B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1728/2016
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Angola,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 11 mars 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 29 janvier 2016, en Suisse, par la recou-
rante,
les résultats du 1er février 2016 de la comparaison des données dactylos-
copiques de la recourante avec celles enregistrées dans le système central
européen d'information sur les visas, dont il ressort qu'elle a obtenu de la
représentation de Pologne en Angola, le (…) 2015, un visa de type C va-
lable jusqu'au (…) 2015, lequel a été apposé sur son passeport national
établi le (…) 2014,
le procès-verbal de l'audition du 9 février 2016, aux termes duquel la re-
courante a déclaré, en substance, qu'elle provenait de Luanda, qu'elle ap-
partenait depuis 2012 au mouvement des jeunes révolutionnaires d'An-
gola, qu'elle avait été détenue durant une semaine en 2013 ensuite de sa
participation à une manifestation organisée par ce mouvement, qu'elle
avait alors subi des mauvais traitements ayant provoqué une fausse
couche, qu'elle avait été ensuite libérée faute de preuve, que, le 15 juin
2015, elle avait été informée par un camarade au sujet d'arrestations en
cours de membres du mouvement accusés de rébellion et d'attentat contre
le président, qu'elle était alors allée se cacher à Malange, qu'elle avait
quitté l'Angola le (…) 2016 par voie aérienne à destination du Portugal, que
c'était le passeur qui s'était occupé des formalités en vue de son voyage,
qu'en raison de son ignorance de la loi, elle ne pouvait pas se prononcer
sur d'éventuels motifs s'opposant à son transfert en Pologne, et que, de-
puis son incarcération en 2013, elle avait des douleurs au niveau de la
poitrine pour lesquels elle avait suivi sans succès un traitement de méde-
cine traditionnelle et des problèmes aux yeux pour lesquels elle n'avait pas
pu se payer des consultations en ophtalmologie en Angola,
la requête du 9 mars 2016 du SEM à l'Unité Dublin polonaise aux fins de
prise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in-
troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou
un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Du-
blin III ou RD III),
la réponse positive du 10 mars 2016 de l'Unité Dublin polonaise, fondée
sur la même disposition,
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la décision datée du 11 mars 2016 (expédiée et notifiée le 16 mars 2016),
par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Pologne, et a or-
donné l'exécution de cette mesure,
l'acte daté du 17 mars 2016 (posté le 20 mars 2016), par lequel l'intéressée
a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal), concluant à son annulation et au renvoi de sa cause au
SEM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, et a sollicité
l'assistance judiciaire partielle,
le complément à ce recours daté du 19 mars 2016 (posté le lendemain),
rédigé partiellement en portugais (et qui a été traduit, le 23 mars 2016, en
français à l'initiative du Tribunal),
l'ordonnance du 22 mars 2016, par laquelle le Tribunal a suspendu provi-
soirement l'exécution du renvoi de la recourante, à titre de mesure super-
provisionnelle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 22 mars
2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]),
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'exami-
ner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
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fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, les autorités polonaises ont admis sur la base de
l'art. 12 par. 4 RD III (visa périmé depuis moins de six mois) leur responsa-
bilité pour examiner la demande de protection internationale que la recou-
rante a présentée à la Suisse,
qu'elles ont donc l'obligation de la prendre en charge conformément à
l'art. 18 par. 1 point a RD III,
que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que la Pologne était l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante,
tenu de la prendre en charge,
qu'il est vain à l'intéressée d'alléguer dans son recours qu'elle est arrivée
au Portugal par avion, qu'elle ne s'est jamais rendue en Pologne, et qu'elle
n'y connaît personne,
qu'en effet, ces allégués ne sont pas susceptibles de remettre en cause la
délivrance par une représentation polonaise d'un visa lui ayant permis d'en-
trer sur le territoire des Etats membres,
qu'en tout état de cause, la recourante ne saurait valablement invoquer
devant le Tribunal une violation de l'art. 12 par. 4 RD III,
qu'en effet, cette disposition n'est pas applicable directement ou, autrement
dit, n'est pas "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3),
que, dans son recours et son complément, l'intéressée allègue avoir appris
de son père que quatre jeunes du mouvement des jeunes révolutionnaires
d'Angola avaient demandé l'asile en Pologne, que leurs demandes d'asile
avaient été rejetées, qu'ils avaient été renvoyés en Angola, et qu'ils y
avaient été emprisonnés,
qu'elle affirme avoir vérifié la véracité de ces informations en s'étant adres-
sée à un journaliste informé des activités du mouvement,
qu'elle fait valoir que ces personnes risquaient désormais la torture, voire
la mort,
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qu'elle ajoute qu'elle risque, elle aussi, d'être renvoyée par les autorités
polonaises dans son pays d'origine en violation du principe de non-refou-
lement,
qu'elle invoque que, pour ces motifs, son transfert mettrait concrètement
son intégrité, voire sa vie en danger et violerait l'art. 3 CEDH (RS 0.101),
que la Pologne est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est par-
tie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L
180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et
du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux con-
ditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides
pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme
pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection sub-
sidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internatio-
nales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est
pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée
par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine, ni qu'ils sont systématiquement exposés à une détention
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dans des conditions dégradantes ou à des conditions d'existence déplo-
rables (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 jan-
vier 2011, 30696/09),
qu'en invoquant le cas particulier de quatre de ses compatriotes dont elle
a donné les noms et prénoms, la recourante ne démontre aucunement
l'existence d'une pratique des autorités polonaises qui consisterait à ren-
voyer systématiquement les demandeurs d'asile angolais vers leur pays
d'origine sans avoir au préalable examiné sérieusement le bien-fondé de
leur demande et de leurs griefs tirés de la CEDH, en particulier le principe
de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH,
que le Tribunal n'a pas connaissance d'une telle pratique des autorités po-
lonaises qui serait notoire et facile à vérifier à partir d’un certain nombre de
sources,
que, cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il
n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Pologne des défaillances sys-
témiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des deman-
deurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte UE,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Pologne de violation systéma-
tique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, il est vain à cet égard à la recourante de se référer à la
situation qui serait celle de ses quatre compatriotes ensuite de leur refou-
lement par les autorités polonaises en Angola,
qu'en effet, ses allégués relatifs aux procédures d'asile menées en Pologne
s'agissant de ces quatre compatriotes, sont vagues (absence de précisions
quant à la date du dépôt de chacune des demandes d'asile, à la date de
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chaque décision, à l'existence ou non de dépôt d'un recours par chacun de
ses compatriotes, à l'issue des éventuels recours, à la date de la mise en
œuvre de chacun des renvois, aux motifs d'asile précis et individuels de
chacun de ces compatriotes) et non étayés par pièces,
qu'en tout état de cause, le Tribunal n'est pas habilité à examiner si les
autorités polonaises compétentes en matière d'asile ont procédé dans les
cas particuliers mentionnés par la recourante à un examen du bien-fondé
des demandes de protection internationale en conformité au droit commu-
nautaire et au droit international en matière d’asile, y compris le principe
de non-refoulement,
que les dossiers des autorités polonaises compétentes en matière d'asile
concernant chacun desdits compatriotes de la recourante étant inconnus
du Tribunal, il lui est impossible d'apprécier s'il y a effectivement eu en ce
qui concerne chacun d'eux pris individuellement une violation du principe
de non-refoulement par les autorités polonaises, comme l'affirme la recou-
rante,
qu'il n'est pas non plus en situation de pouvoir vérifier si, comme elle le
soutient, la recourante se trouverait en cas d'exécution de son renvoi dans
son pays d'origine par les autorités polonaises dans une situation similaire
à celle qu'elle dit être celle de ces compatriotes,
qu'il ne peut donc anticiper le sort qui y sera réservé à la demande d'asile
de la recourante, en l'absence de tout élément concret,
qu'en outre et surtout, c'est la Pologne qui est l'Etat membre compétent
pour examiner la demande de protection internationale de la recourante,
qu'il appartiendra à celle-ci, si elle s'estime fondée à le faire, d'invoquer
devant les autorités polonaises, à l'appui de sa propre demande d'asile, le
sort de ces compatriotes après leur refoulement,
que, cela étant, aucun indice concret et sérieux ne laisse présager qu'en
cas de transfert en Pologne, elle n'aurait pas accès à un examen de sa
demande de protection internationale en bonne et due forme et qu'elle se-
rait exposée à un refoulement en Angola en violation du principe de non-
refoulement,
que, par conséquent, son grief selon lequel son transfert en Pologne la met
concrètement en danger et viole le principe de non-refoulement ancré à
l'art. 3 CEDH est manifestement mal fondé,
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que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers la Pologne et
d'examiner lui-même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8), nonobstant les problèmes de santé que la recourante a
dit avoir depuis 2013,
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que la Pologne était l'Etat membre responsable de l'examen de la de-
mande de protection internationale introduite par la recourante en Suisse,
tenu de la prendre en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était
conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas
lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette
mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'au-
cune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32
OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'exami-
ner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné
que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du
transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'ad-
mission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'a pas examiné si l'une
ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission
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provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'im-
possibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf. ATAF 2015/18 con-
sid. 5.2 ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié dans
ATAF 2015/9] ; ATAF 2010/45 consid. 10),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65
al.1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :