B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1724/2015
Ar r ê t d u 1 4 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Andrea Berger-Fehr, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
et ses enfants
B._______ , né le (…), et
C._______, née le (…),
Arménie,
représentés par Me Nicolas Stucki, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 février 2015 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 6 novembre 2014, la recourante, accompagnée de ses enfants, a
déposé une demande d’asile auprès du Centre d'enregistrement et de
procédure de D._______.
B.
Entendue, les 18 novembre et 1er décembre 2014, elle a déclaré être
originaire de la ville de E._______, située dans la province de Lori en
Arménie, être mariée et mère de deux enfants. Suite au prononcé de son
divorce avec F._______ (le père de son fils) en 2007, elle aurait vécu avec
G._______ dès décembre 2008 et leur union aurait été officialisée, le 10
juillet 2014.
A l’appui de sa demande d'asile, elle a fait valoir les problèmes rencontrés
avec son ex-époux, ainsi que ceux de son mari avec le général H._______.
G._______, cuisinier militaire de profession, aurait refusé une livraison de
viande avariée commandée par H._______ à la fin du printemps 2011, ce
qui lui aurait valu un blâme. Lui et ses collègues auraient dénoncé les faits
à la justice et une procédure pénale aurait été ouverte. Son ami procureur,
I._______, à qui il aurait demandé de l'aide, aurait été tué en mi-août 2011.
En septembre 2012, plusieurs personnes auraient été condamnées par la
justice pour les livraisons de viande avariée. H._______, qui aurait
simplement été démis de ses fonctions et renvoyé de l’armée, aurait
menacé de mort G._______ et sa famille. L'affaire judiciaire aurait été
rouverte en mi-septembre 2014 et G._______ aurait été violemment frappé
par les hommes de mains de H._______, dont F._______, dans le but de
le dissuader de témoigner. En début octobre 2014, F._______ aurait
menacé la recourante d'enlever leur fils ; elle se serait évanouie, aurait été
hospitalisée brièvement le jour-même et aurait immédiatement porté
plainte avant de se réfugier chez sa mère. Dans la nuit du 8 au 9 octobre
2014, G._______ aurait été enlevé par les hommes de mains du général
H._______, qui auraient bouté le feu à l’appartement familial. La
recourante aurait recherché son mari, en vain. Le 14 octobre 2014,
F._______ aurait informé la recourante par téléphone que son époux se
trouvait chez son chef, H._______. A cette occasion, il aurait fait pression
sur elle afin qu’elle lui rende son fils, retire sa plainte contre lui et cesse de
chercher son mari, la menaçant de les tuer, elle et sa fille. Prenant ces
menaces au sérieux, la recourante ne se serait pas présentée au poste de
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police, le (…) 2014, pour faire sa déposition dans le cadre de la plainte
déposée contre son ex-époux. Craignant pour sa sécurité et celle de ses
enfants, elle aurait vécu durant dix jours chez sa tante avant de quitter
l'Arménie en leur compagnie, le 27 octobre 2014. Elle aurait trouvé refuge
en Géorgie jusqu'au 3 novembre 2014, puis aurait gagné la Suisse.
Elle a déposé son passeport, sa carte d'identité, son permis de conduire,
ainsi que son certificat de mariage avec G._______. Elle a produit une
attestation du (…) 2014 délivrée par les pompiers concernant l'incendie de
l'appartement qu’elle occupait avec sa famille, la convocation de la police
à l’audience du (…) 2014 et une photographie de son époux lors de son
enlèvement par deux hommes. Elle a aussi déposé une attestation
médicale délivrée en Arménie, le 15 octobre 2014, au sujet des épisodes
dépressifs dont elle souffrait.
Sur demande du SEM, elle a déposé un rapport médical du 19 janvier
2015, établi par le Centre (…) de psychiatrie. Il est indiqué qu’elle souffre
probablement d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel
moyen et syndrome somatique (CIM 10, F33.11) et bénéficie d’un
traitement médicamenteux ainsi que d’une psychothérapie de soutien. Le
spécialiste a précisé n’avoir vu sa patiente qu'à une seule reprise et a donc
réservé tant le diagnostic que le pronostic.
C.
Par décision du 20 février 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de la
recourante au vu du manque de pertinence des motifs invoqués. Il a
prononcé son renvoi de Suisse ainsi que celui de ses enfants, et ordonné
l’exécution de cette mesure.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 17 mars 2015, l’intéressée a
maintenu qu’elle encourait un risque de sérieux préjudices en cas de
retour, en raison de l’affaire de la viande avariée. Elle a ajouté avoir
participé, en compagnie de son mari, à une manifestation illégale d'ordre
politique à E._______ (elle a cité un lien Internet la montrant lors de cette
manifestation), le (…) 2014, suite à quoi elle avait été convoquée par les
forces de l'ordre à plusieurs reprises. Son mari aurait été arrêté deux jours
plus tard. La recourante se serait rendue à un autre rassemblement à
J._______, le (…) 2014, et G._______ aurait été libéré provisoirement trois
jours après. Elle a notamment produit quatre convocations de la police (en
copie, accompagnées d'une traduction) la citant à comparaître en qualité
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de témoin dans une affaire de "désordre de masse" et au sujet de la garde
de son fils. Elle a déposé deux CD-Roms relatifs à l'affaire de la viande
avariée et à sa participation au rassemblement, des photographies
montrant l'arrestation de son mari, une copie du permis de port d'armes de
celui-ci, ainsi qu'un article de presse d'août 2011 évoquant les
circonstances du décès du procureur I._______. Elle s'est référée à deux
rapports d'organisations internationales traitant de l'arrestation de
manifestants, des procédures inefficaces, des peines disproportionnées
prononcées et des mauvaises conditions de détention. Elle a produit une
attestation d'indigence datée du 17 mars 2015 et a demandé à être mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 25 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a imparti un délai à la recourante pour produire les
originaux des quatre convocations susmentionnées ainsi que l'original de
la carte militaire de G._______ et sa traduction.
F.
Dans son courrier du 23 avril 2015, la recourante a déposé la traduction
demandée. Elle a déclaré s'être fait voler son sac à main contenant les
originaux des moyens de preuve après retrait de l’enveloppe au guichet
postal. Elle a produit la copie de l'invitation à retirer l'envoi de la poste, ainsi
que deux déclarations de vol établies par la police, les (…) et (…) 2015.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 20 juillet 2015, considérant que les activités politiques de la
recourante étaient invraisemblables, car invoquées tardivement.
H.
Dans sa réplique du 26 août 2015, la recourante a maintenu ses
conclusions. Elle a insisté sur la fragilité de son état de santé psychique et
produit les documents médicaux suivants : un « avis de sortie » du 11 juin
2015 du Centre (…) de psychiatrie concernant une hospitalisation du 9 au
11 juin 2015, un certificat médical du même jour, une attestation médicale
du 10 juillet 2015 et une ordonnance relative à un traitement
médicamenteux.
I.
Par décision incidente du 21 juillet 2017, le juge instructeur du Tribunal a
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admis la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti un délai à la
recourante pour produire un rapport médical actualisé de son état de santé
psychique ainsi que des documents relatifs à l’intégration de son fils
B._______ en Suisse.
J.
Dans son courrier du 30 août 2017, la recourante a déposé les pièces
requises au sujet de son fils, sous forme de bulletins de notes et
d’attestations scolaires, ainsi qu’un contrat de stage et des lettres
témoignant de son engagement dans un club de judo et de sa participation
aux activités de l’église. Elle a produit un rapport médical la concernant,
daté du 22 août 2017, diagnostiquant un épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques, en rémission partielle.
K.
Par ordonnance du 4 septembre 2017, le Tribunal a demandé au SEM de
se déterminer spécifiquement sur le déracinement de B._______ de
Suisse sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant.
L.
Dans sa duplique du 26 septembre 2017, le SEM a estimé que ce jeune
homme avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et
que la durée de son séjour en Suisse n’impliquait pas l’oubli de sa langue
maternelle et de la culture arménienne. Il a considéré l’absence d’obstacle
à sa réintégration dans son pays d’origine.
M.
Sur requête de la recourante du 16 octobre 2017, le Tribunal a admis, par
décision incidente du 24 octobre 2017, la demande d’assistance judicaire
totale et désigné Me Nicolas Stucki en qualité de défenseur d’office de
l’intéressée. Ainsi que sollicité, il a mis à la disposition de celui-ci les
principales pièces de la procédure, lui impartissant un délai supplémentaire
pour formuler ses observations suite à la duplique du SEM.
N.
Dans son courrier du 9 novembre 2017, la recourante s’est opposée à
l’appréciation formulée par le SEM dans sa duplique et lui a reproché de
ne pas avoir également pris en compte l’intérêt supérieur de sa fille à
demeurer en Suisse.
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Page 6
O.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6,
ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Enfin, il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2
à 5.6).
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Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère
déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat
n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et
l'obligation. Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu
aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la
protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à
la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et
qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2008/12
consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4 ; 2008/4 consid. 5.2).
La reconnaissance de la qualité de réfugié implique que l'étranger ait
personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux ou
craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de
retour dans son pays d'origine, en raison de l'un des motifs énoncés à l'art.
3 LAsi (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits,
et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; ainsi, sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 LAsi). La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’asile est refusé à l'intéressée, le SEM estimant que
l'Arménie a la volonté et la capacité de protéger la recourante et ses
enfants contre les persécutions de tiers invoquées. A l’appui de son
recours, l’intéressée conteste cette appréciation et fait valoir une crainte
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fondée de persécutions futures en cas de retour en raison de ses
problèmes avec son ex-époux et avec le général H._______.
3.2 Sans minimiser les craintes personnelles évoquées par la recourante,
le Tribunal considère, à l’instar de l’autorité de première instance, que les
motifs d’asile invoqués ne sont pas pertinents. Tout d’abord, les menaces
proférées par F._______ ne sont pas d’une intensité suffisante pour
constituer une persécution déterminante au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. De
plus, la recourante a pu porter plainte contre son ex-mari pour les menaces
proférées en début octobre 2014 et la police l’a convoquée au poste pour
remplir sa déposition, ce qu’elle n’a toutefois pas fait. Il lui appartenait donc
également de dénoncer les menaces de cet homme du 14 octobre 2014.
La recourante n'a donc pas établi que les autorités de son pays d’origine
n'auraient pas la volonté ou la capacité de la protéger face à son ex-mari.
Par ailleurs, il n’est pas établi que les menaces de cet homme envers la
recourante sont encore d’actualité, puisqu’il l’a menacée afin qu’elle quitte
le pays pour obtenir le classement de la poursuite sur plainte ouverte à son
encontre, ce qui s’est très probablement produit, puisque la recourante a
quitté l’Arménie, il y a trois ans de cela. En outre, s’il venait à menacer la
recourante à son retour pour qu’elle lui rende son fils, il appartiendra à
celle-ci de faire respecter le jugement de divorce ainsi que l'attribution de
l'autorité parentale et le droit de garde par les autorités judiciaires
arméniennes compétentes, voire de dénoncer à nouveau d’éventuelles
menaces de la part de F._______.
S’agissant des menaces de la part de H._______ – qui a été renvoyé de
l’armée en automne 2014 − envers la recourante, le Tribunal considère que
les autorités arméniennes se sont saisies de l’affaire de la viande avariée
et qu’il appartenait à la recourante de dénoncer les menaces et les
agissements de H._______ et de ses hommes envers sa famille, ce qu’elle
n’a pas fait (cf. pv de son audition sur les motifs Q90, Q107). Elle a affirmé
ne pas pouvoir faire confiance aux autorités pour la protéger, car celles-ci
étaient corrompues et avaient, d'une part, déguisé l'assassinat de
I._______ en suicide et, d'autre part, masqué l’origine criminelle de
l'incendie qui avait ravagé son appartement. En revanche, elle n’a pas
hésité à s’adresser à la police militaire et civile pour retrouver son époux.
Ainsi, l’affirmation selon laquelle les autorités arméniennes ne seraient pas
aptes, dans son cas particulier, à la protéger, demeure sans fondement et
les moyens de preuve produits ne permettent pas de renverser la
présomption selon laquelle l'Arménie garantit à ses ressortissants, y
compris à la recourante, une protection adéquate. Par ailleurs, l’actualité
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des menaces alléguées par la recourante, qui a quitté son pays depuis trois
ans, n’est qu’une pure supposition qu’aucun élément concret ou moyen de
preuve ne vient étayer.
Pour le reste, les moyens de preuve produits, énumérés aux lettres B et D
ci-dessus, ne sont pas déterminants, dans la mesure où les événements
qu'ils tendent à prouver sont jugés non pertinents en matière d'asile et où
ils n'établissent pas une absence de capacité et/ou de volonté de
protection de la part des autorités arméniennes à l'égard de la recourante
et de ses enfants.
4.
4.1 Au stade du recours, la recourante a nouvellement allégué une crainte
de persécution de la part de l’Etat arménien en raison de sa participation à
des manifestations contre le régime à E._______ et à J._______, les (…)
et (…) 2014. Dans sa réponse, le SEM a considéré ce motif comme
invraisemblable car invoqué tardivement, appréciation contestée par la
recourante dans sa réplique.
4.2 Sans qu’il soit nécessaire d’examiner la vraisemblance de la
participation de la recourante aux manifestations alléguées, le Tribunal
considère que ce motif n’est pas pertinent sous l’angle de l’art. 3 LAsi,
puisqu’il n’est pas établi que l’intéressée serait en danger en Arménie en
raison de ses activités politiques de moindre importance et risquerait des
représailles en cas de retour. Les convocations de la police, déposées en
copie, n’ont aucune valeur probante, et quoi qu’il en soit, la recourante n’est
convoquée qu’en qualité de témoin, ce qui n’atteste pas de l’existence d’un
danger concret et réel à son égard en Arménie, en particulier pour l’un des
motifs retenus exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi. Les moyens de preuve
audiovisuels produits (cf. let. D ci-dessus) attestant uniquement de la
présence de la recourante à un rassemblement, aux côtés de nombreuses
autres personnes. Il n’en ressort pas que la recourante aurait été
particulièrement engagée ou aurait un profil spécifique susceptible d’avoir
attiré sur elle l’attention des autorités et de l'exposer à des mesures de
répression particulières.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile et
de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
6.
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Page 10
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst. (RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec
l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l’exécution du renvoi est
ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces
conditions ne sont pas (toutes) réunies, l’admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
7.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature
alternative. Ainsi, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
7.3 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l’exécution du renvoi
que le Tribunal entend porter son examen.
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
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violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50
consid. 8.1 à 8.3).
8.2 L'Arménie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire,
qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 Il y a ainsi encore lieu de déterminer si la situation personnelle de la
recourante et de ses enfants est à même de les mettre concrètement en
danger en cas de retour en Arménie.
8.4
8.4.1 S’agissant d’une famille, ici monoparentale, avec des enfants, il
s’impose de tenir compte de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Tel que découlant de l'art. 3 al. 1
CDE, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un
droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission
provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II
361, ATF 123 II 125). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un
des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer.
D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une
intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi
d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des
intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont
été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents
ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Sont ainsi déterminants dans
l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants :
l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des
personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces
personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement
et de leur formation scolaire, respectivement pré-professionnelle ainsi que
le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long
en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération
la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il
convient également d’examiner les chances et les risques d'une
réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait,
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Page 12
sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier.
Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un
déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à
rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28
consid. 9.3.2 et réf. cit.).
Lorsqu'un enfant est scolarisé, son intégration au milieu suisse s'accentue.
Il convient, dans cette perspective, de tenir compte de l'âge de l'enfant lors
de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour,
des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité,
ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays
d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en
Suisse. Un retour dans le pays d'origine peut, en particulier, représenter
une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant
plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.
L'adolescence est, en effet, une période essentielle du développement
personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue
dans un milieu déterminé (cf. ATAF 2009/28 consid. 9 ; ATF 123 II 125
consid. 4 p. 128ss).
8.4.2 En l'espèce, les enfants de la recourante sont arrivés en Suisse, le
6 novembre 2014, alors qu’ils étaient âgés de (…) et (…) ans, et vivent
depuis maintenant un peu plus de trois ans sur le territoire suisse.
Âgé aujourd’hui de (…) ans, B._______, en particulier, a donc vécu des
années déterminantes de sa préadolescence et de son adolescence en
Suisse, période cruciale pour son développement personnel, et s’est
intégré dans la réalité quotidienne suisse. Il a suivi et achevé sa scolarité
obligatoire en français et a obtenu globalement de bons résultats. Au
printemps 2017, il a effectué des stages d’orientation comme installateur
sanitaire et monteur en chauffage ; ses maîtres de stage se sont montrés
satisfaits, le qualifiant de ponctuel, très intéressé, respectueux et bien
intégré au personnel. Le rapport d’orientation professionnelle daté du
16 août 2017 est très encourageant et l’accent est mis sur les nombreuses
qualités de B._______ et sur le pronostic très optimiste par rapport à sa
formation future. Ce jeune homme a volontairement suivi des cours de
soutien les samedis matins durant l’été 2017, afin de parfaire ses
connaissances et d’appréhender l’année avec de solides bases pour
mettre toutes les chances de réussite de son côté. Il est actuellement
inscrit, pour l’année 2017-2018, en préapprentissage auprès du Centre
professionnel (…), en qualité d’installateur sanitaire. Il s’investit
E-1724/2015
Page 13
entièrement dans le programme qui lui est proposé et se donne les moyens
pour réussir son insertion professionnelle. Il est aussi très engagé dans
son club de judo depuis deux ans et participe aux championnats interclubs.
Il s’est également bien intégré au sein de sa paroisse et participe
activement aux cultes, aux rencontres organisées pour les jeunes et aux
camps de ski ou d’été. Ainsi, socialisé depuis un peu plus de trois ans dans
son pays d'accueil, à un âge déterminant pour son développement,
B._______ s’est imprégné du contexte culturel et du mode de vie suisses.
Par ailleurs, une intégration dans le milieu scolaire ainsi que l’insertion
dans le monde professionnel de son pays d’origine poserait des difficultés
certaines. En d'autres termes, le Tribunal admet qu'en cas d'exécution de
son renvoi, cet adolescent serait confronté à des difficultés extrêmement
importantes qui s’opposent en application du principe de proportionnalité à
l’intérêt supérieur de l’enfant.
A cela s’ajoute que sa mère est atteinte dans sa santé psychique,
puisqu’elle souffre d’un épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques. Le médecin atteste que l’évolution favorable est un lien
direct avec son projet de vie et la perspective de trouver un emploi ; partant,
il n’est pas exclu qu’un retour forcé en Arménie la replonge dans un état
psychique qui ne lui permettrait pas de s’occuper de ses deux enfants, dont
elle a seule la charge. Ainsi, l’équilibre fragile que les intéressés ont trouvé
en Suisse serait mis en échec, et cela indépendamment des possibilités
de traitement offertes par les structures médicales existant en Arménie. Les
enfants souffriraient en particulier d’une telle situation, qui briserait leur
propre équilibre et réduirait à néant tous les efforts accomplis en Suisse
pour se construire un avenir.
8.4.3 Tout bien pesé, au vu de l’ensemble des circonstances du cas
d’espèce relevées ci-avant, compte tenu spécifiquement de la fragilité de
l’état de santé psychique de la recourante ainsi que de l’intérêt supérieur
au sens de la CDE, le retour contraint des intéressés, et en particulier de
B._______, en Arménie constituerait un véritable et grave déracinement,
représentant pour eux un obstacle insurmontable et rendant l'exécution de
leur renvoi actuellement inexigible. Il convient donc de le mettre au
bénéfice de l'admission provisoire.
8.5 Cela étant, il n'y a pas lieu de vérifier encore si les problèmes
psychiques de la recourante rendent, à eux seuls, également inexigible
l'exécution du renvoi. En effet, conformément au principe de l'unité familiale
(cf. art. 44 LAsi), l'admission provisoire dont bénéficiera B._______ doit
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être étendue à sa mère et à sa soeur. Au demeurant, il ne ressort du dossier
aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de
l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
9.
Il s'ensuit que le recours du 17 mars 2015 est admis, les chiffres 4 et 5 du
dispositif de la décision attaquée du 20 février 2015 sont annulés et le SEM
est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la recourante
et de ses enfants, conformément aux dispositions de la LEtr régissant
l'admission provisoire.
10.
10.1 La recourante bénéficiant de l’assistance judiciaire totale, il n’est pas
perçu de frais de procédure.
10.2 Dans la mesure où la recourante obtient partiellement gain de cause,
elle peut prétendre à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il est tenu
compte du fait que la recourante n’était pas représentée par un mandataire
professionnel durant la majeure partie de la procédure. Le mandataire a
demandé sa nomination d’office, le 16 octobre 2017, et le mandat lui a été
attribué par décision incidente du Tribunal du 24 octobre suivant. En
l’absence de note de frais, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (cf.
art. 14 al. 2 FITAF). Ainsi, compte tenu de l’estimation du temps consacré
à la cause et des écritures du mandataire des 16 octobre et 9 novembre
2017, le Tribunal fixe les dépens à 700 francs, à la charge du SEM
(cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF).
10.3 La recourante succombe partiellement et bénéficie de l’assistance
judiciaire totale. Dès lors, le montant des honoraires est arrêté, sur la base
du dossier, à 700 francs, à la charge du Tribunal.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur l’asile, la qualité de réfugié et le
prononcé du renvoi.
2.
Le recours est admis sous l’angle de l’exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM 20 février 2015 sont
annulés.
4.
Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de
ses enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
5.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
6.
Le SEM versera à la recourante la somme de 700 francs à titre de dépens.
7.
L'indemnité à verser par le Tribunal au mandataire d'office est fixée à
700 francs.
8.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset