Cour V
E-1746/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Irak,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du
13 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1746/2008
Vu
la décision du 18 août 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée, le 29 septembre 2005, par l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et suspendu l'exécution de cette mesure au profit
d'une admission provisoire,
la décision du 13 février 2008, par laquelle l'ODM a levé cette
admission provisoire,
le recours interjeté, le 14 mars 2008, contre cette décision,
la décision incidente du 3 avril 2008 rejetant la demande de dispense
de l'avance des frais de procédure et fixant au recourant un délai au
21 avril 2008 pour verser le montant de Fr. 600.-,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'en l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par
l'intéressé que son renvoi sont entrés en force de chose décidée,
que seule est litigieuse la question de savoir si ce renvoi est devenu
exécutable et justifie, partant, la levée de l'admission provisoire
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conformément à l'art. 84 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que, dans le cadre de l'examen de cette question, il y a lieu de
déterminer si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 1 LEtr),
que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers
est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3
al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi),
que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en l'espèce, le recourant n'a fourni aucun élément concret et
sérieux nouveau permettant d'établir que le principe de non-
refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi est applicable dans le cas
présent,
qu'en effet, il se borne à rappeler les événements allégués en relation
avec l'art. 3 al. 1 LAsi, lesquels ont déjà fait l'objet d'une appréciation
ayant conduit au rejet définitif de sa demande d'asile,
que, par ailleurs, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Kurdistan
irakien l'exposerait à un risque concret et sérieux de peines ou
traitements prohibés par le droit international,
qu'en effet, selon l'arrêt du 22 janvier 2008 destiné à publication (cf.
ATAF E-6982/2006 du 22 janvier 2008 consid. 6.2 à 6.6), l'exécution du
renvoi au Kurdistan irakien - plus précisément dans l'une des trois
provinces d'Erbil, de Dohouk et de Soleymanieh - est actuellement
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licite tant du point de vue de la sécurité que de celui du respect des
droits de l'homme,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion met l'étranger
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violences généralisées ou de nécessité médicale,
que l'arrêt du 14 mars 2007 destiné à publication (cf. ATAF
E-4243/2007 du 14 mars 2007 consid. 7.5) précise que les trois
provinces précitées ne sont pas le théâtre de violences généralisées
et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle
rendrait, de manière générale, l'exécution du renvoi inexigible,
que, selon cet arrêt, l'exécution du renvoi y est, en particulier,
raisonnablement exigible, lorsqu'elle concerne un jeune kurde
célibataire, instruit, en bonne santé et provenant de l'une ou l'autre de
ces trois provinces, dans laquelle il bénéficie d'un réseau social ou
familial,
qu'en l'occurrence, le recourant remplit ces conditions, puisqu'il est
âgé de 22 ans, sans charge de famille et qu'il n'a pas allégué de
problèmes de santé particuliers,
qu'en outre, il a vécu avec sa famille dans la province d'Erbil et y a
travaillé comme ferronnier,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi doit également être
considérée comme raisonnablement exigible,
qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé la
levée de l'admission provisoire,
que, partant, le recours doit être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 avril
2008,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de
frais effectuée le 14 avril 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ;
- au B._______ (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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