Cour V
E-1760/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Martin Zoller, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Kosovo,
représenté par Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1760/2009
Faits :
A.
Le 17 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendu sommairement lors de son audition audit centre, le
26 septembre 2008, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors
de l'audition du 4 février 2009, il a déclaré être d'ethnie serbe et avoir
toujours vécu au village de B._______ dans la commune de
C._______ au Kosovo.
Il aurait travaillé pour la commune, sous l'égide de l'UNMIK (United
Nations Mission in Kosovo), en qualité (...). En raison de cette activité,
il aurait rencontré des problèmes avec des habitants de la
communauté albanaise.
Après l'indépendance du Kosovo, proclamée le 17 février 2008, il
aurait été licencié par les nouvelles autorités du pays en mars 2008.
Après son licenciement, il aurait continué à recevoir des menaces
téléphoniques à raison de deux à trois fois par mois. Compte tenu de
cette situation, il aurait quitté son pays le 16 septembre 2008 et serait
arrivé en Suisse le lendemain.
Le recourant a déposé une carte d'identité de l'UNMIK, établie à
Pristina, le (...). Il a déclaré posséder une carte d'identité serbe et un
passeport qui seraient restés au Kosovo.
Il a produit trois contrats de travail datés respectivement du (...) 2005,
du (...) 2006 et du (...) 2007 et une lettre de licenciement du (...). Il a
également remis une copie d'une lettre du 21 mars 2008 adressée par
lui-même et ses collègues à D._______, administrateur de l'UNMIK,
une copie d'une lettre de suspension de la police concernant son
frère, E._______, du 27 mai 2008, une carte du Parti démocratique et
sa carte d'employé de la commune de C._______.
B.
Par décision du 12 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Pour l'essentiel, il a estimé que les motifs invoqués
n'étaient pas déterminants en matière d'asile et qu'il appartenait à
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E-1760/2009
l'intéressé de demander protection auprès des autorités de son pays. Il
a également constaté que pour les Serbes provenant des districts du
sud du Kosovo, il existait une alternative de fuite interne au nord de
l'Etat. Quant à l'exécution du renvoi de l'intéressé, l'ODM a considéré
que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible tant
au Kosovo qu'en Serbie.
C.
Par acte daté du 18 mars 2009 et remis à la poste le 19 mars 2009,
l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à son
annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, ainsi que subsidiairement à l'admission provisoire. Il a
également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a
rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir et a fait valoir que les
Serbes du Kosovo subissaient des pressions sous diverses formes
visant à ce qu'ils quittent le Kosovo. Il a également nié l'existence
d'une possibilité de refuge interne, respectivement une possibilité
d'établissement en Serbie. Il a en effet mis en avant le fait, pour ce qui
concernait la possibilité de refuge interne, que les Serbes étaient
l'objet de pressions sur l'ensemble du territoire kosovar et que, dans
une autre région du Kosovo, il ne parviendrait pas à trouver un
logement ou un emploi qui lui permette de vivre, faute de réseau
social ou professionnel. Quant à la possibilité de s'établir en Serbie, il
l'a écartée au motif qu'un tel renvoi l'exposerait à une situation
hautement inacceptable.
D.
Par ordonnance du 25 mars 2009, le Tribunal a invité le recourant à
produire la traduction des pièces déposées à l'appui de son dossier.
L'intéressé n'a pas donné suite à cette requête.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, le 6 mai 2009, l'ODM a proposé
son rejet, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Page 3
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Page 4
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3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir qu'il craignait pour sa
sécurité, en raison de son appartenance à la minorité serbe. Il a fondé
sa crainte sur le fait qu'avant son départ, il recevait régulièrement des
menaces téléphoniques de la part d'Albanais.
3.2 Il convient, d'emblée, de relever qu'il ne saurait être imputé aux
autorités kosovares la volonté délibérée de chasser les minorités
ethniques. S'il est vrai que leur situation est difficile, il n'en demeure
pas moins que leurs droits sont reconnus et garantis par les textes
juridiques adoptés par les institutions kosovares. Quant à l'Etat serbe,
qui n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo, il continue à
considérer les Serbes du Kosovo comme des citoyens serbes, ce qui
leur confère en particulier un droit aux prestations sociales de cet Etat.
Cela étant, de plus en plus de citoyens d'ethnie serbe installés au
Kosovo s'adressent aux autorités de cet Etat pour se faire délivrer des
documents d'identité, respectivement pour obtenir des prestations
diverses, y compris sur le plan judiciaire (cf. International Crisis Group
Serb Integration in Kosovo : Taking the Plunge Europe Report N° 200
– 12 May 2009).
Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de réfugié n'entre pas en
ligne de compte si l'on peut raisonnablement attendre de celui qui s'en
prévaut qu'il cherche une protection effective dans une autre partie de
son pays. Cette conception d'une possibilité de refuge interne,
excluant la qualité de réfugié, correspond à l'esprit même de l'art. 1
sect. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28
juillet 1951 (cf. JICRA 1996 n° 1 p. 1, 1993 n° 17 p. 113 et n° 37
p. 269 ; W. KÄLIN, Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 73 ; F. TIBERGHIEN, La crise yougoslave devant la
Commission des recours, chronique de jurisprudence in :
Documentation-réfugiés, supplément au n° 223, Paris, 13/30 août
1993, p. 3).
En l'espèce, le recourant n'a pas rencontré de problèmes directement
avec les autorités du Kosovo. En effet, les motifs qu'il invoque sont en
relation avec des menaces de tiers, plus particulièrement des
menaces téléphoniques de la part d'Albanais. Toutefois, compte tenu
de la jurisprudence précitée, il lui est objectivement possible de
s'installer ailleurs dans ce pays. C'est également à tort qu'il fait valoir
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une impossibilité de se réinstaller sur l'ensemble du territoire kosovar,
en raison d'un climat d'insécurité généralisée. Son objection est
d'autant moins fondée qu'il lui est loisible de s'installer au nord du
Kosovo, une région éloignée de moins de 100 kilomètres de son
village d'origine et où les Kosovars d'ethnie serbe constituent la
majorité. En outre, si l'on peut constater sur le lieu de refuge une
protection effective contre des persécutions, on peut retenir l'existence
d'une possibilité de refuge interne en dépit de conditions de vie
défavorables qui peuvent y régner en termes d'emploi ou de logement
(cf. JICRA 1996 précitée, p. 2). Aussi, quand bien même l'intéressé
n'aurait jamais vécu dans cette région, force est de constater qu'une
telle possibilité existe, ce qui exclut une protection internationale.
3.3 Au demeurant, les motifs invoqués par l'intéressé (à savoir les
menaces dont il aurait fait l'objet de la part d'Albanais) ne sont pas
pertinents. En effet, il n'existe pas de persécution déterminante en
matière d'asile si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher
la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un
accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la
subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection
nationale, il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans
son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles
persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. JICRA 2006
n° 18 consid. 10.1 p. 201).
En l'espèce, le recourant ne s'est pas employé à obtenir la protection
des autorités sur place, que celles-ci soient kosovares ou
internationales, en particulier en déposant plainte. Il n'a pas non plus
démontré que ces autorités ne seraient pas en mesure de lui apporter
un soutien adéquat. Or force est de constater que l'intéressé dispose
d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une
protection appropriée, susceptible d'être accordée par les autorités
officielles du Kosovo, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés
contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission
d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars
2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des
infractions restent comparables d'une communauté à l'autre :
ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour
les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). Par
ailleurs, la municipalité de C._______, à laquelle est rattachée le
village d'origine de l'intéressé, compte non seulement un corps de
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police multi-ethnique mais également des tribunaux. Quant aux forces
internationales, en particulier l'UNMIK et la KFOR (Force de paix de
l'OTAN au Kosovo), elles y sont aussi représentées et l'UNMIK en
particulier soutient et assiste les forces policières dans leurs fonctions
(OSCE Mission in Kosovo, Municipal Profiles, Profile of Viti/Vitina,
7 April 2008).
Enfin, s'agissant des différents documents produits, le Tribunal relève
au passage que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la
définition de la qualité de réfugié et n'établissent en rien la réalité des
menaces prétendument reçues par l'intéressé.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au
Kosovo exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de
traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du
recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
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aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire qu'actuellement le Kosovo, qui a proclamé son
indépendance, le 17 février 2008, proclamation reconnue par la
Suisse, le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par
décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la
liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Certes, l'intéressé fait valoir qu'en raison de
son appartenance ethnique, il serait exposé à une mise en danger
concrète en cas de retour au Kosovo ou encore en Serbie. Le Tribunal
tient cependant à relever que l'intéressé dispose de compétences
pour subvenir à ses besoins puisqu'il est au bénéfice d'une bonne
formation, à savoir (...), et d'une expérience professionnelle, en qualité
(...), lui permettant de travailler en tout endroit. Il convient d'ailleurs de
rappeler ici que les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier dans un contexte de
pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser
une mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (JICRA 1996 n° 2 p.
12ss et 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). Au demeurant, le recourant
peut aussi compter sur le soutien financier de sa famille qui possède
une maison avec des terres et dont le frère exploite un magasin. Enfin,
il n'a pas allégué de problèmes de santé pour s'opposer à son renvoi.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la demande
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de l'indigence de celui-ci
et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, ne
paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Dès
lors, il n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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