B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1724/2017
Ar r ê t d u 1 8 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Ouganda,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (art. 31a al. 4 LAsi) ;
décision du SEM du 7 mars 2017 / N (…).
E-1724/2017
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 4 décembre
2011,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 19 décembre 2011, lors de la-
quelle il a déclaré être arrivé en Suisse au terme d’un voyage à travers le
Soudan, le Tchad, la Libye, l’Algérie, le Maroc et l’Espagne,
la décision du 16 mars 2012, entrée en force le 17 avril 2017, par laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a
prononcé son transfert vers l’Espagne et ordonné l'exécution de cette me-
sure,
l’avis d’arrestation provisoire et le procès-verbal d’audition, établis par la
Police (…), le (…) novembre 2013, lors de laquelle l’intéressé a notamment
déclaré être venu en Suisse car les conditions de vie étaient trop difficiles
en Ouganda,
l’avis d’arrestation provisoire et le procès-verbal d’audition, établis par la
Police (…), le (…) janvier 2014,
l’ordre d’écrou du (…) février 2014, dont il ressort que le Ministère public
du canton de C._______ a condamné l’intéressé, le (…) janvier 2014, pour
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psycho-
tropes (art. 19 al. 1 LStup ; RS 812.121) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b
LEtr) à une peine privative de liberté de quatre mois sous déduction de
deux jours de détention avant jugement,
l’ordre d’écrou du (…) juin 2015, dont il ressort que le Ministère public du
canton de C._______ a condamné l’intéressé, le (…) avril 2015, pour in-
fraction à la LStup et séjour illégal à une peine privative de liberté de trente
jours sous déduction d’un jour de détention avant jugement,
l’avis d’arrestation provisoire et le procès-verbal d’audition, établis par la
gendarmerie du canton de C._______, le (…) juillet 2015, lors de laquelle
le recourant a notamment déclaré que le motif de sa présence en Suisse
était sa volonté de faire carrière dans le football,
E-1724/2017
Page 3
la réouverture de la procédure d’asile nationale de l’intéressé, le 23 no-
vembre 2016, le délai pour effectuer le transfert de l’intéressé en Espagne
étant échu,
le jugement du (…) novembre 2016, par lequel le Tribunal (…) a condamné
l’intéressé pour infraction à la LStup et entrée et séjour illégaux, à huit mois
de peine privative de liberté, sous déduction de deux jours de détention
avant jugement,
la convocation du 6 février 2017, transmise par télécopie le 7 février 2017
à la prison de D._______ avec prière de la remettre en mains propres, par
laquelle le SEM a invité l’intéressé à une audition sur ses motifs d’asile,
prévue pour le 27 février 2017,
la télécopie du 27 février 2017, selon laquelle l’auditrice a été informée par
un gardien de la prison de D._______ que l’intéressé refusait de se pré-
senter à l’audition et demandait confirmation de ce fait par écrit,
le courriel du 28 février 2017, par lequel le gardien-chef de la prison de
D._______ a confirmé que l’intéressé avait refusé de se présenter à l’au-
dition,
la décision du 7 mars 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 4 LAsi, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié
au recourant et rejeté sa demande d'asile, motif pris que, ne s'étant pas
présenté à l'audition et ayant ainsi manqué de façon grossière à son obli-
gation de collaborer, ses besoins de protection contre des persécutions au
sens de l'art. 3 LAsi ne pouvaient pas être établis,
le prononcé, par la même décision, du renvoi de Suisse de l'intéressé et
de l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et
possible, avec la précision qu’au vu de ses condamnations répétées et
rapprochées dans le temps pour infraction à la LStup et de la quotité de la
dernière peine, l’intéressé ne pouvait se prévaloir du caractère non raison-
nablement exigible de l’exécution de son renvoi, en application de l’art. 83
al. 7 LEtr,
le recours daté du 13 mars 2017, déposé le 14 mars 2017 (date du sceau
postal), non signé, adressé au SEM et transmis au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 22 mars 2017, par lequel l’intéressé a fait
valoir qu’il ressentait une oppression au niveau de l’estomac, que le méde-
cin lui avait dit de ne rien faire pendant deux mois, qu’il avait néanmoins
E-1724/2017
Page 4
été contraint de travailler à la cuisine, que le jour de l’audition, la douleur
était trop forte, raison pour laquelle il n’avait pas voulu s’y rendre et qu’il
souhaitait être convoqué à une nouvelle audition,
la lettre datée du 21 mars 2017, déposée le 23 mars 2017, non signée,
adressée au Tribunal, par laquelle l’intéressé a réitéré les motifs exprimés
dans son recours,
la décision incidente du 24 mars 2017, notifiée le 27 mars 2017, par la-
quelle le Tribunal a imparti au recourant un délai de sept jours dès notifica-
tion pour signer son recours et clarifier ses conclusions,
le complément au recours du 3 avril 2017, portant la signature de l’inté-
ressé, par lequel il a indiqué que le médecin lui avait donné, une semaine
avant l’audition, un arrêt de travail de deux mois en raison de douleurs à
l’estomac, que sa santé était primordiale et a demandé à bénéficier d’une
nouvelle opportunité d’être auditionné,
l’ordonnance du 6 avril 2017, par laquelle le Tribunal a demandé au SEM
de se déterminer,
la réponse du 27 avril 2017, par laquelle le SEM a maintenu sa décision,
indiquant que l’intéressé n’avait produit aucun certificat médical permettant
de justifier son absence lors de l’audition,
l’ordonnance du 2 mai 2017, notifiée le 4 mai 2017, par laquelle le Tribunal
a transmis la réponse du SEM au recourant, l’a invité à déposer une ré-
plique et à produire le certificat médical invoqué dans son complément au
recours jusqu’au 17 mai 2017, sous peine qu’il soit statué en l’état du dos-
sier,
l’absence de réponse à cette ordonnance,
E-1724/2017
Page 5
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n’en disposent autrement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours du 13 mars 2017, tel que complété le 3 avril
2017, est recevable,
que, tout d'abord, le Tribunal examine si, comme l'a considéré le SEM, le
recourant a violé son obligation de collaborer au sens de l'art. 8 al. 3bis LAsi,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la
constatation des faits (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.), participation
qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'ex-
poser les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d’asile [JICRA] 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que, selon les critères développés dans la jurisprudence relative à la non-
entrée en matière fondée sur l'ancien art. 32 al. 2 let. c LAsi - critères en-
core valables dans le cadre de la présente procédure matérielle d'asile vi-
sée par l'art. 31a al. 4 LAsi - le fait de ne pas se rendre à une audition
constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer, vu le
caractère essentiel de cette mesure d'instruction pour la procédure (JICRA
2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.),
que cette violation ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être
imputable à faute ; qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose
pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses
E-1724/2017
Page 6
devoirs ; qu'il suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement, lequel
peut, le cas échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut d'atten-
tion, ou une absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse,
dans le cas concret, imputable à faute ; qu'ainsi, un comportement (acte
ou omission) sera coupable, lorsqu'il ne peut raisonnablement s'expliquer,
en particulier au regard de l'âge, de la formation, du statut social et profes-
sionnel de l'intéressé (ATAF 2011/27 consid. 4.2 ainsi que jurisp. et doctrine
cit., en particulier Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n°22 consid. 4a p. 142 et JICRA
2000 n° 8 consid. 7 p. 69 s.),
qu’en l’espèce, dans la mesure où l’intéressé ne s’est pas présenté à l'au-
dition du 27 février 2017, l'on doit considérer qu'il a violé gravement son
obligation de collaborer,
qu’il reste à déterminer si la violation reprochée est imputable à faute,
qu’en l’occurrence, le SEM a adressé au recourant, le 6 février 2017, une
convocation à une audition sur les motifs d’asile prévue, le 27 février 2017,
par l’entremise de la prison de D._______,
que l’intéressé a refusé de se présenter à cette audition,
que dans son recours et son complément, il fait valoir des douleurs à l’es-
tomac et mentionne qu’un médecin l’a mis en arrêt de travail pendant deux
mois,
qu’invité à produire dit certificat médical, par ordonnance du 2 mai 2017,
l’intéressé n’a pas donné suite à cette requête,
que, par conséquent, il est statué en l’état du dossier,
qu’ainsi aucun élément au dossier ne permettant de justifier l’absence du
recourant à son audition, le Tribunal considère qu’il a, par sa faute, empê-
ché les autorités d'établir les circonstances et les événements à l'origine
de sa demande d’asile,
que partant, le recourant a gravement violé son obligation de collaborer en
ne se tenant pas à la disposition des autorités en matière d'asile, sans motif
justificatif pertinent (art. 8 al. 3 LAsi),
E-1724/2017
Page 7
que la requête tendant à une nouvelle audition fondée sur l'art. 29 LAsi doit
dès lors être rejetée,
qu’au vu de son comportement, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il né-
cessitait un réel besoin de protection contre des persécutions détermi-
nantes au sens de la loi sur l'asile,
qu'en tout état de cause, lors des auditions menées par (…) les (…) no-
vembre 2013 et (…) juillet 2015, l’intéressé a déclaré être venu en Suisse
car les conditions de vie étaient trop difficiles en Ouganda et pour faire
carrière dans le football,
qu'à l'évidence, de tels motifs, même avérés, n'entrent pas dans la défini-
tion des motifs d’asile exhaustivement cités par l'art. 3 LAsi,
qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l’octroi de l’asile doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi en Ouganda ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi, pour les
motifs déjà exposés ci-avant, l'existence d'un risque de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu’au vu des nombreuses condamnations et détentions de l’intéressé de-
puis son arrivée, le 4 décembre 2011, en Suisse, la question de l’applica-
bilité des art. 83 al. 2 et 4 LEtr peut se poser (art. 83 al. 7 let. b LEtr),
E-1724/2017
Page 8
que celle-ci peut demeurer indécise car l’exécution de son renvoi est rai-
sonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ss et
jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en dan-
ger concrète du recourant,
qu'en effet, l’Ouganda ne connait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de
tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être sérieu-
sement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’hormis des douleurs au ventre, non attestées, l’intéressé n’a fait valoir
aucun problème médical,
que le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur
lequel il pourra compter à son retour, puisque, à tout le moins, ses parents
et son frère vivent en Ouganda,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collabo-
rer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-1724/2017
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :