Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E1738/2010
A r r ê t d u 2 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique
avec l'approbation de Pietro AngeliBusi, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______,
Somalie,
représenté par le Centre SuissesImmigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 12 février 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 août 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière,
l'intéressé a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de (…).
B.
Entendu les 5 septembre 2008 et 5 mai 2009, l'intéressé a déclaré être
ressortissant somalien, d'ethnie B._______ et appartenir au clan
C._______, être de religion musulmane, et parler somali. Au cours de
l'audition tenue le 5 septembre 2008, il a déclaré avoir quitté son pays en
raison des conditions prévalant dans ce dernier. Il a par ailleurs fait état
avoir été à plusieurs reprises la victime de coups de la part de soldats
éthiopiens, venus en renfort des troupes gouvernementales, et qui s'en
prendraient notamment aux commerçants en les dévalisant. C'est en
tentant de protéger le commerce de son père, où il travaillait comme
magasinier, qu'il aurait été frappé. Au cours de l'audition tenue le 5 mai
2009, il a toutefois déclaré qu'il avait été frappé par des soldats
éthiopiens comme il tentait de s'enfuir et que ceuxci l'auraient délesté de
tout l'argent qu'il avait sur lui. Par ailleurs, il aurait également quitté son
pays pour éviter d'avoir à rejoindre la milice Al Shabab. En effet, à partir
du mois de juin 2008, plusieurs de ses amis se seraient rendus
régulièrement chez lui, l'enjoignant de s'enrôler au sein de cette milice. Il
n'aurait pas donné suite à leur requête, respectivement son père aurait à
chaque fois parlementé avec les émissaires, afin de gagner du temps
pour réunir ainsi l'argent nécessaire au départ de son fils. Pendant cette
période, celuici aurait pu continuer à vaquer à ses affaires et, en
particulier, à aider au commerce familial.
Au cours de l'audition du 5 mai 2009, l'intéressé a été invité à s'exprimer
sur les divergences apparues entre les motifs d'asile allégués lors de
l'audition du 5 septembre 2008 et ceux, invoqués au cours de celleci.
C.
Par décision du 12 février 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que
l'exécution du renvoi était inexigible, il a renoncé à cette mesure et a
prononcé l'admission provisoire de l'intéressé. Dans sa décision, l'ODM
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considère en substance que les déclarations de l'intéressé ne satisfont
pas aux exigences légales de vraisemblance.
D.
Par courrier du 18 mars 2010, l'intéressé a formé recours contre la
décision de l'ODM. Il a conclu à ce que lui soit reconnue la qualité de
réfugié. Il a par ailleurs sollicité la dispense des frais de procédure ainsi
que de l'avance sur les frais de procédure présumés.
En annexe au mémoire de recours, il a joint les copies de diverses
photographies censées le représenter en tenue de milicien, au sein du Al
Shabab, ainsi que la copie d'une déclaration publique faite par Amnesty
International (AI) en date du 24 novembre 2009, relative à la Somalie.
E.
Par décision incidente du 24 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité
l'intéressé à s'acquitter d'une avance de 600. francs. L'avance requise a
été versée en date du 8 avril 2010.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans la partie en droit cidessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en
l'espèce.
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont
contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, dans sa décision du 12 février 2010, l'ODM a relevé
que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas vraisemblables au sens de
l'art. 7 LAsi. Pour fonder sa décision, l'ODM a retenu, d'une part, que
l'intéressé avait tenu des propos divergents, quant aux motifs l'ayant
conduit à quitter son pays et, d'autre part, que ses déclarations relatives à
la façon dont la milice Al Shabab aurait tenté de le recruter, ne
correspondaient pas à la manière d'agir de ce groupe, réputé pour son
intransigeance. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a produit, à titre
de moyen de preuve, des copies de photographies censées apporter la
preuve de son incorporation au sein de la milice Al Shabab.
3.2. En l'état, le Tribunal observe que les copies de photographies
produites au stade de la procédure de recours, et censées représenter
l'intéressé en tenue de combat aux côtés de miliciens d'Al Shabab,
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contredisent encore davantage les précédentes déclarations de
l'intéressé, selon lesquelles il aurait quitté son pays pour échapper à un
enrôlement forcé au sein de la milice Al Shabab. Par ailleurs, bien que la
qualité des photocopies laisse à désirer, la seule photographie qui porte
une légende et censée représenter l'intéressé, présente certes une
certaine ressemblance avec la photographie de l'intéressé apposée sur le
certificat d'identité suisse figurant également au dossier mais ne permet
pas de dire avec certitude qu'il s'agit bien de la même personne. A cela
s'ajoute encore le fait que l'intéressé n'a apporté aucun élément, lors de
la production de ces photographies, qui permettrait de convaincre le
Tribunal que l'intéressé se serait senti obligé de minimiser sa soidisant
implication au sein de la milice Al Shabab lors du dépôt de sa demande
d'asile, en affirmant avoir fuit son pays pour éviter d'avoir à rejoindre la
milice en question. Aussi, force est de constater que la production de ce
moyen de preuve ne permet pas d'apporter au récit présenté par
l'intéressé la vraisemblance, dont il est dépourvu, et dont l'absence a fort
justement été mise en lumière par l'autorité de première instance dans la
décision rendue le 12 février 2010.
3.3. Quant à la déclaration publique faite par AI en novembre 2009, force
est de constater que les faits, qui sont dénoncés dans ce document, sont
sans rapport direct aucun avec l'intéressé, de sorte que ce dernier ne
peut en tirer aucun bénéfice.
3.4. Au vu de ces éléments, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en
matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art.
32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art.
121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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4.2. Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a pas à être
tranchée. L'ODM a en effet considéré que cette mesure n'était
actuellement pas raisonnablement exigible et a prononcé l'admission
provisoire de l'intéressé en Suisse.
4.3. En définitive, le recours doit être rejeté.
5.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
6.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Ceuxci sont entièrement compensés par l'avance de frais
effectuée en date du 8 avril 2010.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600. francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être entièrement compensé avec
l’avance de frais déjà versée le 8 avril 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :