Cour V
E-1741/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
Irak,
c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 19 février 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1741/2010
Faits :
A.
Le 12 janvier 2010, A._______, ressortissant irakien d'ethnie kurde
badini et de religion musulmane, a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendu
sommairement le 20 janvier suivant, ainsi que sur ses motifs d'asile,
en date du 1er février 2010, le requérant a dit avoir vécu depuis sa
naissance chez ses parents à B._______ (dans la province de
C._______) et avoir exercé dans cette ville la profession de chauffeur
de taxi. A l'appui de sa demande, il a indiqué avoir pris à son bord,
le matin du 15 novembre 2009, dans les environs de B._______,
deux clients désireux de se rendre à D._______. Trente minutes après
le franchissement du point de contrôle de E._______, le taxi serait
tombé en panne. L'intéressé aurait laissé ses deux passagers dans la
voiture, puis se serait dirigé vers D._______, où il serait arrivé à 7
heures du matin. Deux heures plus tard, il aurait quitté la ville avec un
mécanicien (lui aussi d'ethnie kurde) pour atteindre à 10h00-10h30
le lieu d'immobilisation de son taxi. Ayant constaté sur place
la disparition du véhicule, ces deux personnes seraient retournées
à D._______. Le requérant se serait ensuite rendu chez sa tante
paternelle ou maternelle (selon les versions) habitant dans cette ville.
En date du 15 novembre 2009 toujours, cette tante aurait reçu vers
11-12 heures un appel téléphonique du père de A._______ annonçant
à ce dernier que des terroristes avaient tué ses deux passagers dans
sa voiture et que la police le recherchait parce qu'elle le suspectait
d'être complice des assassins. Pour cette même raison, les proches
des victimes auraient déposé plainte contre lui. Le père de l'intéressé
aurait tenté, sans succès, d'obtenir un arrangement à l'amiable avec
les plaignants. Le requérant aurait de son côté continué à séjourner
chez sa tante pour éviter l'arrestation ainsi que les représailles de ces
proches. Le 29 décembre 2009, il aurait quitté l'Irak pour finalement
arriver en Suisse, le 12 janvier 2010, après avoir transité par
F._______ et d'autres pays inconnus. Le 19 février 2010, l'ODM a reçu
la copie d'un mandat d'arrêt délivré à l'encontre de l'intéressé, le 7
janvier 2010, ainsi que le duplicata d'un avis d'ouverture d'enquête
émis par le major G._______, du Commissariat de police de
B._______, en date du 15 novembre 2009.
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B.
Par décision du 19 février 2010, notifiée le 1er mars suivant, l'ODM a
refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______, au motif que son
récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7
de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a tout
d'abord relevé que les allégations de l'intéressé, afférentes aux
recherches policières menées contre lui, reposaient uniquement sur
les indications rapportées par ses proches. Or, de l'avis de cet office,
pareilles indications ne sauraient suffire en l'espèce, dès lors que,
d'après la doctrine et la jurisprudence en la matière, les informations
obtenues de tiers ne peuvent en soi justifier une crainte fondée de
persécution. L'autorité inférieure a en outre souligné l'absence de tout
indice concret établissant les dangers invoqués par l'intéressé. Elle a
de surcroît refusé de croire que le requérant n'avait pas demandé au
mécanicien-dépanneur de témoigner en sa faveur et qu'il ne s'était pas
adressé à la police pour lui signaler la disparition de son véhicule.
Dite autorité a par ailleurs prononcé le renvoi de l'intéressé ainsi que
l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible et
raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, elle a observé que les
trois provinces du nord de l'Irak contrôlées par le gouvernement
régional kurde, à savoir, Erbil, Sulaymania, et C._______
(dont le requérant est originaire) n'étaient pas en proie à une situation
de violence généralisée.
C.
Par recours du 18 mars 2010, A._______ a uniquement remis en
cause la décision de l'ODM du 19 février 2010 en ce qu'elle ordonnait
l'exécution de son renvoi. Il a conclu à son annulation et au prononcé
de l'admission provisoire. Le recourant a en substance contesté les
éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité inférieure. Affirmant
ne pas pouvoir bénéficier d'un procès équitable en Irak, il a exprimé sa
crainte d'être incarcéré durant une longue période avant son éventuel
jugement et a dit redouter un règlement de compte de la part des
familles des victimes, lesquelles entretiendraient, selon lui, d'étroites
relations avec le pouvoir en place. L'intéressé a envoyé les traductions
en français des mandat d'amener et avis d'ouverture d'enquête
déposés en procédure de première instance.
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D.
Par décision incidente du 23 mars 2010, le juge instructeur a renoncé
à percevoir l'avance de frais de procédure tout en informant le
recourant qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond.
E.
Dans sa réponse du 31 mars 2010, transmise avec droit de réplique à
l'intéressé, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a, d'une part, fait
remarquer que les informations contenues dans l'avis d'ouverture
d'enquête du 15 novembre 2009 correspondaient de manière détaillée
aux événements déjà relatés par le recourant lors de ses auditions,
dont la police de B._______ ne pouvait avoir eu connaissance. Il a,
d'autre part, observé que dit avis, ainsi que le mandat d'arrêt du 7
janvier 2010, étaient des photocopies en couleur. Il en a dès lors
conclu que ces deux documents étaient dénués de valeur probante et
avaient été produits pour les besoins de la cause.
F.
Dans sa réplique du 5 mai 2010, A._______ a informé le Tribunal
administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) qu'il obtiendrait très bientôt
les originaux des avis d'ouverture d'enquête et mandat d'arrêt
précités.
G.
Par pli du 19 mai 2010, l'intéressé a une nouvelle fois déposé les
copies en couleurs de ces deux documents. Il a soutenu que ceux-ci
existaient réellement en original et qu'ils étaient conformes au système
[légal] irakien. Il a expliqué que son père avait eu trop peur de lui
envoyer les exemplaires originaux de telles pièces, car les courriers
seraient ouverts par les autorités et il serait interdit d'adresser des
actes officiels irakiens à l'étranger, sous peine d'emprisonnement.
Les mandat d'arrêt et avis d'ouverture d'enquête susmentionnés
auraient donc été scannés, puis expédiés au recourant en Suisse, par
courrier électronique.
H.
Les autres faits du dossier seront évoqués si nécessaire dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, [PA,
RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi fédérale
sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch.
1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]). La procédure
devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
A._______ n’a pas recouru contre la décision de l'ODM, en tant qu'elle
lui a refusé la qualité de réfugié et l'asile et a ordonné son renvoi, de
sorte que, sur ces trois points, elle a acquis force de chose décidée.
Dès lors, il convient de vérifier si l'exécution du renvoi prononcée par
l'ODM est conforme à la loi.
3.
Dite mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art.
3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
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En l'espèce, le recourant n'a pas remis en cause le prononcé de
l'ODM, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de
réfugié et sur le rejet de la demande d'asile. En conséquence, il n'y a
pas lieu d'examiner plus avant si son rapatriement contrevient au
principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi ( reprenant en
droit interne le principe du non-refoulement explicité à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés [Conv.,
RS 0.142.30]). Aussi, reste-t-il encore à déterminer si l'exécution du
renvoi de l'intéressé en Irak l'expose à un risque de traitements
contraires aux autres engagements internationaux contractés par la
Suisse, comme les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture susmentionnés.
En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de tels
mauvais traitements en cas d’exécution du renvoi, la Cour européenne
des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne
invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais
traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH,
et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et
concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186;
voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20
janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28
février 2008, requête no 37201/06). Dans sa jurisprudence, la Cour
exige également que la personne visée par la mesure de renvoi
démontre que les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en
mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements
contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, requête
n° 11/1996/630/813).
4.2 En l'occurrence, le Tribunal estime d'emblée peu plausible que les
prétendus mandat d'arrêt et avis d'ouverture d'enquête du 7 janvier
2010, respectivement du 15 novembre 2009, aient pu parvenir en
mains du père de l'intéressé, dès lors que de tels documents,
purement internes aux autorités judiciaires et policières, ne sauraient
être communiqués à des particuliers, et encore moins aux personnes
directement concernées par eux (ou leurs proches). En tout état de
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cause, il sied de rappeler que ces deux pièces ont été produites sous
forme de photocopies, technique de reproduction ouvrant la porte à
toutes les possibilités de manipulation. Leur contenu accentue
par ailleurs les doutes planant sur leur authenticité. A titre d'exemples,
l'on relèvera qu'elles ne mentionnent aucune disposition légale
irakienne et que le délit d'"évasion de la justice", censé avoir été à
l'origine de la délivrance du mandat d'arrêt du 7 janvier 2010, n'existe
pas en droit pénal irakien. Ce document-là ne contient du reste
aucune indication tant soit peu précise permettant à la police
d'identifier le recourant (voir notamment à ce propos la rubrique
"descriptions corporelles" qui se limite à évoquer la "silhouette
normale" de ce dernier). Enfin, l'art. 51 litt. e du code de procédure
pénale irakien prévoit que la compétence d'émettre un avis d'ouverture
d'enquête ressortit au Ministère public et non pas à la police, comme
indiqué à tort sur le soi-disant avis d'ouverture d'enquête produit en
procédure de première instance. Pour ces motifs déjà, le mandat
d'arrêt du 7 janvier 2010 et l'avis d'ouverture d'enquête du 15
novembre 2009 n'ont qu'une valeur probante réduite et ne sont donc
pas de nature à établir ou rendre hautement probables les recherches
policières prétendument menées contre l'intéressé. Au demeurant, son
explication, selon laquelle il risquerait un procès inéquitable en Irak
(cf. mémoire du 18 mars 2010, p. 1), avancée pour justifier son refus
de se présenter à la police et de demander au dépanneur de
témoigner en sa faveur, n'est étayée par aucun commencement de
preuve. Il en va de même de ses allégations relatives aux relations
étroites qui existeraient entre le pouvoir en place et les proches des
deux victimes prétendument éliminées par les terroristes (ibid.).
Dans le même sens, le recourant n'a apporté aucun élément concret
autorisant à croire que les autorités irakiennes kurdes ne pourraient
ou ne voudraient le protéger contre ses adversaires allégués
(cf. consid. 4.1 supra, in fine).
Vu ce qui précède, le Tribunal estime que A._______ n'a pas rendu
hautement probable qu'un retour en Irak l'exposerait à un risque
personnel et sérieux de traitements contraires aux engagements
internationaux contractés par la Suisse. Dès lors, l'exécution de son
renvoi dans son pays d'origine s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
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5.
5.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.1
p. 756s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s. ; voir aussi PETER BOLZLI,
in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich
2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter
Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.],
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, n° 11.68 s.).
5.2 Dans sa jurisprudence (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 75 ss),le
Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi d'un ressortissant
irakien dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohouk, Erbil
et Suleymaniya) était raisonnablement exigible, à condition que
l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu
pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social
(famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants.
En l'espèce, le Tribunal observe que A._______ est d'ethnie kurde et
que la ville de B._______, où il a toujours vécu avant son expatriation,
se trouve dans la province de C._______. Il n'a par ailleurs invoqué
aucun problème de santé particulier et a travaillé comme chauffeur de
taxi. A son retour, Il pourra de surcroît compter sur l'appui de ses
proches restés sur place (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch 12) et
bénéficier du réseau social constitué avant son départ. Aussi,
l'exécution de son renvoi en Irak doit-elle être considérée comme
raisonnablement exigible selon l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.
Pareille mesure est pour le surplus possible (art. 44 al. 2 LAsi et art.
83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et arrêts
cités), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe
notamment à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
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7.
En définitive, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme à la loi.
Le recours tendant au prononcé de l'admission provisoire est par
conséquent rejeté et les points 4 et 5 du dispositif de la décision de
l'ODM du 19 février 2010 sont confirmés. Le présent arrêt est rendu
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
8.
Ayant succombé, l'intéressé, doit prendre les frais judiciaires,
d'un montant de Fr. 600.-, à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à l'intéressé, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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