B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1739/2017
Ar r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
pour elle-même et son enfant,
B._______, né le (…),
Erythrée,
représentée par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 17 février 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 27 mai 2015 par la recourante pour elle-
même et son enfant,
les procès-verbaux des auditions des 5 juin 2015 (sommaire) et 21 no-
vembre 2016 (sur ses motifs d’asile),
la décision du 17 février 2017, notifiée le 20 février suivant, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté
leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant que
l’exécution de cette mesure ne pouvait pas raisonnablement être exigée,
les a mis au bénéfice de l’admission provisoire,
le recours formé 22 mars 2017 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) contre cette décision en tant qu’elle refuse de recon-
naître la qualité de réfugié à la recourante et à son enfant et rejette leur
demande d’asile,
la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et l’attesta-
tion d’aide financière dont elle est assortie,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices
subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection internationale,
que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi im-
plique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la
base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours,
au moment du prononcé de l’arrêt),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
que, s’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de
leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie
est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne,
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que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité
temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze
mois) ou matériel (changement objectif de circonstances),
que, pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ
de leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il im-
porte de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une
crainte fondée de persécution,
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5, 2010/44 consid. 3.3),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que, lors de ses auditions, la recourante, a déclaré être d’ethnie et de
langue tigrinya, de confession catholique et mariée religieusement,
qu’elle serait née et aurait grandi auprès de ses parents et de ses (…)
frères et sœurs à C._______, dans le zoba Debub,
qu’elle aurait été scolarisée jusqu’en 6ème année, soit jusqu’à fin 2008,
que, suite à son mariage en janvier de l’année suivante (enregistré en […]),
elle aurait emménagé à D._______, le village de son époux, toujours dans
le zoba Debub,
qu’elle se serait occupée des tâches ménagères,
que son enfant serait né la même année,
que son époux aurait été un soldat affecté à E._______, dans le zoba Gash
Barka,
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que n’ayant pas de revenu, elle aurait vécu avec l’aide de sa famille et de
sa belle-famille,
que son époux aurait obtenu une permission de deux mois à l’occasion de
leur mariage,
qu’il aurait reçu une seconde permission à l’occasion du baptême de leur
enfant, lequel se serait tenu le (…) 2009,
qu’il n’aurait pas regagné son poste au terme de sa permission, afin de se
consacrer aux travaux dans les champs pour subvenir aux besoins de sa
famille,
qu’au mois de mai 2010, il aurait été interpellé au domicile familial et ra-
mené à son lieu d’affectation,
que la recourante n’aurait plus eu de ses nouvelles,
que six mois plus tard, elle aurait appris qu’il avait été emprisonné,
qu’en 2011, trois militaires se seraient présentés, une nouvelle fois au do-
micile familial, à la recherche de celui-ci,
qu’ils auraient interrogé la recourante sur le lieu où se trouvait son époux,
et lui auraient demandé de faire en sorte qu’il se présente aux autorités,
que, deux semaines ou un mois plus tard, ces individus seraient revenus
pour arrêter la recourante et l’emprisonner durant quatre nuits à F._______,
près d’Adi Kuala,
qu’elle aurait été de nouveau interrogée sur le lieu de séjour de son époux
avant d’être transférée à la prison de G._______ où elle aurait été détenue
pendant deux mois ou trois semaines, selon les versions,
que, durant sa détention, elle aurait été violée deux fois (selon la première
version) ou à trois reprises durant les trois premières nuits à F._______
(selon la seconde version),
qu’elle ne savait pas si ces viols avaient été commis par le même individu
ou des individus différents,
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que, par ailleurs, les autorités lui auraient également confisqué son terrain
agricole en raison de la désertion de son mari,
que souffrant de malaria ainsi que d’une infection gynécologique, elle aurait
été libérée pour qu’elle puisse se faire soigner,
qu’à défaut de moyens financiers pour subvenir à ses besoins et ceux de
son enfant, elle aurait dû emménager à D._______ chez sa belle-mère qui
vivait de l’agriculture,
qu’en 2012, elle aurait reçu un appel téléphonique de son mari depuis
Israël,
qu’elle n’aurait plus eu de contact avec les autorités jusqu’à son départ du
pays, en novembre 2014,
qu’elle aurait toutefois craint d’être de nouveau interpellée et emprisonnée,
que, par ailleurs, elle se serait sentie mise de côté par les habitants de sa
région,
qu’en raison de son origine ethnique (et de celle de son époux) et de cer-
taines croyances populaires érythréennes anciennes, elle aurait été consi-
dérée comme « buda » ou « devil eye », autrement dit une « personne por-
teuse du mauvais œil »,
qu’en raison de ces soi-disant « pouvoirs maléfiques » qui lui étaient injus-
tement attribués, elle n’aurait pas été invitée aux fêtes du village et parfois
même insultée,
qu’une fois, en l’absence de son époux, elle aurait même été accusée
d’être responsable de la maladie d’une personne et frappée par les
proches de celle-ci,
que les membres de sa famille et de sa belle-famille, tous membres de la
même ethnie, vivaient la même situation,
qu’en raison de ce cumul de circonstances, elle aurait quitté son pays, em-
menant son enfant avec elle,
qu’elle aurait pu organiser et financer son voyage avec l’aide d’un cousin
de son mari et d’un passeur,
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qu’elle serait passée par l’Ethiopie, le Soudan, la Libye et l’Italie avant d’ar-
river en Suisse,
qu’elle serait toujours en contact avec son époux qui séjournerait en Israël
dans un camp de réfugiés,
qu’à l’appui de sa demande, elle a déposé sa carte d’identité, un certificat
de mariage et un autre de baptême,
que d’abord, il y a lieu de relever que le récit de la recourante contient
quelques contradictions sur des éléments importants,
qu’elle s’est contredite sur la durée de sa détention (deux mois ou trois
semaines) ou encore sur l’intervalle entre la première visite des militaires
ainsi que son interrogatoire et son arrestation (deux semaines ou un mois)
(cf. pv. d’audition du 5 juin 2015, Q.7.01 et pv. d’audition du 21 novembre
2016, Q. 57),
que surtout, plus de trois années se sont écoulées entre l’emprisonnement
et les viols allégués par la recourante en 2011 et son départ du pays en
novembre 2014,
que selon ses propres dires, elle n’avait plus eu de contact avec les auto-
rités depuis sa libération, en 2011,
que c’est donc à bon droit que le SEM a estimé que le lien temporel de
causalité était rompu,
qu’en ce qui concerne les discriminations invoquées par la recourante, il
sied de rappeler que les exigences mises par la jurisprudence pour la re-
connaissance d'une pression psychique insupportable sont élevées,
qu’il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une
partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant
des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux
et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une inten-
sité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement suppor-
table la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité hu-
maine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une si-
tuation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. notamment arrêt
E-927/2009 du 30 mars 2010 du Tribunal),
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qu’en l’occurrence, les faits allégués par la recourante quant aux compor-
tement de certains villageois à son égard après l’emprisonnement de son
époux (le fait de ne pas être invitée aux fêtes, d’être mal vue ou d’avoir été
frappée à une reprise), bien que déplorables, ne revêtent manifestement
pas l’intensité requise par la jurisprudence pour la reconnaissance d'une
pression psychique insupportable,
que, dès lors, ils ne présentent pas l’intensité requise pour constituer une
persécution déterminante en matière d’asile au sens de l’art. 3 LAsi,
que, dans son recours, l’intéressée n’a pas fait valoir qu’en raison de sa
sortie illégale du pays, elle risquait des sanctions assimilables à une per-
sécution au sens de l’art. 3 LAsi en raison de motifs subjectifs survenus
après la fuite (cf. art. 54 LAsi),
qu’il n’y aurait donc pas lieu d’examiner cette question,
qu’en tout état de cause, elle ne saurait se prévaloir de facteurs supplé-
mentaires défavorables,
qu’en particulier, elle n’a jamais été menacée de recrutement dès lors
qu’elle était une femme mariée, mère d’un enfant,
que sa sortie illégale d’Erythrée – à supposer qu’elle soit avérée – ne suffit
pas, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié conformé-
ment à la jurisprudence à laquelle il convient de renvoyer (cf. arrêt D-
7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1), en l’absence de facteurs sup-
plémentaires qui la feraient apparaître comme une personne indésirable
aux yeux des autorités érythréennes,
que, partant, son recours qui conclut à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être rejeté,
que l’intéressée ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire en
raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’exa-
miner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions préva-
lant à la renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement
(impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant
de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4), de sorte que l’argumen-
tation de la recourante sur ce point est d’emblée irrecevable,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable,
qu’il doit l’être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours ayant été d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse