B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1730/2016
Ar r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Sylvie Cossy, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Ukraine,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 mars 2016 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 22 décembre 2014, A._______, sa compagne, B._______ et l’enfant de
cette dernière, C._______, ont déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Les concubins ont été
entendus le 30 décembre suivant. Lors de cette audition, ils ont dit être
ukrainiens russophones et venir de E._______, une ville dans l’oblast de
Donetzk, en Ukraine. Ils y auraient été enregistrés au domicile des parents
du recourant, mais auraient résidé dans un autre appartement, qu’ils
louaient en ville. Ils ont aussi produit leur passeport, international et interne,
et leur permis de conduire.
A._______ a exposé que, le 11 mai 2014, jour du référendum sur
l’autonomie de la région de Donetzk, tout au début de la guerre dans le
Donbass, il rentrait chez lui, après des courses en ville, quand il avait vu
des bus s’arrêter devant l’hôtel de ville et en sortir des individus en armes,
vêtus de treillis et cagoulés, dont quelques-uns étaient ensuite entrés dans
l’hôtel de ville, tandis que d’autres s’étaient rendus vers la tente dressée
sur la place de l’hôtel de ville où avait lieu le vote. Revenu peu après sur
cette place, il aurait alors filmé avec son téléphone cellulaire des badauds
en train d’invectiver ces inconnus armés. L’ayant repéré, celui qui semblait
leur chef l’aurait à son tour filmé en train de les filmer, puis il aurait asséné
un coup de crosse à un jeune homme qui l’apostrophait. Certains de ces
gens en armes auraient ensuite soudainement tiré en l’air puis sur ceux qui
les entouraient, tuant, selon le recourant, deux personnes et en blessant
une troisième à la cheville.
Retourné chez lui, le recourant aurait alors ouvert un compte sur le site
web F._______ en y mentionnant ses prénom et nom avec son numéro de
téléphone, puis mis en ligne trois films enregistrés peu auparavant. Il en
aurait même tourné un quatrième qu’il aurait toutefois omis d’enregistrer à
cause de la peur qu’il aurait eue à ce moment. Vers le (…) mai 2014, sa
mère lui aurait appris que des individus vêtus de noir et cagoulés étaient
passés le chercher chez elle. N’y ayant trouvé personne, ils se seraient
adressés à des voisins qui leur auraient dit que lui-même n’habitait pas là
et qu’ils ne savaient pas où il résidait.
Le (…) 2014, l’intéressé serait parti en G._______ avec sa compagne et le
fils de cette dernière. Ayant ensuite trouvé de l’embauche en H._______, il
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s’y serait rendu en (…), muni d’un visa, obtenu au consulat de H._______
à I._______. Le même mois, sa compagne, qui était retournée vivre avec
son enfant dans leur appartement, à E._______, en (…) précédent, aurait
eu la visite d’individus cagoulés et vêtus de noir qui lui auraient demandé
où lui-même se trouvait. Elle leur aurait répondu qu’il les avait abandonnés
et qu’elle ne savait pas où il était. Ces inconnus seraient repassés en
novembre. Ils lui auraient dit savoir qu’il se trouvait en H._______. Le
recourant serait demeuré dans ce pays jusqu’en décembre. Il en serait parti
en voiture avec une connaissance pour se rendre en Suisse, où il serait
arrivé le 21 décembre 2014.
A la question de savoir s’il avait des objections au traitement de sa
demande d’asile par la H._______, supposée compétente pour en
connaître, il a dit n’être pas en sécurité dans ce pays, car ceux qui le
recherchaient en Ukraine savaient qu’il y était. En outre, ils avaient les
moyens de le retrouver.
De son côté, B._______ a dit avoir quitté son pays d’abord à cause de la
guerre dans le Donbass et parce que son compagnon y était menacé par
des inconnus depuis les événements du 11 mai 2014 à E._______. Elle a
ainsi confirmé, pour l’essentiel, les déclarations de A._______, ajoutant
qu’elle avait aussi eu peur pour son enfant quand des gens de
« J._______ » ([…] [ndr : une formation ukrainienne ultranationaliste])
étaient venus stationner avec leurs véhicules devant l’école où elle l’avait
inscrit à leur retour de G._______. La présence de ces individus l’aurait
même incitée à inscrire son fils dans une autre école. Munie d'un visa
« Schengen » délivré par les autorités (K._______) le (…) 2014 et valable
du (…) 2014 au (…) 2015, elle a rejoint avec son enfant son compagnon,
en Suisse, le 22 décembre 2014.
Invitée à faire valoir ses objections au traitement de sa demande d’asile
par la K._______, elle a répondu qu’elle-même et son compagnon avaient
l’intention de se marier et de rester en Suisse, raison pour laquelle, ils
souhaitaient que leurs demandes d’asile soient traitées conjointement.
B.
Le 1er mars 2015, B._______ a donné naissance à une fille, prénommée
D._______ que son père, A._______, a reconnue ; l'enfant a été intégrée
à la procédure en cours.
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C.
Les 9 février et 4 mars 2015, le SEM a soumis aux autorités (H._______)
deux requêtes, fondées sur les art. 12 par. 2 (A._______) et 17 par. 2 du
règlement Dublin III (B._______), aux fins de prise en charge des
recourants et leurs enfants.
D.
Dans leur réponse du 9 mars 2015, les autorités (H._______) ont décliné
leur compétence pour connaître des demandes d’asile des recourants,
estimant que la Suisse était l’Etat responsable en vertu des art. 3 par. 2
(recourante) et 11 let. a (recourant) du règlement Dublin III, un point de vue
qu’elles ont maintenu dans leur seconde réponse, du 10 avril suivant, aux
autorités suisses qui leur avaient demandé de bien vouloir le reconsidérer.
E.
Le 20 juillet 2015, A._______ et B._______ ont été entendus sur leurs
motifs d’asile. Ils ont confirmé leurs précédentes déclarations tout en y
apportant des précisions. Notamment, le recourant a ajouté qu’à son retour
chez lui, le 11 mai 2014, il avait reconnu à la télévision, où les événements
du jour étaient relatés, le député et commandant du bataillon
« L._______ », M._______ dans la personne de celui qui l’avait filmé sur
la place de l’hôtel de ville. De ce fait, il ne pouvait plus être en sécurité nulle
part en Ukraine. A son interlocuteur qui lui demandait les raisons pour
lesquelles les inconnus qu’il avait filmés continueraient à le rechercher, du
moment que les videogrammes sur les événements du 11 mai 2014 à
E._______ disponibles sur « F._______ » avaient été vus par plus d’un
demi-million de personnes et que M._______ était déjà député, il a répondu
que dans le film qu’il n’avait pas pu mettre en ligne, faute de l’avoir
enregistré, outre M._______, on distinguait clairement les visages d’autres
paramilitaires présents ce jour-là. Or ceux-ci l’auraient vu les filmer. En
outre, il avait aussi filmé les plaques d’immatriculation des véhicules ayant
servi à leur transport. Il n’était ainsi pas exclu que ces inconnus le
recherchaient parce qu’ils le croyaient encore en possession de ce film qui
pouvait leur être préjudiciable.
F.
Par décision du 2 mars 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile des
intéressés, considérant que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de l’art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Le SEM a estimé qu’ils n’avaient pas démontré que les autorités de leur
pays n’auraient pas été disposées à les protéger s’ils avaient sollicité leur
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intervention. En outre, ils avaient la possibilité de se soustraire aux
pressions qu’ils alléguaient en s’installant ailleurs en Ukraine. Il n’était pas
non plus démontré qu’ils avaient été spécifiquement visés par ces autorités
pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, en raison de leur provenance et
du conflit en cours dans le Donbass.
Par la même décision, le SEM a prononcé leur renvoi ainsi que l’exécution
de cette mesure, qu’il a estimée licite en l’absence d’indices laissant penser
qu’en cas de retour dans leur pays ils pourraient y être exposés à une peine
ou à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. Le SEM a aussi estimé la
mesure raisonnablement exigible, dès lors qu’aucun motif lié à leur
personne ou à la situation politique en Ukraine, en dépit de ce qui s’y
passait à l’est, n’y faisait obstacle. Bénéficiant d’une formation
professionnelle, les deux étaient en mesure de travailler. En outre, ils
avaient dans leur pays un réseau familial.
G.
Dans le recours qu’ils ont formé le 19 mars 2016, A._______ et B._______
contestent catégoriquement l’appréciation du SEM sur leurs motifs de fuite.
Ils estiment que les moyens de preuve joints à leur mémoire, en particulier
une convocation au poste du (…), au nom du recourant, et un fichier,
stocké sur une clé USB, montrant la perquisition menée chez sa mère par
des individus cagoulés et vêtus de noir le (…) 2015, établissent à
satisfaction de droit que A._______ est recherché dans son pays et que
leurs craintes d’y être persécutés sont fondées. Le recourant fait aussi
remarquer qu’il apparaît sur un autre fichier mis en ligne par un inconnu
également présent sur la place de l’hôtel de ville de E._______, le 11 mai
2014. On l’y voit en train de filmer les événements survenus à cet endroit.
L’intéressé en déduit qu’il a aussi pu être identifié à cause de ce fichier. Un
fichier montre, par ailleurs, un homme armé informant les badauds qui
l’entourent que dorénavant la ville de E._______ est sous la protection du
bataillon « L._______ », commandé par M._______. Enfin, les intéressés
excluent toute possibilité de fuite interne car en tant qu’Ukrainiens
russophones favorables à l’autonomie du Donbass, ils risqueraient d’être
enlevés, puis torturés et tués ailleurs en Ukraine.
Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire après constatation
du caractère illicite et inexigible de l’exécution de leur renvoi, très
subsidiairement, au renvoi de leur cause au SEM pour complément
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d’instruction. Ils demandent aussi à être exemptés d’une avance de frais
de procédure et requièrent l’assistance judiciaire partielle.
H.
Par décision incidente du 12 avril 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de
procédure, renvoyant sa décision sur la demande d'assistance judiciaire
partielle à une date ultérieure.
I.
Par lettre du 7 juillet 2016, B._______ a annoncé au Tribunal qu’elle retirait
son recours contre la décision du SEM du 2 mars précédent, car elle voulait
retourner en Ukraine avec ses enfants, C._______ et D._______. Elle a
ajouté que le recours de son compagnon était par contre maintenu. Le 5
décembre 2016, elle a quitté la Suisse avec ses enfants.
J.
Dans sa réponse au recours du 8 mars 2018, transmise au recourant pour
information, le SEM a conclu à son rejet, après avoir estimé que n’y figurait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau de nature à l’inciter à modifier
son point de vue.
K.
Dans une lettre du 5 avril 2018 au Tribunal, le recourant a estimé injustifiée
la brièveté de la réponse du SEM à son recours, eu égard à la durée de la
procédure. Il a aussi relevé que la situation n’était toujours pas normalisée
dans son pays où il était recherché en tant que séparatiste, comme le
prouverait le vidéogramme de la perquisition menée au domicile de ses
parents. Il a ajouté avoir encore été recherché chez ses parents en (…)
2017. Or, en Ukraine, les séparatistes risquent jusqu’à cinq de prison,
quand ils ne font pas l’objet d’exécutions extrajudiciaires. A ce sujet, il a
souligné que M._______, député et commandant du bataillon
« L._______ », également impliqué dans la fusillade du 11 mai 2014, à
E._______, était allé jusqu’à mettre 10'000 dollars sur la tête de chaque
séparatiste. Il en conclut donc qu’en tant que témoin d’un crime, il est en
danger dans son pays et qu’il ne peut pas compter sur la protection de ses
autorités.
Droit :
1.
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1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48, applicable par renvoi de
l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art. 6
LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours
est recevable.
1.3 B._______ ayant, en cours de procédure, retiré le recours formé pour
elle-même et au nom de ses enfants, il y a lieu de prendre acte de ce retrait
et de radier le recours du rôle en ce qui les concerne.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
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3.1 Il est avéré que le 11 mai 2014, un groupe de paramilitaires a empêché,
à E._______, la tenue du référendum (non reconnu par la communauté
internationale) sur l’autonomie du Donbass, organisé dans la région ce
jour-là. Il est également avéré que deux personnes ont été mortellement
atteintes par des coups de feu tirés par des paramilitaires sans doute
effrayés par la foule de badauds venus s’interposer, tandis qu’un troisième
individu était grièvement blessé à une cheville. Ces événements ont
notamment été rendus publics par des badauds qui, à l’instar du recourant,
les ont filmés avant de les mettre en ligne sur « F._______ ». Le recourant,
qui a implicitement admis n’avoir pas été le seul à filmer ce qui s’est passé
ce jour-là sur la place de l’hôtel de ville de E._______, n’a pas, ainsi, livré
d’informations que d’autres n’auraient pas aussi révélées. L’intéressé
oppose à ce constat que, pendant qu’il réalisait le film qu’il n’aurait pas pu
mettre en ligne (car, dans le feu de l’action, il aurait oublié de l’enregistrer),
des paramilitaires l’auraient surpris en train de filmer leur visage et les
plaques d’immatriculation de leurs véhicules. Il en déduit donc qu’il est
aujourd’hui recherché probablement à cause de ce film, comme cela
ressortirait de la seconde carte-mémoire jointe à son recours, où figure un
fichier montrant trois individus vêtus d’uniformes noirs en train de faire
irruption au domicile de ses parents, le (…) 2015, et demander à sa mère
où il se trouve avant de perquisitionner son logis.
De fait, le Tribunal constate que d’autres que l’intéressé ont filmé des
visages de paramilitaires sans cagoules, avant de mettre leurs
enregistrements en ligne. Le recourant n’a pas non plus dû être le seul à
filmer les plaques d’immatriculation des véhicules ayant servi au transport
de ces paramilitaires. Par ailleurs, de nombreux badauds présents à
l’endroit où avait été installé le bureau de vote ont reconnu dans ces
véhicules ceux de la « N._______ », un établissement financier, propriété
de l’oligarque O._______, suspecté d’être à l’origine de la création et du
financement du bataillon « L._______», une milice ukrainienne pro-
gouvernementale. L’enregistrement des plaques d’immatriculation de ces
véhicules ne présentait dès lors pas d’intérêt prépondérant. Enfin, le
Tribunal ne voit pas non plus quel intérêt il y aurait eu à filmer la mère du
recourant en train de balayer l’entrée de son logis le jour où trois inconnus
à la recherche de l’intéressé auraient fait irruption chez elle. Il ne figure au
recours aucune information sur les circonstances de la réalisation de ce
film. Le recourant n’a ainsi pas prétendu que le domicile de ses parents
aurait été équipé d’un système de videosurveillance ou qu’un tiers, qui se
serait trouvé là, se serait risqué à filmer les intrus. Dans ces conditions,
une mise en scène n’est pas exclue et est même probable.
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L’intéressé a produit une convocation à comparaître comme témoin, qui
pourrait, selon lui, faire croire qu’une déposition de sa part pourrait lui
causer des ennuis. Selon les rares sources à disposition du Tribunal, après
les événements du 11 mai 2014 à E._______, il y aurait eu une enquête
pour homicide et occupation illégale d’un poste de police. Au lendemain de
la tuerie, le responsable des investigations déclarait notamment qu’on ne
savait pas précisément qui étaient ces paramilitaires et ce qui s’était
réellement passé. Il semblerait cependant que l’enquête ouverte à l’époque
n’ait pas abouti ou été menée à terme. Enfin, il n’est pas non plus dit que
la convocation produite soit en rapport avec ces événements. Il n’y figure
en tout cas pas d’indications le laissant penser.
Plus généralement, le Tribunal estime que, s’il a jamais existé, le risque
pour le recourant d’être victime de représailles orchestrées par des
paramilitaires présents à E._______, le 11 mai 2014, a disparu avec la
dissolution de la plupart des milices progouvernementales dans les forces
armées de l’Ukraine. Le recourant a lui-même justement dit que les
inconnus venus perquisitionner au domicile de ses parents, au début du
mois de (…) 2015, ne pouvaient être du bataillon « P._______ », comme
ils l’auraient prétendu, vu qu’à ce moment, ce groupe avait déjà été fondu
dans les troupes du Ministère de (…). Le bataillon « L._______ », dont le
recourant pense que les paramilitaires venus perturber la consultation
populaire du 11 mai 2014, à E._______, étaient membres, a été, quant à
lui, dissous dans les forces du Ministère de (…) ukrainien en (…) déjà. Par
ailleurs, la situation est aujourd’hui apaisée à E._______, renommée
Q._______ et devenue un important centre de logistique de l’armée
ukrainienne. Surtout, le Tribunal considère que les périls que le recourant
dit redouter dans son pays, si tant est que ces périls soient réels, ne
s’étendent pas au-delà de la ville de E._______ et de ses environs.
L’intéressé a ainsi la possibilité de se soustraire à d’éventuelles représailles
en s’installant ailleurs en Ukraine, dans la partie du territoire national
contrôlée par les autorités légitimes. Certes, le recourant affirme que, dans
son pays, il est considéré comme un séparatiste et que les autorités
l’auraient encore recherché chez ses parents en (…) 2017. De fait, ce ne
sont là qu’allégations que rien de concret ne vient démontrer. Le Tribunal
relève en outre qu’au moment de son départ en H._______, le recourant
n’était pas recherché par les autorités de son pays. Preuve en est qu’il a
pu s’y faire délivrer un passeport le (…) 2014, soit un mois après les
événements du 11 mai précédent à E._______. Par ailleurs, il lui sera aisé
de démontrer qu’à partir de septembre 2014, il a d’abord été en H._______,
muni d’un visa, puis en Suisse, jusqu’à ce jour, et qu’ainsi, il n’a pu avoir
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de contacts avec les séparatistes du Donbass. Enfin, il n’a pas allégué que
sa compagne, qui est rentrée au pays avec leurs enfants, y aurait rencontré
des problèmes du fait de sa relation avec lui.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de sa demande d'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 En l’espèce, l'existence d’un risque de sérieux préjudices, au sens de
l'art. 3 LAsi n'est pas établie. Le recourant ne peut donc se prévaloir de
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Page 11
l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple possibilité
d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés
par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays
(arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017
consid. 7.3.1).
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à nier ci-dessus la qualité
de réfugié à l’intéressé, il n'y a pas lieu d'admettre, dans son cas, un risque
personnel et actuel de mauvais traitements en cas de retour en Ukraine
(cf. aussi art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]).
5.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
6.2 La mise en œuvre des accords passés à Minsk en février 2015, qui
prévoyaient un cessez-le-feu général dans le Donbass, ne progresse pas
de manière satisfaisante. Cela dit, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble
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de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce de présumer un risque, pour tous ses
ressortissants, de mise en danger concrète au sens de la disposition légale
précitée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017
consid. 8.2).
6.3 En l’occurrence, le recourant vient de Q._______ (anciennement
E._______), dans la partie de l’oblast de Donetzk sous contrôle de l’Etat
ukrainien, dans le Donbass. Vu les circonstances, le Tribunal ne saurait
affirmer, sans la moindre réserve, que l’intéressé peut y retourner. La ville
n’est en effet pas très éloignée de la ligne de front. Actuellement, elle est
aussi un important centre de logistique pour les troupes ukrainiennes
engagées au front. Cela dit, le recourant est ukrainien, détenteur de
documents officiels, notamment de passeports, interne et international,
délivrés par l’Etat ukrainien. Il a ainsi la possibilité de s’installer dans
l’ensemble du territoire national contrôlé par les autorités ukrainiennes. En
outre, il ne ressort pas de son dossier que l'exécution du renvoi pourrait
entraîner une mise en danger concrète de sa personne. Agé de trente-six
ans, l’intéressé comprend l’ukrainien et dispose de ressources suffisantes
pour s’adapter à une nouvelle situation. Bien formé, il est titulaire d’un
diplôme de (…) et d’un autre de (…). Il a travaillé dans des mines et dans
le commerce de charbon de son beau-frère. Il a aussi été chauffeur de taxi.
Avant de quitter l’Ukraine, il oeuvrait dans l’informatique, une activité qui lui
aurait même valu de l’embauche en H._______. Il est ainsi en mesure de
subvenir à ses besoins et de pourvoir à l’entretien des siens. En définitive,
la décision de l’intéressé de retourner ou non à Q._______ pourra
dépendre de la présence à cet endroit de sa compagne et de leurs enfants.
6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
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8.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
9.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La
demande d’assistance judiciaire partielle, déposée simultanément au
recours, doit toutefois être admise, les conditions de l’art. 65 al. 1 PA étant
réunies. Il n'est dès lors pas perçu de frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de B._______ et de ses enfants, C._______ et D._______ est
radié du rôle.
2.
Le recours de A._______ est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras