B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1760/2016
Ar r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, David R. Wenger, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Philippe Currat, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 février 2016 / N (…).
E-1760/2016
Page 2
Faits :
A.
Le (…) 2009, l’intéressé a déposé une demande d’asile à l’aéroport de
B._______.
B.
Entendu sommairement audit aéroport, le 24 mars 2009, puis plus particu-
lièrement sur ses motifs d’asile lors de l’audition du 26 mars suivant, il a
déclaré être d’ethnie tamoule et avoir vécu la majeure partie de sa vie avec
ses parents et son frère à C._______, dans le district de D._______. Il au-
rait subvenu à ses besoins en effectuant divers travaux journaliers, notam-
ment dans (…), depuis 2007.
L’intéressé a indiqué avoir rencontré des problèmes avec l’armée sri-lan-
kaise à deux reprises.
La première fois, en (…) 2006, lors de la recrudescence du conflit et à la
suite d’une explosion, l’armée sri-lankaise serait venue l’arrêter au petit
matin, puis l’aurait détenu, interrogé et frappé dans un bunker avec
d’autres jeunes Tamouls, avant de le relâcher le soir venu. Depuis cet évé-
nement, il se serait caché chez sa tante, à E._______, jusqu’à fin 2007 et
serait ensuite retourné chez ses parents. Il se serait toutefois réfugié chez
sa tante à chaque fois qu’il y avait un attentat, dans la région.
Le (…) 2008, il aurait été arrêté une seconde fois en raison d’un attentat à
la bombe commis près de chez lui. Il aurait été emmené dans un camp
militaire avec d’autres jeunes Tamouls. Il aurait été interrogé sur ses liens
avec les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) et torturé, notamment
avec une barre de fer brûlante qui lui a laissé des traces (…). Il aurait été
relâché après une semaine, grâce à l’intervention du chef de son village.
Suite à sa libération, il aurait changé régulièrement de logement, avant de
regagner le domicile familial. En (…) 2009, alors qu’il se serait trouvé chez
sa tante, des inconnus armés à sa recherche se seraient rendus chez lui
et aurait interrogé ses parents à son sujet. Craignant que leur fils ne soit
tué ou à nouveau arrêté, ses parents auraient vendu leur terrain pour fi-
nancer son voyage. Il aurait rejoint Colombo par bateau depuis F._______,
puis aurait quitté le pays depuis l'aéroport, le (…) 2009, accompagné d’un
passeur.
E-1760/2016
Page 3
A l’appui de sa demande, l’intéressé a remis une attestation du chef de son
village concernant sa seconde détention, ainsi qu’un article de journal se
référant au meurtre d’un jeune Tamoul qui serait une de ses connais-
sances. Il a également produit son passeport et sa carte d’identité.
C.
Par décision du 26 janvier 2012, le SEM a rejeté la demande d’asile, au
motif que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux condi-
tions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l’art. 3 LAsi. Il a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant et
ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonna-
blement exigible et possible.
D.
Par arrêt du 20 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
rejeté le recours déposé, le 28 février 2012. Il a estimé que les motifs d’asile
du recourant n’étaient pas pertinents. Il a relevé que le fait que l’intéressé
ait été libéré après une semaine, lors de sa seconde détention, démontrait
bien que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas qu’il était impliqué
dans des actions militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE.
Il a également souligné que le recourant avait attendu sept mois pour fuir
son pays et qu’il avait quitté le Sri Lanka par l’aéroport de Colombo, muni
d’un passeport à son nom, ce qui démontrait qu’il ne craignait pas d’être
arrêté. Il a par ailleurs constaté que rien dans les déclarations du recourant
ne laissait transparaître un engagement politique particulier ou un compor-
tement qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un
soutien actif aux LTTE et en a dès lors conclu qu’il n’avait pas à redouter
de persécutions à son retour au Sri Lanka. Enfin, il a considéré que l’exé-
cution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Par arrêt du 6 juin 2012, le Tribunal a rejeté la demande de révision de
l’arrêt E-1123/2012, déposée par l’intéressé, le 10 mai 2012. Il a estimé
que les « faits nouveaux » allégués par l’intéressé, à savoir qu’il avait ap-
porté son aide aux LTTE durant la guerre civile, en transportant à l’hôpital
les victimes tamoules des attentats perpétrés par cette organisation,
n’étaient pas de nature à modifier d’une manière importante l’état de fait
pertinent à la base de l’arrêt entrepris, émettant en outre de sérieux doutes
sur la véracité de ces nouvelles déclarations. S’agissant des photographies
représentant ses cicatrices, le Tribunal a estimé que celles-là, même si
elles avaient été produites en procédure ordinaire, ne l’auraient pas amené
E-1760/2016
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à statuer différemment, dans la mesure où ses éléments lui étaient connus
et n’ont pas été retenus comme étant déterminants.
Invité, le 26 juin 2014, à se déterminer sur des éventuelles modifications
intervenues depuis la clôture de sa procédure d’asile, l’intéressé a rappelé,
le 30 septembre 2014, les motifs qui l’avaient amené à quitter son pays. Il
a précisé que même après sa libération, il avait régulièrement fait l’objet de
contrôles à son domicile par des personnes, habillées en civil et lourde-
ment armées. Il a fait valoir qu’il était actuellement fiché par l’armée natio-
nale et soupçonné de lien avec les LTTE, soulignant qu’il niait l’existence
de tels liens. Il a également indiqué que sa famille l’avait informé qu’il faisait
encore l’objet de recherches par les autorités. Il a produit une lettre du
prêtre de la Paroisse de G._______, dans la province de D._______, ainsi
qu’une déclaration de son père (affidavit) allant dans ce sens.
F.
Le 21 janvier 2015, l’intéressé a été entendu sur ses nouveaux motifs
d’asile. Il a déclaré qu’entre 2004 et 2006, il avait travaillé de temps en
temps pour les LTTE. Ses activités auraient consisté à aider des membres
des LTTE à franchir le point de contrôle militaire au carrefour de C._______
et à faire passer des grenades. Il aurait également fourni de la nourriture
et aurait transmis des informations concernant la présence de l’armée dans
sa région. Il a par ailleurs fait valoir que tous les membres et les anciens
sympathisants des LTTE étaient en danger au Sri Lanka et que sa mère
l’avait averti que s’il rentrait, il risquait d’être arrêté par les autorités. Enfin,
il a indiqué qu’il avait exercé des activités politiques en Suisse et qu’il y
participait à toutes les manifestations organisées par la diaspora tamoule.
Il a produit une copie d’une page d’un journal sri-lankais contenant un aver-
tissement pour les sympathisants des LTTE vivant au pays ou à l’étranger.
G.
Par décision du 16 février 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son
renvoi de Suisse.
Il a considéré que les déclarations de l’intéressé relatives aux activités qu’il
aurait eues pour les LTTE apparaissaient invraisemblables, dans la mesure
où, d’une part, ces activités n’avaient pas été évoquées dans le cadre de
sa première demande d’asile et, d’autre part, comportaient plusieurs élé-
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ments d’invraisemblance. Il a par ailleurs nié l’existence d’une crainte fon-
dée de persécutions. Il a ainsi estimé que, selon la pratique actuelle, l’ap-
partenance ethnique de l’intéressé et son absence du pays ne constituaient
pas des indices suffisants pour conclure à une persécution en cas de re-
tour. Il a également relevé que l’âge de l’intéressé et sa provenance du
nord du pays ne constituaient pas non plus des motifs suffisants pour con-
sidérer qu’il devait craindre des mesures allant au-delà d’un « background
check ». Il a constaté que les activités politiques exercées en Suisse par
l’intéressé n’étaient pas de nature à asseoir une crainte fondée de persé-
cutions futures et qu’il ne ressortait pas de ses allégations que son enga-
gement politique ait été suffisamment important pour que le gouvernement
sri-lankais cherche à l’identifier comme opposant.
Enfin, le SEM a ordonné l’exécution du renvoi de l’intéressé, jugeant cette
mesure possible, licite et raisonnablement exigible, compte tenu de la si-
tuation sécuritaire et personnelle du recourant à D._______.
H.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 21 mars 2016. Il a
conclu à l’annulation de cette dernière, à l’octroi de l’asile et à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d’une admis-
sion provisoire.
Il a indiqué qu’entre son arrivée en Suisse en 2009 et son audition en jan-
vier 2015, il fréquentait la communauté tamoule de Suisse et avait eu con-
naissance de récits de tortures et de disparitions suite aux retours au Sri
Lanka de personnes renvoyées de force. Selon lui, sa peur de s’exprimer
librement lors de ses auditions ainsi que l’important laps de temps entre
celles-ci ne lui ont pas permis de démontrer la crédibilité de son récit et ont
fait apparaître des incohérences qui n’en sont pas.
Par ailleurs, il a soutenu que, compte tenu de son âge à l’époque des faits
et de la région dans laquelle il habitait, son rôle de soutien ponctuel aux
LTTE était parfaitement crédible. Il a ajouté que les tâches qu’il avait effec-
tuées, telles que décrites lors de son audition du 21 janvier 2015, concor-
daient avec l’activité qu’il avait déclarée être la sienne depuis son arrivée
en Suisse, en mars 2009, à savoir un rôle de sympathisant non enrôlé,
bénéficiant de connaissance des lieux de C._______ et pouvant apporter
un soutien logistique aux LTTE.
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Page 6
Il a également fait valoir qu’il serait particulièrement exposé en cas de re-
tour au pays, en raison de sa sympathie pour les LTTE connue du gouver-
nement depuis ses arrestations en 2006 ainsi qu’en raison de ses activités
au sein de la diaspora tamoule en Suisse. Il estime dès lors que la possi-
bilité d’une arrestation et de conséquences allant au-delà d’un simple
« background check » sont bien réelles et que l’existence d’une crainte fon-
dée de persécution doit être admise.
I.
Par décision incidente du 18 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a requis le versement d’une avance sur les frais de procédure
présumés jusqu’au 2 juin 2016. L’intéressé s’est acquitté de l’avance de
frais requise dans le délai imparti.
J.
Par détermination du 15 juin 2016, transmise pour information au recourant
le 23 juin suivant, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élé-
ment nouveau, en a proposé le rejet.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
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Page 7
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des rai-
sons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF
2010/57 consid. 2.5 p. 827).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-1760/2016
Page 8
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé a allégué qu’il avait apporté une aide logis-
tique ponctuelle aux LTTE. Il soutient dès lors qu’il craint de subir des pré-
judices en cas de retour au Sri Lanka.
3.2 L’intéressé n’a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
et l’octroi de l’asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision querellée.
3.3 Il y a tout d’abord lieu de relever que le recourant a fait état pour la
première fois d’un soutien direct apporté aux LTTE (…), entre 2004 et 2006,
seulement lors de l’audition du 21 janvier 2015, soit près de six ans après
son arrivée en Suisse. En effet, lors des deux premières auditions du 24 et
du 26 mars 2009, il n’a à aucun moment allégué, ni même évoqué, une
telle aide ou un quelconque lien avec les LTTE. De plus, seulement
quelques mois avant l’audition de janvier 2015, dans son courrier du 30
septembre 2014, bien qu’il ait indiqué être fiché par l’armée nationale sri-
lankaise et soupçonné de liens avec les LTTE, il a encore expressément
nié l’existence de tels liens. Dans ces conditions, les explications selon
lesquelles il n’aurait pas osé parler de ses activités pour la rébellion ta-
moule plus tôt de peur que ces informations ne soient transmises aux auto-
rités sri-lankaises ne sauraient convaincre. En effet, au vu de la durée de
son séjour en Suisse et des contacts qu’il reconnaît avoir eus avec la com-
munauté tamoule dans ce pays (cf. mémoire de recours du 21 mars 2016,
p. 5), il ne pouvait partir du principe que les autorités suisses, auprès des-
quelles il avait demandé une protection, puissent considérer tous les de-
mandeurs d’asile tamouls, ayant apporté leur aide aux LTTE, comme des
terroristes, indignes de cette protection. Il ne peut être ignoré non plus que,
dans le cadre d’une demande de révision déposée le 10 mai 2012, l’inté-
ressé a fait valoir qu’il avait apporté son aide aux LTTE, durant la guerre
civile, en transportant à l’hôpital les victimes tamoules des attentats perpé-
trés par cette organisation, déclarations, soit dit en passant, qui ont été
considérées comme non crédibles et non convaincantes par le Tribunal
dans son arrêt du 6 juin 2012 et qu’il n’a d’ailleurs jamais réitérées par la
suite. Dès lors, si l’intéressé avait effectivement transporté des grenades,
aidé des membres des LTTE à passer des points de contrôle ou leur aurait
fourni de la nourriture, il n’est pas compréhensible qu’il n’en ait pas fait état
dans le cadre de la procédure précitée.
E-1760/2016
Page 9
A cela s’ajoute qu’il s’est montré pour le moins imprécis s’agissant de l’aide
qu’il aurait apportée aux LTTE. A titre d’exemple, il n’a pas été en mesure
d’indiquer, même approximativement, combien de fois il aurait passé le
point de contrôle accompagné d’un membre des LTTE. Il n’a pas non plus
décrit de manière convaincante la première fois où il aurait transporté une
grenade (cf. p-v d’audition du 21 janvier 2015, p. 4, 5 et 7).
Toutes ces constatations sont de nature à entacher considérablement la
crédibilité du recourant en ce qui concerne ses prétendues activités pour
les LTTE.
Dans ces conditions, le recourant n’a pas rendu vraisemblable ses craintes
d’être poursuivi par les autorités sri lankaises en raison de son prétendu
soutien actif à un groupe d’opposition armé.
3.4 Force est également de constater, comme le Tribunal l’a déjà retenu
dans son arrêt du 20 mars 2012 (cf. arrêt du Tribunal E-1123/2012 du 20
mars 2012 consid. 3.2.3), que le fait que le recourant ait été relâché le
même jour lors de sa première interpellation et après une semaine lors de
sa seconde détention démontre que les autorités sri-lankaises ne considé-
raient pas qu’il était impliqué dans des opérations militaires ou des actes
de terrorismes menés par les LTTE. En effet, si tel avait été le cas, il n’aurait
pas été remis en liberté. En tout état de cause, ces détentions sont à re-
placer dans le contexte de l’époque, où l’armée retenait souvent de jeunes
Tamouls afin d’obtenir des renseignements et sont ainsi typiques des opé-
rations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là.
Enfin, le fait que le recourant ait pu quitter son pays, par l’aéroport de Co-
lombo, muni de son propre passeport démontre là encore qu’il ne craignait
pas d’être arrêté.
3.5 S’agissant des recherches menées à son encontre, les craintes du re-
courant ne se fondent que sur les dires de sa mère (cf. p-v d’audition du
21 janvier 2015, p. 9 s.). Toutefois, de jurisprudence constante, le simple
fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour
établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens
ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de
réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de
3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). De
plus, le recourant n’a pu donner qu’une vague description, dépourvue de
détails significatifs, des visites que sa mère aurait reçues d’inconnus à sa
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recherche (cf. p-v d’audition du 21 janvier 2015, p. 9 s.). Ainsi, même s’il
n’était pas présent lors de ces visites, l’on peut s’attendre à ce qu’il se soit
mieux informé des circonstances dans lesquelles il était recherché et de
l’identité des personnes qui s’étaient rendues à son domicile.
Par conséquent, le recourant n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il
serait actuellement recherché par les autorités sri-lankaises.
3.6 Concernant les pièces produites, le Tribunal relève les éléments sui-
vants :
S’agissant de la déclaration authentifiée (« affidavit ») du père du recou-
rant, datée du (…) 2014, de laquelle il ressort que son fils serait recherché
et qu’en cas de retour au Sri Lanka sa vie serait en danger, cette pièce ne
se révèle pas probante. En effet, elle ne constitue rien de plus qu’une dé-
claration du père de l’intéressé, dont le contenu n’est en rien démontré,
l’authentification de l’autorité ne portant que sur son auteur.
En ce qui concerne la lettre du prêtre de la Paroisse de G._______ du (…)
2014, indiquant notamment que le recourant a été recherché à plusieurs
reprises et que sa vie est en danger, ce document ne contient aucun détail
sur les raisons particulières pour lesquelles l’intéressé serait recherché et
pour lesquelles il serait toujours en danger dans son pays. L’intéressé a
par ailleurs reconnu que cette lettre avait été établie sur la base des expli-
cations données par sa mère (cf. p-v d’audition du 21 janvier 2015, p. 9 s.).
Dès lors, il ne peut être exclu qu’il s’agisse d’un document de complaisance
établi pour les seuls besoins de la cause.
Enfin, la page d’un journal sri-lankais, tirée d’Internet, contenant un aver-
tissement pour les sympathisants des LTTE n’est pas non plus détermi-
nante, dans la mesure où elle ne concerne pas le recourant personnelle-
ment.
3.7 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisem-
blable, au sens de l’art. 7 LAsi, avoir été exposé ou être exposé, en raison
de motifs antérieurs à son départ du Sri Lanka, à des préjudices détermi-
nants en matière d’asile.
E-1760/2016
Page 11
4.
4.1 Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait
craindre d’être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son apparte-
nance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risque (cf. arrêt
de référence du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016 consid. 8.4
et 8.5).
4.2 Tout d’abord, la vraisemblance du récit du recourant quant au soutien
qu’il aurait apporté aux LTTE ne pouvant être admise pour les motifs expo-
sés ci-dessus (cf. consid. 3), il n’y a pas lieu de considérer qu’il pourrait, de
ce fait, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises.
4.3 En outre, bien qu’il ait allégué avoir participé à plusieurs manifestations
organisées par la diaspora tamoule en Suisse, le recourant n’apparaît pas
comme un leader, mais doit être considéré comme un simple suiveur, dont
les agissements allégués, à savoir repérer les personnes au comportement
douteux lors de ces manifestations, ne sont pas de nature à attirer l’atten-
tion des autorités sri-lankaises. En effet, sa simple participation à ces évé-
nements ne saurait, à elle seule, faire admettre que les autorités sri-lan-
kaises le considèrent comme une menace (cf. arrêt de référence du Tribu-
nal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.4, repris
ensuite dans l’arrêt du Tribunal D-3070/2016 du 13 octobre 2016 con-
sid. 4.5).
4.4 Dès lors, n’ayant pas entretenu de liens particuliers avec un mouve-
ment oppositionnel ni dans son pays d’origine ni après son départ et ayant
quitté son pays légalement, il peut être exclu que son nom figure sur une
« Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo
et sur laquelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec
cette organisation (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.2).
En d’autres termes, il n’apparait pas qu’à son retour au Sri Lanka le recou-
rant puisse être particulièrement soupçonné par les autorités sri-lankaises
de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamoules et soit identifié
comme représentant un danger pour l’unité et la cohésion nationale.
4.5 Il ressort en outre du dossier que l’intéressé présente des cicatrices
(…). Si ces cicatrices, pour autant que les autorités puissent en avoir con-
naissance étant donné leur emplacement, sont certes susceptibles d’attirer
sur lui l’attention des autorités sri-lankaises (cf. arrêt de référence du Tri-
bunal précité consid. 8.4.5), ce seul élément ne représente toutefois pas
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Page 12
un facteur de risque de nature à fonder une crainte objective de sérieux
préjudices, de telles marques pouvant avoir des origines les plus diverses.
4.6 Cela dit, le fait que le recourant soit âgé de (…) ans, d’ethnie tamoule
et provienne de la région de D._______ ne constitue pas non plus un fac-
teur de risque déterminant susceptible de fonder une crainte objective de
représailles, mais confirme tout au plus qu’il pourrait attirer sur lui l’attention
des autorités et éventuellement être interrogé à son arrivée au Sri Lanka.
4.7 Enfin, le fait d’avoir déposé une demande d’asile en Suisse ne l’expose
pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme [CourEDH], R.J. contre France du 19
septembre 2013, requête 10466/11, ch. 37 et 39, cf. aussi ATAF 2011/24
consid. 8.4 et 10.4). De plus, la durée de son séjour à l’étranger représente
un facteur de risque si léger qu’il est insuffisant en soi à fonder une crainte
objective de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l’art. 3 LAsi
(cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.5 s. et 8.5.5) et ce
d’autant moins que le recourant a quitté légalement le pays au moyen d’un
passeport valable jusqu’au (…).
4.8 Partant, sur la base d’une appréciation d’ensemble des faits allégués,
il a y a lieu de conclure que le recourant n’a pas établi à satisfaction de
droit l’existence d’une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices,
au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine.
4.9 Ainsi, la crainte du recourant d’avoir à subir de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n’est pas objectivement
fondée.
5.
Le recourant n’ayant pas rendu vraisemblables ni les raisons à l’origine de
son départ du Sri Lanka, ni l’existence de motifs subjectifs postérieurs dé-
terminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours, en
tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et
le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
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(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
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reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
8.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l’intéressé n’a pas rendu vrai-
semblable la haute probabilité d’un traitement de cette nature, et qu’il n’a
pas le profil d’une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises.
Par ailleurs, il n’existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements
contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de
la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH], R.J. contre France
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du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt
de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet
2016 consid. 12.2).
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral
E-1866/2015 précité consid. 13).
9.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 précité
(consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa juris-
prudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi
était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3) à cer-
taines conditions (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (con-
sid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24 précité,
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consid. 13.2.2.1), dans la province de l'Est à certaines conditions (con-
sid. 13.4) et dans les autres régions du pays (dernier par. du consid. 13.1.2,
p. 49, non remis en cause ; cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3).
9.4 En l’occurrence, le recourant vient de C._______, dans le district de
D._______, où il a vécu la majeure partie de sa vie avant de quitter son
pays. Aussi, malgré les conditions de vie généralement difficiles dans le
nord du pays, il doit être admis que le retour de l’intéressé dans sa région
d’origine est raisonnablement exigible.
9.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressé est jeune, sans
charge de famille et bénéficie d’une bonne formation scolaire ainsi que
d’expériences professionnelles au Sri Lanka et en Suisse. Il n’a par ailleurs
pas allégué souffrir de problèmes de santé particulier, pour lesquels il ne
pourrait pas être soigné au Sri Lanka. Il est donc apte à travailler, ce qui
devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d’excessives difficul-
tés. Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini-
mum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid.8.3.5 p. 590). Enfin, le re-
courant dispose d’un réseau familial (notamment ses parents) et social
avec lequel il est toujours en contact, - comme l’attestent les documents
produits à l’appui de sa seconde demande d’asile et ses déclarations selon
lesquelles il aurait été informé par sa mère du fait qu’il est recherché (cf. p-
v d’audition du 21 janvier 2015, p. 9 s.) -, et sur lequel il pourra compter à
son retour.
9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en possession d’un passeport valable jusqu’au (…)
lui permettant de rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère éga-
lement possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
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11.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du
même montant, versée le 23 mai 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :