B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1762/2012
A r r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 mars 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile, déposée en Suisse par A._______ en date du 15 oc-
tobre 2011,
la décision du 22 mars 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art.
32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 29 mars 2012 par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision attaquée et a requis l’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en
date du 3 avril 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le recourant s’est rendu coupable d’une violation gra-
ve de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux
let. a et b de cette disposition),
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que pour justifier la non-entrée en matière, la violation de l’obligation de
collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable
à faute,
que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission)
ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la formation,
du statut social et professionnel de l’intéressé (cf. JICRA 2003 n° 22
consid. 4a p. 142s. ; 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68s. ; Message du
Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision total de la loi
sur l’asile, p. 56s.),
qu’une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu’un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu
être exécuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte
administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136 ;
2001 n° 19 consid. 4a p. 142 : 2000 n° 8 consid. 5 p. 68s. ; 1994 n° 15
consid. 6 p. 126s.),
qu'en l'espèce, le recourant a été entendu sommairement au Centre d'en-
registrement et de procédure (CEP) de Chiasso, le 25 octobre 2011,
que, par convocation de 17 février 2012, l'ODM l'a invité à une audition
fédérale, le 6 mars 2012, à 9 heures, à laquelle il ne s'est pas présenté,
qu’il convient donc d’examiner si, par son comportement, le recourant a
commis une violation grave et fautive de son devoir de collaborer au sens
de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à
la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux
auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à
demander l’asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi, JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p.
69),
que selon la jurisprudence, le fait de ne pas se rendre à une audition
constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer
(cf. JICRA 2003 n°22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.),
qu’en conséquence, dans la mesure où le recourant a fait défaut à
l'audition du 6 mars 2012, on doit considérer qu'il a violé gravement son
obligation de collaborer,
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qu’il reste encore à déterminer si la violation reprochée lui est imputable à
faute,
que selon le procès-verbal joint au dossier, le 6 mars 2012, en fin d'après
midi, un tiers (inconnu) agissant à la demande de l'intéressé, a téléphoné
à l'ODM pour l'informer que le recourant n'avait pas pu se présenter à
l'audition pour raison de maladie,
que par lettre du 7 mars 2012, l'ODM a demandé au recourant de lui
communiquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas comparu,
que dans une réponse rédigée à son nom, mais non signée, datée du 12
mars 2012, il a déclaré que le jour prévu pour son audition, il souffrait de
maux de tête et se trouvait en état de faiblesse générale, provoquée par
une grippe, qui l'avait empêché de se déplacer,
qu'il n'a cependant produit aucun certificat médical à l'appui de ses dires,
que dans son recours, il a simplement affirmé qu'il n'avait pu se rendre à
l'audition en raison de douleurs abdominales,
que cette affirmation, là encore, n'est étayée par aucun moyen de preuve
(renseignements de tiers, attestation médicale ou autres)
qu'inconstantes et non étayées, les justifications du recourant s'avèrent
peu crédibles et formulées pour les seules besoins de la cause,
que cela dit et abstraction faite de leur crédibilité, les déclarations de l'in-
téressé selon lesquelles il se serait trouvé dans l'incapacité absolue d'agir
en raison de sa prétendue maladie, ne son pas établies,
qu'en conséquence, à défaut de se présenter à l'audition, il aurait dû et
pu à tout le moins avertir ou faire avertir les autorités de son absence le
matin même du rendez-vous,
qu’en effet, au vu du libellé de la convocation qui mentionne expressé-
ment la sanction d'un défaut à l'audition, le recourant ne pouvait en sous-
estimer l’importance,
que toutefois, en s'abstenant de se présenter et en omettant d'avertir, en
temps utile, les autorités de son absence, il a fait montre d'un insouciance
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et d'une légèreté révélatrices du peu d'importance qu'il attachait à la
procédure engagée devant les autorités suisses,
qu'au vu de ce qui précède, ses explications se révèlent insuffisantes
pour justifier valablement son absence à l’audition du 6 mars 2012,
qu'en d'autres termes, la violation du devoir de collaboration s'avèrent
grave et fautive dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait preuve de la di-
ligence commandée par les circonstances,
qu’en conséquence, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en ma-
tière sur la demande d’asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être
rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art.
44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudi-
ces au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
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qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de san-
té particulier,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retour-
ner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être reje-
tée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :