche et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 21 mars 2018, contre la décision du 7 mars 2018,
la demande de restitution (recte : d’octroi) de l’effet suspensif et de
dispense du versement d'une avance de frais, ainsi que la requête
d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours,
la réception, le 26 mars 2018, du dossier de première instance par le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de
Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être
contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEtr),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable,
que la décision attaquée est une décision de transfert du recourant en
Autriche en tant qu'Etat responsable de la demande d'asile, fondée sur
l’art. 64a al. 1 LEtr,
que, selon cette disposition, le SEM rend une décision de renvoi à
l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre
Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour
conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement
Dublin III,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de renvoi,
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile contenues dans le formulaire pré-imprimé utilisé par le
recourant pour rédiger son recours ne font pas partie de l'objet du litige et
sont donc irrecevables,
qu’en outre, l’intéressé n’ayant pas déposé de demande d’asile en Suisse,
il ne peut pas invoquer l’application de l’art. 42 LAsi [RS 142.31], qui prévoit
que quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner
jusqu'à la clôture de la procédure,
que cette conclusion de son recours est dès lors également irrecevable,
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que l'application de l’art 64a al. 1 LEtr suppose, premièrement, que
l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé
une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à
Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et
accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle)
demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. TREMP, in : Caroni et al.
(éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010,
ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d’aucun titre de séjour
l’autorisant à demeurer en Suisse, et ne peut pas, non plus, se prévaloir
d'un droit à une autorisation, de sorte qu'il se trouve en situation irrégulière
dans le pays,
qu’en revanche, il a déposé, en 2015, une demande d’asile en Autriche,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes,
dans le délai fixé à l'art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux
fins de reprise en charge du recourant en application de l’art. 18 dudit
règlement,
que l’Autriche a accepté cette demande dans le délai prescrit
(cf. art. 25 par 1, 2ème phrase du règlement Dublin III), sur la base de
l’art. 18 par. 1 point d dudit règlement,
que ce faisant, cet Etat a reconnu sa responsabilité en vertu dudit
règlement et, partant, son obligation de veiller à ce que le requérant ait
la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif
en vertu de l’art. 46 de la directive 2013/32/UE (cf. art. 18 par. 2, al. 3 du
règlement), et soit dûment repris en charge (cf. art. 25 par. 2 in fine par
analogie du règlement), ainsi que sa compétence pour le renvoi éventuel
de l’intéressé de l’espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
que, lors de son audition du 12 février 2018, le recourant n’a pas contesté
la compétence des autorités autrichiennes pour la suite de la procédure,
que, dans son recours, il déclare être « disposé à coopérer », à condition
qu’il puisse récupérer ses documents personnels qui ont été saisis par la
police du canton de B._______ à son arrivée en Suisse,
qu'il appert ainsi de ce qui précède que les conditions d'application de
l'art. 64a al. 1 LEtr sont en l'occurrence réalisées,
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que la décision de renvoi prise par le SEM doit dès lors être confirmée,
qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr),
que l’Autriche est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu’elle est également liée par la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE),
la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale (JO L 180/96 du 29.6.2013),
que, dans ces conditions, elle est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en particulier leur droit à
l'examen de la demande d’asile selon une procédure juste et équitable,
l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-
refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais
traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la
Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c.
Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011
dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the
Home Department et C-493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications
Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78,
80, 83),
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que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CourEDH,
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 345; arrêt
de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99, 103-
105),
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat
de destination, d'une défaillance systémique de la procédure d’asile et des
conditions d’accueil des demandeurs d’asile impliquant, de manière
prévisible, un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée
par le transfert, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9
consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique
et Grèce du 21 janvier 2011, § 341 ss),
qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Autriche, qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des
normes de procédure en la matière ou que les conditions matérielles
d'accueil des requérants sont caractérisées par des carences
structurelles qui les exposent, de manière générale et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à un risque concret de traitement
inhumain ou dégradant au sens des 3 CEDH et 4 CharteUE,
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Autriche, d’une violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant
la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile,
cet Etat est donc présumé respecter ses engagements internationaux, en
particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des
mauvais traitements,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée lorsque,
en présence d'indices sérieux et suffisants, le requérant établit
l’existence d’un risque concret que, dans son cas précis, les autorités de
l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.1, 7.4.2, 7.5 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, la demande d’asile déposée par le recourant auprès des
autorités autrichiennes a été rejetée (cf. art. 18 par. 1 point d du règlement
Dublin III),
qu'aucun indice sérieux n'indique que l’Autriche aurait violé le droit
de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa
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demande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme
au droit international,
qu’en outre le recourant n'a fait valoir aucun élément concret établissant
que l'Autriche faillirait à ses obligations internationales, notamment
ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être
astreint à se rendre dans un tel pays,
qu’il n'a pas non plus démontré l'existence d'indices objectifs et
sérieux que, dans son cas concret, il serait durablement privé de tout
accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, ni que ses
conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. Torture,
que, certes, il ressort du dossier que l’intéressé a récemment subi une
opération chirurgicale au genou et au coude,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(CourEDH [cf. arrêt de ladite Cour Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour de Justice de
l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16]), le retour
forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer
une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire
que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir,
ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de
destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée
à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de
vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que, comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer
si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à
ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de
gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit
un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible
de la santé tant psychique que physique,
qu'en l'occurrence, le recourant n’a pas démontré ni même allégué que,
suite à son opération chirurgicale, il ne serait pas apte à voyager, ou que
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son transfert vers l'Autriche représenterait un danger concret pour sa
santé,
que le traitement médicamenteux dont il aurait éventuellement encore
besoin pourrait, à n'en pas douter, être poursuivi en Autriche, pays doté de
structures médicales adéquates et de possibilités de soins efficaces,
que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé
ne peuvent être considérés d'une acuité telle que son transfert en Autriche
serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant s'avère
licite (art. 83 al. 3 LEtr),
que l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr),
que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase LEtr, si l'étranger renvoyé
ou expulsé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée si l'étranger concerné rend pour
le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne
saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification
de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu’en l’occurrence, le recourant est renvoyé en Autriche, Etat de
l'Union européenne,
qu’à teneur du dossier, les conditions de vie auxquelles il serait
confronté dans ce pays ne sont pas susceptibles de renverser la
présomption posée par l'art. 83 al. 5 LEtr précité,
que s'agissant des problèmes de santé de l’intéressé (convalescence suite
à une opération au genou et au coude), ceux-ci ne sont manifestement pas
de nature à exposer le recourant à une mise en danger concrète en cas
d'exécution de son renvoi en Autriche,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi peut donc être raisonnablement exigée,
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que, selon l'art. 83 al. 2 LEtr, l’exécution du renvoi n’est pas possible
lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine,
son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces
Etats,
qu'en l'occurrence, comme déjà relevé, l'Autriche a expressément accepté
de reprendre en charge le recourant,
qu’au demeurant, le Tribunal relève qu’il n’est pas compétent pour donner
suite à la requête de l’intéressé tendant à la restitution de ses documents
personnels saisis par la police du canton de B._______ ; qu’il appartiendra
dès lors à l’intéressé de s’adresser directement aux autorités cantonales
compétentes,
que, partant, la décision du SEM doit être également confirmée en ce
qui concerne la mise en œuvre du renvoi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est renoncé à un
échange d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario),
qu’en l’occurrence, dans la mesure où il est immédiatement statué sur
le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 64a
al. 2 LEtr) et à la dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63
al. 4 PA) sont devenues sans objet,
que, les conclusions étant d’emblée vouées à l’échec, la demande
d’assistance judiciaire totale incluse dans les conclusions pré-imprimées
du recours est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA, 2, 3 let. b et 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig