B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1753/2014
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par (…), Caritas Jura,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 6 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date du
15 juillet 2010,
les procès-verbaux des auditions des 19 et 28 juillet 2010,
le constat médical de décès du père du recourant, la copie de la lettre de
menaces à l'adresse du recourant, le certificat de nationalité ainsi que le
permis de conduire irakien, produits à l'appui de sa demande de
protection,
la décision du 6 mars 2014 (notifiée le lendemain), par laquelle l'ODM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et l'a mis au bénéfice
d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de
son renvoi,
le recours, daté du 31 mars 2014 (posté le lendemain), formé par le
recourant, par lequel il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a
sollicité l'assistance judiciaire totale,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
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loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf.
art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou: consistantes),
concluantes (ou: constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu’en l’espèce, lors des auditions des 19 et 28 juillet 2010, le recourant a
déclaré qu'il était Kurde, de langue sorani, de confession sunnite et
célibataire,
qu'il serait né dans la province de Kirkouk, plus précisément dans la ville
de B._______ où il aurait toujours vécu,
qu'il aurait fréquenté l'école primaire jusqu'à la sixième année et aurait
travaillé, en dernier lieu, dans la construction,
que son père aurait exercé une activité principale de commerçant de (…)
et une activité accessoire d'informateur (rétribué) pour les services de
sécurité kurdes (Asayish),
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qu'il aurait disparu vers la fin du mois de février 2010,
que le recourant, accompagné de sa mère, aurait signalé la disparition de
son père aux Asayish,
qu'environ deux jours après la disparition, soit le 1er mars 2010, aux
alentours de minuit, un ami de son père, employé à l'hôpital C._______ à
B._______, lui aurait annoncé, ainsi qu'à sa famille, que le corps de son
père se trouvait dans cet hôpital,
que le recourant aurait appris d'un médecin du service des urgences que
le corps de son défunt père, criblé de balles, y avait été amené par la
police peu de temps auparavant,
que les funérailles auraient eu lieu le 2 mars 2010 au domicile familial, en
compagnie d'amis et de proches,
que, sur convocations, le recourant, accompagné de sa mère, aurait
porté plainte contre les responsables présumés du meurtre de son père,
devant les Asayish, puis auprès de la police,
que, comme le lui auraient appris les Asayish, des miliciens de l'Armée
Naqshbandi, issue de la confrérie soufie Naqshbandi, auraient tué son
père à titre de représailles pour la dénonciation de deux ou trois de leurs
compagnons, laquelle aurait mené à leur arrestation,
qu'au mois de mai 2010, il aurait trouvé à son domicile une lettre à son
attention dans laquelle les Naqshbandi menaçaient de le tuer, comme ils
l'avaient fait pour son père, s'il ne cessait ses activités d'informateur pour
le compte des Asayish et du gouvernement des Etats-Unis,
qu'il n'aurait informé que les Asayish de la lettre de menaces, lesquels
auraient été disposés à mettre un garde du corps à sa disposition,
qu'il n'aurait jamais travaillé comme informateur, ni pour les Asayish ni
pour les Etats-Unis, comme l'aurait pourtant insinué l'auteur de la lettre
de menaces, et n'aurait possédé aucune information déterminante
concernant le groupe terroriste en question,
que, craignant pour sa vie, il se serait réfugié avec toute sa famille chez
un ami, immédiatement après avoir trouvé la lettre,
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qu'il aurait renoncé à se réfugier à Erbil chez des parents pour éviter
d'être à leur charge,
qu'il aurait quitté l'Irak en voiture au début du mois de juillet 2010 et serait
entré clandestinement en Suisse en date du 15 juillet 2010,
qu'en l'occurrence, il existe des indices permettant de douter de
l'authenticité et de la véracité du constat de décès,
qu'en particulier, le fait qu'il ait été établi le 1er juin 2010, soit deux mois
après le décès, de surcroît à la demande du recourant, constitue un
indice de falsification,
que, de plus, la mention des terroristes comme auteurs du meurtre sur le
constat médical, en violation flagrante des règles de déontologie,
constitue également un indice permettant d'admettre qu'il s'agit d'un
document de complaisance,
qu'en outre, il sied de relever une incohérence entre le contenu du
constat, faisant état du décès le 2 mars 2010, et les propos du recourant
relatifs au décès de son père au plus tard le 1er mars 2010,
que cette incohérence affaiblit encore la valeur probante de ce moyen,
qu'au vu de ce qui précède, le constat de décès est dénué de valeur
probante,
qu'ensuite, la lettre de menaces n'a pas été produite en original,
que, de surcroît, il existe des indices permettant de penser que la copie
fournie a été fabriquée pour les besoins de la cause à partir d'une lettre
destinée à un tiers,
qu'en effet, le contenu de la lettre fait en majeure partie référence aux
activités d'informateur, qui auraient, d'après le recourant, été celles de
son père, et ne comporte comme élément d'individualisation, outre les
nom et prénom du recourant en en-tête, qu'une phrase rappelant le
meurtre du père,
qu'au vu de ce qui précède, la lettre de menaces est elle aussi dénuée de
valeur probante,
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qu'en outre, les déclarations du recourant sont, d'une manière générale,
vagues, imprécises, lacunaires et dépourvues de détails significatifs d'une
expérience réellement vécue,
qu'en particulier, il n'a pas expliqué les circonstances dans lesquelles il
avait appris que son père avait œuvré comme informateur pendant un an
et demi à deux ans,
qu'il n'a pas non plus révélé d'emblée et spontanément que c'étaient les
Asayish qui lui avaient appris l'implication de son père dans la
dénonciation de plusieurs terroristes,
qu'il n'a de surcroît pas rapporté les circonstances précises et concrètes
dans lesquelles ils le lui avaient appris,
qu'en outre, ses déclarations, selon lesquelles la famille a procédé aux
funérailles le lendemain du dépôt du corps du défunt criblé de balles à
l'hôpital par la police, alors qu'une enquête pour homicide était en cours,
ne sont guère crédibles,
que, de plus, celles relatives aux menaces de mort qui pèseraient sur lui
et à la motivation des auteurs de celles-ci n'emportent pas la conviction,
qu'en effet, ayant déclaré que lui-même et son père n'exerçaient pas la
même profession principale et qu'il n'avait jamais été informateur comme
l'avait été son père, il n'est pas convaincant que les terroristes lui aient
d'emblée imputé des activités similaires à celles de son père,
que, de plus, si des terroristes avaient effectivement découvert que son
père était un informateur, il y aurait lieu de penser qu'ils auraient suivi de
près les agissements de ce dernier et qu'ils auraient été à même de se
rendre compte que le recourant n'était pas impliqué,
que de plus, si les terroristes l'avaient menacé uniquement parce qu'il
était le fils d'un informateur, le simple fait qu'il soit l'aîné ne permet pas
d'expliquer de manière convaincante pourquoi ils n'ont pas agi de même
avec son frère, alors dans sa (…) année,
que, dès lors, il n'existe aucun élément concret et sérieux permettant
d'admettre que les terroristes aient réellement soupçonné le recourant
d'être lui-même un informateur et qu'ils l'aient pour cette raison
sérieusement menacé de porter atteinte à sa vie,
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qu'au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant ne satisfont
manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi,
que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a LAsi et art. 65
al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :