B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1759/2016
Ar r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sierra Leone,
sa compagne, B._______, née le (…),
Etat inconnu, prétendument Somalie,
et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Etat inconnu, prétendument Somalie, et
E._______, né le (…),
Etat inconnu, prétendument Sierra Leone,
tous représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Bureau de Conseil pour les Africains Francophones de la
Suisse (BUCOFRAS),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du 29 février 2016
N (…).
E-1759/2016
Page 2
Faits :
A.
A.a B._______, accompagnée de ses enfants C._______ et D._______, a
déposé une demande d’asile en Suisse, le 17 novembre 2012. Elle a été
entendue sur ses données personnelles, le 22 novembre 2012, puis sur
ses motifs d’asile, le 13 février 2014. De père somalien et de mère sierra
léonaise, elle a déclaré avoir quitté la province de Mogadiscio alors qu’elle
était âgée de (…) ans, en compagnie de sa mère et de son frère, parce
que son père était décédé, qu’ils n’avaient plus de quoi vivre et que sa
mère et elle avaient été (…). Ils ont traversé l’Ethiopie et le Soudan, puis
elle a refusé de suivre sa mère en Sierra Leone. Elle s’est donc rendue
seule au Mali, au Niger, puis au Maroc.
A.b A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, le 19 décembre
2012. Entendu sur ses données personnelles, le 10 janvier 2013, et sur
ses motifs d’asile, le 13 février 2014, il a déclaré être sierra léonais et d’eth-
nie F._______. Après le décès de son père, il aurait été enrôlé aux côtés
des rebelles du G._______ et aurait combattu pendant la guerre, de 1993
à 1998. Il aurait ensuite quitté son pays et vécu successivement au Mali,
en Algérie, au Maroc et en Espagne avant de rejoindre la Suisse. Il a dit
craindre d’être tué en cas de retour, au motif qu’une organisation secrète
au sein du gouvernement rechercherait les anciens membres du
G._______ pour les éliminer.
A.c Les recourants se seraient rencontrés au Maroc et, en 2007, s’y se-
raient mariés coutumièrement (selon A._______) ou s’y seraient mis en
ménage (selon B._______), avant de gagner l’Espagne en 2008. Ils ont dit
avoir manqué de nourriture dans ce pays et avoir failli être séparés de leurs
enfants, raison pour laquelle ils ont quitté l’Espagne. La recourante a af-
firmé qu’ils étaient partis de manière différée, car elle n’était pas d’accord
avec le projet de son compagnon de rentrer en Sierra Leone. Ainsi, elle a
rejoint la Suisse en novembre 2012 avec ses deux enfants et son compa-
gnon l’y a finalement rejoint un mois plus tard.
B.
Le 14 janvier 2013, les autorités espagnoles ont rejeté la demande des
autorités suisses de prise en charge des recourants en application de la
réglementation de Dublin, puisqu’il n’était pas établi qu’ils y aient séjourné
durant au moins cinq mois et que leurs enfants étaient nés sur sol espa-
E-1759/2016
Page 3
gnol. Le 15 février 2013, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a in-
formé les recourants que leurs demandes d'asile feraient l'objet d'une pro-
cédure nationale en Suisse.
C.
Par décision du 10 avril 2014, le SEM a rejeté les demandes d'asile des
recourants et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a considéré que les dé-
clarations de B._______ étaient invraisemblables concernant son trajet mi-
gratoire, sa nationalité somalienne et les faits à l'origine de son départ de
ce pays. Le SEM a considéré que les déclarations de A._______ étaient
également invraisemblables et que les motifs d’asile allégués n’étaient pas
pertinents. A cet égard, il a estimé que les anciens membres du G._______
n'étaient actuellement pas poursuivis pour leurs actes, compte tenu de la
fin de la guerre civile et de la transformation du G._______ en un parti
politique (H._______). Il a ordonné l'exécution du renvoi des recourants,
estimant cette mesure licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Les intéressés ont interjeté recours, par acte du 9 mai 2014, contre la me-
sure d'exécution du renvoi prononcée. Ils ont invoqué la maladie psychique
de B._______, leurs enfants en bas âge, le manque de formation et d'ex-
périence professionnelle qui ne leur permettrait pas de trouver un emploi
afin de subvenir aux besoins de toute la famille, ainsi que les risques liés à
l'épidémie d'Ebola. Ils ont reproché au SEM d'avoir mis en doute l'origine
somalienne de B._______ − sans établir ni préciser de quel pays elle pro-
viendrait − et d’avoir tenu compte de la présence hypothétique de leurs
familles respectives en Sierra Leone, alors que le recourant avait quitté son
pays d'origine depuis (…) ans et n’était plus en contact avec ses proches
depuis fort longtemps.
Il ressort d’un rapport médical du 13 juin 2014 du Centre de psychiatrie
I._______ que la recourante a été hospitalisée volontairement du (…) au
(…) avril 2014, suite au rejet de sa demande d’asile par le SEM. Un état
de stress post-traumatique (CIM 10, F 43.1 ; ci-après : PTSD) et un trouble
psychotique aigu polymorphe sans symptômes schizophréniques (CIM 10,
F 23.0) ont été diagnostiqués. Un traitement médicamenteux a permis de
stabiliser l’état de la recourante, qui a pu quitter l’institution.
E.
Par arrêt du 28 novembre 2014 (réf. E-2606/2014), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis le recours en raison de la situation
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sanitaire sur place due à l’épidémie d’Ebola, a annulé les chiffres 4 et 5 du
dispositif de la décision du 10 avril 2014 et renvoyé la cause au SEM pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
F.
F.a Le SEM a repris la procédure de première instance. Dans ce cadre, la
recourante a produit deux rapports médiaux du Centre de psychiatrie
I._______, datés du 16 avril et du 15 septembre 2015. Il en ressort qu’elle
a été hospitalisée une seconde fois, du (…) au (…) mars 2015, et que son
état psychique est stable depuis lors. Elle bénéficie d’un suivi psychothé-
rapeutique ambulatoire sous forme d’entretiens réguliers pour une durée
indéterminée et prend un neuroleptique (Zyprexa, 10mg).
F.b Le SEM a procédé à une analyse s’agissant de la disponibilité des
soins en matière psychiatrique en Sierra Leone. Il ressort du rapport du
13 janvier 2016 établi sur la base de renseignements communiqués par
l’Ambassade de Suisse à Freetown en date du 9 janvier 2016, transmis
aux recourants le 21 janvier 2016, qu’un suivi psychologique ambulatoire
est possible. Le psychiatre consulté n’a toutefois pas pu estimer les coûts
des soins dans le cas particulier, sans avoir vu la patiente au préalable. Le
Zyprexa (10mg) ou un générique est disponible à Freetown et un paquet
de 28 comprimés coûte dix dollars.
F.c Exerçant leur droit d’être entendu, le 5 février 2016, les recourants
n’ont pas contesté la disponibilité de soins psychiatriques en Sierra Leone,
mais ont insisté sur le fait qu’ils n’y auraient pas concrètement accès en
l’absence de moyens financiers suffisants et vu la situation socio-écono-
mique catastrophique du pays suite à l’épidémie d’Ebola. Ils ont précisé
que B._______, vu son état de santé, ne pourrait pas travailler et que le
recourant ne pourrait pas faire face aux coûts des soins pour sa compagne
et à l’entretien ainsi qu’au logement de cinq personnes, d’autant moins
qu’ils ne disposaient d’aucun réseau familial sur place à même de les aider.
G.
Par décision du 29 février 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile des
recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure. Il a considéré que celle-ci était notamment raisonnablement
exigible, ayant rappelé que la guerre civile en Sierra Leone avait officielle-
ment pris fin, le 18 janvier 2002, qu'il y avait eu des élections en mi-mai
2002, suite auxquelles de nombreuses personnes réfugiées en Guinée et
E-1759/2016
Page 5
au Libéria avaient regagné leur pays d'origine, et qu’il n’existait donc pas
de danger concret en Sierra Leone, conformément à la JICRA (Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile) 2002 n° 11. Ainsi, le SEM a estimé que la situation politique avait
évolué positivement et que les anciens combattants du G._______
n'avaient pas à craindre de représailles de la part du gouvernement. S’agis-
sant de la situation personnelle des recourants, le SEM a considéré qu'il
n'était pas vraisemblable que A._______ ait perdu tout contact avec sa fa-
mille au pays. Il a estimé que les propos de B._______, tant au sujet de
son parcours migratoire que de son réseau familial, n’étaient pas vraisem-
blables. Il a relevé que son compagnon était sierra-léonais et que leurs
trois enfants avaient cette nationalité ou pouvaient l’acquérir et qu’il en allait
de même pour la recourante, dont la mère est également une ressortis-
sante de Sierra Leone. Concernant l’état de santé de la recourante, le SEM
a considéré que l’atteinte n’était pas grave au point de constituer un empê-
chement à l’exécution du renvoi et qu’un suivi et un traitement médicamen-
teux étaient disponibles à Freetown.
H.
Par acte du 17 mars 2016, les intéressés ont interjeté recours contre le
prononcé d’exécution du renvoi et ont demandé l’octroi d’une admission
provisoire. Ils ont fait valoir que des proches des recourants en Sierra
Leone avaient succombé à l’épidémie d’Ebola et qu’il n’était pas établi
qu’un hypothétique réseau familial sur place soit en mesure de prendre la
famille en charge. Ils ont invoqué la situation socio-économique catastro-
phique du pays suite à l’épidémie et ne pas être en mesure de trouver un
emploi leur permettant de prendre en charge toute la famille et les frais liés
aux soins requis par l’état de santé de B._______. Ils ont produit deux rap-
ports médicaux du Centre de psychiatrie I._______ des 29 avril (rapport de
sortie suite à l’hospitalisation du […] au […] avril 2014) et 11 novembre
2014 et ont demandé l’assistance judiciaire partielle.
I.
Par décision incidente du 24 mars 2016, le juge instructeur a admis la de-
mande d’assistance judiciaire partielle.
J.
Par envoi du 28 mars 2016, les recourants ont produit un rapport médical
actualisé de l’état de santé de B._______, délivré par le centre psychia-
trique susmentionné, le 18 mars précédent.
E-1759/2016
Page 6
K.
Par ordonnance du 1er avril 2016, les recourants ont été priés d’indiquer
les noms et prénoms sous lesquels ils étaient connus en Sierra Leone,
leurs dates de naissance, leurs villages d’origine et leur dernier domicile
dans ce pays. Ils ont aussi été invités à préciser l’identité (noms, prénoms
et dates de naissance) et le dernier domicile de leurs proches au pays qui
auraient succombé à l’épidémie d’Ebola et les membres de leur famille qui
vivent encore en Sierra Leone.
L.
Le 22 avril 2016, les recourants ont rétorqué qu’ils étaient connus en Sierra
Leone sous l’identité indiquée aux autorités suisses. Ils ont réitéré que la
mère et les membres de la famille de A._______ étaient décédés des
suites d’Ebola et ont reproché au SEM de se fonder sur l’existence d’un
réseau familial hypothétique.
M.
Dans sa réponse du 2 mai 2016, le SEM a conclu au rejet du recours. Les
recourants n’ont pas répliqué.
N.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E-1759/2016
Page 7
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal relève que c’est à tort que le SEM, dans sa décision du
29 février 2016, a rejeté la demande d’asile des recourants et prononcé
leur renvoi, alors que sa décision du 10 avril 2014 bénéficiait de l’autorité
de chose décidée. En effet, ces points ont été tranchés par le SEM dans
sa décision du 10 avril 2014 et le Tribunal, par arrêt du 28 novembre 2014,
n’a annulé que les points du dispositif relatifs à l’exécution du renvoi, le
seul objet contesté à l’appui du recours interjeté le 9 mai 2014. Toutefois,
dans la mesure où les recourants ne s’opposent, dans la présente procé-
dure, qu’au prononcé d’exécution du renvoi rendu par décision du SEM du
29 février 2016, cette erreur manifeste ne porte pas à conséquence.
2.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
3.
3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
3.2 Dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause le rejet de
leur demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi
ne trouve pas directement application.
3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèces.
E-1759/2016
Page 8
3.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
3.3.2 En l'occurrence, la recourante souffre d'un PTSD, suit une psycho-
thérapie et prend un neuroleptique. Par conséquent, l'exécution du renvoi
n'a pas pour conséquence de l’exposer à un risque de mort en cas de re-
tour en Sierra Leone. Ainsi, faute de circonstances tout à fait extraordi-
naires commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le terri-
toire helvétique pour des motifs médicaux, une éventuelle illicéité de l'exé-
cution de son renvoi ne peut être retenue (cf. arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme [CourEDH] D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, re-
quête n° 30240/96, par. 49ss).
3.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
E-1759/2016
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généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
4.2 Il est notoire que la Sierra Leone ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en dan-
ger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.3 Il faut encore déterminer si la situation personnelle des recourants est
à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour en Sierra
Leone.
4.4
4.4.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins es-
sentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence ab-
solument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale
précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interpré-
tée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les infrastructures
hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de desti-
nation de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé suisse. Ainsi,
l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités
entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en four-
nissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépour-
vus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine,
l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au
point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application
(sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
E-1759/2016
Page 10
4.4.2 Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards
du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-
ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une
utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de gé-
nériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, se-
lon les circonstances, être considérés comme adéquats.
4.4.3 En l'occurrence, la recourante a produit six rapports médicaux détail-
lés établis par le Centre de psychiatrie I._______, datés des 29 avril,
13 juin et 11 novembre 2014, des 16 avril et 15 septembre 2015 et du 18
mars 2016.
Il en ressort qu’elle a été hospitalisée volontairement du (…) au (…) avril
2014 en raison de la décision négative du SEM du 10 avril 2014 (cf. rap-
ports médicaux des 29 avril et 13 juin 2014), suite à laquelle A._______ a
remarqué un important changement de comportement chez sa compagne.
Dès lors, alors qu’elle n’était pas suivie auparavant, l’hospitalisation de la
recourante est à l’évidence réactionnelle à la décision négative rendue en
matière d’asile. Un PTSD et un trouble psychotique aigu polymorphe, sans
symptômes schizophréniques, ont été diagnostiqués. L’état de la recou-
rante s’est rapidement amélioré grâce à la prise d’un neuroleptique
(Zyprexa 5mg) et d’un anxiolytique (Temesta 2mg) et, après quelques jours
d’hospitalisation, elle a fait part au personnel du centre de son souhait de
retour à domicile. En l’absence de risque pour elle-même et pour autrui,
elle a donc pu rejoindre sa famille après onze jours d’hospitalisation. Il lui
E-1759/2016
Page 11
a été recommandé de poursuivre la prise de Zyprexa (5mg, 1x/jour) pen-
dant deux semaines, le Sequase (neuroleptique, 25mg, 1x/jour) étant pres-
crit en réserve en cas d’insomnies, de rumination ou d’agitation (cf. rapport
du 29 avril 2014). Six mois et demi après sa sortie de l’hôpital, la recou-
rante ne souffrait plus d’un trouble psychotique aigu polymorphe sans
symptômes schizophréniques ; elle ne prenait plus de Cipralex, mais uni-
quement du Seroquel (le Relaxane étant prescrit en réserve ; cf. rapport
du 11 novembre 2014).
La recourante a été hospitalisée une seconde fois, du (…) au (…) mars
2015, pour un PTSD et un trouble psychotique aigu polymorphe avec
symptômes schizophréniques (CIM 10, F 23.1), en raison de la péjoration
de son état de santé psychique due à l’absence de prise de médicament
(Zyprexa) durant les quatre jours précédents. Son état a rapidement pu
être stabilisé grâce à un traitement médicamenteux ; à sa sortie, la médi-
cation était composée de Zyprexa (10mg, 2x/jour) et de Temesta (en ré-
serve, 1mg, 1x/jour). Seul un contrôle de routine était préconisé et, si né-
cessaire, l’adaptation de la posologie médicamenteuse (cf. rapport du
16 avril 2015). Le diagnostic de trouble psychotique aigu polymorphe avec
symptômes schizophréniques posé lors de la seconde hospitalisation (cf.
rapport du 16 avril 2015) n’a ensuite plus été repris dans les rapports mé-
dicaux ultérieurs. Ainsi, depuis mars 2015, soit depuis plus d’une année,
l’état psychique de la recourante est stable avec la prise d’un neuroleptique
(composé d’olanzapine,10mg, 1x/jour). L’intéressée est suivie en ambula-
toire, bénéficie d’un suivi psychothérapeutique à savoir d’entretiens régu-
liers pour une durée indéterminée. Le spécialiste estime qu’une améliora-
tion ou une guérison n’est pas « réaliste » et qu’au mieux, la poursuite de
la prise en charge à long terme permettrait une stabilisation de l’état de la
recourante.
Il ressort de ce qui précède que la première hospitalisation est réactionnelle
à la décision négative rendue par le SEM, alors que la deuxième est due à
l’absence de prise de la médication prescrite. Dans les deux cas, l’état de
la recourante a rapidement pu être stabilisé. Elle est suivie uniquement en
ambulatoire et son traitement médicamenteux est très léger. Ainsi, son état
ne nécessite pas des soins essentiels ou une prise en charge médicale
particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en
péril en cas de renvoi en Sierra Leone.
4.4.4 Quant au risque suicidaire en cas d’exécution du renvoi, mentionné
dans le rapport médical du 18 mars 2016, il est clairement mis en lien avec
E-1759/2016
Page 12
la menace de devoir quitter la Suisse. A cet égard, il y a lieu de rappeler
que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les
personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à
l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit, selon
la jurisprudence du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances
suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y
compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant
des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypo-
thèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exé-
cution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures
adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016
consid. 4.3 p. 8 et réf. cit.). Dans ce cadre, il peut être rappelé que l'inté-
ressée pourrait solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour
motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août
1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, 142.312]). Ainsi, con-
formément à une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astrei-
gnent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des
mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral E-2488/2016 du 1er juin 2016, consid. 3.3.4 et notamment
Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt affaire A.S.
c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva
et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34).
4.4.5 Au demeurant et bien que cet argument ne soit pas décisif, il ressort
de l’enquête menée sur place qu’un suivi psychothérapeutique ainsi que le
neuroleptique prescrit sont disponibles à Freetown, ce que les recourants
n’ont d’ailleurs pas contesté dans leur détermination du 5 février 2016.
4.4.6 Par conséquent, l'état de santé de la recourante ne constitue pas un
empêchement à l'exécution du renvoi de la famille en Sierra Leone pour
des raisons médicales.
4.5
4.5.1 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait in-
férer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que les recourants sont
jeunes et que A._______ est en bonne santé et capable de travailler. Il
bénéficie d’une expérience professionnelle dans les domaines de la
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Page 13
chasse, de la pêche et du nettoyage (cf. pv de l’audition sur ses données
personnelles p. 4, pt 1.17.04 et p. 5, pt 2.04).
4.5.2 Le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les recourants n’ont pas
rendu l’absence de réseau familial en Sierra Leone vraisemblable.
Le recourant a dit avoir sa mère et un oncle au pays, alors que son frère
était au Maroc, mais avoir perdu tout contact avec sa famille en Sierra
Leone depuis longtemps et ignorer leur lieu de séjour. Il a affirmé n’avoir
pas voulu contacter les membres de sa famille en Sierra Leone après son
départ, car cela aurait été dangereux pour lui (cf. pv de son audition fédé-
rale p. 4, question n° 31). Or, le SEM a considéré les déclarations du re-
courant au sujet des événements qui l’auraient contraint à quitter son pays
comme étant invraisemblables, ce que l’intéressé n’a d’ailleurs pas con-
testé sur le fond, puisqu’il n’a recouru qu’en matière d’exécution du renvoi.
Au cours de l’audition sur les motifs d’asile déjà, le recourant n’avait op-
posé aucun argument concret susceptible d’établir la vraisemblance de ses
propos (cf. pv de son audition fédérale p. 10, questions n° 83 à 88). Par
conséquent, le Tribunal considère qu’il n’est pas vraisemblable que le re-
courant n’ait plus été en contact avec sa famille depuis 1998, soit directe-
ment soit par l’intermédiaire d’une tierce personne.
S’agissant de B._______, le SEM a considéré, dans sa décision du 10 avril
2014 entrée en force sur ce point, que la nationalité somalienne de la re-
courante et son parcours migratoire étaient invraisemblables. Il a retenu
qu’elle n’avait probablement pas grandi et n’avait pas été socialisée en So-
malie, mais plutôt en Sierra Leone. Il a aussi estimé qu’il n’était pas crédible
qu’elle ait intentionnellement quitté sa mère et son frère durant leur voyage
alors qu’elle n’était âgée que de (…) ans ; en effet, sa mère aurait voulu
rejoindre son pays d’origine, la Sierra Leone, et il est invraisemblable
qu’elle ait laissé sa fille mineure aller où bon lui semblait, du simple fait
qu’elle n’aurait pas voulu la suivre en Sierra Leone. Interrogée à ce sujet,
la recourante n’a fourni aucune explication convaincante sur la raison pour
laquelle elle n’avait pas voulu suivre sa mère et rester auprès d’elle (cf. pv
de son audition fédérale p. 6).
A ce stade de la procédure, le Tribunal ne peut donc que constater que les
intéressés n’ont pas recouru contre la décision du SEM du 10 avril 2014
en tant qu’elle rejetait leur demande d’asile en raison de l’invraisemblance
de leurs déclarations, tant au sujet de l’origine de B._______ et de son
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éventuel séjour par le passé en Sierra Leone que des motifs qui auraient
amené le recourant à quitter son pays.
En conclusion, les recourants n’ont pas établi ni même rendu vraisem-
blable l’absence de réseau familial sur place, malgré la demande expresse
du Tribunal (cf. ordonnance du 1er avril 2016). Ils n’ont produit aucune
preuve du décès des membres de leurs familles qui habitaient en Sierra
Leone en raison de l’épidémie d’Ebola ; leurs déclarations ne reposent que
sur des affirmations de tierces personnes et sont demeurées sans fonde-
ment concret. Partant, le Tribunal ne peut pas exclure avec une haute pro-
babilité que les recourants puissent être soutenus, également financière-
ment, par des membres de leur famille en Sierra Leone à leur retour.
4.6 Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1
de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE,
RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à
une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377,
124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la
pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration
dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent
constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le
cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2,
2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA
1998 n° 31 consid. 8c ff bbb).
4.6.1 En l'occurrence, vu le jeune âge des enfants des recourants (…), du
milieu exclusivement familial dans lequel ils évoluent et du temps passé en
Suisse (trois ans et demi), rien ne s'oppose à leur renvoi en Sierra Leone.
On peut considérer que la fréquentation de classes précédant le début de
la scolarité obligatoire, si importante soit-elle pour le développement de la
personnalité des enfants en général et pour leur socialisation en particulier,
n'implique pas, en principe, une intégration à un milieu socioculturel déter-
miné si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre
environnement reviendrait à léser leur intérêt supérieur. L'expérience en-
seigne d'ailleurs qu'à cette période de la vie les enfants restent essentiel-
lement influencés par leurs parents, plutôt que par les institutions présco-
laires qu'ils fréquentent, et que, sauf si ceux-ci ont eux-mêmes vécu très
longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, ce qui n'est pas le
cas en l’espèce, cette relation avec les parents maintiendra un certain lien
avec le milieu socioculturel d'origine (cf. ATF 123 ll 125) .
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Page 15
4.7 Par conséquent, au vu des considérants qui précèdent, l'exécution du
renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exi-
gible.
5.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
6.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, porte sur un état
de fait pertinent établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est
rejeté.
7.
Dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été ad-
mise par décision incidente du 24 mars 2016, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset