B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1727/2015
A r r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Walter Stöckli, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
Afghanistan,
tous représentés par (…),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 26 février 2015 / N (…).
E-1727/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 11 juillet 2013, B._______ et ses deux filles sont entrées en Suisse et,
le lendemain, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistre-
ment et de procédure de Vallorbe. En raison de l'acceptation par les auto-
rités suisses d'une demande de réadmission émanant des autorités
grecques, son époux, A._______, et son fils les ont rejointes, le 12 mai
2014, et ont déposé une demande d'asile le surlendemain.
B.
Entendue sommairement le 23 juillet 2013, puis sur ses motifs d'asile le
17 février 2015, la recourante a déclaré être d'ethnie hazara, originaire de
F._______, province de Ghazni, de religion musulmane chiite et mariée à
son cousin, A._______, depuis 2002. Le père de la recourante serait dé-
cédé lorsqu'elle avait neuf ans. Elle aurait vécu avec sa mère, sa sœur et
son cousin, soit son futur mari, et aurait effectué une année d'école cora-
nique. Elle serait partie de son pays en raison des problèmes concernant
son époux et de l'insécurité dans la région, leur origine hazara péjorant
encore leur situation.
C.
Entendu sommairement le 28 mai 2014, puis sur ses motifs d'asile, le
17 février 2015, le recourant a déclaré que sa mère était décédée lorsqu'il
avait deux ans, son père lorsqu'il en avait quatorze ou quinze. Il aurait
vécu avec l'épouse de son oncle paternel, lui-même décédé, et ses en-
fants. Il aurait reçu une éducation religieuse à la mosquée. Agriculteur, il
aurait également été associé dans un atelier de fabrication de portes et
fenêtres en métal.
A l'appui de sa demande, le recourant a déclaré ce qui suit. Alors qu'il se
reposait chez lui, son associé aurait été arrêté. De retour à son atelier, il
aurait constaté qu'il avait été scellé. Un commerçant voisin lui aurait ap-
pris l'arrestation de son associé, au motif qu'il serait lié aux Talibans. Leur
apprenti aurait également été emmené. Le commerçant aurait dit au re-
courant de partir, car il risquait d'être arrêté. Réalisant que les propos que
son associé tenait alors en faveur des Talibans n'étaient pas des "plaisan-
teries", le recourant aurait compris que les amis de celui-ci, qui lui ren-
daient visite une à deux fois par semaine, étaient des Talibans, qui pou-
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vaient imaginer que le recourant avait dénoncé son associé aux autorités
et qu'il devait en payer les conséquences.
Le lendemain, au début du mois de juillet 2012, les recourants seraient
partis en bus au petit matin. Avec l'aide d'un passeur, ils auraient quitté
l'Afghanistan, traversé l'Iran puis la Turquie avant d'arriver en Grèce, le
(…) 2012. Le (…) juillet 2013, en compagnie du passeur qui leur aurait
fourni un passeport, la recourante et ses filles auraient pris l'avion pour
une destination inconnue, puis le train pour la Suisse. Le recourant et son
fils seraient restés en Grèce car ils ne disposaient pas de moyens suffi-
sants pour poursuivre leur voyage.
Depuis la Grèce, le recourant aurait téléphoné à sa belle-mère, qui lui au-
rait appris que les Talibans étaient venus à leur domicile. Ne pouvant plus
entrer en contact avec elle par la suite, il aurait contacté son apprenti, qui
l'aurait informé avoir été relâché après deux semaines de détention et
que sa belle-mère avait quitté le village. La sœur de la recourante et ses
trois enfants seraient probablement avec elle.
D. Les recourants n'auraient jamais possédé de passeports et auraient
perdu leur carte d'identité en mer durant leur voyage vers l'Europe. Ils ont
produit une attestation de mariage et des documents d'identité pour cha-
cun des membres de la famille, délivrées par l'Ambassade d'Afghanistan
en G._______.
E.
Par décision du 26 février 2015, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leurs demandes
d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse, ainsi que celui de leurs enfants,
mais, constatant que l'exécution de leur renvoi n'était pas exigible, les a
mis au bénéfice d'une admission provisoire.
Le SEM a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas vrai-
semblables car il s'était contredit sur deux points. De plus, les craintes de
persécution alléguées par les recourants se basaient sur des conjectures
qu'aucun indice concret ne venait confirmer. En effet, les autorités
afghanes n'auraient pas recherché le recourant et son apprenti aurait été
libéré après deux semaines. Concernant les Talibans, il s'agirait de préju-
dices provenant de tiers non dirigés contre le recourant en raison de l'un
des motifs mentionnés à l'art. 3 LAsi. Finalement, l'intéressé aurait appris
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par un tiers être recherché, ce qui n'est pas suffisant pour établir une
crainte fondée de persécution.
Le SEM a dès lors considéré que les motifs d'asile du recourant n'étaient
pas non plus pertinents et que la recourante n'avait pas invoqué de motifs
personnels.
F.
Le 17 mars 2015, les recourants ont interjeté recours contre la décision
du 26 février 2015 et ont conclu, principalement, à son annulation, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiai-
rement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils ont sol-
licité la dispense de l'avance de frais en vertu de l'art. 63 al. 4 PA, l'assis-
tance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA et la désignation de
leur représentante comme mandataire d'office, conformément à l'art. 110a
al. 1 let. a LAsi.
Le recourant a nié s'être contredit sur les deux éléments relevés par le
SEM. Il a également contesté que ses craintes de persécution ne repo-
saient que sur des hypothèses ; il ne pouvait pas savoir que son apprenti
serait libéré ni que lui-même, en sa qualité d'associé, serait libéré en cas
d'arrestation. De plus, le système carcéral afghan ne satisferait pas aux
standards existant dans un Etat de droit. Ainsi, il pouvait tout à fait
craindre être arrêté à son tour et subir des persécutions de la part des
autorités afghanes en tant qu'associé d'un Taliban.
Le recourant a insisté en outre sur le fait qu'il ne pouvait reporter sa fuite
sans prendre le risque, encore plus grand, de subir des persécutions de
la part des Talibans, et ce d'autant plus au regard de son ethnie. Le SEM
n'a en effet pas tenu compte du fait que, si le recourant était protégé des
Talibans car l'atelier leur servait de lieu de réunion, tel ne serait plus le
cas depuis l'arrestation de son associé, d'ethnie pachtoune. Les soup-
çons de ceux-ci se seraient naturellement portés sur le recourant, per-
sonne de référence à l'atelier, membre d'une ethnie persécutée et absent
lors de l'arrestation. Il lui aurait été impossible d'apporter des indices con-
crets de persécution sans s'exposer à de sérieux préjudices, les Talibans
n'ayant pas pour habitude de prévenir ceux qu'ils décident d'exécuter. Le
SEM n'aurait pas davantage tenu compte, à leur juste valeur, des décla-
rations du recourant, selon lesquelles les Talibans l'auraient effectivement
recherché, raison pour laquelle sa tante, dont il n'avait plus de nouvelle,
avait dû quitter son domicile. Finalement, les Hazaras seraient globale-
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ment persécutés par les Talibans en Afghanistan, en raison de leur eth-
nie, sans que le gouvernement ne s'y oppose. A ce sujet, le recourant a
relevé que la reconnaissance de la qualité de réfugié ne dépendait plus
de l'auteur de la persécution, mais de l'impossibilité d'obtenir, dans l'Etat
d'origine, une protection adéquate contre une persécution.
G.
Par ordonnance du 9 avril 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis la demande de dispense d'avance de frais, dit
que la demande d'assistance judiciaire serait tranchée ultérieurement et
invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse.
H.
Dans sa réponse du 23 avril 2015, le SEM a maintenu sa position et pro-
posé le rejet du recours. Il a relevé que les Hazaras ne faisaient pas l'ob-
jet d'une persécution collective au sens de la LAsi et que, selon le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le besoin de
protection international des Hazaras afghans devait être examiné au re-
gard des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce.
Le SEM a maintenu que les craintes de persécution du recourant rele-
vaient d'hypothèses, qu'elles se basaient sur des récits de tiers, que les
raisons de l'arrestation de l'associé du recourant n'étaient pas forcément
liées au terrorisme et que l'intéressé n'avait jamais connu de problèmes
concrets avec les Talibans.
Il a également considéré que les craintes du recourant ne relevaient pas
de l'art. 3 LAsi, mais étaient dues à l'arrestation de son associé, l'origine
ethnique du recourant n'étant dès lors pas pertinente.
I.
Dans leur réplique du 19 mai 2015, les recourants ont constaté que le
SEM n'était pas revenu sur les déclarations prétendument contradictoires
et que, par conséquent, leurs arguments à ce sujet étaient admis. Ils ont
répété que les Talibans n'avaient pas pour habitude de prévenir les per-
sonnes qu'ils allaient exécuter et qu'il était dès lors difficile d'apporter des
éléments susceptibles d'étayer une persécution de leur part. Le soupçon
que le recourant avait trahi l'un des leurs constituerait ainsi un motif de
persécution suffisant.
Les recourants ont relevé que les Talibans exerçaient un pouvoir de fait
en Afghanistan. Ainsi, toute personne qui manifestait une opinion con-
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Page 6
traire à la leur, ne se comportait pas conformément à leurs préceptes ou
mettait en danger leur réseau ou leurs actions était susceptible d'être
persécutée au sens de l'art. 3 LAsi. Au vu de la haine qu'inspiraient les
Hazaras aux Talibans, le recourant serait très vraisemblablement tenu
pour responsable de la dénonciation de son associé. Il aurait ainsi mis en
danger leurs actions et courrait un risque de persécution au sens de
l'art. 3 LAsi.
Les recourants se sont référés à un article du New-York Times du 22 avril
2015, selon lequel les Hazaras avaient été victimes de décapitations par
les Talibans dans la région de Ghazni. Ces actions auraient pour but d'af-
firmer leur brutalité face à l'Etat Islamique. Ils ont également relevé qu'ils
n'avaient pas abordé le thème de la persécution collective des Hazaras, à
l'instar du SEM, mais que celui-ci aurait alors dû tenir compte du fait que
leur appartenance ethnique, dans le contexte décrit, constituait un facteur
supplémentaire d'être persécutés, contre lequel les autorités afghanes
n'étaient pas en mesure de leur offrir une protection adéquate.
J.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
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Page 7
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spéci-
fiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une
persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément
objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre égale-
ment dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfu-
gié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir pro-
chain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions an-
térieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social
ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en par-
ticulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des rai-
sons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui
qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte
doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être
prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au
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moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le re-
cours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les in-
tentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future
n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions,
une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objecti-
vement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être
victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle
qu'elle rentre dans son pays (ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44
consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR, éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009,
p. 186 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003,
p. 447 ss ; HCR, Guide et principes directeurs sur les procédures et cri-
tères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la
Convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfu-
giés, réédité, Genève, décembre 2011, nos 37 ss p. 11 ss).
3.
3.1 La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si le recourant
a une crainte fondée de subir des persécutions en cas de retour en
Afghanistan.
3.2 Le recourant craint, en premier lieu, d'être persécuté par le gouver-
nement afghan au motif qu'il pourrait être considéré comme un Taliban
puisqu'il était associé à l'un d'eux et que leur atelier leur servait de lieu de
rencontre.
Sur ce point, le Tribunal fait sienne la motivation du SEM. Le recourant a
d'ailleurs lui-même admis, lors de son audition, qu'il n'avait pas de raison
de s'inquiéter de la part du gouvernement afghan, puisqu'il n'avait rien à
se reprocher, mais qu'il craignait les Talibans, et qu'il aurait été relâché
une fois son innocence prouvée (audition du recourant du 17 février 2015
[A27/12], p. 6 R38 et p. 8 R58).
De surcroît, en raison même de son ethnie, il paraît peu vraisemblable
que le gouvernement afghan considère que le recourant puisse être lié
aux Talibans.
Ainsi, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable une crainte fon-
dée de persécution de la part des autorités afghanes.
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Page 9
3.3 Le recourant craint, en second lieu, d'être persécuté par les Talibans,
car il pourrait être soupçonné d'avoir dénoncé son associé aux autorités
afghanes.
3.3.1 Sur ce point également, le Tribunal fait sienne la motivation du
SEM.
3.3.2 Mis à part les problèmes sécuritaires régnant dans la région, les re-
courants n'ont pas allégué avoir déjà rencontré, personnellement, des
problèmes pertinents en matière d'asile avant leur départ du pays.
3.3.3 Les recourants relèvent qu'ils sont particulièrement exposés aux
persécutions des Talibans en raison de leur ethnie et parce que les autori-
tés afghanes ne peuvent pas les protéger.
D'après les informations à disposition du Tribunal, la communauté hazara
en Afghanistan est effectivement victime d'actes de violence isolés, en
particulier dans les régions dans lesquelles les Hazaras sont fortement
minorisés. Ils sont ainsi victimes de harcèlements, d'intimidations et de
meurtres de la part des Talibans (HCR, Eligibility guidelines for assessing
the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan,
6.08.2013, HCR/EG/AFG/13/01, p. 45 et 47, 67 s. et 70). Or, bien que le
village des recourants soit majoritairement habité par des Hazaras (pro-
cès-verbal de l'audition de la recourante du 17 février 2015 [A28/9], p. 7
R50), les Talibans sont présents dans au moins onze districts de la pro-
vince de Ghazni et constituent une menace élevée (Australian Govern-
ment, Department of Foreign Affairs and Trade, Hazaras in Afghanistan
and Pakistan, 26 march 2014, p. 13). Plusieurs sources récentes rappor-
tent l'existence de violences ciblant spécifiquement les membres de l'eth-
nie hazara (décapitation de quatre Hazaras dans la province de Ghazni,
meurtre de six autres Hazaras dans la province de Daikundi en avril
2015, enlèvement de 31 Hazaras dans la province de Zabul en février
2015 ;
target-hazaras-to-try-to-match-isis-brutality.html?_r=0 ; exécution de
13 Hazaras sur une route en direction de Kabul en décembre 2014 ;
-targets-afghan-hazara-as-australia-sends-them-back ; https://www.
A/hazaras-in-the-crosshairs-a-scrutiny-of-recent-
incidents/, le tout consulté le 13 janvier 2016).
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Page 10
Il y a ainsi lieu de retenir que les membres de la communauté hazara
sont effectivement plus exposés à des actes de violence que, par
exemple, les membres de l'ethnie pachtoune. Ceci ne suffit cependant
déjà pas pour admettre une crainte fondée de persécution, chaque cas
devant être examiné au regard des circonstances concrètes (HCR, Eligi-
bility guidelines for assessing the international protection needs of
asylum-seekers from Afghanistan, déjà cité).
3.3.4 Dans le cas d'espèce, et comme le relève le SEM dans sa décision
du 26 février 2015 et dans son préavis du 23 avril 2015, la crainte du re-
courant de subir des persécutions en cas de retour en Afghanistan n'est
fondée sur aucun indice concret.
Le recourant déduit de l'arrestation de son associé qu'il pourrait faire l'ob-
jet de représailles de la part des Talibans. Cette déduction ne constitue
qu'une simple hypothèse qu'il n'a nullement étayée. L'avertissement du
commerçant voisin sur ses risques d'être arrêté n'est pas pertinent car il
ne s'agissait que d'une simple mise en garde, dont on ne sait d'ailleurs
pas s'il concernait une éventuelle arrestation de la part des autorités ou
des Talibans, les propos du recourant à ce sujet n'étant pas précis. Il en
est de même de l'information donnée par sa belle-mère, selon laquelle les
Talibans seraient venus chez eux après leur départ. En effet, de jurispru-
dence constante, le fait d'avoir appris un événement par un tiers ne suffit
pas pour établir une crainte fondée de persécution (arrêts du Tribunal
E-6272/2013 du 1er octobre 2014 p. 5, D-2641/2013 du 25 septembre
2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du
13 mars 2013, E-1397/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.7 ; voir également
ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de
réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement
de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Finalement, et comme le
relève le SEM, l'arrestation de l'associé du recourant n'est pas nécessai-
rement liée au terrorisme, le recourant supposant, du fait de cette arresta-
tion et des rumeurs qui circulaient alors, que celui-ci était un Taliban.
Au vu de ce qui précède le Tribunal arrive à la conclusion que le recou-
rant n'a pas établi ni rendu vraisemblable qu'il pourrait être victime de
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi avec une haute probabilité et dans
un avenir proche en cas de retour en Afghanistan.
E-1727/2015
Page 11
4.
S'agissant de la recourante, elle ne fait valoir aucun motif propre. Elle re-
connaît être partie en raison des problèmes rencontrés par son époux et
de la situation difficile dans laquelle se trouvent les Hazaras, situation
dont le SEM a tenu compte en prononçant une admission provisoire en
faveur des recourants et de leurs enfants.
5.
Au vu de ce qui précède, la question de la vraisemblance des motifs
d'asile des recourants peut rester ouverte, ceux-ci n'étant pas pertinents.
Le Tribunal relève néanmoins qu'il fait sien l'argument des recourants, à
savoir qu'il estime que les deux contradictions relevées par le SEM dans
sa décision du 26 février 2015 n'en sont pas et que les propos du recou-
rant ne pouvaient pas être considérés comme invraisemblables sur cette
seule base.
6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile des recourants,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible [art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20)]. Si toutes ces condi-
tions ne sont pas réunies, le SEM prononce l'admission provisoire de
l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
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Page 12
8.2 En l'espèce, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi des recou-
rants et de leurs enfants dans leur pays d'origine n'était pas raisonnable-
ment exigible et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Les
conditions de l'art. 83 al. 1 LEtr étant alternatives, le Tribunal peut se dis-
penser d'examiner les autres questions touchant à l'exécution du renvoi.
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d'em-
blée vouées à l'échec et les recourants ayant démontré leur indigence
(attestations d'indigence datées du 10 mars 2015), la demande d'assis-
tance judiciaire totale est admise (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). Il
n'est dès lors pas perçu de frais de procédure et la mandataire des recou-
rants est désignée en tant que défenseur d'office (art. 110a al. 3 LAsi).
10.2
La mandataire des recourants a fourni deux notes honoraires des
17 mars et 19 mai 2015, respectivement pour un montant de 1'450 francs
(7 heures à 200 francs et 50 francs de forfait) et de 350 francs (1,5
heures à 200 francs et 50 francs de forfait), soit un total de 1'800 francs.
Cependant, seuls les frais nécessaires étant indemnisés, le montant est
réduit à 1'000 francs (art. 8 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
E-1727/2015
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
(…) est désignée en qualité de mandataire d'office.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le Tribunal versera une indemnité de 1'000 francs aux recourants.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité can-
tonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel