B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1761/2012
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting Schalch, Muriel Beck Kadima, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, née le (…),
Macédoine,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 mars 2012 / N (…).
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Fait :
A.
Le 11 février 2011, les époux A._______, d'origine rom, ont déposé une
première demande d’asile en Suisse. Ils ont exposé que le mari, tabassé
par la police à E._______ alors qu'il rentrait d'un meeting politique, n'avait
pu se faire soigner en raison de son origine rom ; de plus, il aurait été
condamné, le 10 janvier 2010, à une peine de trois à cinq ans de prison
par le Tribunal de cette ville.
Les intéressés auraient alors gagné la France où leur demande d'asile
aurait été rejetée par décision du 28 mai 2010 ; une seconde demande,
déposée en Allemagne, aurait connu le même sort, le 24 septembre
suivant. Le 29 octobre 2010, les recourants auraient regagné la
Macédoine ; les discriminations frappant les Roms les auraient cependant
incités à partir en Suisse.
Par décision du 31 août 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande, en application de l'art. 34 al. 1 de la de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), et a prononcé le renvoi de Suisse ; il a
également confisqué l'arrêt du Tribunal de E._______, d'une authenticité
douteuse. Cette décision entrée en force, les intéressés ont regagné la
Macédoine sous contrôle, le 5 octobre 2011.
B.
Le 29 décembre 2011, A._______ et B._______ ont déposé une seconde
demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
Entendus, les recourants ont expliqué qu'immédiatement après leur
retour à E._______, le 7 octobre 2011, l'époux avait été arrêté chez ses
parents, qui l'hébergeaient avec sa famille ; plusieurs policiers l'auraient
interpellé afin qu'il purge la condamnation infligée le 10 janvier 2010, et
l'auraient aussitôt emmené à la prison de F._______.
Après quelques semaines, la mère du requérant serait décédée, mais
celui-ci n'aurait pas obtenu de suspension de sa peine. Néanmoins, le
décès de son père étant survenu au début décembre 2011, l'intéressé
auraient obtenu une autorisation de sortie de cinq jours ou une semaine
(suivant les versions) pour assister aux obsèques, et aurait été ramené à
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son domicile. Un policier serait venu quotidiennement vérifier sa
présence.
Trois ou quatre jours après l'enterrement, le 26 décembre 2011,
A._______ aurait été alerté par les bruits d'une dispute opposant le
policier à son frère, dans la cour de la maison. Constatant que le policier
menaçait son frère de son arme, il serait venu lui prêter main-forte ; tous
deux auraient frappé l'agent jusqu'à l'inconscience, voire la mort.
Craignant les conséquences de cet acte, l'intéressé et sa famille,
obtenant l'aide financière de la mère de l'épouse, se seraient aussitôt
enfuis, avec l'aide d'un passeur ; le frère aurait pris la fuite de son côté.
Après trois jours de route, ils seraient parvenus en Suisse.
C.
Par décision du 22 mars 2012, l’ODM n’est pas entré en matière sur cette
nouvelle demande d’asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, a
prononcé le renvoi de Suisse des recourants et a ordonné l’exécution de
cette mesure. L’autorité de première instance a constaté que les
recourants avaient déjà fait l’objet d’une procédure d’asile qui s'était
terminée par une décision négative et a considéré que les faits qui se
seraient produits depuis la clôture de la première procédure d’asile
n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié des recourants ni
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire.
D.
Par recours du 30 mars 2012, les intéressés ont conclu à l'entrée en
matière et au non-renvoi de Suisse, et ont requis l'assistance judiciaire
partielle. Reprenant les éléments de leur récit, ils ont fait valoir que l'ODM
ne s'était pas limité à un examen succinct de leur crédibilité, et ont relevé
que les imprévisions chronologiques de leur récit s'expliquaient par leur
manque de formation. En outre, leurs troubles de santé ne pourraient être
pris en charge en Macédoine, vu les difficultés d'accès à l'aide sociale
pour les Roms, et contre-indiqueraient un retour.
Selon rapport médical du 3 avril 2012, B._______ a commis une tentative
de suicide en juillet 2011, pour éviter de rentrer en Macédoine, et en
raison d'événements d'ordre familial. Elle souffre d'un état dépressif
sévère avec symptômes psychotiques, traité par des entretiens
thérapeutiques et la prise de médicaments. Le pronostic est réservé, et
"sombre" à défaut de traitement ; en effet, un risque suicidaire pourrait
réapparaître, également en cas de renvoi.
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Par ailleurs, aux termes d'un communication du 30 août 2012 émanant du
médecin traitant, l'enfant D._______ est atteinte d'une puberté précoce ;
elle doit, jusqu'à l'âge de onze ans, recevoir des injections mensuelles
d'un médicament spécifique (Decapeptyl).
De son côté, A._______, qui a fait état de troubles pulmonaires, n'a
cependant communiqué aucun renseignement médical le concernant,
bien que s'étant plusieurs fois engagé à le faire.
E.
Par ordonnance du 5 avril 2012, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a prononcé des mesures provisionnelles, et a dispensé les
recourants du versement d'une avance de frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 1er octobre 2012, l'intéressé ayant été condamné par la
justice pénale et se trouvant recherché pour des motifs légitimes
ressortant au droit commun. Par ailleurs, les tendances suicidaires
manifestées par la recourante devaient être mises en rapport avec
l'obligation du départ ; ses troubles pouvaient être pris en charge à
E._______ ou à Skopje. Il en allait de même de ceux de sa fille, sous
forme de médicaments génériques. Rien n'indiquait en outre que les
intéressés ne pourraient avoir accès à l'aide sociale. Enfin, l'époux n'avait
pas établi l'existence chez lui de problèmes de santé.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 22 octobre suivant, les
recourants ont fait grief à l'ODM d'avoir examiné leurs motifs d'asile au
fond, ce que la procédure de non-entrée en matière ne permettrait pas.
Par ailleurs, l'autorité de première instance aurait négligé l'aspect
politique des poursuites visant l'époux. S'agissant de l'intéressée, dont les
problèmes sont antérieurs à la décision de renvoi, elle ne pourrait être
traitée correctement en Macédoine, car n'ayant pas accès à l'aide sociale
(faute d'adresse stable), laquelle ne pourrait, dans tous les cas, couvrir
les frais de traitement. La recourante, dans l'éventualité de l'incarcération
de son mari, se retrouverait donc, sans formation ni soutien médical
adéquat, avec la charge de ses enfants, dans une situation parti-
culièrement difficile.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à
faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est
terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine
ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette
disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection
provisoire se sont produits dans l’intervalle.
2.2 L’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité des recourants, constatant l’absence
manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité
de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire ; un degré de preuve
réduit est suffisant (ATAF 2009 /53 consid. 4.2 p. 769 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 2 consid. 4.3 p. 16-17).
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3.
3.1 En l’espèce, la première condition d’application de l’art. 32 al. 2 let. e
LAsi est indiscutablement remplie, dès lors les recourants ont déjà fait
l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une
décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de
la précédente procédure qui serait propre, au sens de la jurisprudence, à
motiver la qualité de réfugié des recourants.
Le Tribunal rappelle en effet que le requérant doit rendre vraisemblable
l'existence d'un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF
2009/53 consid. 4.2 p. 769 et réf. citées ; JICRA 2005 n°2 consid. 4.5 p.
18-19) ; c'est donc de manière infondée que les intéressés, dans leur
réplique, reprochent à l'ODM d'avoir procédé à cet examen spécifique.
Par ailleurs, le Tribunal admet certes que les imprécisions et confusions
chronologiques du récit peuvent trouver leur source dans le manque de
formation des recourants, et ne revêtent pas une grande importance.
Toutefois, à ce sujet, force est de constater que, même en n'exigeant des
intéressés qu'un degré de preuve restreint de leurs allégations,
l'existence d'un risque de persécution ne peut être retenue.
En effet, l'aspect politique invoqué de l'arrestation de 2010 et de la
procédure pénale ultérieure (si tant est qu'elles soient avérées) ne repose
sur aucun indice convaincant et ne peut être retenu. A ce sujet, il faut
également relever que l'acte de jugement du 10 janvier 2010 a été
considéré par l'ODM comme un faux, et dès lors confisqué ; la réalité des
faits décrits est donc douteuse. Il en va donc de même des événements
se trouvant à l'origine du second départ de la famille A._______, qui sont
en étroite relation avec les événements antérieurs ; en outre, l'intéressé
serait recherché, de concert avec son frère, pour avoir attaqué et frappé
un policier, cela pour des raisons peu claires, mais dont l'élément
politique apparaît absent.
A cela s'ajoute que le récit comporte certains éléments invraisemblables :
ainsi, il n'est pas crédible que la police de E._______ ait appris le retour
du recourant deux jours après celui-ci déjà, ni que l'intéressé ait été
aussitôt incarcéré, sans formalité ni notification d'un ordre d'exécution de
la peine.
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3.3 Au vu de ce qui précède, l'existence d'une persécution antérieure,
respectivement d'un danger de persécution future, ne revêtent pas une
vraisemblance suffisante, même en donnant à cette notion une
interprétation large. En l'absence de faits propres à motiver la qualité de
réfugiés des recourants, la décision de non-entrée en matière prise par
l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit donc être confirmée
et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
Les recourants n'ont pas établi que leur retour dans leur pays d’origine
les exposera à un risque de traitement contraire à l’art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées).
L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée
dans le pays d’origine des recourants, mais également eu égard à la
situation personnelle de ceux-ci. En effet, ils n'apparaissent pas devoir
affronter des difficultés de réinsertion particulières, de nature à les placer
dans une situation plus difficile que celle des autres ressortissants
macédoniens.
6.2 S'agissant de l'état de santé de la recourante, le Tribunal rappelle que
l'exécution du renvoi d'une personne en traitement médical ne devient
inexigible que dans la mesure où elle pourrait ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
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maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse.
L'exécution du renvoi est exclue si, en raison de l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. not. JICRA 2003 n°
24 consid. 5b p. 157s.).
En l'espèce, l'actuel état dépressif de la recourante, quoi qu'en disent les
intéressés, est clairement en relation avec l'insuccès de sa procédure
d'asile, comme en atteste le fait que le traitement a commencé aussitôt
après la date de la décision attaquée (cf. le rapport médical du 3 avril
2012). S'agissant de la tentative de suicide antérieure, de juillet 2011,
survenue avant l'issue de la première procédure, le Tribunal constate que
la recourante n'en avait rien dit à l'époque, quand bien même elle se
trouvait encore en Suisse à ce moment-là ; cet épisode apparaît
d'ailleurs, aux termes du rapport, avoir été alors sans relation directe avec
la procédure d'asile. La persistance d'un éventuel risque suicidaire n'est
donc pas attestée, ce d'autant moins que les intéressés sont déjà rentrés
deux fois en Macédoine, à l'issue de procédures d'asile infructueuses,
sans qu'il en résulte pour la recourante de conséquences dommageables.
De plus, il n'apparaît pas que les troubles psychiques actuels de
l'intéressée soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et
gravement en danger à brève échéance, en cas de retour en Macédoine.
Il faut également relever que la procédure pénale visant son mari
demeurant douteuse (cf. consid. 3.2 ci-dessus), il n'est en rien attesté
qu'elle se retrouvera, en cas de retour, dépourvue de tout soutien familial.
6.3 Il appartient dès lors au thérapeute de préparer l'intéressée à son
départ et de l'aider à affronter cette échéance dans les meilleures
conditions.
Le traitement éventuellement nécessaire pourra être poursuivi en
Macédoine, cet Etat disposant, comme l'a relevé l'ODM, des structures
médicales nécessaires : en effet, le système de santé permet un accès
aux soins psychiatriques, au travers de plusieurs centres commu-
nautaires de santé mentale, ainsi que dans les départements de
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neuropsychiatrie des hôpitaux généraux du pays. Plusieurs organisations
non-gouvernementales sont également actives dans ce domaine. Quand
bien même le niveau de qualité des soins ne correspond pas à celui
assuré en Suisse, un effort de développement a été entrepris dans le
sens d'une amélioration et une prise en charge des frais est possible,
selon certaines modalités, par le biais de l'assurance-maladie obligatoire,
à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée (cf. notamment à ce
sujet Republic of Macedonia, Ministry of Health Strategy of the Republic
of Macedonia, 2020, Safe Efficient and Just Health Care System, Skopje,
février 2007). En outre, les prestations offertes par cette assurance sont
relativement généreuses, celle-ci prenant notamment en charge toutes
les prestations médicales de base. Une participation des assurés à leurs
frais de santé est avant tout requise pour des soins spécialisés,
notamment dans le domaine psychiatrique. Il est toutefois renoncé à de
tels versements des patients lors de soins d'urgence ainsi que pour
certaines catégories de personnes particulièrement défavorisées, ainsi
les personnes au bénéfice de prestations sociales ou séjournant dans
des hôpitaux psychiatriques (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-3378/2006 du 14 septembre 2009). Il peut dès lors être
raisonnablement admis qu'un encadrement technique suffisant est
disponible en Macédoine, que le personnel médical dispose des
connaissances professionnelles nécessaires et que les médicaments
prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus.
6.4 Il n'y a pas non plus de motif que les prestations de l'assurance-
maladie et autres formes d'aide sociale soient refusées aux intéressés.
En effet, l'examen de la décision du 23 août 2010, déposée par le
recourant, indique que son droit aux prestations lui a alors été retiré, pour
une durée de six mois, en raison de son absence du pays, et donc de sa
carence à accomplir les démarches nécessaires (dépôt d'une attestation
de revenus). Le libellé de la décision indique en outre que ce droit lui
avait été reconnu en décembre 2009, et existait auparavant. Dès lors,
après leur retour, aucun obstacle ne doit logiquement empêcher les
intéressés de recouvrer leur droit aux prestations sociales, s'ils
accomplissent les formalités nécessaires.
6.5 Enfin, l'état de santé de D._______ n'est pas d'une gravité telle qu'il
mette sa vie ou son intégrité physique en danger en cas de retour. En
conséquence, aussi problématiques soient-ils, ses troubles ne sont pas
de nature à exclure l'exécution du renvoi ; ils peuvent d'ailleurs, dans une
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certaine mesure, être palliés en Macédoine au moyen de médicaments
génériques.
6.6 En conséquence, l’exécution du renvoi des recourants doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
7.
L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les
recourants et leurs enfants étant titulaires de passeports valables.
8.
C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a
prononcé le renvoi des recourants et l’exécution de cette mesure.
9.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise, les conclusions du
recours ne s'étant pas révélée d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
PA) et les intéressés ne disposant pas des ressources leur permettant
d'assumer les frais de la procédure.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :