B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1762/2016
Ar r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
pour elle-même et sa fille,
B._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugié ;
décision du SEM du 18 février 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 1er août 2014, la recourante a déposé une demande d’asile, pour elle-
même et sa fille. Elle a remis sa carte d’identité, établie le (…) 2004 à
C._______.
B.
Entendue sommairement le 8 août 2014, puis sur ses motifs d’asile
le 11 février 2016, la recourante a rapporté les faits suivants :
Elle serait née et aurait grandi dans la petite ville de D._______ (zoba
Semien-Keih-Bahri) dans une maison familiale, sise à l’adresse
« zoba (…) » ou « zoba (…) » (selon les versions), entourée de ses
parents et d’une fratrie composée de (…). Faute de moyens financiers
suffisants, elle aurait dû interrompre sa scolarité en 5ème ou 7ème année
(selon les versions) et aurait travaillé en tant que (…) dans un (…)
appartenant à un frère. En date du (…) 2004, elle aurait contracté mariage
avec un compatriote, E._______, militaire de métier. Elle aurait fait
construire une annexe à la maison de ses parents, dans laquelle elle aurait
vécu avec son époux qui la rejoignait lors de permissions, octroyées de
manière irrégulière par les autorités militaires (tantôt une fois par année,
tantôt tous les six mois). (…) enfants seraient nés de cette union. Outre
ses activités de femme au foyer, elle se serait occupée d’un cheptel de
moutons. Elle aurait bénéficié d’une bonne situation financière.
En 2013, son époux aurait été autorisé à passer le mois de décembre à la
maison. Souhaitant célébrer Noël (7 janvier 2014) en famille, il ne serait
pas rentré en caserne à l’échéance de sa permission. Lors d’une nuit de
janvier 2014, des militaires se seraient présentés à leur domicile et auraient
emmené celui-ci. Environ deux semaines plus tard, pendant la nuit ou en
fin de journée alors qu’elle jouait avec ses enfants (selon les versions), des
militaires auraient à nouveau débarqué et auraient demandé où se trouvait
son époux. Son père aurait tenté de leur expliquer que celui-ci avait déjà
été emmené par des soldats deux semaines plus tôt, en vain : les militaires
présents auraient contesté ce fait et, sur un ton menaçant, l’auraient enjoint
de le leur ramener. Egalement interrogée, la recourante aurait simplement
confirmé les déclarations de son père. Ces hommes auraient ensuite quitté
les lieux. Avant de s’éclipser, ils auraient indiqué avoir l’intention de revenir.
La recourante aurait reçu une convocation d’une unité administrative (zoba
de D._______ ou « zoba 1 » de D._______) en décembre 2013 ou en
février 2014 (selon les versions), à l’instar d’autres personnes de son
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voisinage. Une deuxième aurait suivi la première, à une semaine
d’intervalle. Hormis la mention de ses nom et prénom, ainsi que de la date,
l’heure et l’endroit où elle aurait dû se présenter, dites convocations
auraient été muettes s’agissant du ou des motif(s).
Craignant pour son existence, elle aurait quitté son pays avec sa fille en
février 2014, avant la date de comparution inscrite dans la deuxième
convocation. Elle aurait laissé son enfant (…), âgé alors de (…) ans, à son
père âgé et à sa mère malade. Avec sa fille, elle aurait traversé la frontière
soudano-érythréenne, entre les villes de F._______ et G._______, de nuit
avec l’aide d’un passeur, puis aurait vécu quatre ou six mois à Khartoum
(selon les versions), dans l’espoir d’obtenir des nouvelles de son époux,
en vain. Elle aurait ensuite poursuivi son voyage en Libye et aurait
embarqué sur un bateau pour l’Italie, avant de se rendre en Suisse. Depuis
son arrivée en Suisse, elle aurait fréquemment des contacts téléphoniques
avec sa famille. Lors de son audition sur les motifs, elle a indiqué que sa
mère était décédée des suites d’une infection et que son frère aîné était
détenu dans un poste de police de la capitale, pour le simple motif qu’il
gagnait bien sa vie. Elle a ajouté que des personnes s’étaient présentées
au domicile familial depuis son départ pour parler avec elle, et que cette
visite était restée sans aucune suite.
La recourante a fait une série de déductions des faits qui précèdent :
S’agissant de son époux, avec qui elle aurait perdu tout contact depuis
janvier 2014, elle a indiqué qu’elle pensait que celui-ci était décédé, sans
doute abattu lors d’une tentative de fuite. S’agissant des raisons pour
lesquelles elle aurait reçu les deux convocations précitées, elle a déclaré
qu’elle supposait que celles-ci lui avaient été adressées, parce que son
unité administrative cherchait à demander à des femmes de porter une
arme à la maison, voire de faire des rondes de quartier.
Au cours de ses auditions, la recourante a remis (…) certificats de baptême
de ses enfants. Ces pièces ne contiennent aucune signature du père des
enfants, à l’emplacement prévu à cet effet. Questionnée à ce sujet lors de
son audition sommaire, l’intéressée a relevé que l’absence de signature
sur le certificat de baptême de sa fille était liée au fait que son époux était
au service militaire le jour en question.
C.
Par décision du 18 février 2016, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande
d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse avec sa fille, et constatant que
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l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l’a mise,
avec celle-ci, au bénéfice d’une admission provisoire.
Indépendamment de la question de la vraisemblance des déclarations de
l’intéressée relatives aux deux irruptions de militaires à son domicile à la
recherche de son époux, le SEM a estimé que la recourante n’avait pas
rendu crédible qu’elle pût faire l’objet d’une sanction plus forte qu’une
amende, voire qu’une courte peine de prison pour non-paiement de celle-
ci (sanctions souvent réservées aux membres de la famille d’un déserteur
et ne constituant pas un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi). Il a
également considéré que plusieurs éléments du récit n’étaient pas
vraisemblables. Il a ainsi retenu que les propos de la recourante
concernant les deux convocations reçues étaient vagues et
contradictoires, qu’elle n’avait pas le profil pour être convoquée par les
autorités militaires à accomplir du service, que sa crainte de devoir porter
des armes était hypothétique, et que ses allégués concernant sa sortie du
pays étaient généraux et stéréotypés.
D.
Par acte du 21 mars 2016, l’intéressée a interjeté recours contre la décision
précitée. Elle a conclu à l’annulation de celle-ci, en tant qu’elle ne lui octroie
pas la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et sollicité une demande d’assistance
judicaire totale.
Elle a soutenu que son départ d’Erythrée coïncidait avec la disparition de
son mari et la « situation très inconfortable » dans laquelle elle s’était
subitement trouvée. Elle a estimé avoir rendu hautement vraisemblable sa
sortie illégale de son pays d’origine et risquer, de ce fait, de subir de sérieux
préjudices en cas de retour dans celui-ci. Elle a fait entendre qu’elle n’aurait
pas manqué d’emmener son fils avec elle, si un départ légal d’Erythrée
avait été envisageable.
E.
Par décision incidente du 30 mars 2016, le Tribunal a constaté que l’objet
du litige était circonscrit à la question de la reconnaissance de la qualité de
réfugié, a imparti à la recourante un délai au 13 avril 2016 pour fournir une
attestation d’assistance ou toute autre preuve de son indigence, et a
réservé sa décision quant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
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F.
Par courrier du 12 avril 2016, la recourante a transmis une attestation
d’indigence au Tribunal.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions
existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais
non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
Lorsqu'il est admis que celui qui se prévaut d’une crainte fondée a été
persécuté dans son pays d'origine avant son départ, la persistance d'une
crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de
retour au pays est présumée à condition qu'une possibilité de protection
interne ait été exclue et qu'il existe encore un besoin de protection actuel
(rapports temporel et matériel de causalité; cf. arrêt du Tribunal E-
6321/2011 du 27 juin 2013, consid. 2.2).
2.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
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allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.4 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, les propos de la recourante concernant les deux
convocations prétendument reçues d’une unité administrative (zoba de
D._______ ou « zoba 1 » de D._______) avant son départ du pays, sont
vagues et incohérents. Abstraction faite de la non-production de celles-ci,
le Tribunal observe, à l’instar du SEM, que l’intéressée a tenu des
déclarations divergentes s’agissant de la date de réception de la première
convocation, affirmant tantôt l’avoir reçue en décembre 2013 (soit durant
la permission mensuelle accordée à son époux), tantôt en février 2014 (soit
postérieurement à la deuxième venue de militaires à son domicile). A cela
s’ajoute qu’elle n’a fourni aucun élément concret et substantiel ni moyen
de preuve fiable et déterminant permettant d’admettre que dites
convocations lui avaient été adressées dans le but de l’engager, à terme,
pour porter une arme à la maison, voire pour faire des rondes de quartier.
Ces déductions reposent sur de pures hypothèses de sa part et sont par
conséquent dénuées de fondement.
3.2 Indépendamment de la question de savoir si la recourante a rendu
vraisemblables (ou non) les deux visites de militaires à son domicile, il
convient de retenir que celles-ci n’étaient pas d’une intensité suffisante
pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi à son
endroit. Le Tribunal observe par ailleurs que la recourante méconnaît la
raison pour laquelle son mari a disparu. Ses déclarations selon lesquelles
celui-ci aurait peut-être été abattu dans le cadre d’une fuite se limitent à
des supputations, étayées par aucun élément concret. Partant, dans ce
contexte, il n’existe aucun faisceau d’indices objectifs et sérieux qui
permettrait d’admettre que les autorités de son pays ont une raison
particulière de s’en prendre à elle, et notamment de la sanctionner (au
motif, par exemple, qu’elle serait l’épouse d’un déserteur). Le simple fait
d’avoir perdu contact avec son époux n’est pas un motif en soi à être
sanctionnée par les autorités érythréennes.
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Page 8
3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les allégations de
la recourante relatives aux motifs qui l’auraient amenée à quitter son pays
d’origine ne constituent pas un faisceau d'indices concrets et convergents
permettant de conclure à une crainte objectivement fondée de subir de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Cette appréciation est d’autant
plus justifiée que l’intéressée n’a pas remis en cause, dans son recours,
l’argumentation du SEM concernant l’absence de vraisemblance,
respectivement de pertinence de ses déclarations se rapportant aux faits
survenus antérieurement à son départ d’Erythrée.
4.
4.1 Reste à examiner la question de savoir si la recourante peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). Dans son recours,
l’intéressée a en effet soutenu qu’elle avait - contrairement à l’argumentaire
du SEM dans la décision querellée - rendu vraisemblable son départ illégal
de son pays et que, partant, elle risquait d’être sujette à de sérieux
préjudices en cas de retour, étant donné qu’un départ non autorisé
d’Erythrée était considéré par les autorités de l’Etat comme un signe
d’opposition politique au régime, entraînant de sévères sanctions.
4.2 La question de savoir si le départ illégal de la recourante d’Erythrée est
avéré peut demeurer indécise, puisque, en l’état, non décisive au vu de ce
qui suit.
4.3 En effet, le Tribunal a revu récemment sa jurisprudence relative à la
portée de la sortie illégale d’Erythrée de ressortissants de ce pays au
regard de l’art. 3 LAsi. Suite à une analyse approfondie des informations
actuelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique, selon
laquelle la sortie illégale de l’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de
la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le
seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale ne
l’exposait pas en soi à une persécution déterminante en matière d’asile.
Cette nouvelle jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des
personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée
(pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les
personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées
de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une
peine sévère pour des motifs politiques ou analogues exhaustivement
énumérés à l’art. 3 LAsi. De même, l’obligation de servir, à laquelle une
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personne, de retour au pays, pourrait être soumise, ne constitue pas en
tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître
le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes. La question de savoir si un éventuel enrôlement
forcé ou d’autres circonstances après un retour en Erythrée
représenteraient un traitement prohibé par les art. 3 et 4 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de l’examen relatif à l’illicéité,
respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt D-
7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, spéc.
consid. 5.1).
4.4 En l’occurrence, de tels facteurs ne peuvent à l’évidence être retenus
en ce qui concerne la recourante, pour les motifs indiqués au considérant
3. A cela s’ajoute que celle-ci n’a jamais exercé d’activités politiques, ni n’a
allégué avoir été convoquée au service militaire et devoir de la sorte rendre
des comptes à son retour. Elle ne présente aucun profil particulier
susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des
autorités érythréennes.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de
réfugié à la recourante et rejette sa demande d’asile.
5.2 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let.
e LAsi)
5.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6.
6.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à
l'échec, la jurisprudence citée au considérant 4.3 étant postérieure, et la
recourante étant indigente, la demande de dispense de paiement des frais
de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans
frais.
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6.2 Philippe Stern, agissant pour le compte du SAJE, est nommé comme
mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Une indemnité à
titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables
par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
6.3 En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de
prestations du 22 mars 2016 par le mandataire.
En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans
la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour
les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) : aussi, le tarif horaire demandé par le
mandataire doit ici être réduit à 150 francs. En outre, seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
Les frais liés à "l'ouverture du dossier" et le montant des "frais généraux",
calculés de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif ; ils ne
sont donc pas établis à satisfaction. Partant, l'indemnité est arrêtée à un
montant arrondi de 430 francs (soit deux heures et trente minutes de travail
à 150 francs de l’heure, plus les frais de traduction et une somme limitée à
20 francs pour les autres débours ; cf. art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12,
art. 14 FITAF).
(dispositif page suivante)
E-1762/2016
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
M. Philippe Stern est désigné mandataire d'office et une indemnité de
430 francs lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du
Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :