B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1730/2015
Ar r ê t d u 1 3 ma i 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
représentée par (…), Elisa - Asile,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 10 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 30 janvier 2012 par l'intéressée au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
les procès-verbaux de ses auditions du 16 février 2012 et du 25 sep-
tembre 2014,
la décision du 10 février 2014 (recte : 10 février 2015), notifiée le 16 février
2015, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié,
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et constatant
que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a
mise au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours interjeté le 17 mars 2015 contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en tant que celle-ci refuse la
reconnaissance de la qualité de réfugié et rejette la demande d'asile, as-
sorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
le courrier du 24 mars 2015, par lequel la recourante a produit une attes-
tation d'indigence,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
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que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), con-
cluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu’en l'espèce, la recourante a déclaré avoir emménagé chez sa marraine
à Addis Abeba en l’an 2000, ensuite du décès de sa mère,
qu’elle aurait vécu dans la capitale jusqu’en août/septembre 2010 ("Neha-
say 2002" selon le calendrier éthiopien), avant de déménager dans la lo-
calité de B._______,
qu’elle aurait travaillé de janvier/février 2008 à avril/mai 2010 en tant qu’in-
formaticienne dans une entreprise nommée C._______ et d’août 2010 à
novembre 2010 dans une entreprise de publicité, toutes les deux localisées
à Addis Abeba,
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qu’en janvier/février 2009, elle aurait fait la connaissance, dans les locaux
de C._______, d'un membre dirigeant du parti d’opposition de l’unité pour
la démocratie et la justice (Union for Democracy and Justice party [UDJ]
ou Andinet), dénommé D._______, qui l'aurait convaincue de rejoindre ce
parti et de s’impliquer pour celui-ci,
qu'elle aurait débuté ses activités pour le parti Andinet suite à cette ren-
contre ou, selon une autre version, après son adhésion en janvier/février
2010 et la réception de sa carte de membre,
que ce parti aurait été créé en juin 2008 par le Dr. Negasso Gidada,
que ses chefs et uniques interlocuteurs au sein dudit parti auraient été
E._______ et D._______,
que ses tâches auraient consisté à recruter de nouveaux membres et à
distribuer des tracts, en particulier durant les semaines précédant l'élection
générale du 23 mai 2010,
que, durant la période postélectorale, elle aurait fait l'objet d'une arresta-
tion, au cours de laquelle elle aurait subi un interrogatoire, avant d'être re-
lâchée,
que, suite à cette arrestation, elle se serait rendue à B._______ et aurait
vécu dans une maison que lui aurait assigné E._______ et D._______, afin
de garantir sa sécurité et d’échapper à la surveillance des autorités,
qu’elle aurait continué de se rendre une fois par semaine, voire toutes les
deux semaines, au siège du parti Andinet, dans le quartier de F._______ à
Addis Abeba, afin de retrouver ses deux chefs de parti et obtenir de nou-
velles tâches (cf. p.-v. de l'audition du 23 septembre 2014, Q 125 ss),
que, selon une autre version, elle aurait toujours retrouvé E._______ et
D._______ dans des lieux tenus secrets et jamais au siège du parti Andinet
(cf. p.-v. précité, Q 198 ss et Q 380 s.),
qu'elle aurait été active pour le parti Andinet jusqu'au mois d'août 2010,
qu’à partir de septembre 2010 (ou après les élections générales du 23 mai
2010), elle aurait, sur proposition de D._______, commencé de travailler
pour le parti Ginbot 7,
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qu’au contraire d’Andinet, le parti Ginbot 7 serait considéré par le gouver-
nement éthiopien comme un parti non seulement illégal, mais encore ter-
roriste, dès lors qu’il aurait pour objectif suprême le soulèvement de la po-
pulation contre les institutions du pays,
qu’au sein de ce nouveau parti, elle aurait continué d’avoir les mêmes per-
sonnes de contact que durant ses activités pour Andinet, à savoir
E._______ et D._______,
que la carte de membre du parti Andinet aurait servi de couverture pour les
activités en lien avec Ginbot 7,
qu’elle aurait payé des cotisations de membre au siège du parti Andinet,
localisé dans le quartier de G._______, à Addis Abeba,
qu'à la demande d’E._______ et D._______, elle aurait en particulier peint,
à deux, ou trois reprises, des slogans anti-gouvernementaux sur les murs
de l'université d'Addis Abeba (ou posé des affiches comprenant de tels slo-
gans) et distribué des tracts, dans le but d'inciter la population à participer
à une manifestation générale, prévue durant le mois de septembre 2011,
que le gouvernement aurait eu vent de la manifestation précitée et aurait,
durant le mois de septembre 2011, arrêté plusieurs membres des partis
d'opposition, dont E._______ et D._______,
que la recourante aurait été contactée le (…) septembre 2011 par une per-
sonne travaillant pour les services de renseignement et aurait été informée
de ces arrestations,
que cet informateur l’aurait également prévenue de la présence de son
nom dans une liste de personnes recherchées pour terrorisme,
que, depuis lors, elle aurait vécu cachée à B._______ jusqu'à son départ
du pays, le 29 janvier 2012,
qu'elle aurait pris un avion à destination de la Suisse, avec une escale en
Allemagne,
que l'ensemble de son voyage vers la Suisse aurait été financé par "son
parti",
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qu'en l'espèce, le récit de la recourante n'est pas vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi,
que force est tout d’abord de constater que celui-ci contient des incohé-
rences et des contradictions,
que les déclarations de la recourante, selon lesquelles le Dr. Negasso Gi-
dada serait le membre fondateur du parti Andinet ne correspondent pas à
la réalité, dès lors que cet ancien président éthiopien a rejoint ce parti en
novembre 2009 et a, par ailleurs, été élu à la tête de celui-ci en décembre
2011, soit bien après sa création en juin 2008 (cf. Canada : Immigration
and Refugee Board of Canada, Ethiopie : information sur le parti de l'unité
pour la démocratie et la justice Unity for Democracy and Justice Party –
UDJ, 23.07.2012),
que, dans la mesure où elle prétend avoir eu des problèmes avec les auto-
rités durant la période postélectorale et été contrainte de déménager à
B._______ pour échapper à celles-ci, il n'est pas crédible qu’elle ait pu
continuer à se rendre sans encombres, aussi régulièrement, au siège du
parti Andinet, étant précisé celui-ci devait être constamment sous la sur-
veillance des autorités,
que sont également incohérents les allégués de la recourante, au cours de
la même audition, selon lesquels, d’une part, elle s'est rendue de façon
systématique au siège de ce parti, et, d’autre part, elle n'y a jamais mis les
pieds,
qu’en outre, tout porte à croire qu’elle s'est inspirée de faits notoires, relatifs
aux partis d'opposition en Ethiopie et l'arrestation de plusieurs cadres du
parti Andinet par les autorités, pour scénariser ses motifs d'asile,
qu'en effet, les deux partis d'opposition, pour lesquels la recourante a pré-
tendu avoir travaillé, sont des entités foncièrement différentes l'une de
l'autre, disposant chacune d'une structure, d'une direction et d'objectifs
propres,
que le parti Andinet, fondé en juin 2008 et gouverné par un comité exécutif
national, prône le respect des valeurs démocratiques ainsi que les droits
de la personne et est officiellement reconnu par le gouvernement éthiopien
(cf. Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, op.cit.),
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que le parti Ginbot 7, qui a été fondé le 15 mai 2008 par le Dr. Berhanu
Nega et est organisé sous la forme d'un réseau de cellules autonomes di-
rigées principalement depuis l'étranger, poursuit comme objectif principal
un changement de régime politique, n'excluant pas la violence pour arriver
à ses fins, et est considéré, depuis juin 2011, comme un groupe terroriste
par les instances éthiopiennes ([…]),
qu’il n’existe entre eux aucune alliance ni coalition sur le plan politique (le
parti Ginbot ayant toutefois conclu une coalition avec le Afar People's Party
et l’Ethiopian Movement for Unity and Justice [cf. (…)], tandis que le parti
Andinet s’est uni en 2009 avec d’autres entités politiques pour former le
Medrek, en vue des élections de mai 2010 [cf. Canada : Immigration and
Refugee Board of Canada, op.cit.]),
qu’au vu des divergences structurelles entre ces deux partis d’opposition
et de l’absence de connexité entre eux, il n’est pas concevable que la re-
courante ait exercé des activités politiques pour le parti Ginbot 7 à la de-
mande de cadres du parti Andinet,
qu’elle n’a d’ailleurs pas été en mesure d’expliquer, d’une manière circons-
tanciée, quand et comment elle aurait intégré le parti Ginbot 7, ni pourquoi
le parti Andinet serait une couverture de celui-ci,
qu’elle s’est uniquement limitée à des indications d’ordre général sur Gin-
bot 7 et à fournir une liste de tâches prétendument effectuées au sein de
ce parti, amenant à fortement douter de son appartenance à celui-ci,
qu’en outre, ses déclarations en fin d’audition, selon lesquelles la carte de
membre du parti Andinet aurait servi de couverture pour ses activités dé-
ployées au sein du parti Ginbot 7 (cf. p.-v. du 25 septembre 2014, Q 383),
sont manifestement tardives et apparaissent uniquement articulées pour
les besoins de la cause,
qu’à cela s’ajoute qu’il n’est pas convaincant qu’elle ait exercé des tâches
politiques en étroite connexité avec deux dirigeants, travaillant, selon ses
déclarations, tant pour le parti Andinet que Ginbot 7,
qu’il ressort des sources consultées par le Tribunal que D._______ et
E._______ sont de hauts responsables au sein du parti Andinet et ont été
arrêtés le (…) septembre 2011, (…), pour s'être prononcés en faveur de
réformes et avoir critiqué le gouvernement ([…]),
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qu'ils ont, tous les deux, été appréhendés et emprisonnés quelques jours
seulement après avoir participé à un débat public, (…),
qu’ils ont été accusé d’avoir exercé des activités terroristes et d’être
proches du parti Ginbot 7 ([…]),
que l'ensemble des sources consultées insiste sur le fait que les charges
retenues à leur encontre ne sont pas plausibles et dénotent de la stratégie
utilisée par les autorités éthiopiennes pour étouffer toute contestation ([…]),
que (…),
que force est de constater que les déclarations de la recourante, selon les-
quelles D._______ et E._______ auraient été appréhendés pour avoir
tenté d'organiser une manifestation générale, ne correspondent pas aux
informations parues dans la presse,
que, dans la mesure où les arrestations ciblées du (…) septembre 2011
sont des faits notoires, il n'est pas crédible que la recourante ait été infor-
mée de l'emprisonnement de D._______ et E._______ en date du (…) sep-
tembre 2011 seulement, soit treize jours après celui-ci, d'autant plus qu'elle
a constamment prétendu avoir travaillé en étroite collaboration avec ces
deux personnes,
que, contrairement à ses allégations, il ne ressort pas des sources consul-
tées par le Tribunal que D._______ et E._______ aient été membres du
parti Ginbot 7 (ou aient entretenu des liens avec celui-ci), en dépit des
charges retenues à leur encontre au moment de leur arrestation,
qu'il s'agit en réalité de haut responsables du parti Andinet, arrêtés pour
avoir exprimé des opinions dissidentes,
qu'au vu des incohérences qui précèdent (entre, d'une part, ses allégations
et, d'autre part, les sources consultées), il y a tout lieu de penser que la
recourante a échafaudé son récit sur la base d'un scénario, inventé de
toutes pièces,
qu'au demeurant, elle n'a pas su expliciter de quelle manière elle a pu
voyager avec un passeport d'emprunt et probablement un visa Schengen
sans même connaître l'identité du titulaire, l'horaire de vol, le nom de l'aé-
roport de transit en Allemagne et celui de destination, ni comment elle a pu
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passer aussi aisément les contrôles aéroportuaires particulièrement sé-
vères en Europe,
que les pièces déposées au cours de la procédure de première instance,
à savoir une carte de membre du parti Andinet et une attestation de celui-
ci, ne sont pas de nature à remettre en question l'argumentation qui pré-
cède, dès lors qu'elles attestent tout au plus de l'adhésion de la recourante
à ce parti, mais nullement de la réalité de ses prétendues activités ni des
recherches lancées contre elle,
qu’à cela s’ajoute que l’origine de ces pièces ne peut être établie avec cer-
titude,
que le risque qu’il puisse s’agir de documents de complaisance ne peut
être écarté,
qu’aucun des éléments avancés dans le recours n'est de nature à lever les
éléments d'invraisemblance manifeste relevés ci-dessus,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les con-
clusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :