B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1754/2013
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Macédoine,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 21 mars 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 4 juillet 2012, en Suisse par le recourant,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 11 juillet 2012 et celui de
l'audition sur les motifs d'asile du 21 septembre 2012, aux termes
desquels le recourant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie
albanaise et de confession musulmane, qu'en dehors de séjours à
l'étranger, il avait vécu dans la ville de B._______ depuis 1963 jusqu'à
son départ de Macédoine le 30 juin 2012, chez ses parents d'abord et
depuis 1986 dans sa propre maison, qu'il était divorcé depuis près de
trois ans et père de deux enfants âgés de (...) et (...) ans, que les
Macédoniens albanophones étaient très peu nombreux dans cette ville,
qu'il avait été actif dans la défense de leurs droits depuis 1971 (en ce
sens qu'il a milité pour l'ouverture d'écoles de langue albanaise et pour
des partis albanophones lors d'élections), qu'il avait également participé à
l'accueil de réfugiés kosovars en 1999, qu'il n'avait toutefois jamais
adhéré ni à un parti politique ni à une association, qu'il avait subi des
pressions policières depuis 1976, qu'il avait subi depuis 2001 une
vingtaine de perquisitions (ou, selon une seconde version, au moins dix
perquisitions) et autant d'interpellations suivies de gardes à vue d'une
nuit, que, durant les trois mois (ou, selon une seconde version, les trois
années) ayant précédé son départ, il avait fait l'objet de passages à tabac
par des agents de police à raison d'une fois par semaine ou trois fois par
mois, (…), qu'ils lui avaient communiqué leur intention de chasser les
albanophones de la ville, lui le premier, qu'il n'avait jamais reçu aucun
document probant à l'égard des mesures policières subies, que la plupart
des albanophones de la ville avaient été exposés aux mêmes pressions
que lui, et que, las de cette situation, il avait gagné la Suisse, via la
Serbie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie,
la décision du 21 mars 2013 (notifiée le 25 mars 2013), par laquelle
l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant après
avoir considéré que les allégués de celui-ci ne remplissaient pas les
conditions de vraisemblance fixées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, en indiquant
que le délai de recours était de cinq jours ouvrables,
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le recours interjeté, le 3 avril 2013, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel le recourant
a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile,
et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité
l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 12 avril 2013, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai
au 2 mai 2013 pour payer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité
du recours, et l'a informé qu'il lui était loisible dans le même délai de lui
faire parvenir un complément au recours en matière d'exécution du renvoi
accompagné d'un certificat médical,
le complément du 2 mai 2013 au recours accompagné d'un certificat daté
du 26 avril 2013 du Dr C._______, (…), et d'un bilan neurologique daté
du 3 avril 2013 des Dr D._______ et E._______,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF et à l’art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, dans les voies de droit de la décision attaquée, l'ODM a
mentionné que le délai de recours était celui de cinq jours ouvrables
de l'art. 108 al. 2 LAsi,
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qu'il a également indiqué dans sa décision les motifs à l'appui de ce
délai (cf. ch. III de Iadite décision),
que, celle-ci ayant été notifiée le 25 mars 2013, ce délai est arrivé à
échéance le 3 avril 2013,
que le délai de recours tel qu'indiqué par l'ODM a été respecté,
que le recours a été présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52
PA),
que l'avance de frais d'un montant de 600 francs a été versée le 1er mai
2013, dans le délai imparti par décision incidente du 12 avril 2013,
qu'en définitive, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou: consistantes),
concluantes (ou: constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu’en l’espèce, les déclarations du recourant non seulement ne sont pas
étayées par pièces, mais encore sont d'une manière générale vagues,
lacunaires et évasives, et émaillées de contradictions,
qu'en particulier, celui-ci n'a pas fourni d'explications précises,
circonstanciées, cohérentes et convaincantes sur les raisons pour
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lesquelles il aurait été victime à réitérées reprises d'actes illicites de
policiers dont la gravité aurait été crescendo, à savoir une vingtaine de
perquisitions et d'interpellations suivies de garde à vue d'une nuit depuis
2001 auxquelles se seraient ajoutés des passages à tabac, à raison
d'une fois par semaine ou trois fois par mois, durant les quelques mois
(ou, selon une seconde version, les trois années) ayant précédé son
départ,
que ses déclarations, selon lesquelles la plupart des habitants de
B._______ appartenant à l'ethnie minoritaire albanaise avaient subi les
mêmes mauvais traitements que lui, les policiers ayant eu l'intention de
les chasser de la ville à la suite d'un massacre d'une douzaine de leurs
collègues également membres de leurs familles, ne sont pas corroborées
par les informations à disposition du Tribunal,
qu'en effet, lesdites informations ne font pas état de brutalités policières à
l'encontre de la minorité ethnique albanaise de la ville de B._______ ces
dernières années (voir par ex. US DEPARTMENT OF STATE, Country
Reports on Human Rights Practices for 2011, Macedonia, mai 2012 ;
HELSINKI COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA,
Quarterly Report on Human Rights in Macedonia, janvier 2013),
que d'ailleurs la Macédoine a été déclarée le 25 juin 2003 par le Conseil
fédéral comme étant un "safe country", à savoir un pays présumé exempt
de persécutions,
qu'en outre, l'argumentation du recours n'est pas de nature à remettre en
cause les éléments plaidant en défaveur de la vraisemblance des
déclarations sur les problèmes rencontrés avec la police macédonienne,
leur fréquence et leur cause, relevés dans les considérants en droit de la
décision attaquée, auxquels il est renvoyé,
qu'en particulier, l'argument selon lequel un manque de précision ne
pouvait pas être reproché au recourant, dès lors que l'interprète présent
lors des auditions ne maîtrisait pas suffisamment l'albanais, ne saurait
être retenu,
qu'en effet, au terme de chacune des auditions en question, le recourant
a confirmé que le procès-verbal lui avait été traduit dans une langue qu'il
comprenait et qu'il était conforme à ses déclarations et véridique,
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que, de plus, aucun problème concret lié à la barrière de la langue n'a été
relevé durant les auditions,
que son allégué selon lequel un compatriote rencontré le 16 mars 2013 à
Genève lui a dit que "la police macédonienne pouvait venir le prendre
quand elle voulait" et qu'elle allait "lui faire son affaire" n'est
manifestement pas de nature à remettre en cause le manque de
vraisemblance de ses déclarations lors de ses auditions sur les
problèmes rencontrés avec la police avant son départ du pays,
que ses déclarations sur les problèmes rencontrés par sa famille avec la
police macédonienne en représailles à son départ du pays sont vagues et
dénuées de tout fondement, étant entendu que les raisons pour
lesquelles il a dit avoir été lui-même victime de réitérés actes illicites ne
sont pas établies à satisfaction de droit,
qu'au vu de ce qui précède, le récit du recourant sur les motifs de son
départ de Macédoine ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance
fixées à l'art. 7 LAsi,
qu'il ne satisfait pas non plus aux exigences de pertinence fixées à l'art. 3
LAsi,
qu'en effet, même s'il avait rendu vraisemblable avoir été exposé à des
actes illicites répétés d'agents de la police locale ayant ainsi cherché à lui
faire quitter la ville de B._______, une possibilité de protection interne,
par exemple dans la capitale, aurait pu et dû lui être opposée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, selon l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il
refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi
de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité
de la famille,
que, selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l’exécution du renvoi n’est pas possible,
est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l’admission provisoire,
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qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a, à l'évidence, pas non plus
démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en
Macédoine, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Macédoine (qui est un "safe country") ne connaît pas
actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que l'allégué de celui-ci au stade du recours sur l'absence de réseau
familial (ou la perte de contact avec ses familiers) en Macédoine comme
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obstacle à son retour dans ce pays est dénué de tout fondement, car
contraire aux déclarations faites lors de ses auditions et même à celles
faites ultérieurement dans son recours (à savoir contact avec sa famille
par l'intermédiaire d'amis),
que son explication dans son écrit du 2 mai 2013 sur l'impossibilité
d'obtenir à son retour au pays un quelconque soutien de ses proches, par
exemple un hébergement, sans exposer ceux-ci à des représailles est
elle aussi dénuée de tout fondement, ses motifs de protection n'ayant pas
été établis à satisfaction de droit,
que ces arguments relatifs à l'absence sur place d'un quelconque soutien
familial sont également sans pertinence sous l'angle de l'exigibilité de son
renvoi dans un pays où il a passé toute sa vie,
que, dans son écrit du 2 mai 2013, il a allégué qu'il ne pourrait pas
bénéficier d'un traitement médical en Macédoine, faute de pouvoir se
payer une assurance-maladie privée, très coûteuse,
que, selon le bilan neurologique du 3 avril 2013, il présente des douleurs
névralgiques dans la région du grand nerf d'Arnold apparues selon ses
dires suite à des maltraitances avec coups dans la même région deux à
trois ans plus tôt et doit passer un scanner cranio-cervical pour exclure
une éventuelle lésion sous-jacente,
que, selon le certificat médical du 26 avril 2013, il bénéficie d'un suivi
depuis le 11 septembre 2012, et s'est vu diagnostiquer un état dépressif
(CIM-10 F32.1), un syndrome de stress post-traumatique (F42.2) et des
céphalées chroniques avec névralgies, que l'instauration d'un traitement
approprié des céphalées est reporté jusqu'à la confirmation du diagnostic,
qu'une "évolution défavorable probable" est pronostiquée sans traitement,
qu'une évolution favorable est pronostiquée avec un traitement "dans un
contexte social stabilisé", et que la poursuite du traitement en Macédoine
est déconseillée à cause de l'accès limité aux structures médicales pour
des raisons objectives (manque de structures de soins psychosociales) et
subjectives (perte de confiance dans les structures officielles),
que ce certificat n'indique pas quel traitement suit actuellement le
recourant,
que, sur la base de ce bilan neurologique et de ce certificat médical, il
n'est aucunement établi que les troubles psychiques diagnostiqués au
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recourant peuvent être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence,
c'est-à-dire de nature en l'absence de traitement adéquat à se dégrader
très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique en raison de l'absence
d'accès à des soins essentiels (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF
2009/2 consid. 9.3.2),
que, par ailleurs, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le juger, des
traitements essentiels pour les troubles psychiques sont accessibles en
Macédoine (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1761/2012 du
21 novembre 2012 consid. 6.3, E-5138/2012 du 31 octobre 2012,
E-3628/2012 du 29 août 2012, E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 7.5.1
et E-3378/2006 du 14 septembre 2009 consid. 7.3.2.1),
qu'enfin, un régime d'assurance-maladie universelle a été mis en place
en Macédoine en juin 2009, à laquelle la quasi-totalité de la population
est affiliée (cf. Republic of Macedonia, Ministry of Health Strategy of the
Republic of Macedonia, 2020, Safe Efficient and Just Health Care
System, Skopje, février 2007, p. 8),
que les personnes sans emploi, si elles n'ont pas d'autres bases
d'assurance, exercent leur droit à l'assurance-maladie obligatoire
directement via le Fonds d'assurance-maladie de la Macédoine, qui est
responsable du calcul et du paiement des cotisations à l'assurance-
maladie obligatoire (cf. Republic of Macedonia, Ministry of labour and
social policy, Fifth report on the implementation of the European social
charter, Submitted by the Republic of Macedonia, Articles 1 and 15, [for
the reference period: 2007-2010], 23 mars 2012, p. 21),
que, partant, le recourant n'a pas établi qu'il ne pourrait pas avoir accès
aux prestations de l'assurance-maladie obligatoire à son retour au pays,
que son allégué dans son écrit du 2 mai 2011 sur son incapacité
financière à contracter une assurance-maladie privée à son retour au
pays - au demeurant aucunement étayé - n'est ainsi pas pertinent,
qu'au vu de ce qui précède, en cas de retour en Macédoine, le recourant
pourra vraisemblablement avoir accès, en cas de besoin, au traitement
essentiel de ses troubles,
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que son état de santé ne constitue ainsi pas un motif d'inexigibilité de
l'exécution du renvoi,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de
documents de voyage (passeport valable dix ans) lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance du même montant
versée le 1er mai 2013,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l’avance de frais déjà
versée de 600 francs.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :