Cour V
E-1726/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Mali,
représenté par Charles Soumah,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 10 mars 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1726/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
14 septembre 2008,
les procès-verbaux des auditions des 24 septembre 2008 et
26 janvier 2009,
la décision du 10 mars 2009, notifiée le 12 mars suivant, par laquelle
l'ODM, constatant que le Mali, faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persé-
cution (safe countries), et estimant que le dossier ne révélait pas
d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé
son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte de recours du 17 mars 2009, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM
afin que celui-ci entre en matière sur sa demande d'asile,
la réception du dossier de l'autorité inférieure en date du
18 mars 2009,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83
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let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre
civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 p. 109ss),
qu'en date du 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a désigné le Mali
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er janvier 2007,
qu'il n'a, depuis lors, pas révoqué cette désignation,
qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir l'existence
d'indices de persécution au sens rappelé ci-dessus,
qu'en l'espèce, le recourant a allégué, en substance, avoir vécu depuis
sa naissance avec ses parents et sa soeur cadette dans le village de
C._______ où il subvenait seul aux besoins de sa famille en travaillant
comme berger,
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qu'au mois de (...) 2008, il aurait, à son retour au domicile familial,
surpris sa mère en compagnie du chef du village, D._______, dans le
lit conjugal de ses parents,
que, sous le coup de la colère, il aurait sorti le couteau qu'il portait sur
lui - muni d'une lame de 25 centimètres - et aurait poignardé l'amant
de sa mère, dans le dos à deux reprises, et aurait également blessé
cette dernière,
que, malgré les coups assénés, l'amant - probablement mortellement
blessé - serait parvenu à se relever et à s'enfuir de la maison, alertant
par ses cris les villageois,
que le recourant se serait immédiatement enfui dans la brousse,
craignant que les habitants du village s'en prennent à lui,
qu'il se serait réfugié dans la capitale, où il serait resté deux jours
avant de trouver les moyens de quitter le pays,
que le Tribunal estime à l'instar de l'ODM que le récit du recourant
n'est pas du tout convaincant,
qu'il est jalonné d'incohérences, stéréotypé et lacunaire,
qu'en particulier, il s'est contredit sur le moment où il aurait découvert
l'infidélité de sa mère et aurait poignardé les amants, en situant ces
faits tout d'abord durant la nuit (p.-v. du 24 septembre 2008 p. 4), puis,
vers le milieu de la journée (p.-v. du 26.01.2009 Q 59-60),
que, de même, il a allégué avoir poignardé sa mère en lui portant un
coup tantôt dans le ventre (p.-v. du 24 septembre 2008 p. 4), tantôt
dans la jambe (p.-v. du 26 janvier 2009 Q 90), puis il a déclaré qu'il ne
se souvenait plus où il l'avait blessée (acte de recours du 15 mars
2009 p. 3),
que le recourant n'a pas été en mesure d'apporter des explications
plausibles au sujet de ces contradictions portant sur des points
essentiels de son récit,
qu'il paraît, de plus, étonnant, compte tenu de la rigueur de la religion
islamique à l'encontre des femmes adultères, que la mère du
recourant ait accepté de retrouver son amant au domicile familial tout
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en sachant que son fils allait rentrer à la maison pour prendre son
repas de midi comme à son habitude,
que, par conséquent, les allégués du recourant sont manifestement
dépourvus de toute réalité,
que, pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation développée
par l'autorité inférieure à l'appui de son prononcé (cf. art. 109 al. 3 LTF
applicable par le renvoi des art. 4 PA et 6 LAsi),
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de
persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu
en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque personnel
et concret d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
que le Mali ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que les arguments du recours ne sont pas de nature à amener le
Tribunal à une appréciation différente de celle de l'autorité inférieure,
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait
pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant, dès lors notamment que celui-ci est jeune, n'a pas
allégué de problème de santé particulier et est au bénéfice d'une
expérience professionnelle,
qu'il est censé être en mesure de subvenir à ses besoins élémentaires
dès lors qu'il a assuré seul l'entretien de sa famille durant plusieurs
années et est parvenu à faire des économies suffisantes pour financer
son voyage jusqu'en Suisse,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant par courrier recommandé (annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier N (...) (en copie)
- à l'autorité compétente du canton de M._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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