B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1732/2013
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
François Badoud, Walter Stöckli, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 8 mars 2013 / N (…).
E-1732/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 30 décembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Lors de son
audition sommaire, le 11 janvier 2013, il a notamment déclaré qu'en Iran,
il avait été accusé d'être homosexuel et condamné à ce titre. Alors qu'il se
trouvait chez un ami d'enfance, la mère de celle-ci les aurait surpris au
cours d'une relation sexuelle et aurait averti la police. De retour à son
domicile, son père et son frère, qui avaient été mis au courant, l'auraient
frappé ; il aurait dû se réfugier chez un ami. En retournant par la suite
chez lui pour récupérer quelques effets personnels, il aurait constaté la
présence de deux voitures de police en face de son domicile et a dû faire
demi-tour. Avec son ami d'enfance, ils auraient décidé, après avoir encore
passé quelques jours à B._______, de gagner la capitale. Une
connaissance, spécialisée dans les droits des homosexuels, les aurait
avertis qu'ils risquaient la prison à perpétuité ou la peine de mort. Ils se
seraient alors résolus à fuir le pays.
Dans un premier temps, l'intéressé serait entré illégalement en Turquie. Il
aurait ensuite passé successivement par la Grèce, où il serait resté trois
mois, la Macédoine, la Serbie, la Croatie puis la Slovénie. Il aurait été
"détenu" durant quatre jours dans un centre pour requérants d'asile dans
ce pays. Après avoir transité par l'Italie, il a rejoint la Suisse, en train.
B.
B.a En date du 26 février 2013, les autorités slovènes compétentes ont
déclaré que les empreintes digitales de l'intéressé n'auraient pas été
communiquées à la banque de données Eurodac, l'intéressé ayant quitté
le centre d'asile le 30 décembre 2012, de son propre chef, sans déposer
de demande d'asile dans leur pays.
B.b Le 28 février 2013, l'ODM a adressé une demande de reprise en
charge de l'intéressé aux autorités slovènes, fondée sur l'art. 16 par. 1
let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du
25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II). Le 7 mars 2013, l'autorité
slovène compétente a accepté de prendre en charge l'intéressé en
application de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II.
E-1732/2013
Page 3
C.
Par décision du 8 mars 2013, notifiée le 22 suivant, l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'ancien
art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé son "renvoi de Suisse" et a ordonné l'exécution de cette
mesure.
D.
L'intéressé a formé recours contre cette décision le 2 avril 2013, en
concluant à son annulation. Il a en outre sollicité l'octroi de l'effet
suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
E.
E.a Par décision incidente du 9 avril 2013, le juge instructeur a octroyé
l'effet suspensif, admis la requête d'assistance judiciaire partielle et invité
le recourant à détailler ses allégations sur son séjour en Slovénie ainsi
qu'à produire un rapport médical détaillé.
E.b Le 21 mai 2013, le recourant a produit une procuration et a relaté les
conditions de son séjour en Slovénie dans un centre d'accueil pour
requérant d'asile. Il aurait été placé dans un "foyer surveillé", avec de
nombreux résidents iraniens et afghans. Après s'être confié à un
compatriote au sujet de son homosexualité, il aurait fait l'objet de
moqueries et de "torture morale" tant de la part des résidents que des
gardiens du centre.
A cette même date, le recourant a également produit un document rédigé
en langue étrangère, présenté comme étant un avis de recherche
émanant des autorités iraniennes le concernant ainsi qu'un rapport
médical du 29 avril 2013. Ce rapport a été établi par le Dr. med.
C._______ du (…), rattaché aux (…), où l'intéressé a été suivi de façon
intensive depuis le 6 mars 2013.
Le 24 mai 2013, il a en outre produit un rapport médical du 22 mai 2013,
établi par le Dr. med. D._______, responsable de la (…), qui le suivait
depuis le 25 avril 2013.
E.c Il ressort des deux rapports médicaux que le recourant a subi un vécu
traumatique dans son pays d'origine et durant son voyage jusqu'en
Suisse. Il souffre d'un état de stress post-traumatique majeur
(classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes, 10ème révision [ci-après : CIM-10] F43.1), d'un épisode
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dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2) ainsi que
des troubles de l'identité sexuelle. Il suit un traitement médicamenteux
par Zyprexa (5 mg/jour) et bénéficie de consultations
psychothérapeutiques hebdomadaires.
F.
F.a Dans sa réponse du 29 mai 2013, l'ODM a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 25 juin 2013, le recourant a persisté dans ses
conclusions. Il a en outre produit un rapport médical daté du 21 juin 2013,
confirmant le diagnostic posé par les deux rapports médicaux
susmentionnés.
F.b Il ressort de l'anamnèse de ce document, précisant de manière
concordante celles figurant dans les rapports médicaux des 29 avril et 22
mai 2013, que l'intéressé aurait été contraint d'effectuer son service
militaire dans les services pénitentiaires. Choqué par les conditions de
détention, il aurait déserté une première fois. Repris par l'armée, il aurait
notamment été condamné à trois mois de "stage" durant lequel il aurait
subi un "endoctrinement intensif avec violences répétitives". Au cours de
cette période, il aurait été témoin d'exactions commises par les gardiens
(actes de torture et viols répétitifs).
Désertant à nouveau, il aurait été condamné à trois mois de prison par un
tribunal militaire, avant d'être contraint de réintégrer ses fonctions. Il
aurait alors dû assister aux interrogatoires des personnes arrêtées suite
au soulèvement postélectoral en 2009 ainsi qu'aux séances de torture ; il
aurait également dû préparer les gibets pour les exécutions. Un ami,
opposant de longue date au régime, à qui il communiquait les noms des
détenus et des condamnés à mort, aurait été arrêté et exécuté au cours
de cette période.
De nouveau condamné à deux mois de prison, il aurait été détenu dans
des conditions violentes, avec désafférentation sensorielle, menaces de
mort et violences physiques. Après s'être enfui, il se serait caché chez un
ami d'enfance. Dénoncé pour homosexualité par la mère de ce dernier, le
recourant aurait pris la fuite et serait parvenu en Suisse après un
parcours migratoire parsemé de violences répétitives.
Au cours de sa traversée de la Turquie, de la Grèce, du Macédoine, de la
Serbie et de la Croatie, l'intéressé aurait été placé en "détention" dans
des conditions très difficiles, avec humiliations et violences physiques.
Parvenu en Slovénie, il y serait devenu le souffre-douleur du camp pour
E-1732/2013
Page 5
requérants d'asile où il séjournait, après avoir dévoilé son homosexualité
à un compatriote qui n'aurait pas gardé la confidence. Il y aurait été
harcelé, insulté, humilié et battu. Ces conditions de survie lui auraient
rappelé celles vécues dans les prisons iraniennes.
F.c Le rapport médical du 21 juin 2013 note enfin qu'un renvoi vers la
Slovénie présenterait un "risque majeur" pour la santé du recourant, avec
le danger de commettre des gestes auto-agressifs voire hétéro-agressifs.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps
utile (art. 108 al. 2 LAsi) et remplissant les exigences formelles
(art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 En vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III), appliqué
provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (cf. échange de
E-1732/2013
Page 6
notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant
la reprise du règlement UE n° 604/2013 […] ; RS 0.142.392.680.01), le
règlement Dublin II demeure applicable au présent litige.
2.2 L'ODM a fondé la décision attaquée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, dans
sa teneur au moment du prononcé, soit le 8 mars 2013 (cf. RO 2006
4745, modification du 16 décembre 2005). Le 1er février 2014 est entré en
vigueur la modification du 14 décembre 2012 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (cf. RO 2013 4375; voir aussi ordonnance du Conseil fédéral sur la
mise en vigueur partielle de cette modification, RO 2013 5357). Cette
novelle a abrogé l'art. 34 LAsi dans son entier. Par ailleurs, elle a introduit
un nouvel art. 31a al. 1 let. b LAsi, dont la teneur est identique à l'ancien
art. 34 al. 2 let. d LAsi.
2.3 Selon l'alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de
cette modification sont régies par le nouveau droit, hormis dans les cas
prévus aux alinéas 2 à 4, exceptions non pertinentes en l'espèce. La
règle de l'alinéa 1er s'applique en principe tant aux arrêts du Tribunal
devant être prononcés depuis le 1er février 2014 qu'aux décisions de
l'ODM rendues sur des demandes d'asile en suspens à cette date (cf.
arrêt du Tribunal E-662/2014 du 17 mars 2014 consid. 2.4.2 et 2.4.3).
Partant, le nouvel art. 31a al. 1 let. b LAsi est applicable au présent litige.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.2 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Slovénie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II. Partant, l'objet du litige ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière
(cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; ATAF 2011/9 consid. 5 ; voir aussi ATAF
2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3).
3.3 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
E-1732/2013
Page 7
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a
al. 1 et al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]).
3.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois, en
vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de
souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre
peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de
renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce
transfert serait contraire aux obligations du droit international public
auquel il est lié, ou à son droit interne. Comme la jurisprudence l'a retenu,
il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3
OA 1 (cf. ATAF 2011/35 et ATAF 2010/45).
4.
4.1 Le recourant relève à juste titre que le fait que la Slovénie ait reconnu
sa compétence en application de l'art. 10 par. 1 du Règlement Dublin II,
alors que l'ODM s'était référé à l'art. 16 al. 1 let. c dans sa requête aux
autorités slovènes, ne remet pas en cause la compétence de cet Etat. Il
fait toutefois grief à l'ODM d'avoir insuffisamment motivé sa décision sur
ce point.
4.2 Prévue à l'art. 35 PA, l'obligation de motiver les décisions est
respectée dès lors que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; ce qui
importe, c'est que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid.
6.1.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2011, n° 1573).
4.3 La décision attaquée relève expressément que la compétence de la
Slovénie repose sur l'art. 10 par. 1 du Règlement Dublin II et expose les
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Page 8
faits topiques. En outre, à la lecture du mémoire de recours, force est de
constater que le recourant a pu saisir les motifs sur lesquels l'ODM a
fondé la décision litigieuse et pu la contester en connaissance de cause.
Ce grief est dès lors infondé.
5.
A l'appui de son recours et lors de l'échange d'écritures, le recourant a fait
valoir que la Slovénie ne disposait pas d'une procédure d'asile lui offrant
les garanties nécessaires. Il allègue avoir été placé dans un "centre de
détention" alors qu'il voulait simplement demander l'asile. Il y aurait été
harcelé, insulté, humilié et battu, tant par le personnel que par d'autres
résidents, en raison de son homosexualité, qu'il aurait dévoilée à un
compatriote. De plus, il invoque une collusion entre les autorités slovènes
et iraniennes, dans la mesure où l'interprète travaillerait également pour
le consulat d'Iran. Eu égard à l'absence d'un centre spécialisé pour
victimes de tortures en Slovénie ainsi qu'au risque lié à l'interruption du
lien thérapeutique dont il bénéficie actuellement en Suisse, il estime enfin
qu'un renvoi en Slovénie constituerait une violation de l'art. 3 CEDH.
6.
6.1
6.1.1 En principe, lorsqu'elles transfèrent un requérant d'asile à l'Etat
compétent dans le cadre de l'application du règlement Dublin II, les
autorités suisses peuvent présumer que les droits fondamentaux
protégés par les conventions pertinentes en matière de protection des
droits de l'homme – en particulier l'art. 33 de la Convention du 28 juillet
1951 sur le statut des réfugiés (Convention réfugiés, RS.0.142.30) et les
art. 3 et 13 CEDH – seront respectés par l'Etat de destination, que le
requérant y aura accès à une procédure juste et équitable et que, par
ailleurs, le système d'accueil y garantira des conditions d'existence
conformes aux droits fondamentaux et à la dignité humaine, y compris en
cas de détention (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; ATAF 2011/35 consid.
4.11 ; ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2). Cette confiance mutuelle entre les
Etats membres de l'espace Dublin II, basée en particulier, pour les Etats
membres de l'Union sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (2000/C 364/01), et pour tous les Etats intégrés dans
l'espace Dublin, sur la ratification par chacun d'entre eux des mêmes
conventions pertinentes, a pour conséquence qu'un tel transfert est
présumé respecter les droits fondamentaux, en particulier le principe de
non-refoulement, qui garantit que nul ne sera renvoyé là où il risque à
nouveau d'être persécuté (cf. considérant n° 2 du préambule du
règlement Dublin II). Cette présomption de respect, par l'Etat de
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Page 9
destination, des conventions pertinentes (ci-après : présomption de
sécurité) a pour conséquence que l'autorité peut, en principe, s'abstenir
d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par
le demandeur dans l'Etat responsable (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage
des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in ASYL 2/2011 p. 12ss, spéc. p. 14).
En cas de transfert vers un Etat de l'Union européenne fondé sur le
règlement Dublin II, les autorités suisses sont en outre légitimées à
présumer le respect, par l'Etat de destination, de ses obligations
ressortant en particulier de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
requérants d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive « Accueil ») et de la directive n° 2005/85/CE du Conseil
du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats
membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive « Procédure »)
(cf. ATAF 2010/45 en partic. consid. 7.4.2).
6.1.2 Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. Dès lors, tout
intéressé a la possibilité de la renverser, puisque l'interdiction de transfert
dans un Etat responsable où il encourrait un risque de refoulement ou de
mauvais traitements demeure entière. Il lui incombe, dans ce cas,
d'apporter la preuve, par un faisceau d'indices sérieux, du non-respect,
dans son cas particulier, par les autorités de l'Etat responsable, de leurs
obligations internationales (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.2). En présence
de tels indices, il n'est plus possible de s'abstenir, en excipant de la
présomption de sécurité, d'une vérification approfondie et individualisée
des risques encourus par le requérant en cas de transfert (cf. MAIANI /
HRUSCHKA, op. cit., p. 14).
La présomption de sécurité doit également être écartée, d'office, en
présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violation
des conventions pertinentes en matière de protection des droits de
l'homme ainsi que des normes minimales de l'Union européenne qui les
concrétisent. Dans de tels cas en effet, lorsqu'il existe de nombreux
rapports de terrain fiables et concordants établissant l'existence de
problèmes systémiques dans un Etat membre, l'autorité ne peut plus se
retrancher derrière cette présomption pour s'abstenir de vérifier de
manière approfondie et individualisée, si le transfert entraîne un risque
sérieux et concret de non-respect des droits fondamentaux de l'intéressé
(cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir
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Page 10
aussi Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 21 janvier 2011
M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 341 ss, et arrêt du
7 juin 2011 Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, par. 74 ss ; cf.
aussi Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 21
décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10).
6.2
Par ailleurs, il y a lieu d'étudier si la clause de souveraineté trouve à
s'appliquer pour d'autres raisons. Il s'agit en particulier de savoir s'il existe
un empêchement au transfert du recourant vers la Slovénie au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1, selon lequel l'ODM peut, pour des raisons
humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen
qu'un autre Etat est compétent. Dans ce cadre l'office dispose d'une
certaine marge d'appréciation (ATAF 2011/9 consid. 8.1). Le concept
juridique indéterminé de "raisons humanitaires" doit être interprété plus
restrictivement que celui d'"inexigibilité de l'exécution du renvoi" retenu à
l'art. 83 al. 4 LEtr. La reconnaissance d'un empêchement au transfert
pour des raisons humanitaires n'emporte pas le règlement des conditions
de séjour par l'octroi l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de
l'art. 83 LEtr, mais uniquement l'obligation pour les autorités suisses
d'examiner la demande d'asile, dès lors qu'elles renoncent au transfert
vers un Etat membre de l'espace Dublin (ATAF 2010/45 consid. 8.2).
7.
7.1
Le recourant fait avant tout valoir avoir été placé en détention durant
quatre jours lors de son séjour en Slovénie à Ljubljana dans un centre
pour requérants d'asile (pv de l'audition sommaire du 11 janvier 2013,
p. 5). Il a précisé dans son écrit du 21 mai 2013 qu'à son arrivée en
Slovénie, les autorités l'avait confronté au choix suivant : soit il déposait
une demande d'asile, soit il était détenu durant six mois pour entrée
illégale en Slovénie. Devant son refus d'opter pour l'une de ces deux
solutions, il aurait été placé dans un foyer surveillé. Suite à la prise de
ses empreintes digitales, il aurait pu s'enfuir et quitter la Slovénie sans y
avoir déposé de demande d'asile.
Si la plupart des résidents du centre pour requérant d'asile de Ljubljana
sont libres de leurs mouvements, il est vrai qu'un faible nombre d'entre
eux est placé dans une unité de détention (Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants [ci-après : CPT], Report to the Slovenian Government on the
visit to Slovenia from 31 January to 8 February 2006, 15 février 2008,
E-1732/2013
Page 11
CPT/Inf [2008] 7, par. 30 p. 19). Une telle détention peut être prononcée,
pour une durée de trois mois au plus, afin d'établir l'identité du requérant
d'asile, en cas de suspicion d'abus de la procédure, pour prévenir des
atteintes aux biens ou à l'intégrité corporelle d'autrui ou encore pour
prévenir la transmission de maladies contagieuses (art. 51 al. 1 et 3 de la
loi slovène sur l'asile de 2008 ; cf.
, consulté le 23 avril 2014).
En l'espèce, le recourant semble avoir été limité dans sa liberté de
mouvement quelques jours alors qu'il était en situation irrégulière car il
n'avait pas déposé de demande d'asile. De plus, il a précisé avoir été
placé dans un foyer surveillé et pas dans la section de détention du
centre.
Par ailleurs, si une procédure d'asile est formellement ouverte dans ce
pays, le recourant ne saurait être détenu au seul motif qu'il demande
l'asile (art. 12 al. 1 directive « Procédure ») et le Tribunal n'a pas
connaissance de détentions pour ce seul motif, dans des cas individuels
ou d'une façon systémique en Slovénie.
Partant, on ne peut en déduire, l'existence d'un risque réel pour le
recourant de détention illégale en cas de retour en Slovénie. Ce grief doit
donc être rejeté.
7.2
Le recourant fait valoir que la Slovénie n'offrirait pas les garanties
procédurales minimales à l'égard des traducteurs, celui travaillant au
centre de Ljubljana étant également l'employé officiel du consulat d'Iran
en Slovénie.
Le Tribunal constate que lorsqu'une procédure d'asile est formellement
ouverte en Slovénie, les autorités de ce pays sont tenues d'entendre
l'intéressé au cours d'un entretien personnel (art. 12 directive
« Procédure »). Cet entretien doit non seulement avoir lieu, si nécessaire,
en présence d'un interprète capable d'assurer une communication
appropriée entre le demandeur et l'auditeur, mais aussi dans des
conditions garantissant dûment la confidentialité (art. 13 al. 1 et al. 3 let. b
directive « Procédure »).
Si elle devait être avérée, la question d'une "collusion" avec les autorités
iraniennes, par le truchement de l'interprète, que l'intéressé reproche aux
autorités slovènes serait pour le moins problématique. Or les déclarations
E-1732/2013
Page 12
du recourant à ce sujet reposent seulement sur des rumeurs véhiculées
au centre d'accueil pour requérant d'asile de Ljubljana, le recourant
n'ayant lui-même pas été entendu par ledit traducteur. Le Tribunal n'a pas
connaissance de telles violations des droits procéduraux des requérants
d'asile, dans des cas individuels ou d'une façon systémique, en Slovénie.
Il relève au contraire qu'en droit slovène, les personnes voulant exercer la
fonction d'interprète en matière de droit d'asile sont tenues de signer une
déclaration selon laquelle elles ne fournissent pas leurs services à une
représentation diplomatique ou consulaire du pays dont elles interprètent
la langue (art. 11 al. 3 de la loi slovène sur l'asile de 2008 ; cf.
, consulté le 23 avril 2014).
En outre, aucune source ne vient étayer les allégations du recourant. Ce
grief doit dès lors être déclaré infondé.
Dans son écrit non daté produit le 21 mai 2013, le recourant fait valoir
que les "droits de l'homme ne sont pas respectés en Slovénie". Il a
précisé avoir été harcelé, insulté, humilié et battu par d'autres résidents
du centre de requérants d'asile ainsi que par des gardiens. Ses médecins
ont également confirmé que durant son voyage le recourant avait fait
l'objet de traitements ayant aggravé son état de santé. Or, sans remettre
en doute le vécu pour le moins difficile du recourant en Slovénie, le
Tribunal constate qu'aucune source ne vient étayer le fait que de telles
pratiques seraient systématiques à l'égard des homosexuels. Quant au
fait de savoir si dans son cas particulier ces actes ont été d'une intensité
suffisante pour constituer une violation de la CEDH, le Tribunal constate
que le recourant n'a pas indiqué les circonstances précises et détaillées
du déroulement de ces faits comme cela lui a été requis lors de
l'instruction de la procédure. Il ne peut donc en être déduite une atteinte à
la CEDH.
7.3
7.3.1 Quant à la situation médicale du recourant, se pose la question de
savoir si son état de santé est d'une gravité telle que l'exécution du renvoi
puisse être considérée comme illicite au sens de l'art. 3 CEDH.
Il ressort, en effet, de l'arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008, N. c.
Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que
l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une
personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de
sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en
cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche. Dans la mesure où, les Etats parties au règlement
E-1732/2013
Page 13
Dublin II sont tenus d'observer l'art. 3 CEDH, il convient de retenir, qu'en
principe, les personnes malades qui sont transférées auront un accès aux
soins nécessités par leur état. Sous cet angle, il y a lieu de rappeler que
les Etats membres doivent respecter la directive "Accueil" et mettre en
place une infrastructure adéquate pour les personnes nécessitant des
soins médicaux. Enfin, conformément à la pratique du Tribunal, les
tendances suicidaires ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi
d'un demandeur d'asile, mais obligent uniquement les autorités à prendre
les mesures adéquates, lors du transfert, en vue de prévenir la réalisation
d'un éventuel risque sérieux (cf. décision du 7 octobre 2004 de la
CourEDH sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c.
Allemagne, requête n° 33743/03, consid. 2a).
7.3.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que les Etats membres de l'espace
Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins
de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; 2010/45 consid. 8.2.2). Dans ces
conditions, la nécessité, avérée dans un cas particulier, de tels soins ne
constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA1
et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr.
du règlement Dublin II. Il convient au contraire de s'en tenir à une
pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 ; 2010/45 consid. 8.2.2 ;
cf. aussi arrêts du Tribunal E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 8.1 et
8.2 ; E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6).
Pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut ainsi procéder à
une appréciation globale des éléments du cas d'espèce (ATAF 2011/9
consid. 8.2). Peuvent, notamment, entrer en ligne de compte des
expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou
postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où
le requérant serait amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement
médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durée
prévisible, la durée et les premiers résultats du traitement prodigué en
Suisse, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci,
et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un
traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. arrêt du
Tribunal E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir
également l'arrêt E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3).
7.3.3 En l'occurrence, selon ses déclarations du recourant - prima facie
crédibles - et les constatations des médecins, l'intéressé a été confronté à
des expériences traumatisantes dans son pays d'origine, durant son
E-1732/2013
Page 14
voyage de migrant ainsi qu'en Slovénie, en raison de son orientation
sexuelle. Il a en particulier, a été harcelé, insulté, humilié et battu par
d'autres résidents du centre de requérants d'asile ainsi que par des
gardiens après avoir révélé son homosexualité. Dans ces circonstances,
un transfert en Slovénie l'exposerait ainsi à une retraumatisation.
En outre, l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique majeur
(CIM-10 F43.1), d'un épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (CIM-10 F32.2) ainsi que de troubles de l'identité sexuelle. Il
prend quotidiennement un neuroleptique atypique (Zyprexa 5 mg).
Dans un premier temps, le recourant a bénéficié d'entretiens
hebdomadaires au (…), dans le cadre d'un suivi psychiatrique intensif
débuté le 6 mars 2013. Depuis ce moment, il a présenté à deux reprises
des comportements suicidaires avec des scarifications de l'avant-bras
(cf. rapport médical du 29 avril 2013, p. 2).
L'intéressé a ensuite été adressé par ses médecins à (…). Il y est suivi, à
un rythme hebdomadaire, par le Dr. med. D._______, depuis le 25 avril
2013. Selon ce dernier, l'intéressé présente "un tableau clinique
classiquement retrouvé chez les victimes de violence en détention et de
torture" ; ces troubles sont d'autant plus sévères s'agissant d'un jeune
adulte en phase de maturation (cf. rapport médical du 21 juin 2013, p. 3).
Selon le médecin, la nécessité de poursuivre le traitement dans le cadre
de la relation de confiance qui s'est établie avec l'intéressé est
primordiale puisqu'une rupture porterait à une retraumatisation importante
de l'intéressé. Par ailleurs, en l'absence de traitement, l'état de stress
post-traumatique ne peut qu'évoluer vers la chronicité et une aggravation
de l'état de santé psychique du recourant est très probable (cf. rapport
médical du 21 juin 2013, p. 3 s.). Le renvoi de l'intéressé en Slovénie
présenterait ainsi un risque majeur pour sa santé (cf. rapport médical du
21 juin 2013, p. 4).
Selon les informations dont dispose le Tribunal, la prise en charge de
demandeurs d'asile nécessitant un encadrement psychiatrique spécialisé
présente des carences en Slovénie.
Les requérants d'asile y ont accès aux soins médicaux d'urgence ainsi
qu'aux traitements essentiels. Les requérants vulnérables avec des
besoins spéciaux et, exceptionnellement, d'autres requérants peuvent
avoir accès à des soins médicaux additionnels (Health for Undocumented
Migrants and Asylum Seekers [HUMA] Network, Are undocumented
E-1732/2013
Page 15
migrants and asylum seekers entitled to access health care in the EU? A
comparitive overview in 16 countries, November 2010, p. 11,
Comparative-Overview-16-Countries-2010.pdf, consulté le 23 avril 2014).
Toutefois, les requérants d'asile n'ont, en pratique, pas accès aux
traitements psychiatriques (UNHCR, Participatory Assessment 2010
Report: Being a refugee - How refugees and asylum-seekers experience
life in Central Europe, 2011, p. 65 et 67,
,
consulté le 23 avril 2014).
Finalement, comme l'a relevé le thérapeute, la Slovénie ne dispose pas
de centres de réhabilitation pour victimes de torture, le centre le plus
proche se trouvant à Zagreb, en Croatie (cf. rapport médical du 21 juin
2013, p. 4). Le recourant ne pourrait donc bénéficier que d'un suivi
médical restreint en Slovénie et n'y aurait pas accès à un centre
spécialisé pour victimes de torture.
7.4
Bref, la gravité des troubles de santé du recourant, préexistants à son
arrivée en Suisse, requiert un suivi psychiatrique important et spécialisé.
Ce suivi n'est pas disponible en Slovénie. En outre, les troubles
psychiatriques du recourant risquent de s'aggraver si ce dernier devait à
nouveau se trouver dans le centre d'accueil en Slovénie où il devrait avoir
vécu différentes expériences traumatisantes. Finalement, une rupture du
lien de confiance qui s'est créé depuis plus d'une année avec le médecin
responsable de (…) constituerait un traumatisme important et impliquerait
également une exacerbation de la pathologie psychiatrique du recourant.
Il y a lieu d'en conclure qu'un transfert en Slovénie de ce dernier
impliquerait un risque majeur eu égard à son état de santé.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'admettre la compétence de la
Suisse pour examiner la demande d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 1ère
phr. du règlement Dublin II.
C'est donc à tort que l'ODM, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d
LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par
l'intéressé en Suisse.
7.5
Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée
E-1732/2013
Page 16
annulée. L'office veillera à informer les autorités slovènes de l'issue de la
présente procédure.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
8.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour
les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la
base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet
effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant de
1'200 francs à titre d'indemnité, à charge de l'ODM.
(dispositif page suivante)
E-1732/2013
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 8 mars 2013 de l'ODM est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour qu'il examine la demande d'asile du
recourant.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au mandataire du recourant le montant de 1'200 francs à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :