B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1733/2019
Ar r ê t d u 6 ma i 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 13 mars 2019 / N (…).
E-1733/2019
Page 2
Faits :
A.
Le 6 avril (…), le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse.
Entendu le 11 avril et le 12 décembre (…), il a déclaré être né et avoir
toujours vécu à B._______, dans le zoba C._______, en Erythrée. Il aurait
été scolarisé jusqu'en neuvième année. En septembre (…), il aurait été pris
dans une rafle et aurait accompli une formation militaire de trois mois, à
D._______, puis il aurait été stationné à E_____, durant trois ans, et à
F._______, pendant un an. Il aurait principalement été affecté à un travail
dans la sécurité, en tant que "(…)", effectuant des contrôles et procédant
à des interpellations, la nuit. A trois reprises, il n’aurait pas repris son travail
à temps, ce qui lui aurait valu d'être détenu à chaque fois pendant 24
heures. Fin (…), alors qu'il avait dépassé, de cinq jours, une période de
permission, il serait parvenu à échapper aux soldats venus l'arrêter et
aurait ainsi déserté. Las de sa situation, ne disposant d'aucune liberté et
d'aucun droit en Erythrée, il aurait quitté le pays, illégalement, le même jour
et se serait rendu en Ethiopie. Il y aurait vécu quelques mois. Il serait
ensuite allé en Libye, transitant par le Soudan, puis en Italie et enfin en
Suisse.
B.
Par décision du 13 mars 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par le recourant.
Il a considéré que les déclarations de l’intéressé, contradictoires et
illogiques sur de nombreux points essentiels, relatifs notamment à son
service militaire et à sa désertion, étaient invraisemblables. Il a également
estimé que, dans ces conditions, le départ illégal du recourant ne l’exposait
pas à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile.
Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et
ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement
exigible et possible.
C.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 11 avril 2019, auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Dans ses
conclusions, il a demandé à être mis au bénéfice de l'asile, subsidiairement
de l'admission provisoire, après annulation de la décision du SEM. Il a
aussi requis l’assistance judiciaire partielle.
E-1733/2019
Page 3
En substance, il a contesté l'appréciation que le SEM avait faite de ses
déclarations. Il a estimé qu'en tant que déserteur, il serait l'objet de
persécutions de nature politique en cas de renvoi en Erythrée. Il a aussi
souligné que le service national, toujours obligatoire, y était d'une durée
indéterminée et les mauvais traitements fréquents. A nouveau incorporé, il
risquait donc d’être privé de liberté, voire de perdre la vie.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en
l’espèce, statue définitivement.
1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.4 Le mémoire de recours n'est clair ni sur la personne désignée par le
recourant pour le représenter ni sur sa demande d'assistance judiciaire. La
procuration fournie est en effet au nom de Karine Povlakic, alors que le
mémoire est signé de F_____, mandataire bénévole, pour le SAJE. Le
mémoire indique aussi que l'intéressé requiert l'assistance judiciaire totale,
alors que les conclusions se limitent expressément à la dispense de
paiement des frais de procédure. Au vu de ce qui suit (cf. consid. 12 ci-
dessous), cette dernière question peut rester ouverte. Vu la procuration
produite, l'arrêt sera expédié au SAJE, à l'attention de Karine Povlakic,
étant souligné qu'à l'avenir le Tribunal devra être nanti de renseignements
non équivoques sur ce point.
1.5 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
E-1733/2019
Page 4
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblable notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le SEM a considéré que le recourant n’avait pas rendu
vraisemblables les événements qui l’avaient conduit à fuir son pays
d’origine. Il s’était ainsi contredit sur le moment où il avait quitté l'école,
parlant d’abord de janvier (…) puis de janvier (…) et sur celui où il avait
rejoint l'armée, soit immédiatement après sa scolarité, soit deux plus tard,
après avoir travaillé. Le SEM a aussi relevé des incohérences, non
élucidées, dans les déclarations de l’intéressé, leur comparaison ayant en
effet révélé que celui-ci avait pu se trouver simultanément à l'école et à
l'armée entre (…) et (…). Le SEM a également noté que l'intéressé avait
d'abord dit ne pas avoir eu de contacts avec les autorités après avoir arrêté
l'école, puis affirmé avoir échappé à de fréquentes visites des militaires à
sa recherche et avoir même reçu des convocations à l’armée. En outre, il
avait déclaré avoir quitté son pays tantôt le 1er octobre (…), tantôt le 1er
décembre (…). De même, il avait tantôt indiqué être rentré chez lui avant
de s’enfuir, tantôt y avoir envoyé quelqu'un chercher ses affaires. Enfin, le
SEM a considéré que l'âge auquel l'intéressé avait quitté l'école, 25 ou 27
E-1733/2019
Page 5
ans, selon ses dires, ne correspondait pas à la réalité en Erythrée. Par
ailleurs, ses explications à ce sujet, selon lesquelles il aurait été scolarisé
tardivement et aurait redoublé, n'étaient pas étayées.
3.2 Dans son recours, l'intéressé conteste les contradictions relevées par
le SEM et tente de les expliquer en apportant notamment des détails
relatifs à son vécu au pays. Il fait aussi valoir son état de stress au moment
de ses auditions et conteste le sens donné à ses déclarations par le SEM.
Il soutient également que les contradictions retenues à son détriment ne
sont qu'apparentes. Enfin, il affirme avoir appris que sa mère avait été
emprisonnée durant un ou trois mois, avant d'être libérée, après son
départ.
3.3 Pour les raisons qui ressortent clairement de la décision attaquée, à
laquelle il peut être renvoyé, le Tribunal ne peut que confirmer
l'appréciation du SEM relative à l'invraisemblance des motifs d'asile du
recourant, antérieurs à son départ d’Erythrée. L'argumentation développée
dans le recours n'est pas convaincante. Les déclarations du recourant sont
en effet à ce point divergentes qu'on ne saurait justifier les contradictions
et les incohérences, nombreuses et portant sur des points essentiels de
son récit, par les explications, simples, de l’intéressé. Celui-ci s’est montré
confus et incapable de constance durant ses deux auditions, tenues à
quelques mois d'intervalle. Les chevauchements chronologiques, qui font
apparaître d'importantes incompatibilités dans son récit, ne relèvent pas du
détail et l’état de stress allégué n'est pas propre à les justifier. Enfin, le
Tribunal ne voit pas pourquoi l'intéressé n'a pas été en mesure, durant sa
deuxième audition, de fournir les explications et d'exposer les faits qu'il
avance pour la première fois au stade du recours, faits qui ne sont au
demeurant en rien étayés.
Ni l'incorporation de l'intéressé, ni a fortiori sa désertion, n'apparaissent
ainsi crédibles.
4.
4.1 Il convient encore d’examiner si l’intéressé, en raison de son seul
départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié pour
des motifs subjectifs survenus après sa fuite (cf. art. 54 LAsi).
Dans sa décision du 13 mars 2019, le SEM se base sur l’arrêt du Tribunal
D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence)
modifiant sa pratique antérieure, selon lequel une sortie illégale d’Erythrée
E-1733/2019
Page 6
ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait
d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une
fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au
service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
4.2 En l’espèce, les facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence
précitée font défaut. En effet, au vu de l’invraisemblance du récit de
l'intéressé, il ne saurait être admis qu'il a enfreint (les règles relatives à)
son obligation de servir. En outre, il n’a pas allégué avoir exercé d’activité
politique d’opposition et n'a pas personnellement rencontré de problèmes
avec les autorités érythréennes, hormis ceux considérés comme
invraisemblables.
5.
Dans ces conditions, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art.
44 LAsi).
6.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
notamment lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
Cst..
6.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
E-1733/2019
Page 7
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 LEI (Loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration, RS 142.20).
7.2 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.
83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à rentrer dans un tel
pays (art. al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al.4 LEI).
7.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible, lorsque l’étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEI).
8.
8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 al. 1 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant
n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
E-1733/2019
Page 8
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, cruels ou
dégradants, trouve application dans le présent cas d’espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
8.4 En l’occurrence, comme le SEM l’a retenu à raison dans son examen
des motifs d’asile du recourant, celui-ci n’a pas rendu vraisemblables les
faits à l’origine de son départ d’Erythrée. Au stade du recours, l’intéressé
soutient en substance que la conscription est obligatoire en Erythrée et
que, de par sa nature, elle l’exposerait au risque d'être soumis à des
traitements prohibés par la disposition précitée.
8.5 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de
la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire,
dans le cas où il existe un risque d’incorporation dans le service national
militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du
système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des
personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service
(consid. 5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation
militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent
sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et
les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées
dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la
E-1733/2019
Page 9
part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient
systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées dans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
même abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir
leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en
outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires.
8.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse
de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut
ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis
à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid.
6.1.6).
8.7 En conclusion, contrairement à ce qu’allègue le recourant dans son
mémoire, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu
d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
E-1733/2019
Page 10
8.8 Dès lors, l’exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite
(cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
9.
9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
9.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants, effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf.
Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette
exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure,
des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid.
16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national, à supposer
qu’elle y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme
E-1733/2019
Page 11
un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2).
9.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que
l’intéressé est jeune et qu’il n’a pas prétendu être atteint dans sa santé. Il
est aussi capable de travailler pour subvenir à ses besoins. En outre, rien
n’indique qu’il ne pourrait encore compter sur le soutien des membres de
sa famille en Erythrée, notamment sa femme, sa mère et ses nombreux
frères et soeurs.
9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
10.1 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas
possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à
une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.
10.2 L’exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d’entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en
vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
11.
11.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
11.2 Il est en outre renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
12.
12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée, une des conditions à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al.
1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).
E-1733/2019
Page 12
12.2 Vu l’issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement
du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
E-1733/2019
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras