Cour V
E-1753/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), alias B.______, né le (...), alias
C._______, né le (...), Bélarus,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2007 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1753/2007
Vu
la première demande d'asile déposée le 6 août 2002,
la décision du 30 juillet 2003, par laquelle l'ODM a rejeté cette
première demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 6 octobre 2003, par laquelle la Commission suisse de
recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours formé, le
19 août 2003, contre cette décision pour non-paiement de l'avance de
frais requise,
la seconde demande d'asile déposée le 25 septembre 2006,
la décision du 12 février 2007, par laquelle l'ODM a rejeté cette
seconde demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 5 mars 2007 formé contre cette décision, par lequel
l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile et subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire,
la décision incidente du 29 mars 2007, par laquelle le juge instructeur
a rejeté la demande d'assistance judiciaire dont était assorti ce
recours et requis le versement de l'avance des frais de procédure
présumés,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile -
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
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peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265),
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie
que le Tribunal constate d'office les faits et apprécie librement les
preuves (cf. art. 12 PA),
que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours
(cf. art. 52 PA),
qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998 n. 677),
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et
concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7
al. 3 LAsi),
que les allégations sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée,
qu'elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions
entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers
(par exemple, proche parent) sur les mêmes faits,
qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie,
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou
en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint
son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi),
que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations,
que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes
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d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a
p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302ss),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le
recourant n’est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, les éléments d'invraisemblance paraissent nettement
prépondérants,
qu'en particulier, l'intéressé a déclaré n'être pas rentré en Bélarus,
mais avoir séjourné en Europe (Italie ou, selon une seconde version,
France et Belgique) depuis sa disparition de Suisse, précédent le
29 juillet 2005,
qu'il a fondé sa seconde demande d'asile pour l'essentiel sur les
mêmes faits que ceux exposés lors de sa première demande,
que, toutefois, il n'a pas levé les éléments d'invraisemblance mis en
exergue dans la décision de l'ODM du 30 juillet 2003, laquelle est
entrée en force,
qu'en effet, il n'a apporté aucun élément nouveau, sérieux et concret,
permettant d'étayer les affirmations qu'il a faites lors de sa première
demande,
qu'en particulier, il n'a fourni aucune pièce avec des inscriptions de
nature à étayer ses dires relatifs à l'exercice de sa fonction de (...)
(notamment contrat de travail, fiches et certificats de salaire, [...]),
qu'en effet, les pièces relatives à (... [... datée du ... 1994 et ... daté
du ... 1988]) fournies dans le cadre de la première procédure ordinaire
ne sont pas suffisamment récentes pour avoir une valeur probante
quant aux événements à l'origine de son départ du pays,
que, de plus, la divergence de ses déclarations concernant le début de
sa participation aux réunions contre le président Loukachenko (cf. acte
de recours du 5 mars 2007 p. 4 et pv. de l'audition cantonale du
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1er octobre 2002 rép. 84 ss) constitue un élément d'invraisemblance
supplémentaire,
que l'intéressé a également invoqué des faits nouveaux postérieurs à
la clôture de la première procédure d'asile, à savoir le fait que les
recherches menées à son encontre par les autorités bélarusses se
seraient intensifiées depuis 2005 et le fait que les autorités (...)
auraient reconnu la qualité de réfugié de D._______ en (...),
que, toutefois, comme l'a constaté l'ODM dans la décision attaquée,
ses déclarations à propos des recherches menées par les autorités
bélarusses après son départ du pays et, plus particulièrement, depuis
2005, sont imprécises et insuffisamment détaillées, singulièrement en
ce qui concerne le tribunal saisi,
qu'en outre, celles-ci ne sont que de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer,
que, comme déjà constaté dans la décision incidente du
29 mars 2007, il n'a fourni aucune pièce judiciaire attestant des
poursuites pénales en cours contre lui, alors même qu'il a affirmé qu'à
réception d'une convocation, sa mère se serait rendue à sa place
auprès du tribunal compétent,
qu'avec la diligence nécessaire, il aurait pu, avec l'aide de sa mère ou
de son frère, mandater un avocat pour se procurer une ou des pièces
attestant de la procédure pénale actuellement en cours contre lui,
qu'indépendamment de l'absence de preuve de la reconnaissance par
les autorités (...) de la qualité de réfugié de D._______, une telle
décision de ces autorités ne paraît pas décisive, dans la mesure où il a
déclaré que D._______ avait des motifs d'asile qui étaient étrangers
aux siens,
qu'ainsi, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la présence de
nouveaux éléments pertinents pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié depuis la clôture de la première procédure d'asile,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de l’asile, est rejeté,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999, art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Bélarus ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant n’a pas allégué de problème de santé
particulier, constitutif d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci sont compensés par l'avance du même montant, versée
en exécution de la décision incidente du 29 mars 2007,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : original de la
décision de l'ODM du 12 février 2007)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- (...) (en copie)
Le juge : La greffière :
Gérard Scherrer Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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