B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1756/2014
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 1 4
Composition
William Waeber, (président du collège),
Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Soudan,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 février 2014 / N (…).
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Vu
l'entrée légale dans l'espace Dublin, via B._______, le 5 février 2010, de
A._______, détenteur d'un passeport soudanais muni d'un visa délivré
par les autorités suisses le (…) 2010 et valable du (…) 2010 au (…)
suivant,
la demande d’asile déposée par le recourant dans ce pays le 6 février
2010,
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé adressée, le
3 mai 2010, par B._______ à la Suisse, requête fondée sur le par. 9 al. 2
du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du
25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse positive des autorités suisses du 30 juin 2010,
la demande d’asile déposée en Suisse le 15 septembre 2010 par le
recourant,
les procès-verbaux des auditions du 30 septembre 2010, lors desquelles
celui-ci a dit s'appeler en réalité C._______, être non pas soudanais mais
érythréen, né en 1976, avoir vécu de (…) à (…) au Soudan où sa famille
avait émigré, puis à D._______, en Erythrée, puis à nouveau au Soudan
(où il serait retourné en 2008 après s'être évadé d'une prison en Erythrée
où il était détenu pour des activités de passeur) et avoir quitté ce pays en
(…) 2010 muni d'un faux passeport soudanais sur lequel avait été apposé
un visa suisse (qu'il aurait payé 7000 dollars),
la décision du 16 novembre 2010, par laquelle l’ODM, faisant application
de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi (RS 142.31) dans sa teneur au 1er janvier
2008, n’est pas entré en matière sur la demande du recourant,
considérant que celui-ci n’était pas érythréen, comme il le prétendait,
mais soudanais comme (l'attestait) son passeport dont l'authenticité avait
été confirmée après expertise,
l’arrêt du 17 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 26 novembre 2010
contre la décision précitée,
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la demande d’asile déposée par le recourant en E._______ le 31 mai
2011 sous le nom de C._______,
la requête aux fins de reprise en charge du susnommé adressée, le
17 juin 2011, par E._______ à la Suisse, et fondée sur l'art. 16 par. 1
let. e du règlement Dublin II,
la décision de l’ODM du 20 juin 2011 de donner suite à la demande des
autorités du E._______,
la nouvelle demande d’asile déposée en Suisse le 27 juillet 2011,
les procès-verbaux des auditions des 29 août 2011 et 7 février 2014 lors
desquelles le recourant a confirmé ses précédentes déclarations,
les moyens produits à l'appui de sa nouvelle demande, à savoir une clé
USB contenant divers fichiers en lien avec des activités déployées au
sein de la communauté érythréenne en Suisse, un rapport médical
consécutif à une bagarre dans laquelle il aurait été impliqué à F._______,
la carte de visite d'un agent de la police municipale (…) et les
photocopies des cartes d'identité érythréennes de divers membres de sa
famille,
la décision du 28 février 2014, notifiée le 3 mars suivant, par laquelle
l’ODM a rejeté la demande d’asile de A._______, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 2 avril 2014 contre cette décision, au terme duquel le
précité a conclu, préjudiciellement, à la dispense d’une avance des frais
de procédure, à l’octroi de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 110a
LAsi, à défaut de celle-ci à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle,
principalement, à l’annulation de la décision de l’ODM et à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, à défaut à l'octroi de l'admission
provisoire,
la note d'honoraires du 2 avril 2014,
la décision incidente du 14 avril 2014, par laquelle le juge instructeur a
constaté le droit du recourant à attendre en Suisse l’issue de la
procédure, l’a exempté d’une avance de frais de procédure et a renvoyé
à une date ultérieure la décision sur les demandes d’assistance judiciaire
partielle et totale au sens de l’art. 110a LAsi,
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l'écriture complémentaire du recourant du 14 avril 2014,
le courrier posté le 12 mai 2014, auquel était joint une attestation de
l'"Erytrean National Salvation Front (Europe Zone)" datée du (…) 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la mesure où la demande d'asile du recourant a été déposée
le 27 juillet 2011, les dispositions de la loi sur l'asile entrées en vigueur le
1er février 2014 relatives aux demandes multiples (cf. art. 111c et 111d
LAsi) ne trouvent pas application (cf. al. 2 des dispositions transitoires de
la modification du 14 décembre 2012),
que la présente procédure est par conséquent soumise au droit
applicable dans sa teneur au 1er janvier 2008,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
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les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a demandé une première fois l'asile à la
Suisse, le 15 septembre 2010,
que, par décision du 16 novembre suivant, l'ODM a rejeté sa demande,
considérant que le recourant avait cherché à tromper les autorités sur son
identité,
que, dans son arrêt du 17 décembre 2010, le Tribunal a confirmé cette
décision, retenant notamment que dans la feuille de données
personnelles complétée par le recourant à son arrivée en Suisse, le
15 septembre 2010, celui-ci avait indiqué s'appeler G._______ et être
soudanais, que l'expertise faite par la police cantonale (…) de son
passeport soudanais n'avait pas révélé de signes de falsification, que le
recourant avait ensuite dit s'appeler H._______, que les photocopies, de
piètre qualité, des cartes d'identité érythréennes et des autres documents
qu'il avait produits au stade du recours étaient dépourvus de force
probante, que le recourant n'avait au demeurant pas fourni d'éléments
permettant de confirmer ses éventuels liens familiaux avec les détenteurs
de ces cartes d'identité, que le nom figurant sur le document présenté
comme étant l'acte de décès de son père ne correspondait pas à celui
qu'il avait donné lors de sa première audition, qu'en tant que telle, la
photocopie de sa carte d'identité, qui présentait de surcroît des signes
manifestes de falsifications, ne pouvait être considérée comme
authentique et qu'enfin, le recourant n'avait joint à cette photocopie aucun
moyen permettant d'en établir la provenance,
que, de retour du E._______, où il s'était rendu à l'insu des autorités
suisses, le recourant n'a rien amené qui puisse remettre en cause ces
constatations,
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qu'il a certes fourni des moyens de nature à démontrer, selon lui, qu'il
serait érythréen,
qu'en outre, sa maîtrise du "tigré" et du "bilen", deux langues nationales
en Erythrée, prouverait aussi sa nationalité érythréenne,
qu'il redit donc risquer sa vie en Erythrée pour les motifs invoqués à
l'occasion de sa première demande d'asile,
que les années passées en Erythrée par le recourant, où il dit être né et
avoir vécu sans discontinuer de 1994 à 2008, expliquent sans doute sa
maîtrise du tigré et du bilen, comme les années qu'il a passées au
Soudan expliquent, ainsi qu'il le prétend, sa maîtrise de l'arabe,
que, comme sa seule maîtrise de l'arabe ne saurait prouver sa nationalité
soudanaise, sa maîtrise du "tigré" et du "bilen" ne saurait pas plus
prouver, contrairement à ce qu'il soutient, sa nationalité érythréenne,
que, de fait, nombreux sont les ressortissants d'un Etat capables de
parler la ou les langues officielles d'un autre Etat sans en être pour autant
citoyens,
que le recourant a, selon ses dires, autant vécu au Soudan qu'en
Erythrée,
que c'est toutefois muni d'un passeport soudanais considéré comme
authentique qu'il a voyagé du Soudan jusqu'en B._______,
qu'il a certes affirmé, dans la précédente procédure le concernant, qu'il
s'agissait là d'un vrai-faux passeport,
que cette affirmation n'a cependant pas été tenue pour crédible,
qu'entretemps, il n'a rien amené qui pourrait établir l'obtention
frauduleuse de ce passeport,
qu'il faut d'ailleurs rappeler à ce sujet que ses allégations relatives aux
circonstances dans lesquelles il a pu se faire octroyer un visa suisse à
Khartoum ne correspondent pas à la réalité,
qu'en outre, si elle témoigne de ses sympathies voire de son soutien à la
cause des Erythréens opposés au régime en place à Asmara, sa
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participation à des manifestations organisées par ces opposants tout
comme sa présence sur les plateaux de SMERRR, la chaîne de
télévision de l'opposition érythréenne, ou le soutien que lui accorde
l'"Erytrean National Salvation Front", ne suffisent pas non plus à prouver
sa nationalité érythréenne,
qu'il n'est certes pas exclu qu'il ait pu avoir eu un jour cette nationalité,
voire qu'il puisse encore s'en prévaloir aux yeux des autorités
érythréennes, vu son parcours personnel plutôt particulier,
que cela n'ôte rien au fait qu'il possède la nationalité soudanaise,
que, cela dit, son incapacité à produire l'original de sa carte d'identité
(restée selon lui en Erythrée), alors même qu'il a pu s'en faire envoyer
une copie du Soudan, jette un doute sur ses dires, les explications
fournies à ce sujet n'étant guère convaincantes,
que quoiqu'il en soit, il peut et doit même être considéré comme
possédant la nationalité soudanaise et étant en mesure de la faire valoir,
de sorte que sa demande d'asile doit être rejetée, ses craintes d'être
persécuté en Erythrée n'étant pas pertinentes et celles de n'être pas
reconnu comme Soudanais par les autorités soudanaises étant
infondées,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable que, de retour au Soudan, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Soudan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, encore jeune, le recourant est capable de travailler pour
subvenir à ses besoins,
qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, les conditions de l'art. 110a étant réunies, la demande d'assistance
judiciaire du recourant est cependant admise, son mandataire étant
désigné en tant que personne lui ayant fourni l'entraide judiciaire d'office
(cf. al. 3 de la disposition),
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que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure,
que, sur la base de la note d'honoraires fournie, le montant de
1'050 francs est alloué au mandataire au titre de sa défense d'office,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 110a LAsi est
admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le montant de 1'050 francs est alloué au mandataire du recourant au titre
de sa défense d'office.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :