B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1760/2019
Ar r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer ;
Sébastien Gaeschlin, greffier,
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière/procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 5 avril 2019.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 4 mars 2019,
la décision du 5 avril 2019, notifiée le 8 avril 2019, par laquelle le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en ma-
tière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la
France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’ef-
fet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 13 avril 2019, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 15 avril 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
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quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de pro-
tection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après: règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge, comme c’est le cas en l’es-
pèce (take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin
III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
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que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant était au bénéfice d’un visa de type C pour la France, va-
lable du (…) 2019 au (…) 2019, établi par l’ambassade de France à Tunis,
que le 7 mars 2019, le SEM a soumis aux autorités françaises compé-
tentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une
requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 12 par. 2 du règlement
Dublin III,
que le 3 avril 2019, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre
en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l'intéressé,
que le recourant affirme ne pas avoir déposé de demande d’asile en
France, avoir peur d’y retourner car ce pays serait instable et pourrait le
renvoyer en Tunisie où il courrait le risque d’être torturé,
qu’il souhaite de surcroît demeurer en Suisse pour étudier, déposant à l’ap-
pui de son recours une attestation d’admission à la B._______, sous ré-
serve de l’obtention d’un permis de séjour valable,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit
de choisir l’Etat membre qui devra traiter leur demande ou offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’exa-
men de leur demande d’asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que le fait que le recourant ait choisi de déposer une demande d’asile en
Suisse, mais non en France, ne change en rien la compétence de celle-ci
de traiter sa demande d’asile,
que partant, la France est l’Etat compétent pour traiter la demande d’asile
du recourant,
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qu’il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
que, faisant valoir que la France, pays instable, ayant des liens privilégiés
avec la Tunisie, lui faisant courir le risque d’être refoulé dans son pays, le
requérant a implicitement sollicité l’application d’une des clauses discré-
tionnaires prévues à l’art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue
par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que l'intéressé n'a cependant pas démontré l’existence d’un risque concret
que les autorités françaises refuseraient de le prendre en charge et de me-
ner à terme l’examen de sa demande de protection, en violation de la di-
rective Procédure,
qu’en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement mena-
cées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel
pays,
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qu’il n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’en
raison de la prétendue instabilité régnant en France il serait privé durable-
ment de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues
par la directive Accueil,
que sa volonté de poursuivre ses études en Suisse n’y change rien,
que le transfert du recourant en France est dès lors conforme aux engage-
ments internationaux de la Suisse,
qu’il y a encore lieu d’examiner si le SEM devait faire application de la
clause humanitaire au sens de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
que ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut plus être examiné au fond
par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en
vigueur le 1er février 2014,
qu’au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d’appréciation, en lien avec la décision précitée,
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application
de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (art. 32 OA 1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :