B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1756/2015
Ar r ê t d u 3 0 ma r s 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant
B._______, né le (…),
Erythrée,
représentée par (…), Elisa - Asile,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi); décision du SEM du 17 février 2015 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 juillet
2012,
l'audition sommaire du 3 août 2012,
la décision du 8 octobre 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son transfert en Italie,
la décision du 15 avril 2013, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après,
le SEM) a annulé la décision précitée et rouvert une procédure d'asile en
Suisse, suite à l'expiration du délai pour effectuer le transfert en Italie,
l'audition sur les motifs d'asile du 30 janvier 2015,
la décision du 17 février 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
reconnu la qualité de réfugié de l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile,
a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette
mesure était illicite, l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire,
le recours interjeté le 18 mars 2015 par l'intéressée, par lequel elle a conclu
à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de cette décision (rejet de la
demande d'asile) ainsi qu'à l'octroi de l'asile,
les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense de l'avance de
frais dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que la recourante a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors de son audition sommaire, l'intéressée a déclaré être
de nationalité érythréenne et s'être mariée le (…) 2008 ; que son mari
aurait quitté l'Erythrée pour le Soudan en 2009, en raison de la durée du
service militaire,
qu'elle a déclaré qu'elle n'avait, personnellement, jamais rencontré de
problèmes dans son pays ; qu'elle serait venue en Suisse car la vie était
devenue difficile pour elle en Erythrée, où elle avait dû s'occuper des
enfants de ses frères et sœurs avant son mariage ; qu'elle n'y était "pas
bien" suite au départ de son mari ; que le (…) 2009, elle l'aurait donc rejoint
au Soudan ; que le (…) 2012, elle se serait rendue en Libye ; qu'ensuite,
le (…) 2012, elle aurait gagné l'Italie puis la Suisse, le 30 juillet suivant ;
que faute d'argent, son mari n'aurait pas pu quitter le Soudan avec elle,
que lors de son audition sur les motifs d'asile, elle a déclaré que suite au
départ de son mari pour le Soudan, les autorités érythréennes avaient
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exigé qu'elle s'acquitte d'un montant de 50'000 nafkas, en précisant que si
elle ne payait pas, elle irait en prison ; que faute de moyens pour payer
cette somme, elle aurait dû se résoudre à quitter le pays, bien qu'elle
déteste "la vie à l'étranger" ; que suite à son départ, sa mère aurait été
emprisonnée pendant quatre mois (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q54,
90, 113, 121 ss),
que, de jurisprudence constante, le caractère tardif d'éléments tus lors de
l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard
lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute
la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; voir aussi WALTER
STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band
VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101),
que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs
peuvent certes être excusables,
que tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves
traumatismes, qui n'ont pas la faculté de s'exprimer sur les événements
vécus,
qu'en l'occurrence, lors de sa première audition, la recourante n'a pas fait
pas valoir être visée de manière ciblée pour l'un des motifs exhaustivement
énumérés à l'art. 3 LAsi ; qu'elle a, au contraire, affirmé n'avoir rencontré
personnellement aucun problème dans son pays (cf. pv de l'audition
sommaire, ch. 7.02),
qu'elle ne se trouvait à l'évidence pas dans une situation telle qu'elle était
contrainte de dissimuler ses véritables motifs d'asile lors de cette audition,
qu'elle a été informée, en préambule de son audition sommaire, que ses
propos seraient traités de manière confidentielle, qu'aucune information ne
serait transmise aux autorités de son pays d'origine et qu'elle pouvait ainsi
s'exprimer sans crainte ; que son devoir de collaboration lui a également
été expressément rappelé,
que la recourante fait valoir qu'elle n'avait pas mentionné ses problèmes
avec les autorités érythréennes ainsi que la détention de sa mère suite à
son départ du pays lors de son audition sommaire, parce qu'on lui aurait
dit que celle-ci serait brève et qu'elle n'avait pas besoin de donner
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beaucoup de détails (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q133 ; mémoire de
recours, p. 2),
que la première audition de l'intéressée, nonobstant son caractère
sommaire, a duré 2h45, soit presque autant que la seconde, qui a duré 3
heures,
qu'au cours de cette première audition, il a expressément été demandé à
l'intéressée pourquoi elle avait demandé l'asile en Suisse ; elle a aussi été
invitée à dire pourquoi elle avait quitté son pays d'origine ; enfin, l'auditeur
lui a demandé s'il existait d'autres raisons qu'elle n'avait pas encore
évoquées et qui pourraient empêcher son éventuel retour au pays d'origine
ou de provenance ; qu'à cette question, elle a répondu "Non, je n'ai pas
d'autres motifs à ajouter à ma demande d'asile" (cf. pv de l'audition
sommaire, p. 9),
que la recourante se trouvait encore au Soudan quand elle aurait appris
que sa mère avait été emprisonnée (cf. pv de l'audition sur les motifs,
Q132) ; que, partant, elle avait déjà connaissance de ce fait lors de son
audition sommaire du 3 août 2012,
qu'au vu de ce qui précède, les motifs d'asile allégués lors de l'audition du
30 janvier 2015 l'ont été tardivement et sans raisons valables ; qu'ils ne
sont, dès lors, pas vraisemblables,
que, partant, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au
recours est sans objet,
que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée
(cf. art. 110a LAsi),
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que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :