Cour V
E-1725/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge;
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 6 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1725/2009
Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 4 octobre 2008,
la motivation sommaire développée à l'appui de celle-ci lors de
l'audition du (date) au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP)
de B._______,
le courrier recommandé du 29 janvier 2009 (avec accusé de
réception), par lequel l'ODM a convoqué le susnommé à une audition
fédérale directe, prévue le (date), courrier qui a été renvoyé à son
expéditeur à l'issue du délai de garde, avec la mention "non réclamé",
la non-comparution du requérant à l'audition susmentionnée,
la décision incidente du 16 février 2009 de l'autorité intimée, qui a
imparti à celui-ci un délai au 27 février suivant pour fournir les justifi-
cations de son comportement,
le courrier du 24 février 2009, aux termes duquel A._______ a
expliqué ne pas être entré en possession de la lettre du 16 février
2009, parce que, cette semaine là, il était en vacances,
la décision du 6 mars 2009 de l'ODM qui, en application de l'art. 32
al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif
que celui-ci a violé de manière grossière son devoir de collaborer et
montré le manque d'intérêt qu'il porte à sa procédure d'asile,
la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre
ordonné l'exécution,
le recours interjeté le 17 mars 2009, au terme duquel A._______
conclut à la recevabilité de son acte, à l'annulation de la décision
entreprise, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et,
subsidiairement, à l'inexécution de son renvoi,
la demande d'assistance judiciaire partielle formulée simultanément,
le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
réceptionné le 19 mars 2009,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
art. 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que la conclusion du recourant tendant à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié est dès lors irrecevable,
que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur
une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une
violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que
celles citées aux let. a et b de cette disposition),
que la violation de l’obligation de collaborer ne doit pas être intention-
nelle, mais simplement être imputable à faute (cf. JICRA 2003 n° 22
consid. 4a p. 142 s.; JICRA 2000 n° 8 consid. 5a p. 68 s.),
que, ce faisant, il suffit que l'on puisse reprocher au requérant un
manquement, lequel peut le cas échéant résulter d'une simple
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négligence, d'un défaut d'attention ou d'une absence de réaction,
pourvu que ce manquement paraisse concrètement imputable à faute,
que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou
omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de
la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé (cf. ibidem;
Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la
révision totale de la loi sur l’asile, p. 56s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas
pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un
acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d
p. 136; JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142; JICRA 2000 n° 8 consid. 5
p. 68 s.; JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.),
que, selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue,
par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf.
JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.),
que l'intéressé a donc commis semblable violation en ne se présentant
pas à l'audition fédérale directe fixée au (date), bien qu'il y eût été
invité par le courrier du 29 janvier 2009, certes non délivré, mais dont
la notification est juridiquement valable,
qu’il reste encore à examiner si cette violation est imputable à faute,
que, pour sa défense, A._______ n'invoque pas une éventuelle
notification irrégulière de la convocation à l’audition susmentionnée,
mais uniquement que, pour s'être trouvé en vacances au moment de
l'arrivée de celle-là, il ne l'a pas eue entre les mains,
que ce motif ne saurait toutefois excuser son comportement,
que, lors de son audition sommaire, il a été informé des étapes
suivantes de la procédure, en particulier du fait qu'il serait appelé à se
soumettre à un nouvel interrogatoire, et de son obligation de se tenir à
la disposition des autorités,
que, s'il souhaitait s'absenter pour quelques jours du foyer où il est
domicilié, il lui appartenait tout d'abord de s'en ouvrir au responsable
et, le cas échéant, de prendre les dispositions - en sollicitant par
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exemple l'aide d'un "colocataire" - pour pouvoir être atteint en cas de
nécessité,
qu'au demeurant, puisqu'à l'en croire il était en vacances durant la
semaine du 29 janvier 2009, laquelle s'est terminée trois jours plus
tard, soit le 1er février 2009, il avait encore tout loisir d'aller quérir le pli
contenant la convocation à l'audition fédérale directe, conservé par la
poste de C._______ jusqu'au 6 février 2009,
que l'absence de l'intéressé à cette audition est donc le résultat de sa
négligence fautive,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur sa demande d’asile,
que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
dans le cas présent (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de le confirmer (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître
la qualité de réfugié en raison des circonstances évoquées ci-dessus,
qu'il n'a pas non plus établi courir le risque concret et sérieux que, de
retour dans son pays d'origine, il soit victime de traitements inhumains
ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que sa seule participation à une bagarre avec la police ne suffit en
effet pas pour admettre qu'il puisse être exposé à un traitement
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contraire à l'art. 3 CEDH, ce d'autant moins qu'il ne présente aucun
profil politique,
qu'au reste il n'a pas indiqué quels mobiles auraient conduit les
policiers à appréhender son frère,
qu'hormis être très succinct et inconsistant sur ce point, son récit l'est
également au sujet des circonstances qui ont entouré cet incident, et il
est en outre invraisemblable s'agissant des conditions dans lesquelles
son voyage vers l'Europe se serait déroulé,
qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp.
cit.), rien ne laissant entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait
réellement l'intéressé en danger,
que le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
inciterait d'emblée à présumer, pour tous les ressortissants de ce pays
et indépendamment des circonstances de chaque cas, l'existence
d'une mise en danger concrète,
que, sur le plan personnel, le recourant, jeune adulte, au bénéfice
d'une expérience professionnelle dans le domaine commercial, n'a
fourni aucun motif, en particulier de nature médicale, susceptible de
faire obstacle à son renvoi,
que l'exécution de celui-ci est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr; cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et
jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage qui lui permettent de retourner dans son pays
d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi être également rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure d'un montant de
Fr. 600.- sont mis à la charge de A._______, conformément à l'art. 63
al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif, page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté pour autant qu'il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne;
en copie)
- au canton (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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